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11/03/2014 | FRANCE | N°12/01207

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 11 mars 2014, 12/01207


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 11 MARS 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01207



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04056





APPELANTS



Monsieur [C] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Jean-jacques FANET,

avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assisté par Me Frédéric GOLAB, avocat au barreau de PARIS, toque : K0134



SCI DUO Agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette quali...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 11 MARS 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01207

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04056

APPELANTS

Monsieur [C] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assisté par Me Frédéric GOLAB, avocat au barreau de PARIS, toque : K0134

SCI DUO Agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assistée par Me Frédéric GOLAB, avocat au barreau de PARIS, toque : K0134

INTIMÉE

SA HSBC ASSURANCES VIE FRANCE agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

Madame Françoise MARTINI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Stéphanie ARNAUD, faisant fonction de greffier présente lors du prononcé.

Le 1er avril 2006, Monsieur [C] [T] a souscrit, auprès de la société HSBC UBP, un prêt personnel d'un montant de 20 000 €. Le 23 mars 2006, il a adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la société HSBC UBP auprès de la société HSBC Assurance Vie pour garantir le risque 'décès - Perte Totale et Irréversible d'autonomie'.

Le 26 décembre 2006, la SCI DUO a souscrit un prêt immobilier d'un montant de 115 000 € auprès de la société HSBC UBP et le 9 septembre 2006 Monsieur [C] [T], gérant de la SCI DUO, a adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par le préteur pour garantir les mêmes risques.

Après des complications résultant d'une opération chirurgicale de la cataracte, le 26 avril 2007, ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 30 octobre 2007 puis une invalidité, Monsieur [T] a sollicité la prise en charge des échéances des prêts garantis.

La société en charge de la gestion du dossier a demandé un complément d'informations médicales et désigné le docteur [L] qui a conclu après examen de Monsieur [T] dans son rapport du 4 avril 2008 que l'emprunteur ne pouvait pas répondre comme il l'avait fait aux questionnaires de santé.

Le 19 mai 2008, la société HSBC Assurance Vie a informé par courrier Monsieur [T] qu'elle prononçait la nullité des adhésions en application des dispositions de l'article L113-8 du Code des Assurances.

Monsieur [T] et la société DUO ont assigné la société HSBC Assurance Vie devant le Tribunal de grande instance de PARIS pour obtenir sa condamnation à garantir les deux prêts.

Par jugement du 29 novembre 2011, cette juridiction a constaté la nullité des contrats d'assurances souscrit par Monsieur [C] [T] le 23 mars 2006 et par Monsieur [T] en sa qualité de gérant de la société DUO le 9 septembre 2006,débouté Monsieur [T] et la société DUO de l'intégralité de leurs prétentions, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 janvier 2012, Monsieur [T] et la société DUO ont interjeté appel du jugement et par dernières conclusions, signifiées le 28 juin 2013, ils en sollicitent l'infirmation et demandent à la cour, en jugeant qu'il n'y a pas lieu à annulation des contrats d'assurance et que l'état de santé de Monsieur [T] répond aux conditions de la perte totale et irréversible d'autonomie , de condamner la société HSBC assurance vie à prendre en charge le remboursement des échéances des contrats de prêts, outre le paiement des intérêts et pénalités qui pourraient être demandés par la société HSBC UBP. Ils sollicitent également la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions , signifiées le 17 janvier 2014, la société HSBC ASSURANCES VIE FRANCE sollicite la confirmation du jugement; à titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que Monsieur [T] ne justifie pas des conditions de mise en 'uvre des garanties ouvrant droit au remboursement du capital; elle sollicite la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que les appelants soutiennent que le fait pour Monsieur [T] d'avoir répondu par la négative aux questions 2 à 7 du questionnaire de santé ne peut être constitutif d'une fausse déclaration intentionnelle , ni sur le fondement des informations du Docteur [D] ,qui n'était plus son médecin traitant, ni sur celles transmises par le docteur [K] , son médecin traitant, qui a précisé que l'accident dont il a été victime en 2000 a justifié un arrêt de travail prescrit en 2000 soit plus de cinq ans avant les adhésions et en 2004 , dont il n'est pas précisé qu'il aurait été supérieur à un mois, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir caché des antécédents oculaires alors qu'il a répondu par l'affirmative à la question 13 en précisant qu'il était atteint de strabisme depuis 1964 justifiant le port de lunettes , qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déclaré une hypertension artérielle alors que celle-ci est postérieure aux adhésions ;

Qu'ils ajoutent qu'il ne peut être reproché à Monsieur [T] une fausse déclaration en répondant par la négative aux questions 4, sur l'existence d'interventions chirurgicales, et 6, sur l'existence d'une invalidité, alors que ces questions sont rédigées en termes vagues et généraux sans limite dans le temps , qu'il conclut que la preuve n'est pas de plus rapportée que la fausse déclaration intentionnelle aurait modifié l'opinion de l'assureur quant au risque à assurer;

Considérant que l'assureur rétorque qu'au vu du certificat du docteur [D] qu'il n'y a pas lieu d'écarter puisqu'en 2008, Monsieur [T] s'est adressé à ce médecin,et du rapport du docteur [L], l'assuré ne pouvait pas répondre aux questionnaires comme il l'a fait lors de l'adhésion et qu'en tout état de cause ni l'état antérieur lié au strabisme , ni l'hypertension artérielle , ni l'incapacité permanente partielle résultant de l'accident sur la voie publique ne sont contestés par Monsieur [T], que les questions posées sont rédigées en termes simples, clairs et précis , qu'il s'agit de fausses déclarations intentionnelles qui ont nécessairement modifié l'appréciation du risque par l'assureur;

Considérant qu'aux termes de l'article L.113-2-2° du code des assurances, l'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;

Considérant qu'en application de l'article L.113-8 du même code, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;

Considérant qu'en l'espèce, Monsieur [T] a répondu par la négative aux questions suivantes : question n°2: 'Au cours des cinq dernières années, à la suite de maladie ou d'accident, avez eu des arrêts de travail de plus d'un mois', question 3 'avez vous été atteint de maladies aigues ou chroniques' (Par exemple : maladies cardiaque, respiratoire, rénale, digestive, des os ou des articulations y compris lombo-sciatique, neuro-psychique, dépression nerveuse, tension artérielle élevée, diabète, excès de cholestérol, hépatite, tumeur...), question n°4 : 'avez-vous subi des interventions chirurgicales ''question n°6 'prenez vous régulièrement des médicaments , êtes vous sous surveillance médicale, votre état de santé justifie-t-il un suivi médical'' question n°7 'Etes-vous atteint d'une infirmité ou en état d'invalidité''

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il convenait d'écarter les éléments contenus dans le certificat médical du 10 octobre 2010 du Docteur [D] qui n'était pas le médecin traitant de Monsieur [T] et n'avait donc pas connaissance de ses antécédents, sans qu'on puisse opposer à celui-ci le fait qu'il ait effectivement adressé un certificat médical de ce médecin en date du 15 septembre 2007 alors que ce document a été produit pour déclarer le sinistre afférent aux conséquences d'une opération ophtalmologique qui relevait de la compétence de ce praticien ;

Mais considérant que force est de constater qu'il résulte du rapport d'examen du médecin de la compagnie d'assurance que Monsieur [T] a lui-même signalé 'un grave accident de la voie publique en 2000 (accident du travail) qui a été à l'origine d'une fracture multi fragmentaire de la jambe gauche et du pied gauche ayant nécessité quatre ostéosynthèses et un arrêt de travail de deux ans, ouvrant le droit à douze pour cent d'incapacité permanente partielle dans le cadre du régime AT', puisqu'aucune information sur les ostéosynthèses ou sur l'invalidité de 12% ne figure dans le certificat du docteur [D] ;

Considérant que si le certificat médical du médecin traitant de Monsieur [T] , le docteur [K] , ne fait état que d'arrêts de travail en 2000 et 2004 sans en indiquer la durée , il n'en demeure pas moins qu'il est établi qu'à la suite de cet accident , Monsieur [T] a subi des interventions chirurgicales et qu'il est atteint d'une invalidité de 12%, ce qu'il ne conteste pas;

Considérant qu'alors que les questions 4 et 7 sont rédigées en termes simples, précis , qui ne sont pas de nature à prêter à confusion et qu'il n'existe aucune ambiguïté sur le fait que l'antériorité de cinq ans ne concerne que la question numéro deux , Monsieur [T] a fait une fausse déclaration en répondant par la négative aux questions 4 et 7 ;

Considérant que Monsieur [T] ne pouvait avoir oublié ni des interventions chirurgicales résultant d'un accident survenu seulement 6 ans avant qu'il ne complète les questionnaires, ni qu'il souffrait d'une invalidité de 12% de sorte que le caractère intentionnel de l'omission ne fait aucun doute, ce d'autant que les dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances figuraient sur le questionnaire de santé, juste avant la signature de l'intéressé ;

Considérant que le défaut de déclaration des interventions chirurgicales, dont la révélation aurait entraîné des investigations complémentaires, et de l'altération physique permanente ayant entraîné l'attribution d'un taux d'invalidité de 12% n'ont pu que fausser l'appréciation du risque par l'assureur même sollicité dans le cadre de garantie décès et perte totale et irréversible d'autonomie dans la mesure où l'intégrité physique de l'adhérent était d'ores et déjà atteinte , alors même que le risque omis a été sans influence sur le sinistre;

Considérant que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges, dont la décision sera intégralement confirmée , ont retenu la nullité des adhésions en date des 23 ars et 9 septembre 2006 et ont débouté Monsieur [T] et la SCI DUO de l'intégralité de leurs demandes;

Considérant qu'il convient de les condamner au paiement d'une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [C] [T] et la SCI DUO à payer à la société HSBC ASSURANCES VIE FRANCE la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel;

Condamne Monsieur [C] [T] et la SCI DUO aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/01207
Date de la décision : 11/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°12/01207 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-11;12.01207 ?
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