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06/03/2014 | FRANCE | N°12/03958

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 06 mars 2014, 12/03958


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 06 Mars 2014

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03958 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/16741



APPELANT

Monsieur [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de

PARIS, toque : C2615



INTIMEE

UNION MUTUALISTE RETRAITE (UMR) venant aux droits de l'UNMRIFEN FP

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Luc AMOUR, avocat au b...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 06 Mars 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03958 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/16741

APPELANT

Monsieur [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

INTIMEE

UNION MUTUALISTE RETRAITE (UMR) venant aux droits de l'UNMRIFEN FP

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Luc AMOUR, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée du rapport en présence de Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 janvier 1971 [T] [W] a été engagé en qualité d'adjoint financier par l'Unmrifen Fp, et a occupé, à compter du 1er janvier 1998, les fonctions de directeur financier.

[T] [W] a été convoqué le 6 novembre 2001, pour le 12 novembre suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Il a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée, datée du 15 novembre 2001.

Le 20 novembre 2001, les parties sont convenues d'un accord transactionnel.

La transaction a été exécutée et les sommes devant être versées l'ont été en novembre 2001.

Estimant que la transaction signée par les parties était entachée de nullité en raison d'une part de l'absence de concessions réciproques et d'autre part de la réticence dolosive de l'employeur, [T] [W] a, le 23 décembre 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir, à titre principal, un rappel de salaires et les congés payés afférents, des indemnités de congés payés, une indemnité de pré-retraite, des indemnités de rupture dont une indemnité contractuelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts, à titre subsidiaire, un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1315 du code civil et L.1221-1 du code du travail, des dommages-intérêts pour préjudice moral, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'union mutualiste retraite-Umr venant aux droits de l'Unmrifen Fp soulevait à titre liminaire l'irrecevabilité des demandes et invoquait la prescription concernant la demande d'annulation de la transaction.

Subsidiairement, elle demandait la restitution des sommes perçues an cas où la transaction serait annulée.

Par jugement en date du 27 janvier 2012, le conseil de prud'hommes a condamné l'Umr à payer à [T] [W] la somme de 21 528 € à titre de dommages-intérêts et débouté ce dernier du surplus de sa demande.

Appelant de cette décision, [T] [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé l'Umr redevable de dommages-intérêts

- l'infirmer s'agissant des quantum de ces dommages-intérêts

Statuant à nouveau,

- condamner l'Umr à lui payer les sommes de :

' 1 130 000 € de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financiers

' 100 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral

avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes

' 4 784 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'union mutualiste retraite-Umr demande à la cour de :

A titre liminaire

- déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre du fait de la transaction conclue le 20 novembre 2001

A défaut,

A titre principal,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts au regard des investigations judiciaires et policières dont l'appelant a été l'objet ni de leur publicité telle qu'avancée par ce dernier

En tout état de cause,

- dire qu'elle n'est pas responsable des conséquences des actes concourant à l'éventuel engagement de responsabilité pénale personnelle de [T] [W]

A titre subsidiaire,

- réduire les sommes allouées à [T] [W] au niveau du seul préjudice réellement subi et démontré dans un strict contexte de perte de chance et en tenant compte des réparations déjà allouées et négociées dans le cadre du protocole transactionnel définitif et non contesté

- condamner [T] [W] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION :

[T] [W] fait valoir que l'Umr est garant de la réparation des préjudices qu'il a subis comme se substituant à la Mrfp, dont elle a repris la gestion et dont l'ensemble du portefeuille de contrats lui a été transféré par l'approbation ministérielle en date du 23 décembre 2002 conformément au code de la mutualité, que son contrat de travail a, par conséquent, été transféré au sein des effectifs de l'Umr à compter du 1er janvier 2002, alors qu'il effectuait son préavis dont le terme était fixé au 16 février 2002.

Il soutient ensuite que la transaction du 20 novembre 2001 n'avait pour seul objet de mettre un terme au litige né du licenciement prononcé le 15 novembre, qu'en aucun cas il n'a été dans l'intention des parties de l'indemniser du préjudice né de la mise en examen de son employeur.

L'Umr invoque à titre liminaire la théorie de l'estoppel.

Nul ne peut se contredire au préjudice d'autrui.

[T] [W] revendique la qualité d'employeur de l'Umr.

Or, dans le cadre de l'instance engagée par l'Umr à son encontre devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, le 16 septembre 2003, cette dernière, en qualité de propriétaire et non pas en qualité d'employeur, a assigné [T] [W] afin d'obtenir son expulsion du logement mis à disposition et celle de sa famille par l'Unmrifen Fp Mrfp, dans le cadre de son contrat de travail.

L'Umr souligne qu'elle avait pris le soin d'indiquer expressément que [T] [W] avait été licencié par Unmrifen Fp à effet du 16 février 2002.

Or, [T] [W], dans le cadre de cette instance a conclu en ces termes :

' M. [W] entend insister tout particulièrement sur le caractère incongru et parfaitement erroné des explications de l'Umr sur les rapports de travail qui ont pu exister entre M. [W] et son ancien employeur, l'Unmrifen Fp Mrfp.

L'Umr se trouve irrecevable à fonder ses demandes sur des rapports de droits qui lui sont totalement étrangers.

Il est essentiel de souligner à cet égard que l'Umr ne s'est vu transférer par la Mrfp (=Unmrifen Fp) que l'ensemble du portefeuille de contrats de mutuelle retraite, et non pas les rapports de travail existant antérieurement audit transfert entre la Mrfp et ses employés.

Le transfert de portefeuille ayant été régularisé en décembre 2002, soit bien postérieurement au licenciement de M. [W] par la Mrfp, aucun lien juridique de lie concluant à la demanderesse, si ce n'est le lien de locataire à bailleur.

Seule la Mrfp serait fondée à faire valoir une difficulté éventuelle dans l'exécution des accords pris avec M. [W] ce qu'elle ne fait pas et ce qu'elle n'a jamais entrepris'.

Il précisait même plus loin dans ces mêmes conclusions :

' Il sera enfin insisté sur le fait que l'Umr n'est pas l'ancien employeur de M. [W], et ne vient qu'au droit de la société bailleresse.

Par conséquent la requérante n'a aucune qualité a invoquer une relation de travail qui ne le concerne en aucune manière'.

L'Umr souligne de plus avec pertinence que le tribunal d'instance, dans son jugement, a relevé que les époux [W] n'étaient pas fondés à se prévaloir d'un autre titre d'occupation que celui résultant de leur contrat de travail, que celui-ci ayant pris fin le 16 février 2002 pour licenciement, ils étaient occupants sans droit ni titre depuis le 16 mai 2002, qu'ils devaient aux termes du contrat de travail, restituer l'appartement mis à leur disposition dans le cadre du contrat de travail, à l'Umr, propriétaire ayant qualité 'pour le faire judiciairement constater'.

Il en résulte que [T] [W] ne peut tout à la fois soutenir dans le cadre du litige soumis au juge d'instance qu'il n'avait pas la qualité de salarié de l'Umr et revendiquer devant la juridiction prud'homale cette même qualité sans se contredire, alors même qu'il y a identité de parties et de cause.

Cette contradiction dans les argumentations juridiques successives est constitutive d'une fin de non-recevoir.

Il convient d'infirmer le jugement entrepris, de dire [T] [W] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de l'Umr.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'Umr auquel il sera alloué la somme de 1 500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré

Déclare irrecevables les demandes de [T] [W] formées à l'encontre de l'Umr

Condamne [T] [W] à payer à l'Umr la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne [T] [W] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/03958
Date de la décision : 06/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°12/03958 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-06;12.03958 ?
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