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05/03/2014 | FRANCE | N°13/05204

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 05 mars 2014, 13/05204


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 05 MARS 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05204



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 11/10544





APPELANT



Monsieur [D] [Q]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]

chez Monsieur

[T] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS,

toque : L0028, postulant

assisté de Me Alain CROS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toq...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 MARS 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05204

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 11/10544

APPELANT

Monsieur [D] [Q]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]

chez Monsieur [T] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS,

toque : L0028, postulant

assisté de Me Alain CROS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 182, plaidant

INTIMÉE

Madame [R] [L]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, postulant

assistée de Me Josiane COUMOUL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,

toque : PC 63, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique REYGNER, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

M. [D] [J] et Mme [R] [L] ont vécu maritalement, deux enfants étant issus de leur union.

Par acte du 24 Septembre 1991, ils ont acquis chacun pour moitié une maison sise à [Adresse 3] moyennant le prix de 759 000 francs (115 708,80 €).

Mme [L] a quitté le domicile en avril 2010 et le bien immobilier a été vendu au prix de 350 000 € le 30 septembre 2012.

Par jugement du 25 Janvier 2013, le tribunal de grande instance de Créteil, saisi par Mme [L], en l'absence d'accord sur les comptes d'indivision, a, pour l'essentiel :

- ordonné qu'aux requêtes et diligences de Mme [L], en présence de M. [J] dûment appelé, il soit procédé par le Président de la chambre départementale des notaires de Paris et du Val de Marne que le tribunal a commis avec faculté de délégation, aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux,

- commis un magistrat du siège en qualité de juge commissaire au partage,

- dit que M. [J] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 700 € mensuels du 13 avril 2010 au 15 septembre 2012,

- débouté Mme [L] de ses autres demandes,

- débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 815-13 du code civil,

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage et autorisé leur recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [J] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 mars 2013.

Dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2014, il demande à la cour de :

- le déclarer recevable et fondé en son appel du jugement,

- y faisant droit,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre lui et Mme [L],

* débouté Mme [L] de ses demandes,

- infirmer la décision pour le surplus,

- statuant à nouveau,

- dire que Mme [L] est redevable envers l'indivision d'une somme de 3 300 € au titre du véhicule automobile Renault Laguna par elle conservé,

- dire qu'elle est redevable envers l'indivision d'une somme de 3 403,89 € au titre des frais payés intégralement par lui et devant être supportés par moitié par chacune des parties,

- au cas ou par impossible, la cour croirait devoir considérer qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation du 13 avril 2010 au 15 septembre 2012, dire que cette indemnité ne saurait excéder la somme mensuelle de 300 euros,

- constater qu'en procédant lui-même aux travaux d'amélioration et d'agrandissement, et d'acquisition des matériaux y afférant, il a généré une plus-value sur l'immeuble d'un montant de 109 390,24 €,

- constater en conséquence qu'il justifie d'une créance de ce montant,

- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions du 18 juillet 2013, Mme [L] demande à la cour de :

- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et M. [J] anciennement propriétaires indivis du bien immobilier sis à [Adresse 4]),

- commettre un juge commissaire au partage , ainsi que M. le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation,

- fixer l'indemnité d'occupation privative qui est due par M. [J] et le condamner à payer la somme mensuelle de 1 350 euros pour la période du 13 avril 2010 au 15 septembre 2012, à raison de 1 350 euros par mois, soit la somme totale de 39 150 euros,

- dire que seuls les frais de taxes foncières et de DPE pourront être inclus dans les comptes d'indivision,

- rejeter toute autre demande de M. [J] en ce qui concerne les frais,

- constater qu'à ce jour, il n'a communiqué aucun élément probant de ses affirmations, concernant ses supposés frais de travaux malgré deux sommations de communiquer (sommation signifiée par huissier le 11mai 2012 et itérative sommation signifiée par huissier le 21 septembre 2012),

- ordonner la restitution de la table de salle à manger en marbre beige d'une valeur de 7 000 euros par M. [J],

- à défaut,

- condamner M. [J] à verser dans les comptes d'indivision à son crédit, une somme de 7 000 euros , correspondant à la valeur de ce bien meuble,

- condamner M. [J] à lui payer une somme de 10 000 euros, à titre de dommages intérêts (article 1382) pour son préjudice physique et pour la perte de chance, subis par la faute de son ex-concubin,

- le condamner à lui payer une somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage, dire qu'ils seront

supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

SUR CE, LA COUR,

sur l'indemnité d'occupation

Considérant que M. [J] demande que soit appliqué, à partir d'une valeur locative de 1 000 €, un abattement de 20% pour la précarité de l'occupation et de deux fois 10% en raison de l'occupation des lieux par un enfant mineur et un enfant majeur ;

Qu'il soutient que ces abattements doivent être appliqués sur la somme de 500 € dès lors qu'il est propriétaire indivis à concurrence de 50 % ;

Considérant que Mme [L] forme une demande d'indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 350 € ;

Considérant qu'en fixant à 700 € le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à l'indivision, le tribunal a pris en compte, tant le caractère précaire de la jouissance d'un immeuble indivis, que la présence des enfants ;

Considérant en conséquence que ce montant fixé par le tribunal par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, doit être confirmé ;

sur les travaux d'amélioration de l'immeuble

Considérant que M. [J] soutient qu'il a effectué des travaux d'extension de la surface de la maison indivise de 26 m² et de surévaluation, au moyen de matériaux qu'il a acquis avec ses deniers personnels, et sollicite que lui soit attribuée la valeur de la plus-value, soit 109 390,24 € ;

Considérant que Mme [L] réplique qu'ils ont tous deux participé aux travaux qui ont été intégralement payés sur le compte indivis et qui ont été effectués sur plusieurs années dès lors qu'ils travaillaient tous les deux ;

Considérant que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil ; qu'il en résulte que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l'article 815-12 du même code, demande que M. [J] n'a pas formulée ;

Considérant qu'il fait état de dépenses pour un montant total de 26 212,37 € qu'il indique avoir fait sur ses deniers personnels de 1992 à 2007 ;

Considérant que ce faisant, il n'indique pas précisément quel montant correspond aux travaux d'extension qu'il entend voir prendre en compte, dès lors que le permis de construire date du 21 octobre 1992 et que les dépenses effectuées jusqu'en 2007 ne peuvent donc concerner les travaux visés par le permis précité ;

Considérant en outre que certains montants dont il fait état comme ayant été payés par ses deniers personnels, ont été réglés sur le compte-joint ainsi que le démontre la liste des mouvements du compte-joint au Crédit Mutuel que Mme [L] a pu obtenir à compter de 2002 ;

Qu'ainsi les factures Leroy-Merlin de janvier 2002 (83,39 €), de mai 2002 (25,82 €,) de juillet 2002 (324,08 €,36,75€), août 2002 (17,60 €) et la facture Conforama d'octobre 2002 (45,90 €), n'ont pas été réglées sur les deniers personnels de M. [J] comme il le prétend ;

Considérant, en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments que la demande de M. [J] au titre d'une plus-value sur l'immeuble d'un montant de 109 390,24 €, n'est pas fondée et doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef ;

sur le véhicule Laguna

Considérant que le caractère indivis de ce bien, acquis en juillet 2002, n'est pas contesté et qu'en outre Mme [L] reconnaît être partie avec ce véhicule lors de la séparation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 829 du code civil, 'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage' ;

Considérant que la demande de M. [J] de voir fixer la valeur de ce véhicule à 3 300 €, c'est à dire la valeur argus de janvier 2010 est dépourvue de fondement et doit être rejetée ;

Considérant que la date de jouissance divise devant se situer à la date la plus proche possible de celle du partage, il y a lieu de la fixer au jour de la signature de l'acte de partage et de dire que la valeur du véhicule à prendre en compte sera la valeur argus à cette date ;

sur les frais engagés par M. [J]

Considérant que M. [J] expose qu'il a réglé l'assurance automobile le 7 janvier 2010 pour un montant de 257,40 € et des frais divers (taxe d'habitation, taxe foncière, assurance maison) pour un montant de 6 550,38 € de 2010 à 2012 ;

Considérant que Mme [L] ne s'estime redevable que des taxes foncières et du poste 'DPE ';

Considérant que la demande en ce qui concerne l'assurance automobile est bien fondée ;

Qu'il en est de même de l'ensemble des autres dépenses qui doivent être supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision dès lors que le règlement de l'assurance habitation et de la taxe d'habitation ont permis la conservation de l'immeuble indivis ;

Qu'il y a donc lieu de dire que la somme totale de 6 807,78 € doit figurer au passif de l'indivision de sorte que Mme [L] assume au final, la somme de 3 403,89 € ;

sur la restitution de la table de salle à manger en marbre beige

Considérant que Mme [L] estime que M. [J] aurait dû lui permettre, avant la remise des clés aux nouveaux propriétaires, de récupérer ce bien qui lui a été offert par une amie ;

Que M. [J] réplique que cette table extrêmement lourde est restée dans la maison jusqu'à la vente et qu'il appartenait à Mme [L] d'en solliciter la restitution auprès des acquéreurs, étant souligné qu'elle avait déménagé avec son fils et des amis et qu'elle pouvait donc emporter la table de marbre si elle le souhaitait ;

Considérant qu'il appartenait en effet à Mme [L] de prendre ses dispositions pour récupérer sa table et qu'à défaut de toute diligence en ce sens, elle ne peut imputer à M. [J] le fait qu'elle ne soit pas rentrée en possession de ce meuble de sorte que sa demande relative à la table de salle à manger en marbre doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;

sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [L]

Considérant que Mme [L] ne fait pas la preuve d'une attitude fautive de la part de M. [J], ni d'une souffrance par elle subie à la suite de ce comportement, la rupture d'un concubinage d'une durée de 28 ans s'accompagnant de difficultés réciproques qui ne peuvent justifier la demande de dommages-intérêts de l'un envers l'autre ;

Que la demande de dommages-intérêts formée par Mme [L] doit être rejetée ;

Considérant que les autres dispositions du jugement non contestées, doivent être confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Dit que les frais engagés par M. [J] pour un montant de 6 807,78 € doivent figurer au passif de l'indivision de sorte que Mme [L] en assume au final, la moitié, soit la somme de 3 403,89 €,

Dit que Mme [L] est redevable envers l'indivision de la valeur argus du véhicule Laguna, la valeur argus retenue étant celle arrêtée au jour du partage,

Déboute Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/05204
Date de la décision : 05/03/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°13/05204 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-05;13.05204 ?
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