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28/02/2014 | FRANCE | N°12/22661

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 28 février 2014, 12/22661


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2014



(n°2014 - ,1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22661



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 10/01191





APPELANTS



Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [B] [R]

épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par Me Philippe SERRE de la SCP REGNIER-PLIQUE REGNIER-SERRE, avocat au barreau de SENS

Assistés par Me Isabelle GODARD, avocat au barreau de SENS





INTIM...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2014

(n°2014 - ,1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22661

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 10/01191

APPELANTS

Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [B] [R] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Philippe SERRE de la SCP REGNIER-PLIQUE REGNIER-SERRE, avocat au barreau de SENS

Assistés par Me Isabelle GODARD, avocat au barreau de SENS

INTIMÉES

Madame [M] [N], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société FRANCE EOLIENNES dont le siège était [Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assignée et défaillante

SA FINANCO

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE

Assistée par Maître Jean-Pierre HAUSSMANN, avocat au barreau de l'ESSONNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Marie -Sophie RICHARD ayant été préalablement entendue en son rapport, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, Président de chambre

Madame Françoise MARTINI, Conseillère

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur François LE FEVRE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, président et par Monsieur François LE FEVRE, greffier placé.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Pour financer l'achat et l'installation d'une éolienne vendue par la société FRANCE EOLIENNES au prix de 32 000 euros selon bon de commande en date du 7 mai 2007, M et Mme [C] ont contracté auprès de la société FINANCO un prêt accessoire à la vente en date du 13 juin 2007 d'un montant de 32 000 euros.

Une expertise judiciaire a conclu à la défectuosité de l'éolienne vendue par la société FRANCE EOLIENNE placée en liquidation judiciaire et par jugement en date du 12 octobre 2012 le tribunal de grande instance de SENS a prononcé la résolution du contrat principal de vente, constaté la résolution du contrat de prêt accessoire en date du 13 juin 2007, fixé la créance des époux [C] au passif de la liquidation judiciaire du vendeur représenté par son mandataire liquidateur Maître [N] à la somme de 41 913,11 euros comprenant outre le coût de l'éolienne celui de son démontage et les diverses factures acquittées, et condamné les emprunteurs à payer à la société FINANCO le montant du capital prêté soit la somme de 32 000 euros en deniers ou quittances compte tenu des échéances versées, rejetant la faute du prêteur invoquée par les époux [C] au titre d'une délivrance prématurée des fonds.

M et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2012 et dans leurs conclusions signifiées le 13 mai 2013 demandent à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente et du contrat de prêt accessoire, de fixer leur créance au passif de la liquidation de la société FRANCE EOLIENNES à la somme de 18 513,11 euros, de prononcer la caducité du contrat de prêt accessoire à la vente, de retenir une faute à l'encontre de l'organisme prêteur et de condamner la société FINANCO à leur verser la somme de 17 364,18 euros correspondant aux échéances versées jusqu'en novembre 2012 outre celle de 14 635,82 euros réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement et subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 du code civil, de condamner la société FINANCO à leur verser la somme de 45 158,88 euros à titre de dommages-intérêts sauf compensation avec les sommes dont ils pourraient être redevables à l'égard de la société de crédit, très subsidiairement de fixer le montant de leur créance au passif de la société venderesse à la somme de 63 671,99 euros outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent pour l'essentiel que:

-le contrat de crédit signé le 13 juin 2007, remplaçant le contrat initial du 21 mai 2007 prévoyait un différé de paiement, la date de début des prélèvements étant prévue au 4 janvier 2008 au lieu du 4 août 2007, différé demandé par la société FRANCE EOLIENNES en raison de sa carence dans la livraison de l'éolienne et l'acceptation de ce différé révèle la connaissance par la société de crédit des difficultés d'exécution du contrat principal, l'éolienne finalement installée le 7 octobre 2008 n'ayant jamais fonctionné,

-l'attestation de livraison établie par la seule société venderesse ne démontre pas que la société de crédit a valablement débloqué les fonds prêtés alors même que le contrat de vente n'avait pas été correctement exécuté,

-le paiement à la date du 8 juin 2007 est antérieur à la signature du second contrat de crédit le 13 juin 2007 et M [C] a informé la société FINANCO dès avril 2008 de ce que le matériel n'avait pas été livré en totalité.

Dans ses conclusions signifiées le 6 décembre 2013 la société FINANCO sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de prêt consécutivement à celle du contrat de vente , de débouter les époux [C] de leurs demandes et formant appel incident de faire injonction aux emprunteurs de continuer à payer les échéances du prêt et subsidiairement

de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les emprunteurs au paiement du capital sous déduction des échéances versées et dans cette hypothèse condamner les époux [C] à lui payer la somme de 13 158,88 euros correspondant au gain dont elle a été privée du fait de la résolution du contrat accessoire de prêt outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société de crédit soutient pour l'essentiel que:

-l'éolienne a bien été posée et le problème concerne uniquement le service après vente et la garantie du vendeur, l'expertise ne permettant pas de retenir comme l'a fait le tribunal l'absence de livraison et d'installation,

-l'attestation de livraison exonère la société de crédit de toute faute dans le déblocage des fonds prêtés en date du 25 juillet 2007 dès lors que l'emprunteur reconnaît lui-même que le bien a été livré et qu'il a payé les échéances du prêt,

-la résolution du contrat de crédit accessoire au contrat de vente n'est pas automatique en droit commun en cas de résolution du contrat de vente et le contrat de prêt litigieux n'est pas soumis au code de la consommation mais relève du droit commun,

-subsidiairement, seule la résolution serait possible et non la caducité invoquée par les appelants,

-aucune faute de la société de crédit ne peut faire obstacle à la restitution des fonds prêtés alors que seule la livraison et non l'installation de l'éolienne a été financée par le prêt et qu'au surplus l'installation a bien eu lieu.

La société FRANCE EOLIENNE citée à la personne de son mandataire liquidateur Maître [N] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la résolution du contrat principal:

Considérant que selon bon de commande en date du 7 septembre 2007 la société FRANCE EOLIENNES devait livrer une éolienne 'Eol3" qu'elle s'engageait également à installer avec un engin de levage fourni par le client;

que le contrat de mandat de gestion des démarches administratives liées à l'installation d'une éolienne pour le compte de tiers signé entre M [C] et la société FRANCE EOLIENNE en qualité de mandataire confirme que l'installation devait également être effectuée par cette société;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M [G] que mise en route l'éolienne ne produit aucune électricité alors que son mât présente un dangereux mouvement ; que l'armoire de l'onduleur électrique est fermée à clés lesquelles sont restées en possession de la société FRANCE EOLIENNE;

que celle-ci a indiqué dans une lettre en date du 16 janvier 2009 avoir des difficultés avec le matériel électrique livré et avoir de ce fait refusé de mettre l'installation électrique en service;

qu'en conséquence il est établi que la société FRANCE EOLIENNE a livré un matériel non conforme à sa destination et n'a pas procédé à l'installation et à la mise en service de l'éolienne;

qu'il convient dès lors de confirmer le jugement qui a prononcé la résolution de la vente conclue entre M et Mme [C] et la société FRANCE EOLIENNE aux torts de cette dernière en application des dispositions des articles 1184 et 1604 et suivants du code civil;

que le préjudice en résultant qui comprend le coût du matériel, les frais divers d'installation, le démontage de l'éolienne et le manque à gagner tels que retenus par l'expert s'élève, déduction faite du coût du crédit, à la somme de 50 513,11 euros, créance qu'il convient de fixer au passif de la société FRANCE EOLIENNES.

Sur le contrat accessoire:

Considérant que la résolution du contrat principal de vente entraîne la résolution du contrat de crédit affecté qui en est l'accessoire et dont l'existence est subordonnée à celle du contrat de vente ainsi que la restitution des fonds prêtés au prêteur, déduction faite des échéances réglées par l'emprunteur, sauf faute prouvée du prêteur;

que les époux [C] ont conclu le 13 juin 2007 une offre préalable de crédit accessoire à une vente avec la société FINANCO dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas soumise aux dispositions du code de la consommation compte tenu du montant du crédit accordé;

que M [C] a co signé le 13 juin 2007 avec le vendeur le bon de livraison attestant de la livraison du bien comme de l'exécution de la prestation en date du 13 juin 2007 permettant ainsi au prêteur de débloquer les fonds;

que cependant la société FINANCO a indiqué dans une lettre type en date du 8 juin 2007que les fonds avaient été remis au vendeur en vertu du premier contrat signé entre les parties le 21 mai 2007;

que s'il est établi qu'en réalité ce contrat a été annulé et remplacé par le contrat signé le 13 juin 2007 prévoyant un différé de remboursement à compter du mois de janvier 2008, il résulte de la facture émise par la société FRANCE EOLIENNES le 31 juillet 2007 que les fonds ont été mis à la disposition du vendeur par la société de crédit dès le 8 juin 2007;

que le courrier rédigé dans les mêmes termes que celui du 8 juin 2007 adressé par la société de crédit à M [C] le 25 juillet 2007 ne permet pas de mettre en doute le déblocage des fonds dès le 8 juin 2007, la société FINANCO ayant également procédé par erreur au prélèvement de la première échéance en août 2007 alors que le second contrat signé le 13 juin 2007 mentionnait un différé de paiement au mois de janvier 2008;

que la société de crédit qui a délivré les fonds au vendeur avant d'être en possession de l'accord de l'emprunteur attestant la livraison du bien financé ainsi que son installation a commis une faute;

que cependant M [C] ne peut utilement soutenir que cette faute lui a causé un préjudice en raison de la remise anticipée des fonds avant livraison de l'éolienne fin juillet 2007 puisqu'il a signé dès le 13 juin 2007 un document duquel il résulte sans ambiguïté que les obligations du vendeur avaient été exécutées et qu'il a également signé un bon de livraison sans réserves le 20 juillet 2007; que la cour relève enfin que les emprunteurs ont bénéficié d'un différé de remboursement au 4 janvier 2008, soit postérieurement à la signature du bon de livraison du 20 juillet 2007;

qu'il appartient dès lors aux emprunteurs en conséquence de la résolution du contrat de crédit accessoire à la vente de rembourser à la société de crédit dont la faute en relation avec le préjudice allégué n'est pas démontrée le capital emprunté et ce en deniers ou quittance pour tenir compte des échéance réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement;

qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages-intérêts de la société de crédit relative aux intérêts contractuels dont elle a été privée en l'absence de faute des emprunteurs, la résolution du contrat de prêt n'étant que la conséquence de celle du contrat principal aux torts exclusifs du vendeur;

Vu l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'article 699 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire:

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la créance principale au passif de la société FRANCE EOLIENNES à la somme de 41 913,11 euros en deniers ou quittances;

-Fixe la créance de M et Mme [C] au passif de la société FRANCE EOLIENNES à la somme de 50 513,11 euros;

Y ajoutant,

-Déboute la société FINANCO de sa demande en dommages-intérêts;

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamne M et Mme [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/22661
Date de la décision : 28/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°12/22661 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-28;12.22661 ?
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