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26/02/2014 | FRANCE | N°13/12264

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 26 février 2014, 13/12264


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 26 FEVRIER 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12264



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/03651





APPELANTE



Madame [V] [Q] [L]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]

[Adresse 1]


[Localité 1]



Représentée par Me Anne-laure GERIGNY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, postulant

assistée de Me Didier SIMONET, avocat au barreau de PO...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12264

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/03651

APPELANTE

Madame [V] [Q] [L]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-laure GERIGNY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, postulant

assistée de Me Didier SIMONET, avocat au barreau de POITIERS, plaidant

INTIMEES

1°) Madame [F] [T] [I] [K] veuve [L]

née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 6] (ITALIE)

[Adresse 3]

[Localité 3]

2°) Madame [R] [X]

es qualité de mandataire spécial de Madame [F] [K] veuve [L]

selon ordonnances du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance du 15ème arrondissement en date des 30 juillet et 7 août 2013

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentées et assistées de Me Florence PETER, avocat au barreau de PARIS,

toque : D0934

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats : Monsieur Seven RANDRIAMBAO

lors du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[Y] [L] est décédé le [Date décès 1] 1997, laissant pour lui succéder Mme [F] [K], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation des biens, donataire en vertu d'un acte authentique du 9 octobre 1981 de la plus forte quotité disponible entre époux, et Melle [V] [L], leur fille.

Par acte notarié du 12 mars 1998, Mme [F] [K] veuve [L] a opté pour la totalité en usufruit sa vie durant sur les biens composant la succession de son mari et Melle [V] [L] a accepté cette option et renoncé à user de la faculté d'exiger la conversion de cet usufruit en rente viagère équivalente.

L'actif de la succession comprend notamment un terrain sis à [Localité 4] (Hauts de Seine), [Adresse 4], d'une contenance de 5 a 74 ca.

Plusieurs procédures ont depuis opposé Mme [F] [K] veuve [L] et sa fille.

Invoquant son impécuniosité, Mme [F] [K] veuve [L], dûment autorisée par ordonnance présidentielle, a par acte d'huissier du 1er mars 2013 assigné à jour fixe Melle [V] [L] devant le tribunal de grande instance de Paris en conversion de l'usufruit portant sur le terrain sis à [Localité 4] en rente viagère et paiement des travaux de démolition des constructions y édifiées.

Par jugement rendu le 14 mars 2013, ce tribunal a :

- converti en rente viagère l'usufruit de Mme [F] [K] veuve [L] portant sur le terrain situé [Adresse 4]),

- fixé à la somme de 6 500 euros le montant de la rente viagère,

- dit que le montant de la rente est indexé sur l'indice du coût de la construction,

- condamné Melle [V] [L] à payer à Mme [F] [K] veuve [L] la somme de 6 500 euros à titre de rente viagère et dit qu'elle devra fournir le terrain situé [Adresse 4] en sûreté du paiement de la rente viagère,

- condamné Melle [V] [L] à payer à Mme [F] [K] veuve [L] la somme de 13 266 euros au titre des travaux et la somme de 4 500 euros au titre de précédents frais de procédure, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2013,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Melle [V] [L] aux dépens ainsi qu'à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [F] [K] veuve [L] la somme de 3 000 euros,

- ordonné l'exécution provisoire.

Mme [V] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2013.

Par acte d'huissier du 10 décembre 2013, elle a assigné Mme [R] [X], en sa qualité de mandataire spéciale désignée par ordonnance du juge des tutelle du tribunal d'instance de Paris 15 ème du 30 juillet 2013 plaçant Mme [F] [K] veuve [L] sous sauvegarde de justice.

Dans ses dernières conclusions du 30 décembre 2013, elle demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement en ce qu'il a fixé en application de l'article 760 du code civil la rente viagère due à Mme [F] [K] veuve [L] à la somme de 6 500 euros mensuelle,

- juger que la rente viagère ne saurait excéder la somme de 1 500 euros, indexée sur l'indice du coût de la construction,

- dire que la sûreté de cette rente viagère sera donnée sur un contrat de capitalisation sans possibilité de rachat partiel ou total à son profit pour une valeur de 440 000 euros qu'elle signera et dont le capital servira à couvrir toutes éventuelles mensualités impayées par un rachat partiel au profit de Mme [F] [K] veuve [L],

- ordonner à Mme [F] [K] veuve [L] de justifier toutes les affirmations dont elle n'apporte point les preuves, en particulier

* la gestion du compte Erasme et de son portefeuille et sa clôture en 2003,

* les revenus, biens personnels mobiliers ou immobiliers qui lui ont permis de payer son loyer de 2003 à 2011 malgré un compte en Suisse dilapidé et une rente de 1 000 euros par mois, pour un total d'au moins 300 000 euros vu le montant de ses loyers,

* les autres biens immobiliers, comptes et assurance-vie qu'elle prétend que sa fille possède,

* la correspondance entre elle et les divers promoteurs antérieure à 2008, date du protocole d'accord signé à son insu avec Franco Suisse, qui atteste de sa volonté de vendre,

* les garanties apportées à son nouveau propriétaire avec acceptation de ce dernier,

* le contrôle fiscal suite au procès de 2008 avec absence de redressement,

* le montant de la dette qu'elle doit encore aujourd'hui à son bailleur [Adresse 3],

- ordonner à Mme [F] [K] veuve [L] de présenter le premier bail ainsi que les éventuels avenants, révisions, accords ou autres qui la lient avec la société FAYOLLE ET FILS,

- ordonner à Mme [F] [K] veuve [L] de lui verser les loyers qu'elle touche illégalement de la société FAYOLLE depuis le jugement de la conversion de son usufruit en rente viagère,

- ordonner à Mme [F] [K] veuve [L] de présenter la résiliation du contrat de [O] qui en dérive,

- subsidiairement voir ordonner le partage sur la totalité de la succession de [Y] [L] et commettre le président de la chambre des notaires de la Seine ou son dévolutaire pour y procéder,

-pour le surplus, débouter Mme [F] [K] veuve [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 décembre 2013, Mme [F] [K] veuve [L] prie la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée,

- confirmer le jugement ayant fixé le principe de la conversion d'une rente viagère à son profit,

- l'infirmer en ce qu'il a fixé la montant de la rente à 6 500 euros par mois,

- dire que le montant de cette rente, eu égard aux dernières propositions qui ont été faites à Melle [V] [L], et eu égard à son âge, devra être fixé à la somme de 15 000 euros par mois, indexée, s'agissant d'une rente viagère, sur l'indice du coût de la consommation des ménages urbains, série parisienne,

- dire que le paiement de cette rente sera garanti par une sûreté sur le terrain ou, en cas de vente de celui-ci, par une sûreté sur le prix de vente qui devra, pour ce faire, être placé sur un compte avec production d'intérêts,

Subsidiairement

- désigner un expert avec mission de se prononcer sur les revenus à tirer du terrain constructible sis [Adresse 4]) dans l'avenir à raison des éléments déjà connus,

- dire que l'expert pourra interroger les différents promoteurs ayant formulé des offres et la mairie de [Localité 4] afin de se renseigner sur tous les éléments du dossier,

- dire que l'expert devra également se prononcer, au vu des revenus à tirer de ce terrain, sur le montant de la rente viagère à laquelle elle peut prétendre, eu égard à son âge,

- dire que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de deux mois et, dans cette attente, maintenir le montant de la rente viagère fixé par le jugement à 6 500 euros par mois,

- dire cette rente devra être réglée directement entre les mains de Mme [X], mandataire judiciaire, afin d'éviter des frais d'huissier complémentaires,

- dire que Mme [V] [L] devra prendre, à sa charge, les frais d'huissier qui ont été prélevés sur le montant de la rente depuis son versement eu égard au fait qu'elle ne lui a pas été versée directement,

Pour le surplus

- confirmer le jugement et débouter Melle [V] [L] de toutes ses demandes,

- la condamner au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Mme [X] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

SUR CE, LA COUR,

Sur la conversion de l'usufruit en rente viagère

Considérant que l'article 759 du code civil énonce que 'tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même' ;

Qu'aux termes de l'article 760 du même code, 'à défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge' qui, 's'il fait droit à la demande de conversion.....détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit' ;

Considérant, en l'espèce, que les parties ne s'opposent que sur le montant de la rente viagère devant être substituée à l'usufruit de Mme [F] [K] veuve [L] et son indexation ainsi que sur les sûretés que devra fournir Mme [V] [L] ;

Que dès lors, les situations économiques et financières respectives des parties sont indifférentes et qu'afin d'assurer l'équivalence prévue par l'article 760 susvisé, le montant de la rente doit être fixé en tenant compte de la valeur de l'usufruit au moment de la conversion, laquelle ne s'apprécie pas d'après l'importance en capital des biens soumis à l'usufruit mais d'après le revenu qu'ils procurent ; qu'il peut toutefois être tenu compte dans l'appréciation du revenu de toutes causes de nature à augmenter la valeur de l'usufruit tant au jour de la conversion que même postérieurement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'à l'époque du décès de [Y] [L], le bien immobilier de [Localité 4] faisait l'objet d'une convention d'occupation précaire moyennant un loyer annuel de 9 147 euros ; que l'occupant a quitté les lieux le 1er septembre 1999 à la suite d'une procédure d'expulsion ;

Que par acte du 18 janvier 2013, Mme [F] [K] veuve [L], en sa qualité d'usufruitière, a consenti une nouvelle convention d'occupation précaire du terrain à la société FAYOLLE & FILS pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013 moyennant une indemnité mensuelle de 1 000 euros ;

Que cette situation est la conséquence d'un projet ancien de vente du terrain et que le faible revenu actuel n'est pas en rapport avec les fruits que le bien grevé est susceptible de procurer si cette vente, sur laquelle les parties ne sont pas parvenues à ce jour à se mettre d'accord, se réalise ;

Qu'il s'agit en effet d'un terrain constructible à fort potentiel situé au centre de [Localité 4], qui fait l'objet depuis de nombreuses années d'offres réïtérées d'acquisition de la part de différents promoteurs pour des montants de plus en plus élevés, les offres les plus récentes, à savoir celles de la société OGIC du 12 juillet 2013 de 2 700 000 euros, de la société BOUYGUES Immobilier du 20 septembre 2013 de 2 800 000 euros et de la société FRANCO SUISSE du 25 septembre 2013 de 3 050 000 euros, excédant largement celles faites à l'époque du jugement, qui se situaient entre 2 100 000 et 2 200 000 euros ;

Que si on ne peut totalement exclure l'aléa résultant des conditions dont ces sociétés entendent assortir la signature d'une promesse de vente, tenant notamment à l'obtention d'un permis de construire et de démolir purgé de tout recours ou retrait permettant de réaliser le programme projeté et à l'acquisition concomitante de parcelles voisines, cet aléa apparaît cependant minime au regard du caractère sérieux des offres formulées par des promoteurs connus, qui ont manifesté de longue date leur intérêt pour le terrain et dont il n'est pas douteux qu'ils se sont assurés en amont de la faisabilité de leurs projets respectifs ;

Considérant qu'il peut être également relevé à titre indicatif, la méthode fiscale d'évaluation forfaitaire ne s'imposant pas au juge civil, que Mme [F] [K] veuve [L] se trouvant dans sa 81 ème année à la date à laquelle elle a introduit sa demande de conversion, la valeur de l'usufruit telle que fixée par le barême prévu à l'article 669 du code général des impôts était à cette date de 30 % de la valeur de la propriété entière et est aujourd'hui de 20 %, l'intéressée ayant 82 ans ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour estime devoir fixer la valeur de la rente mensuelle se substituant à l'usufruit de Mme [F] [K] veuve [L] à la somme de 3 000 euros mensuelle, indexée sur l'indice du coût de la consommation des ménages urbains, série parisienne, qui répond mieux à l'objectif de maintien de l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit que l'indice du coût de la construction, s'agissant d'une créance alimentaire ; que le jugement entrepris doit être réformé de ce chef ;

Considérant, en revanche, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [V] [L] devra fournir le terrain en sûreté du paiement de la rente viagère mais, y ajoutant, de prévoir qu'en cas de vente, elle devra alors placer une somme de 800 000 euros sur un compte bloqué productif d'intérêts selon modalités précisées au dispositif ;

Considérant que l'ordonnance du juge des tutelles du 30 juillet 2013 ayant donné mandat à Mme [X] ès qualités de percevoir les pensions et revenus de toute nature dont Mme [F] [K] veuve [L] peut se trouver titulaire, il convient de dire, comme cette dernière le sollicite, que la rente devra être directement versée entre les mains du mandataire spécial ;

Mais considérant que Mme [F] [K] veuve [L] ne justifiant pas avoir déchargé l'huissier de sa mission d'encaissement des rentes dues avant la date du 26 novembre 2013 admise par Mme [V] [L] ni que cette dernière a refusé ensuite de verser la rente directement entre les mains du mandataire spécial, sa demande tendant à voir condamner sa fille à prendre en charge les frais d'huissier prélevés sur le montant de la rente ne peut être accueillie ;

Sur les demandes de Mme [V] [L]

Considérant que Mme [F] [K] veuve [L] a produit la convention d'occupation précaire la liant à la société FAYOLLE & FILS ;

Que les autres 'justifications' sollicitées par Mme [V] [L] étant étrangères ou sans incidence sur le présent litige, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;

Considérant en revanche que Mme [V] [L] demande à juste titre que Mme [F] [K] veuve [L] lui reverse l'indemnité mensuelle d'occupation de 1 000 euros qu'elle reçoit indûment de la société FAYOLLE & FILS depuis la conversion de son usufruit en rente viagère ordonnée par le jugement entrepris sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;

Considérant, par ailleurs, qu'alors que le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [V] [L], avait par jugement du 29 mars 2007, notamment, ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [L] en désignant un notaire pour y procéder, la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel de ce jugement, a dans son arrêt du 19 novembre 2008 constaté que les parties ne le demandaient plus ;

Que Mme [V] [L] ne peut donc à nouveau solliciter le partage judiciaire de la succession, étant observé que par l'effet de la loi, de l'option prise par Mme [F] [K] veuve [L] pour l'exécution de la donation consentie par son époux et de la conversion de son usufruit sur le terrain de [Localité 4] en rente viagère, celle-ci demeure usufruitière de tous les autres biens de la succession, usufruit dont sa fille, qui y a renoncé, ne peut exiger la conversion en rente viagère équivalente ;

Considérant que les autres dispositions du jugement, qui ne sont pas remises en cause, doivent être confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 6 500 euros le montant de la rente viagère et l'a indexé sur l'indice du coût de la construction,

Infirmant de ce chef, statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la rente viagère que Mme [V] [L] doit verser à Mme [F] [K] veuve [L] par conversion de l'usufruit du terrain sis à [Adresse 4], dont elle était bénéficiaire,

Dit qu'en cas de vente du terrain, Mme [V] [L] devra, pour sûreté du paiement de la rente viagère, placer une somme de 800 000 euros sur un compte productif d'intérêts, bloqué au seul profit de Mme [F] [K] veuve [L],

Dit que Mme [F] [K] veuve [L] devra reverser à Mme [V] [L] l'indemnité mensuelle d'occupation de 1 000 euros qu'elle a perçue de la société FAYOLLE & FILS depuis le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [F] [K] veuve [L] de sa demande,

Laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel par elle exposés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/12264
Date de la décision : 26/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°13/12264 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-26;13.12264 ?
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