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26/02/2014 | FRANCE | N°13/06863

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 26 février 2014, 13/06863


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2014



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06863



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/08535





APPELANT





Monsieur [D] [V] [Z]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, postulant

assisté de Me Jérémie DAZZA, avocat au barreau de PARIS...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2014

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06863

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/08535

APPELANT

Monsieur [D] [V] [Z]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, postulant

assisté de Me Jérémie DAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1912, plaidant

INTIMÉE

Madame [F] [N] veuve [Z]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (JAPON)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Christine LICHTENBERGER de la SCP HOHL Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R102

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[J] [Z] est décédé le [Date décès 1] 1999, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [F] [N], avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 1] 1998 sous le régime de la séparation de biens, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux aux termes d'un acte notarié du 3 juillet 1998, et ses quatre enfants issus de sa précédente union avec Mme [Y] [T], [H], [D], [E] et [X] [Z], en l'état d'un testament olographe du 1er septembre 1998, déposé en l'Etude de Maître [S], notaire à [Localité 3], confirmant la donation entre époux mais précisant que son épouse recueillerait la quotité disponible en pleine propriété soit le quart, ainsi que de quatre codicilles, le premier du 4 septembre 1998 exprimant la volonté que son épouse reçoive en pleine propriété le logement qu'ils occupaient ensemble au [Adresse 1], immeuble B, 5ème , lots n° 24.25, le second du 4 novembre 1998 exprimant la volonté que dans le respect absolu de son testament et de la donation entre époux, l'hôtel dont il était propriétaire ne forme qu'un seul lot, attribué à son fils [D] et que ses trois autres enfants soient co-partageants de tous ses biens immobiliers, [D] [Z] disposant d'un droit de préemption sur tous les lots immobiliers, le troisième du 20 décembre 1998 dans lequel il désignait son épouse comme seule et unique bénéficiaire de l'assurance dite 'homme clé' qu'il avait souscrite auprès de la compagnie CARDIF et le dernier du 3 janvier 1999 léguant à son épouse l'ensemble des biens usagés et sans valeur accumulés dans le logement de fonction qu'il occupait au 4 ème étage de l'immeuble.

L'actif de la succession comprend principalement un fonds de commerce d'hôtel dénommé 'Hôtel La Louisiane' dont M. [D] [Z] a poursuivi l'exploitation après le décès de son père ainsi que des biens et droits immobiliers constitués de lots de copropriété dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1] et de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] dans lesquels le fonds d'hôtellerie est exploité.

Par acte notarié du 20 novembre 2000, Melle [H] [Z] et Mrs [E] et [X] [Z] ont cédé tous les droits leur revenant dans la succession d'[J] [Z] à leur frère, M. [D] [Z].

Par ordonnance du 20 septembre 2001, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2002, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître [A] [O] en qualité d'administrateur provisoire de la succession.

Le 31 juillet 2003, Maître [O] et M. [D] [Z] ont conclu un contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce d'hôtellerie La Louisiane à effet du 1er avril 2003, moyennant une redevance fixée à dire d'expert à 295 600 euros par an pour les murs et le fonds.

Plusieurs protocoles d'accord ont été signés entre les parties mais aucun acte de partage n'a été régularisé.

Par acte d'huissier du 19 mars 2008, Mme [N] venve [Z] a assigné M. [D] [Z] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principalement de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[J] [Z] et la licitation des murs de l'hôtel.

Par acte d'huissier du 18 décembre suivant, M. [Z] a assigné Mme [N] veuve [Z] aux fins notamment de voir constater qu'il est seul propriétaire du fonds de commerce de l'hôtel La Louisiane ainsi que des murs dans lequel cet hôtel est exploité et annuler le contrat de location gérance du 31 juillet 2003.

Les deux instances ont été jointes et par jugement rendu le 18 janvier 2013, le tribunal a :

- ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [F] [N] veuve [Z], en présence de M. [D] [Z] ou celui-ci dûment appelé, il soit procédé par le président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 3], avec faculté de délégation, aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[J] [Z],

- dit que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an,

- nommé le président du tribunal ou tout juge par lui désigné, commissaire au partage pour faire rapport sur l'homologation de l'état liquidatif s'il y a lieu,

- dit que Mme [F] [N] veuve [Z] est propriétaire depuis le [Date décès 1] 1999, par l'effet du legs que lui a consenti [J] [Z] suivant additif successoral du 4 septembre 1998, du logement situé [Adresse 1], lots n° 24 et 25,

- dit que M. [D] [Z] est propriétaire depuis le [Date décès 1] 1999, par l'effet du legs que lui a consenti son père suivant additif successoral du 4 novembre 1998, du fonds de commerce de l'hôtel La Louisiane,

- fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [D] [Z] concernant les biens immobiliers dans lesquels est exploité le fonds de commerce d'hôtellerie La Louisiane, situés [Adresse 2] , sous réserve du paiement de la soulte due à sa copartageante,

- fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [D] [Z] concernant les parts de la SCI Le Passage, sous réserve du paiement de la soulte due à sa copartageante,

- dit que M. [D] [Z] pourrait se voir attribuer les garages situés [Adresse 3] , sous réserve du paiement de la soulte due à sa copartageante,

- ordonné la restitution par Mme [F] [N] veuve [Z] de la somme de 189 342 euros qui devra être réintégrée dans la masse successorale,

- condamné Mme [F] [N] veuve [Z] à rembourser à M. [D] [Z] la somme de 74 480 euros,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes les autres demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision successorale.

M. [D] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 avril 2013.

Dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2013, il demande à la cour de :

A. En premier lieu,

- juger qu'à compter du 14 janvier 2004, Mme [N] veuve [Z] et lui ont procédé au partage amiable de la succession d'[J] [Z],

En conséquence,

- infirmer l'ensemble des dispositions du jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- déclarer les demandes de Mme [N] veuve [Z] irrecevables,

- les rejeter,

B. A titre subsidiaire, sur le fond,

1) infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'était pas propriétaire des biens immobiliers de la succession de [J] [Z], parmi lesquels les murs abritant le fonds de commerce de l'hôtel La louisiane, soit

- les lots 3, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 et 91 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2], figurant au cadastre à la section [Cadastre 2], constituant les principaux murs (notamment les chambres de l'hôtel), l'immeuble ayant fait l'objet d'un état descriptif de division - règlement de copropriété aux termes d'un acte reçu par Maître [L], notaire à [Localité 3], le 11 juillet 1958, publié le 30 août 1958 au premier bureau des hypothèques de la Seine, volume 3372 n° 24,

- les lots 17 (vestiaire), 22 (bureau, salle de réunion et cave), 23 (débarras) de l'immeuble de copropriété situé [Adresse 1], figurant au cadastre à la section [Cadastre 1] lieudit '[Adresse 1]', l'immeuble ayant fait l'objet d'un état descriptif de division - règlement de copropriété aux termes d'un acte reçu par Maître [B], notaire à [Localité 3], le 28 juin 1951, publié le 1e octobre 1951 au premier bureau des hypothèques de la Seine, volume 1851 n° 21, et d'un acte reçu par Maître [B] le 6 septembre 1951, publié le 1er octobre 1951 au premier bureau des hypothèques de la Seine, volume 1851 n° 21,

Statuant à nouveau,

- juger qu'il est propriétaire de ces biens, soit pour les avoir recueillis dans la succession d'[J] [Z], soit pour les avoir acquis auprès de Mme [H] [Z], M. [E] [Z] et M. [X] [Z],

En conséquence,

- rejeter les demandes de Mme [N] veuve [Z] tendant au partage des actifs immobiliers d'[J] [Z],

A défaut,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes d'attribution préférentielle qu'il a formulées sur les actifs immobiliers de la succession d'[J] [Z], dont les murs abritant le fonds de commerce de l'hôtel La Louisiane, et rejeté les demandes de licitation formulées par Mme [N] veuve [Z],

2) infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [N] veuve [Z] était propriétaire des murs de l'appartement constitué par les lots 24 et 25 (appartement situé au 5ème étage) de l'immeuble se trouvant [Adresse 1],

Statuant à nouveau,

- juger que ces biens doivent suivre le sort des immeubles de la succession d'[J] [Z] dont il devenu propriétaire,

3) infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la nullité du 'contrat de location-gérance de fonds de commerce' du 31 juillet 2003,

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de ce contrat,

En conséquence,

- condamner l'indivision successorale d'[J] [Z] à restituer les sommes qu'il a indûment payées à titre de redevance, soit 1 853 784,75 euros au 1er juillet 2013 (sauf à parfaire), dont Mme [N] veuve [Z] est redevable pour un quart,

- assortir la somme des intérêts au taux légal courant à compter et pour chacun des paiements qu'il a effectués au titre de la redevance, jusqu'au complet remboursement des sommes dont il doit obtenir restitution,

4) infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de Mme [N] veuve [Z] à lui payer une somme de 406 000 euros de dommages et intérêts, pour rupture abusive des discussions en vue du partage,

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [N] veuve [Z] à lui payer une somme de 406 000 euros de dommages et intérêts,

5) confirmer le jugement pour le surplus,

6) le cas échéant, fixer la date de jouissance divise pour chacun des biens de la succession d'[J] [Z] au [Date décès 1] 1999,

C. En tout état de cause

- condamner Mme [N] veuve [Z] à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [N] veuve [Z].

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 janvier 2014, Mme [N] veuve [Z] prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

* ordonné qu'à ses requêtes, poursuites et diligences, en présence de M. [Z] ou celui-ci dûment appelé, il soit procédé par M. le président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 3], avec faculté de délégation, aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[J] [Z],

* dit que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an,

* nommé le président du tribunal ou tout juge par lui désigné, commissaire au partage pour faire rapport sur l'homologation de l'état liquidatif s'il y a lieu,

* dit qu'elle est propriétaire depuis le [Date décès 1] 1999, par l'effet du legs que lui a consenti [J] [Z] suivant additif successoral du 4 septembre 1998, du logement situé [Adresse 1], lots numéros 24 et 25,

* dit que M. [Z] est propriétaire depuis le [Date décès 1] 1999, par l'effet du legs que lui a consenti son père suivant additif successoral du 4 novembre 1998, du fonds de commerce de l'hôtel La Louisiane,

* rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Z],

- infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,

* rejeter les demandes d'attribution préférentielle des murs de l'Hôtel la Louisiane, des parts de la SCI Le Passage et des garages situés [Adresse 3] ,

* subsidiairement, y faire droit sous réserve de l'inscription, au frais de M. [Z] exclusivement, de l'inscription du privilège du prêteur de deniers et du paiement de la soulte due à sa copartageante,

* dire qu'elle n'a pas à réintégrer dans la masse successorale la somme de 189 342 euros en l'absence de preuve d'une libéralité,

- rejeter la demande de M. [Z] visant à la condamner à lui rembourser la somme de 74 480 euros,

En tout état de cause

- rejeter toutes les autres demandes de M. [Z], et notamment la demande de report de la date de la jouissance divise, s'agissant d'une demande nouvelle en appel,

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il convient de rappeler à titre liminaire qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, 'les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif', et 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif' ;

Sur la fin de non-recevoir

Considérant que M. [Z] soutient que les demandes de Mme [N] veuve [Z] en vue de l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[J] [Z] sont irrecevables eu égard au protocole d'accord conclu entre eux le 14 janvier 2004, devenu parfait par la levée des conditions stipulées à sa charge et qui a donc emporté partage de la succession, l'absence de conclusion d'un acte notarié de liquidation-partage résultant de la seule passivité de Mme [N] veuve [Z], ce que cette dernière conteste ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats, en substance, que suivant protocole d'accord du 14 janvier 2004, Mme [N] veuve [Z] s'est obligée à céder à M. [Z] l'intégralité de ses droits indivis dans les biens composant la succession d'[J] [Z], soit 25 %, à l'exception principalement de l'appartement constitué des lots 24 et 25 de l'immeuble situé [Adresse 1], en contrepartie du versement par M. [Z] d'une soulte de 1 417 775,86 euros payable le jour de la signature de l'acte de partage, laquelle devait intervenir au plus tard huit mois après la signature du protocole, à peine de résolution de plein droit ;

Que l'acte de partage n'ayant pas été signé dans le délai prévu, les parties ont conclu le 11 juillet 2006 un protocole d'accord additionnel, complété le 12 juillet suivant, aux termes duquel notamment M. [Z] a accepté d'augmenter le montant de la soulte forfaitaire due à Mme [N] veuve [Z] de 55 000 euros, la réalisation du protocole étant expressément subordonnée à la conclusion d'un acte notarié de liquidation-partage (incluant le paiement de la soulte de Mme [N] veuve [Z]) traduit en japonais (à la diligence et aux frais de Mme [N] veuve [Z]) qui devait intervenir au plus tard le 15 décembre 2006, à défaut de quoi (sauf pour toute raison imputable à Mme [N] veuve [Z]) l'accord serait caduc et M. [Z] verserait la somme de 55 000 euros stipulée ci-dessus à Mme [N] veuve [Z], à titre d'avance sur soulte ;

Que le 8 décembre 2006, les parties ont signé un avenant au protocole du 11 juillet 2006 convenant de proroger au 31 janvier 2007 la date prévue pour la conclusion de l'acte notarié sous la condition suspensive que la banque HSBC donne son accord, au plus tard le 14 décembre 2006, à la demande de prêt faite par M. [Z] pour financer le paiement de la soulte de Mme [N] veuve [Z] et que celui-ci paie la somme de 55 000 euros stipulée audit protocole, ce qu'il a fait par chèque du 15 décembre 2006 ;

Considérant que M. [Z] verse aux débats une lettre de la société HSBC datée du 12 décembre 2006 confirmant l'accord de cette banque à sa demande de prêt d'un montant de 1 150 000 euros, ayant pour objet le rachat des droits de Mme [N] veuve [Z] sur les murs et le fonds de l'hôtel La Louisiane ; que, toutefois, cet accord était émis sous réserve de la prise de garanties et de l'acceptation de la compagnie d'assurance de couvrir M. [Z] à 100 % ;

Or considérant qu'à la date du 14 décembre 2006 prévue par l'avenant signé le 8 décembre 2006, ces réserves n'étaient pas levées, ainsi qu'établi par la lettre d'HSBC du 27 janvier 2007 invitant M. [Z] à lui faire connaître dans les quinze jours ses intentions quant aux garanties nécessaires à l'octroi du prêt ;

Qu'au demeurant, M. [Z] ne rapporte pas la preuve que l'accord de principe donné le 12 décembre 2006 par HSBC a été porté à la connaissance de Mme [N] veuve [Z] ou de ses mandataires (avocat et/ou notaire) avant le 14 décembre 2006 ni même avant le 31 janvier 2007, et pas davantage que Mme [N] veuve [Z] aurait été vainement convoquée par le notaire désigné comme rédacteur d'acte par le premier protocole pour signer l'acte de partage avant le 31 janvier 2007, les lettres dont l'appelant fait état et qui, selon lui, caractériseraient l'attitude dilatoire de la partie adverse, étant très largement postérieures aux délais prévus dans l'avenant du 8 décembre 2006, puisque datées des 11 juillet et 3 août 2007 ;

Qu'il convient encore d'observer, à titre surabondant, que le prêt sollicité d'HSBC ne couvrait pas l'intégralité de la soulte que M. [Z] s'était engagé à payer à Mme [N] veuve [Z] le jour de la signature de l'acte notarié de partage, et que celui-ci ne justifie pas qu'il disposait de fonds propres lui permettant de s'acquitter du solde ;

Considérant que la non-signature de l'acte notarié de partage à la date du 31 janvier 2007 ne pouvant ainsi être imputée à Mme [N] veuve [Z], l'accord de partage résultant du protocole du 14 janvier 2004 et de ses avenants est devenu caduc à la date du 31 janvier 2007 et les parties n'étant toujours pas parvenues à régler à l'amiable la succession d'[J] [Z], Mme [N] veuve [Z] est recevable à agir en partage judiciaire ;

Sur la propriété des biens immobiliers de la succession

Considérant qu'aux termes de son testament olographe du 1er septembre 1998, ainsi rédigé :

'Ceci est mon testament qui annule et révoque toutes dispositions antérieures.

Je confirme la donation entre époux que j'ai signé chez Maître [S] le 3 juillet 1998. Mon épouse recueillera si elle souhaite la quotité disponible en pleine propriété soit le quart donc lui interdisant toute autre option......'

[J] [Z] a gratifié Mme [N] veuve [Z] du quart en pleine propriété des biens composant sa succession ;

Que dans son codicille du 4 septembre 1998 intitulé 'additif au testament déposé en l'étude de Maître [R] [S] le 1er septembre 1998", il a légué à son épouse, en pleine propriété, le logement qu'ils occupaient ensemble au [Adresse 1], immeuble B, 5 ème, lots n° 24 et 25 ;

Que dans son codicille du 4 novembre 1998 intitulé 'deuxième additif à mon testament", il s'est exprimé en ces termes :

'Dans le respect absolu de mon testament et de la donation mutuelle qui attribue à mon épouse.....25 pour cent de tous mes biens immobiliers ou fonds de commerce - je veux que l'hôtel dont je suis propriétaire ne forme qu'un seul lot. Ce lot unique sera attribué à mon fils [D] qui sera tenu au respect des obligations de la donation mutuelle. Mes trois autres enfants seront copartageants de tous mes biens immobiliers. [D] [Z] disposera d'un droit de préemption sur tous les lots immobiliers. Telle est ma volonté.....' ;

Considérant que M. [Z] soutient qu'en vertu de ce dernier additif, il est devenu propriétaire dès le décès de son père du fonds de commerce de l'hôtel La Louisiane mais également des murs abritant l'exploitation du fonds et qu'en tout état de cause, ayant racheté le 28 novembre 2000 les droits de ses frères et soeur dans la succession d'[J] [Z], il est propriétaire de l'ensemble des biens immobiliers de la succession depuis cette date, [J] [Z] ayant entendu revenir sur le legs de l'appartement qu'il avait consenti le 4 septembre précédent à son épouse ;

Considérant que Mme [N] veuve [Z] oppose que dans l'additif du 4 novembre 1998, [J] [Z] n'a légué à M. [Z] que le fonds de commerce et n'a pas dérogé au premier additif du 4 septembre 1998 ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que compte tenu de la valeur des murs, des droits de chacun dans la succession et du fait que le testateur a spécifié que ses trois autres enfants seraient copartageants de tous ses biens immobiliers, le legs de l'hôtel en un lot unique attribué à son fils [D] consenti dans l'additif du 4 novembre 1998 porte uniquement sur le fonds de commerce, à l'exclusion des murs, ce que confirme le droit de préemption sur tous les lots immobiliers reconnu par [J] [Z] à [D] [Z] ;

Que cet additif rappelant expressément la volonté du testateur de voir respecter la donation du 3 juillet 1998 et son testament du 1er septembre 1998 gratifiant son épouse de 25 % de tous les biens immobiliers ou fonds de commerce lui appartenant, ne peut s'analyser comme instituant ses trois autres enfants légataires de l'intégralité de son patrimoine immobilier, l'indication que ceux-ci seront copartageants de tous ses biens immobiliers signifiant simplement que compte tenu du legs du fonds de commerce consenti à [D] [Z], [J] [Z] n'entendait pas que celui-ci prenne part au partage de ses biens immobiliers, mais n'excluant pas Mme [N] veuve [Z] dudit partage ;

Qu'ainsi M. [Z], aux termes de l'acte de rachat du 28 novembre 2000, n'est pas devenu propriétaire de l'ensemble des actifs immobiliers de la succession d'[J] [Z] comme il le prétend à tort, mais seulement des droits revenant à ses frères et soeur dans cette succession, des trois quarts ;

Qu'au surplus, les droits cédés ne comprennent pas l'appartement légué par [J] [Z] à son épouse dans son codicille du 4 septembre 1998 ; qu'en effet, en qualifiant le codicille du 4 novembre 1998 de 'deuxième additif à mon testament", [J] [Z] a clairement exprimé la volonté de compléter à nouveau son testament du 1er septembre 1998, sans modifier son codicille antérieur du 4 septembre 1998 intitulé 'additif au testament déposé en l'étude de Maître [R] [S] le 1er septembre 1998", les nouvelles dispositions prises s'ajoutant aux précédentes, avec lesquelles elles sont parfaitement compatibles ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que Mme [N] veuve [Z] est propriétaire de l'appartement qui lui a été légué le 4 septembre 1998 et M. [Z] du fonds de commerce de l'Hôtel La Louisiane qui lui a été légué le 4 novembre 1998, et ce à compter du jour du décès d'[J] [Z] ;

Sur le partage

Considérant que les parties étant propriétaires indivises des biens immobiliers dépendant de la succession, à l'exception de l'appartement dont Mme [N] veuve [Z] est légataire, cette dernière est recevable et bien fondée à en poursuivre le partage ;

Qu'elle s'oppose à la demande d'attribution préférentielle formée par M. [Z] au motif qu'il ne justifierait pas pouvoir payer la soulte, mais ne demande pas la licitation dans le dispositif de ses conclusions ;

Considérant que M. [Z] remplit les conditions requises par l'article 831-2 du code civil pour bénéficier de l'attribution préférentielle des biens immobiliers dans lesquels est exploité le fonds de commerce de l'hôtel La Louisiane et des 1 500 parts représentant 25 % du capital social de la SCI Le Passage dont il détient les 75 % restants et dont il est le gérant ;

Que si l'attribution des garages situés [Adresse 3] , qui ne sont pas actuellement utilisés dans le cadre de l'exploitation de l'hôtel, ne peut relever de l'application des dispositions légales susvisées, elle correspond au voeu exprimé par [J] [Z] dans son codicille du 4 novembre 1998 de permettre à son fils [D] de disposer d'un droit de préemption sur tous les lots immobiliers ;

Considérant que M. [Z] avait obtenu en décembre 2006 de la banque HSBC un accord de principe pour l'octroi d'un prêt de 1 150 000 euros ; qu'il justifie s'être acquitté des droits de succession dus par la cohérie [Z], d'un montant total de 1 181 692,70 euros, selon échéancier soldé le 17 juin 2013 ; qu'il ressort encore d'une attestation de son expert-comptable du 5 novembre 2013 que l'exploitation de l'hôtel La Louisiane a généré en 2012 un bénéfice d'environ 190 000 euros et que M. [Z] est associé dans trois sociétés apparaissant financièrement saines ; qu'il apparaît ainsi en mesure de s'acquitter de la soulte due à Mme [N] veuve [Z] ;

Qu'au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle des biens immobiliers dont s'agit formée par M. [Z] sous réserve du paiement de la soulte, et rejeté la demande de licitation de Mme [N] veuve [Z], étant rappelé que sauf accord entre les copartageants, la soulte est payable comptant au jour du partage et que la cour n'a pas à autoriser l'inscription du privilège spécial 'du copartageant' prévu par l'article 2374 3° du code civil ;

Sur la nullité du contrat de location-gérance de fonds de commerce du 31 juillet 2003

Considérant que M. [Z] prétend que le contrat de location-gérance de fonds de commerce du 31 juillet 2003 est nul faute d'objet puisqu'au moment de sa conclusion, il était propriétaire du fonds et des murs de l'hôtel, que de même l'obligation stipulée à sa charge était nulle faute de cause et qu'à tout le moins la cause des obligations de Maître [O] était illicite, comme méconnaissant les règles d'ordre public régissant la dévolution successorale et le droit de propriété ; qu'il ajoute que sa demande est recevable alors que l'action en nullité qu'il a engagée ne se heurte à aucune prescription et qu'il ne peut lui être reproché une quelconque exécution de l'obligation contractée ; qu'il sollicite en conséquence la restitution par l'indivision successorale des sommes qu'il a indûment payées à titre de redevance, dont Mme [N] veuve [Z] est redevable pour un quart ;

Mais considérant que comme il l'a été vu plus haut, M. [Z] n'était pas propriétaire des murs de l'hôtel La Louisiane à la date de conclusion du contrat de location-gérance en litige, de sorte que ce contrat, qui avait pour objet de lui permettre d'exploiter le fonds en occupant les locaux siège de l'exploitation, la redevance totale annuelle de 295 000 euros comprenant une somme de 145 600 euros au titre du loyer immobilier, était au moins partiellement causé ;

Que pour les mêmes motifs, Maître [O], agissant ès qualités d'administrateur provisoire de la succession d'[J] [Z], n'a violé aucune disposition d'ordre public en concluant ce contrat, dans l'intérêt de toutes les parties et dans l'attente des décisions à intervenir au fond les départageant, afin de permettre à M. [Z] de poursuivre l'exploitation dans un cadre légal et de générer un revenu pour apurer le passif de la succession (d'environ 408 600 euros d'après la déclaration de succession) ;

Considérant qu'aucune nullité absolue n'étant dès lors encourue, l'action en nullité du contrat de location-gérance engagée par M. [Z], visant à défendre son intérêt privé, ne peut se fonder que sur une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du code civil ;

Or considérant que plus de cinq ans s'étaient écoulés lorsque M. [Z] a assigné Mme [N] veuve [Z] en annulation du contrat, le 18 décembre 2009 ;

Que contrairement à ce qu'il soutient, la prescription n'a pas été interrompue par le protocole d'accord du 14 janvier 2004, dans lequel Mme [N] veuve [Z] reconnaissait son droit de propriété sur le fonds et les murs de l'hôtel La Louisiane, puisque ce protocole est devenu caduc le 31 janvier 2007 ; qu'il ne peut non plus se prévaloir de la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir dans la mesure où l'impossibilité alléguée, tenant à la cessation de l'indivision successorale prévue par ce protocole, a cessé à la date de sa caducité et qu'il disposait encore à cette date du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription, le 31 juillet 2008 ;

Qu'il s'ensuit que l'action en nullité étant prescrite, la demande de M. [Z] est irrecevable et a donc été à juste titre rejetée par le tribunal ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des discussions en vue du partage

Considérant que M. [Z] soutient que Mme [N] veuve [Z] a commis une faute en rompant les discussions relatives au partage de la succession d'[J] [Z], cause pour lui de divers préjudices dont le paiement de 406 000 euros d'intérêts sur les sommes dues à ses frères et soeur en exécution de l'acte de cession du 28 novembre 2000 ;

Mais considérant que comme Mme [N] veuve [Z] le fait justement valoir, M. [Z] ne démontre pas que l'absence de réalisation des protocoles d'accord résulte d'un comportement fautif de sa part, la caducité intervenue le 31 janvier 2007 étant imputable à l'appelant, qui, notamment, n'a pas justifié d'un accord de prêt lui permettant de régler la soulte convenue dans les délais prévus ni du reste invité, et sommé le cas échéant, Mme [N] veuve [Z] de venir signer l'acte notarié de partage avant la date butoir du 31 janvier 2007 ;

Qu'il ne peut dès lors être utilement reproché à Mme [N] veuve [Z], qui avait accepté plusieurs avenants reportant la date de réalisation du partage, d'avoir souhaité réfléchir et finalement renoncé à la voie amiable ;

Que le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Sur la restitution par Mme [N] veuve [Z] de la somme de 189 342 euros

Considérant que Mme [N] veuve [Z] conteste devoir rapporter à la succession la somme de 189 342 euros, prétendument prélevée sur l'actif du défunt en 1998 et 1999, qu'elle n'a acceptée que dans le cadre du protocole d'accord du 1er septembre 1999 devenu caduc, et fait subsidiairement valoir qu'il s'agissait de prélèvements de l'exploitant, qui ont servi au train de vie du couple, sans intention libérale ;

Mais considérant que c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a ordonné la restitution par Mme [N] veuve [Z] de la somme en cause pour réintégration à la masse successorale, en tant que dette à l'égard de la succession et non de rapport d'une donation ;

Qu'il suffit d'ajouter que la matérialité des prélèvements effectués par Mme [N] veuve [Z] sur le patrimoine d'[J] [Z] n'est pas contestée et que celle-ci a reconnu devoir restituer la somme de 189 342 euros non seulement dans le protocole du 1er septembre 1999, mais également dans la déclaration de succession qu'elle ne dénie pas avoir signée, comme 'représentant le montant ......de la dette dont Mme [F] [N] [Z] est comptable envers la succession en raison de prélèvements exagérés de sommes sur le compte du défunt' ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

Sur la restitution d'une somme de 74 480 euros

Considérant que Mme [N] veuve [Z] conteste devoir restituer cette somme, déboursée par M. [Z] pour obtenir des délais supplémentaires et revenir sur les précédents accords, dont la caducité lui est imputable, ce que M. [Z] conteste ;

Considérant qu'aux termes du protocole additionnel du 11 juillet 2006, M. [Z] a accepté d'augmenter le montant de la soulte forfaitaire due à Mme [N] veuve [Z] tel que figurant dans l'accord du 14 janvier d'une somme de 55 000 euros et d'une somme d'un montant égal à celui de la dette en principal d'impôt sur le revenu de cette dernière résultant du quart des bénéfices industriels et commerciaux dégagés par l'hôtel La Louisiane au titre des exercices 2002 à 2005 inclus, et les parties ont subordonné la réalisation dudit protocole à la conclusion d'un acte notarié de liquidation-partage qui interviendrait au plus tard le 15 décembre 2006 faute de quoi (sauf raison imputable à Mme [N] veuve [Z]), l'accord serait caduc et M. [Z] verserait la somme de 55 000 euros à Mme [N] veuve [Z] à titre d'avance sur soulte ;

Que dans l'avenant à ce protocole du 8 décembre 2006, les parties ont convenu de proroger au 31 janvier 2007 la date prévue pour la conclusion de l'acte notarié sous la condition suspensive, notamment, que M. [Z] paie la somme de 55 000 euros stipulée au protocole du 11 juillet 2006 ;

Considérant qu'en exécution de ces actes, M. [Z] a versé à Mme [N] veuve [Z], le 7 novembre 2006 la somme de 16 380 euros correspondant au montant total de l'impôt sur le revenu dont elle serait redevable au titre des revenus de l'hôtel La Louisiane pour les années 2002 à 2005 incluse, et le 15 décembre 2006 celle de 55 000 euros ;

Considérant que les accords de partage étant devenus caducs le 31 janvier 2007, l'engagement pris par M. [Z] d'augmenter la soulte due à Mme [N] veuve [Z] d'une somme égale à la dette d'impôt sur le revenu de celle-ci résultant du quart des bénéfices industriels et commerciaux dégagés par l'hôtel La Louisiane au titre des exercices 2002 à 2005 inclus n'a plus d'objet ni de cause ; que Mme [N] veuve [Z] doit donc restituer la somme de 16 380 euros qui lui a été versée à ce titre ;

Qu'en revanche, la caducité de ces accords n'étant pas imputable à Mme [N] veuve [Z], celle-ci n'a pas à restituer la somme de 55 000 euros, reçue à titre d'avance sur soulte, comme convenu dans le protocole du 11 juillet 2006 ;

Sur la date de jouissance divise

Considérant que M. [Z] demande, sur le fondement de l'article 829 du code civil, de fixer la date de jouissance divise des différents biens de la succession d'[J] [Z] au [Date décès 1] 1999 ;

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme [N] veuve [Z], cette demande, nouvelle en appel, est néanmoins recevable en vertu de l'article 566 du code de procédure civile comme constituant la conséquence ou le complément des autres prétentions de M. [Z] ;

Mais considérant qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, en principe fixée à la date la plus proche du partage ;

Que les circonstances de la cause ne justifient pas de fixer la date de jouissance divise au jour du décès de [J] [Z], qui serait moins favorable à la réalisation de l'égalité que celle du partage alors que, comme il le déclare lui-même, M. [Z] a appréhendé l'ensemble des biens successoraux, à l'exception de l'appartement dont Mme [N] veuve [Z] est légataire, dès le décès de son père et les gère seul depuis, que Mme [N] veuve [Z], qui n'a reçu à ce jour qu'une somme de 55 000 euros à titre d'avance sur la soulte à lui revenir, n'est pas responsable de la non réalisation des accords de partage et que la longueur de la procédure en partage judiciaire, que Mme [N] veuve [Z] a pris elle-même l'initiative d'engager, ne lui est pas davantage imputable qu'à M. [Z] ;

Que la demande de M. [Z] doit en conséquence être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [F] [N] veuve [Z] à rembourser à M. [D] [Z] la somme de 74 480 euros,

Infirmant de ce chef et statuant à nouveau,

Condamne Mme [F] [N] veuve [Z] à rembourser à M. [D] [Z] la somme de 16 380 euros,

Rejette toutes autres demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [D] [Z] de sa demande et le condamne à payer à Mme [F] [N] veuve [Z] la somme de 4 000 euros,

Le condamne aux dépens d'appel que l'avocat de Mme [N] veuve [Z], qui le sollicite, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/06863
Date de la décision : 26/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°13/06863 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-26;13.06863 ?
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