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26/02/2014 | FRANCE | N°11/10172

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 26 février 2014, 11/10172


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 26 Février 2014

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10172



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/12854







APPELANT



Monsieur [L] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de M

. Eric BOUDRET, délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir







INTIMÉE



SARL ADOLPHE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 Février 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10172

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/12854

APPELANT

Monsieur [L] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de M. Eric BOUDRET, délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir

INTIMÉE

SARL ADOLPHE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Présidente

Madame Véronique SLOVE, Conseillère

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Laetitia LE COQ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 14 janvier 2011 ayant :

- fixé le salaire de M. [L] [V] à 2 619, 05€,

- condamné la SARL ADOLPHE PARIS à lui payer les sommes de 2 600€ à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 11 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, outre celle de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel de M. [V] et ses conclusions développées oralement à l'audience tendant à la constatation que son salaire de référence s'élevait à la somme de 4 882, 27€, à la condamnation de la société ADOLPHE au paiement des sommes de 116 531, 45€ en paiement de ses heures supplémentaires de 2004 à 2009, outre 11 653, 14€ pour les congés payés afférents, 34 836, 22€ à titre d'indemnités compensatrices de repos compensateur, outre 3 483, 62€ pour les congés payés afférents, 29 293, 62€ à titre d'indemnité en réparation du travail dissimulé, 117 174, 48€ de dommages et intérêts réparant son préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail, 87 880, 86€ de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, à la remise des documents sociaux et bulletin de salaire conforme à l'arrêt sous astreinte de 50€ par jour et par document à compter du délai de 30 jours de la notification de l'arrêt, à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2 500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions, reprises à l'audience, de la société ADOLPHE aux fins de constater la régularité de la procédure de licenciement qui repose sur une cause réelle et sérieuse, de constater que les heures supplémentaires accomplies par M. [V] ont été justement rémunérées et que le salarié ne rapporte la preuve ni de l'accomplissement d'heures non rémunérées, ni du harcèlement moral qu'il aurait subi de la part de son collègue M. [X], en conséquence débouter le salarié de toutes ses demandes et le condamner à payer la somme de 3 000€ au titre de ses frais de procédure,

Considérant que, suivant contrat de travail à durée indéterminée, la SARL ADOLPHE, qui comptait moins de 10 salariés, a engagé [L] [V] en qualité de vendeur avec une rémunération forfaitaire mensuelle de 9 550€ pour 39 heures effectuées selon les horaires d'ouverture du magasin d'Anthony, puis du [Adresse 1], les heures supplémentaires demandées par l'employeur « suivant les besoins du bon fonctionnement de la rentabilité du magasin » étant rémunérées au taux de 25%, l'ancienneté du salarié remontant au 1er juillet 2000 ; que M. [V] s'est engagé dans le cadre de ce contrat à consacrer toute son activité et ses soins à l'entreprise, toute autre activité lui étant donc interdite, et à respecter le règlement intérieur, les instructions et consignes particulières de travail, ainsi que la plus entière discrétion ;

Que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V] s'est élevée, suivant les bulletins de paie produits, à 2 619, 05€ pour 169 heures par mois ;

Considérant qu'à la suite de l'entretien préalable auquel il a été convoqué, [L] [V] a été licencié le 29 janvier 2010 pour cause réelle et sérieuse consistant dans la persistance du salarié à « ne pas répondre aux directives de (son) supérieur hiérarchique, M. [G] [X] », ne pas cesser de téléphoner à des fins personnelles pendant les heures de travail, s'isolant dans la réserve pour effectuer des appels privés, donner des rendez-vous à des amis devant le magasin, s'adonner à la revente de voitures d'occasion pendant les heures de service, donner, sans prévenir, à un stagiaire des directives telles que celle d'aller faire des courses, dénigrer son employeur auprès des commerçants du quartier, accorder des remises à des clients sans l'accord du patron, tous agissements nuisant au bon fonctionnement de la société ; que le procès-verbal de l'entretien dressé par le conseiller du salarié, M. [K] [P], relève que la « médisance et le colportage de ragots », qu'il qualifie de « trahison », ont été le principal grief de l'employeur tandis que M. [V] a évoqué le changement de comportement de M. [X] à son égard, depuis le passage de l'inspecteur du travail, qu'il s'agisse de la reprise des clés du magasin ou d'un changement d'horaires, le salarié se plaignant d'avoir une coupure méridienne de 3 heures au lieu de 30 minutes, de ne plus travailler deux dimanches par mois comme antérieurement, de ne plus travailler les jours fériés, ce que conteste l'employeur qui précise que son collaborateur n'était jamais à l'heure le matin et prenait parfois jusqu'à une heure de pause à midi ;

Considérant, sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement invoqué par [L] [V], que ni le sérieux, ni même la réalité des griefs invoqués par M. [X] ne peuvent être établis par ses seules affirmations ressortant des lettres manuscrites qu'il a adressées à son salarié les 7, 11 et 21 décembre 2009 après près de 10 années de collaboration sans reproche ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a jugé abusif le licenciement de M. [V] et a condamné la société ADOLPHE à verser à son salarié la somme de 11 000€ en réparation du préjudice dont il justifie ; que M. [V] ne rapporte la preuve, ni même n'invoque sérieusement aucun autre préjudice causé par l'exécution déloyale de son contrat de travail ou par son licenciement abusif ;

Qu'au sujet du harcèlement moral argué par [L] [V], le jugement sera également confirmé dès lors que ce dernier ne rapporte pas la preuve des faits dont il se plaint, tel celui d'avoir une coupure méridienne de 3 heures au lieu de 30 minutes ; que, s'agissant du fait de remettre le magasin en ordre, le salarié, qui argue de sa présence un quart d'heure chaque matin avant l'ouverture du magasin, ne peut sérieusement prétendre qu'il s'agirait d'une besogne soudaine ne lui incombant pas jusqu'alors ; que, quant au fait de ne plus travailler deux dimanches par mois, ainsi que les jours fériés comme antérieurement, il ne peut être reproché à l'employeur au vu des éléments du dossier ;

Considérant, sur les heures supplémentaires, qu'il ressort de l'attestation de l'inspecteur du travail du 4 octobre 2009 ainsi que des « plannings » de septembre 2007 à octobre 2009 portant la mention, écrite de la main même de M. [X], de la présence des employés au magasin les dimanches et jours fériés, ces documents étant au surplus corroborés par des attestations particulièrement circonstanciées de commerçants du quartier et de voisins, que M. [V] travaillait de 8 heures 45 à 20 heures avec une pause de 30 minutes cinq jours par semaine et deux dimanches par mois ; qu'alors que M. [V] était payé 2619,05€ sur la base de 39 heures par semaine, les bulletins de paye faisant précisément état de 151,67 heures mensuelles auxquelles s'ajoutaient 17,34 heures majorées à 10%, M. [X] ne justifie pas du paiement sous quelque forme que ce soit des heures supplémentaires accomplies au delà de cette durée ;

Qu'en application des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, il y a lieu de condamner la société ADOLPHE au paiement à Faiçal Jrou de la somme de 88 139€ [671,32€ + 503,36€ + 485,92€ (46/52 x 60)] correspondant aux heures supplémentaires accomplies sur cinq ans au delà de la durée hebdomadaire et justifiant des majorations de salaires, outre celle de 8 813,90€ au titre des congés payés correspondant ;

Considérant, par ailleurs, que M. [V] n'a pas été mis en mesure de formuler une demande de repos compensateur en temps utile par la faute de son employeur, lequel n'a pas fait figurer sur les bulletins de salaire l'intégralité des heures supplémentaires portées au crédit du salarié, ni informé celui-ci de ses droits acquis en matière de contrepartie de repos ;

Que le préjudice en résultant nécessairement pour l'intéressé ouvre droit à une indemnisation qui comporte à la fois l'indemnité de repos et le montant de l'indemnité de congés payés afférente ; que, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent fixé par la convention collective du commerce de détail de l'habillement et de la contrepartie obligatoire en repos, égale à 50% du nombre d'heures supplémentaires, il doit être alloué à M. [V] la somme de 28 759,95€ [419,50 heures x 15,50€ x (46/52 x 5)], outre celle de 2 875,99€ correspondant aux congés payés ;

Considérant que le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 8223-1 du code du travail suppose que l'employeur ait dissimulé intentionnellement le temps de travail de son salarié ;

Qu'en l'espèce, il est indicutable que la société ADOLPHE a volontairement dissimulé une partie du temps de travail accompli par M. [V], l'intention étant caractérisée par l'omission sur les fiches de paye du salarié de la mention de l'intégralité de ses heures de travail supplémentaires ; qu'il y a lieu d'allouer à ce titre à M. [V] la somme de 15 714,30€ (2 619,05€ x 6) ;

Considérant que la société ADOLPHE devra remettre à M. [V] les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes à la décision, auxquels elle a droit ; qu'en revanche, il n'est pas justifié d'assortir la remise de ces documents d'une astreinte, comme demandé par le salarié ;

Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société ADOLPHE une part des frais de procédure engagée tant en première instance qu'en cause d'appel par M. [V] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL ADOLPHE PARIS à payer à M. [V] la somme de 11 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

L''infirme pour le surplus et condamne la société ADOLPHE au paiement des sommes de 88.139€ en paiement de ses heures supplémentaires de 2004 à 2009, outre 8 813,90€ pour les congés payés afférents, 28 759,95€ à titre d'indemnités compensatrices de repos compensateur, outre 2 875,99€ pour les congés payés afférents, 15 714,30€ à titre d'indemnité en réparation du travail dissimulé,

Y ajoutant, ordonne la remise à M. [V] des documents sociaux et du bulletin de salaire conforme à l'arrêt,

Condamne la SARL ADOLPHE aux dépens et à payer à M. [V] la somme totale de 1 500€ au titre de ses frais de procédure de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/10172
Date de la décision : 26/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°11/10172 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-26;11.10172 ?
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