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25/02/2014 | FRANCE | N°11/19318

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 25 février 2014, 11/19318


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19318



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/07905





APPELANT



Monsieur [D] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Alain FISSELIER

de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES







INTIMÉE



SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES Entreprise r...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19318

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/07905

APPELANT

Monsieur [D] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE

SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES Entreprise régie par le code des assurances. Agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration y domicilié en cette qualité.

Dont le siège sociale est:

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

Assistée par Me Henri LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D845

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, et de Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller,

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Nadia DAHMANI, greffier présente lors du prononcé.

En 1995 et 1996, M. [D] [Q] a souscrit auprès de la CNP deux contrats d'assurance-vie libellés en euros, un contrat Actival et un contrat Trésor Vie.

Une loi du 26 juillet 2005 ayant permis la transformation des contrats en euros, en contrats multi-supports tout en maintenant le bénéfice de l'antériorité fiscale, M. [Q] a signé des demandes de transfert de ses contrats le 16 février 2007.

Ainsi, le contrat Actival a été transféré vers un contrat Trésor Epargne pour un montant brut de 265.671,74 euros réparti à hauteur de 50 % sur le support en euros 'Trésor Vie 2 B', 30 % sur le support en OPCVM 'Fifac 40' et 20 % sur le support en OPCVM 'Ixis Equilibre', et le contrat Trésor Vie a été transféré vers un autre contrat Trésor Epargne pour un montant brut de 775.280,19 euros réparti à hauteur de 20 % sur le support en euros 'Trésor Vie 2 B' et 80 % sur le support temporaire 'Réactis Sérénité'.

Lorsque le second contrat est arrivé au siège de la CNP, celle-ci s'est rendue compte que le support temporaire 'Réactis Sérénité' n'était pas éligible au transfert Fourgous et a modifié la répartition en investissant 80 % du montant sur le support en euros et 20 % sur le support en OPCVM 'Ixis Equilibre'.

Par acte du 5 mai 2009, M. [Q] a assigné la CNP devant le tribunal de grande instance de Paris afin notamment d'être indemnisé de ses pertes financières et obtenir la réactivation de ses anciens contrats.

Par jugement du 29 septembre 2011, le tribunal l'a déclaré recevable en son action, mais l'a débouté de ses demandes, et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Q] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2011.

Par dernières conclusions du 26 avril 2012, il demande à la cour de :

- dire que les contrats Trésor Epargne ne sont pas valides,

- dire que la CNP a violé les stipulations à vocation déontologique souscrites par la Fédération Française des Sociétés d'Assurance,

- dire qu'elle a manqué à son égard à ses devoirs précontractuels d'information et de conseil,

- dire qu'elle a volontairement violé ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement la répartition des fonds,

- dire qu'elle a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile,

en conséquence,

- condamner la CNP au paiement des sommes de 131.913 euros, sauf à parfaire, au titre des pertes financières, et de 10.000 euros au titre du préjudice moral,

- dire qu'il peut valablement renoncer à ses contrats issus du transfert Fourgous,

- ordonner à la CNP la réactivation de ses anciens contrats sur les bases contractuelles originelles telles qu'en vigueur au 15 février 2007,

- débouter la CNP de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 30 juillet 2012, la CNP demande à la cour de déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, de débouter l'appelant de cette demande, de confirmer le jugement et de condamner M. [Q] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validation des transferts.

Considérant que M. [Q] soutient que les contrats doivent être annulés car ils n'avaient pas été validés par le délégué régional du conseiller qui avait procédé aux transferts ;

Considérant que la CNP invoque l'irrecevabilité de cette demande, qui n'avait pas été formée devant le tribunal, et, à titre subsidiaire, affirme que le non respect éventuel de cette procédure interne ne peut justifier l'annulation des contrats, et ce d'autant qu'ils ont été exécutés ;

Considérant que, devant le premier juge, M. [Q] avait implicitement demandé l'annulation de ses nouveaux contrats, puisqu'il avait sollicité la 'réactivation' de ses anciens contrats ;

Que la demande d'annulation formée en appel n'est donc pas nouvelle, la question de la validation des transferts s'analysant uniquement comme un moyen nouveau, autorisé en cause d'appel par l'article 563 du code de procédure civile ;

Que cette demande est donc recevable ;

Mais considérant que cette demande n'est pas fondée, le seul fait que l'appelant ait reçu les certificats d'adhésion à ses nouveaux contrats suffisant à démontrer que ses demandes de transferts avaient reçu l'agrément des supérieurs hiérarchiques du conseiller qu'il avait rencontré ;

Que la demande de nullité des contrats n'est donc pas justifiée sur ce fondement;

Sur les conditions du transfert du contrat Trésor Vie vers le contrat Trésor Epargne.

Considérant que M. [Q] soutient que l'assureur a reconnu que son conseiller s'était trompé dans le choix du support 'Réactis Sérénité' et dans le pourcentage de répartition entre les supports, et qu'il a procédé de manière arbitraire et unilatérale à une modification du support et du pourcentage d'investissement ; il en conclu que cette opération de transfert doit être déclarée nulle ;

Considérant que la CNP répond que la modification du support et du pourcentage d'investissement était justifiée par la nécessité de respecter les dispositions fiscales applicables au transfert Fourgous et a permis à l'assuré de minimiser les risques de pertes, l'investissement sur le support en euros passant de 20 % à 80 % ;

Considérant que l'assureur a reconnu, dans une lettre du 15 avril 2009, qu'une erreur avait été commise lors du transfert de l'un des contrats, quant à la répartition entre les supports en euros et en OPCVM ;

Mais considérant que cette erreur a pu être rapidement corrigée par la CNP, qui a remplacé le support 'Réactis Sérénité' par un support éligible au transfert Fourgous et a augmenté la part investie sur le support en euros ;

Considérant que cette rectification était rendue nécessaire par les dispositions de l'amendement Fourgous et a été effectuée dans le seul intérêt de l'assuré ;

Que celui-ci reproche essentiellement à l'assureur de lui avoir proposé des contrats libellés en unités de compte, alors qu'il se disait satisfait de ses contrats antérieurs, libellés en euros;

Que, dans cette logique, il devrait être satisfait de constater que la CNP a pris l'initiative de modifier la répartition initiale de 20 % en euros et 80 % en OPCVM au profit d'une répartition de 80 % en euros et 20 % en OPCVM, qui correspondait à un mode de gestion plus sécuritaire du nouveau contrat ;

Considérant que M. [Q] ne démontre pas que son consentement aurait été vicié lorsqu'il a signé les demandes de transferts de ses contrats, le 16 février 2007 ;

Qu'il n'est donc pas fondé à réclamer l'annulation d'une opération qu'il avait acceptée, et qui, au final, correspond à son souhait de voir son investissement placé majoritairement sur un support en euros ;

Qu'il doit donc être débouté de sa demande d'annulation du transfert du contrat Trésor Vie vers le contrat Trésor Epargne ;

Sur les engagements déontologiques souscrits par la Fédération Française des Sociétés d'Assurance.

Considérant que M. [Q] soutient que la CNP n'a pas respecté les engagements pris par la FFSA au sujet des transferts Fourgous, à savoir la délivrance des informations contractuelles nouvelles, sur les caractéristiques principales des unités de compte choisies, et sur le délai de trente jours offert au souscripteur pour revenir sur sa décision ; il affirme que le conseiller de la CNP lui a fait signer les documents sans lui fournir la moindre information sur les risques liés à un investissement en unités de compte ; il ajoute que les formulaires de transfert ne comportent pas la mention 'lu et approuvé' ; il conclut donc à la nullité des nouveaux contrats ;

Considérant que la CNP répond que l'appelant a reçu tous les documents d'information nécessaires, à savoir la notice d'information comportant un encadré rappelant les dispositions essentielles du contrat, les dispositions générales de celui-ci, les dispositions particulières des supports choisis, un modèle de lettre de renonciation et les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ce qu'il a reconnu en apposant sa signature sur les demandes d'adhésion et sur les bordereaux confirmant ses versements ;

Considérant que, dans les demandes de transferts signées par M. [Q] le 16 février 2007, la signature de l'assuré est précédée de la mention suivante : 'Je reconnais avoir reçu et pris connaissance, en application des articles L.132-5-2, A.132-4 et L.141-4 du code des assurances, des prospectus simplifiés des unités de compte que j'ai choisies ainsi que de la notice d'information du contrat d'assurance Trésor Epargne comportant les dispositions essentielles du contrat, les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et un modèle de lettre de renonciation' ;

Considérant que l'absence de la mention 'lu et approuvé' précédant la signature de l'assuré ne constitue pas une irrégularité pouvant justifier la nullité des contrats, cette mention n'ayant aucune valeur juridique ;

Que la signature de l'assuré suffit à rapporter la preuve de l'engagement de celui-ci, dès lors qu'il ne démontre pas que son consentement aurait été vicié par l'une des causes visées à l'article 1109 du code civil ;

Considérant que M. [Q] a ainsi reconnu avoir reçu les informations exigées par la FFSA, à savoir la notice d'information qui, dans un encadré préalable, décrivait les dispositions essentielles du contrat, ainsi que les dispositions particulières des unités de compte choisies, qui décrivaient les principales caractéristiques de celles-ci ;

Considérant que l'appelant ne peut prétendre avoir été mal informé sur les risques liés aux supports en unités de compte, alors que les demandes de transferts qu'il a signées comportaient la mention suivante : 'J'ai été informé que l'assureur garantit le nombre de parts d'unités de compte, et non leur valeur. La valeur de la part varie à la hausse ou à la baisse en fonction du cours, sur les marchés financiers, des titres qui la composent' ;

Que l'encadré inséré dans la notice d'information comportait également la mention suivante, rédigée en caractères gras : 'Pour les supports en unités de compte, les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis, mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers' ;

Que les bordereaux de versements qu'il a signés le 16 février 2007 contenaient eux aussi un paragraphe rappelant que la valeur des unités de compte n'était pas garantie, mais était sujette à des variations à la hausse ou à la baisse ;

Que M. [Q] a donc été très largement informé des risques qu'il prenait en acceptant le transfert de ses contrats libellés en euros vers des contrats libellés en unités de compte ;

Considérant, en outre, que les demandes d'adhésion mentionnaient que l'assuré pouvait renoncer aux contrats dans les trente jours suivant la réception du certificat d'adhésion, indiquaient que cette renonciation devait se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, et précisaient l'adresse à laquelle cette lettre devait être envoyée ;

Que les lettres accompagnant les certificats d'adhésion, datées du 27 février 2007, rappelaient à l'assuré son droit d'exercer la faculté de renoncer aux contrats dans les trente jours de la réception des certificats ;

Que, dès lors, tous les engagements déontologiques souscrits par la FFSA ont été respectés par la CNP, à qui aucune faute ne peut être reprochée ;

Sur le devoir d'information précontractuelle.

Considérant que M. [Q] soutient qu'aucune information ne lui a été donnée sur les risques liés aux supports en unités de compte, et que les dispositions de l'article L.132-5-2 du code des assurances n'ont pas été respectées ; il affirme en particulier que l'encadré figurant au début de la proposition d'assurance ne mentionne pas la disponibilité des sommes en cas de rachat, et que les coupons réponse ne mentionnent pas la possibilité de renonciation dans un délai de trente jours ; il en conclut qu'il était en droit de renoncer à ses nouveaux contrats ;

Considérant que la CNP répond que l'appelant a reçu tous les documents d'information précontractuelle exigés par l'article L.132-5-2 ;

Considérant qu'il a été dit précédemment que M. [Q] avait été parfaitement informé des caractéristiques de ses nouveaux contrats et des risques liés aux supports en unités de compte ;

Considérant, par ailleurs, que le tribunal a justement rappelé à l'appelant que la faculté de renoncer au contrat ne pouvait être exercée que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et non par le biais d'une action en justice ;

Que M. [Q] ne justifie toujours pas avoir adressé une telle lettre à la CNP;

Considérant, en outre, que l'appelant a reconnu, dans les demandes de transferts, avoir reçu notamment la notice d'information décrivant les caractéristiques essentielles des nouveaux contrats ;

Que l'encadré qui figurait au début de cette notice comportait un paragraphe consacré à la faculté de rachat des contrats, qui renvoyait expressément à la lecture de l'article 8.1 des conditions générales, lequel décrivait les modalités de rachat et la disponibilité des sommes en cas de rachat ;

Considérant, enfin, qu'il a été dit précédemment que les lettres du 27 février 2007 qui accompagnaient les certificats d'adhésion aux contrats rappelaient à l'assuré son droit de renoncer à ceux-ci dans les trente jours suivant la réception des certificats ;

Qu'aucun des reproches formulés contre l'assureur n'est donc fondé ;

Sur les préjudices.

Considérant que M. [Q] estime avoir subi une perte financière de 96.361 euros et un préjudice moral évalué à 10.000 euros ;

Mais considérant que, dans la mesure où la CNP n'a commis aucune faute dans ses obligations précontractuelles et contractuelles, l'appelant, qui a été clairement informé des risques liés aux supports en unités de compte, ne peut se voir indemniser des pertes subies par ses contrats ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant que l'équité commande de débouter M. [Q] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à l'intimée, sur ce fondement, la somme de 1.500 euros ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant, déclare la demande de nullité des contrats recevable, mais non fondée;

Déboute M. [Q] de toutes ses demandes ;

Condamne M. [Q] à payer la somme de 1.500 euros à la CNP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [Q] de sa demande fondée sur ce texte ;

Condamne M. [Q] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/19318
Date de la décision : 25/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°11/19318 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-25;11.19318 ?
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