La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2014 | FRANCE | N°13/23082

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 24 février 2014, 13/23082


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23082 et 13/24580



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY





APPELANT dans les procédures 13/23082 et 13/24580



Groupement CHSCT DIA [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Samuel GAILLARD, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, toque : E0318





APPELANT dans la procédure 13/23082 et INTIMÉ dans la procédure 13/24...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23082 et 13/24580

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY

APPELANT dans les procédures 13/23082 et 13/24580

Groupement CHSCT DIA [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Samuel GAILLARD, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, toque : E0318

APPELANT dans la procédure 13/23082 et INTIMÉ dans la procédure 13/24580

Monsieur [R] [G] en qualité de Secrétaire adjoint du CHSCT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Samuel GAILLARD, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, toque : E0318

INTIMÉ dans les procédures 13/23082 et 13/24580

SAS DIA FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Représentée par Me Nazanine FARZAM-ROCHON, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMÉS dans la procédure 13/24580

Monsieur [X] [C] en sa qualité de Président du Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Représentée par Me Nazanine FARZAM-ROCHON, avocat plaidant au barreau de LYON

Monsieur [F] [L] en qualité de secrétaire du CHSCT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Samuel GAILLARD, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, toque : E0318

Madame [A] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Samuel GAILLARD, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, toque : E0318

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Présidente

Madame Véronique SLOVE, Conseillère

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia LE COQ

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Madame Laetitia LE COQ, greffier présent lors du prononcé.

**

***

Vu l'ordonnance du 29 novembre 2013, aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a annulé, en raison de son irrégularité formelle, la décision de recours à une expertise prise par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société DIA FRANCE-Région [Localité 6] lors de la réunion du 10 juillet 2013 et condamné la société à payer au CHSCT la somme de 3 000€ au titre de ses frais de procédure,

Vu l'appel du CHSCT et son assignation pour plaider à jour fixe tendant à demander d'infirmer l'ordonnance déférée, constater l'existence d'un risque grave justifiant la désignation d'un expert au cours de la réunion du 10 juillet 2013, débouter la société DIA de ses demandes et la condamner à prendre en charge ses frais et honoraires de défense s'élevant aux sommes de 9 500€ en première instance et de 3 151, 46€ en appel,

Vu les conclusions de la société DIA FRANCE, de MM. [C], président du CHSCT, [F] [L], secrétaire, et [R]-[O] [G], secrétaire adjoint, afin de voir confirmer l'ordonnance au regard de l'irrégularité de la désignation du cabinet Technologia lors de la réunion du CHSCT du 10 juillet 2013 en raison de l'absence de tout vote sur la mission d'expertise et de tout débat sur le principe du recours à l'expertise, juger que la désignation de l'expert ne respecte pas les conditions fixées par l'article L. 4614-12 du code du travail, s'agissant de l'existence d'un risque grave né et actuel, faute de toute constatation au jour du vote d'éléments objectifs et d'indicateurs habituels, annuler en tout état de cause la délibération du CHSCT, constater l'abus de droit commis par ce dernier et le débouter de ses demandes,

Considérant que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les procédures ouvertes sous les numéros 13/23082 et 13/24580 en raison de leur connexité ;

Considérant que les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail disposent que le CHSCT peut, lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail (') est constaté dans l'établissement, décider d'une expertise aux frais de l'employeur, lequel doit saisir le juge judiciaire s'il en conteste la nécessité, le coût, l'étendue ou le délai ou s'il critique la désignation de l'expert choisi ; que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel ;

Qu'en l'espèce, le CHSCT de DIA, faisant très précisément état des faits graves qu'il avait constatés et des témoignages qu'il avait recueillis, a exprimé aux termes de sa délibération du 10 juillet 2013, son souhait de disposer d'une étude complète par un expert agréé afin de déceler les sources de la souffrance des salariés au travail et d'émettre des propositions auprès de la direction ; que cette résolution, signée du secrétaire adjoint et des membres du CHSCT, a été votée par 3 voix sur 5 et 2 abstentions tant sur le principe du recours à l'expert et le choix du cabinet Technologia que sur le mandatement de [R] [G], secrétaire adjoint du comité, et, en cas d'empêchement, de [A] [W], membre dudit comité, pour suivre l'expertise et, le cas échéant, ester en justice ;

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 10 juillet 2013 par le CHSCT ' où étaient présents, MM. [X] [C], président, [U] [I], responsable des ressources humaines, [R] [O] [G], secrétaire adjoint, ainsi que quatre autres représentants du personnel, un représentant syndical FO et l'inspecteur du travail ' réuni avec un ordre du jour comprenant en point 2 « Enquêtes sur les risques psychosociaux (conformément à l'article L. 4614-12 du code du travail », après avoir rappelé les termes d'une note de l'ingénieur conseil de la CRAMIF évoquant plusieurs cas de souffrance au travail signalés par le CHSCT et des relations de travail dégradées justifiant l'intervention d'un expert, indique que « le secrétaire adjoint a proposé le vote d'un texte sur les conditions de travail et les risques psycho-sociaux », lequel reprend les termes de la délibération de la délégation du personnel susvisée, et demandé qu'on passe au vote sur le principe du recours à un expert ; qu'il est ensuite mentionné que le président a pris la parole et sollicité l'avis de chaque représentant du personnel, que le représentant syndical FO a déclaré qu'il ne prendrait pas part au vote en raison du fait que la proposition de délibération allait au delà des recommandations de l'ingénieur conseil de la CRAMIF, propos qui a suscité l'étonnement du secrétaire adjoint en raison de son caractère contradictoire avec de nombreuses prises de position antérieures, que s'en sont suivis différents échanges à l'initiative du président sur l'absence du secrétaire et de celle de l'inspecteur sur le licenciement abusif de Mme [D], salariée protégée, à la suite du refus de diligenter l'enquête qu'elle avait sollicitée du CHSCT ; que le procès-verbal mentionne enfin un débat houleux entre le président, le responsable des ressources humaines et le représentant syndical FO, d'une part, et les autres délégués du personnel, d'autre part, portant en particulier sur la mauvaise interprétation des recommandations de l'ingénieur conseil de la CRAMIF, le président et le responsable des ressources humaines menaçant de quitter la salle pour empêcher la délégation du personnel de donner son avis conformément à l'article L. 4614-2 du code du travail ; que ce n'est qu'à la reprise de la séance, après une suspension demandée par le secrétaire adjoint, que les décisions litigieuses ont été votées ;

Considérant qu'en l'état de ces éléments tirés des enquêtes menées par le CHSCT et les représentants du personnel, telles celles du 22 octobre 2012 ou du 1er mars 2013 au magasin de [Localité 5], ainsi que des nombreuses attestations versées aux débats et d'un courrier de l'inspecteur du travail du 24 octobre 2013, tous éléments dont il ressort que la politique de réduction des effectifs menée par la société DIA depuis 2010 a entraîné un alourdissement de la charge de travail avec une importante pression psychologique sur les salariés, des cas sérieux de souffrance aux travail, voire de harcèlement ayant engendré une augmentation sensible des situations de stress et des syndromes dépressifs, l'existence d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés est démontrée ; que l'existence encore actuelle de ce risque grave, objectivement repéré et dénoncé par la CRAMIF dans sa note annexée au procès-verbal de la réunion extraordinaire, ainsi que par l'inspecteur du travail qui a illustré son intervention lors de la réunion extraordinaire du CHSCT par le cas de Mme [D] arrêtée pour dépression, a fait l'objet d'un débat de plus d'une heure le 10 juillet 2013 entre les membres du comité avant que la décision ne soit soumise à leur vote ; que rien n'impose que cette délibération soit expressément motivée dès lors que l'étendue de la mission de l'expert en résulte sans ambiguïté, le cabinet Technologia désigné étant en effet chargé de faire une étude des sources de la souffrance au travail des salariés de DIA [Localité 6], ainsi que des propositions à faire à l'employeur pour la prévenir ; que le principe de l'expertise et la désignation de l'expert agréé ont dès lors été votés par le CHSCT valablement et sans abus ;

Considérant que, conformément à l'article L. 4614-13 du code du travail, l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de sa contestation incluant le remboursement des honoraires du conseil du CHSCT ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la jonction des procédures référencées sous les numéros 13/23082 et 13/24580,

Infirme le jugement,

Et, statuant à nouveau,

Constate l'existence d'un risque grave justifiant la désignation du cabinet Technologia,

Déboute la société DIA de ses demandes,

La condamne aux dépens et à prendre en charge les frais et honoraires de défense du CHSCT s'élevant aux sommes de 9 500€ en première instance et de 3 151, 46€ en appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/23082
Date de la décision : 24/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°13/23082 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-24;13.23082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award