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21/02/2014 | FRANCE | N°12/20040

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 21 février 2014, 12/20040


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2014



(n°2014- ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20040



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11068





APPELANT



Monsieur [W] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Olivier BER

NABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assisté de Me Nathalie ASSAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0110





INTIMES



Monsieur [C] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par M...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2014

(n°2014- ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20040

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11068

APPELANT

Monsieur [W] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assisté de Me Nathalie ASSAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0110

INTIMES

Monsieur [C] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

SA ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination D'AGF IART

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Françoise MARTINI, conseillère

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire,

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par François LE FEVRE, greffier placé.

***

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Le 10 octobre 2008 M [B] a remis à M [G], agent général d'assurances pour la société AGF devenue ALLIANZ la somme de 166 498,50 euros par chèque de banque libellé à l'ordre des AGF.

Le 10 décembre 2008 M [G] adressait à M [B] une lettre par laquelle il attestait lui avoir remis deux chèques d'un montant respectif de 100 000 euros correspondant au rachat total de ses deux contrats d'épargne à cette date ainsi rédigée: 'Je soussigné [C] [G], [Adresse 3], atteste avoir remis à Monsieur [B] [W], deux chèques de la Banque MARZE, suite au rachat total de ses deux contrats d'épargne:

-CB n° 06 76697: montant 100 000 euros,

-CB n° 0676697: montant 100 000 euros.'

M [B] écrivait le 9 septembre 2009 par l'intermédiaire de son conseil à M [G] pour lui demander de régler les sommes correspondant à ses placements puis à la société ALLIANZ qui refusait de faire droit à sa demande. Le mandat de M [G] était révoqué le 21 janvier 2010.

Par jugement en date du 13 septembre 2012 le tribunal de grande instance de Paris a débouté M [B] de ses demandes tendant à voir condamner solidairement M [G] et la cie ALLIANZ à lui verser la somme de 230 000 euros en remboursement du contrat d'assurance vie qu'il soutient avoir conclu outre celles de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en retenant que l'existence du contrat d'assurance-vie litigieux conclu avec la société AGF aux droits de laquelle se trouve la société ALLIANZ IARD n'est pas démontrée et que le prétendu détournement par M [G] des fonds destinés à alimenter ce contrat d'épargne n'est pas davantage établi, la remise d'une somme à une personne ne pouvant suffire à établir l'existence d'une obligation de remboursement.

M [B] a interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2012 et dans ses conclusions signifiées le 27 novembre 2013 demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire et juger que M [G] s'est engagé par acte du 10 décembre 2008 à rembourser les fonds par lui versés au nom et pour le compte des AGF, et qu'à défaut de preuve contraire rapportée dans les conditions de l'article 1341 du code civil, la cause de cet engagement exprimée à l'acte est valable et réelle et que la société AGF a été la seule destinataire de ces fonds, M [G] agissant en qualité d'agent général des AGF, de condamner solidairement M [G] et la société ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF à lui rembourser la somme de 230 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2009 outre celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient pour l'essentiel qu'en octobre 2008 il a remis à M [G] la somme de 230 000 euros sous forme d'un chèque de banque d'un montant de 166.498,50 euros, complété par plusieurs versements en espèces au titre d'un placement d'épargne auprès des AGF mais qu'il en a sollicité le remboursement quelques semaines plus tard ce qui a été effectué par la remise de trois chèques émis sur le compte AGF de l'agent d'assurance d'un montant de 100 000 euros pour les deux premiers et de 30 000 euros pour le dernier, M [G] demandant à M [B] un certain délai pour les encaisser; qu'à la suite d'importantes difficultés familiales il a attendu le mois de juin 2009 pour tenter en vain de procéder à l'encaissement de ces chèques frappés d'opposition pour perte; que son action est recevable, la désignation de la cie d'assurances par son enseigne plutôt que par sa dénomination sociale étant un simple vice de forme qui n'a pas causé de grief et non une fin de non-recevoir, qu'une telle demande est irrecevable en cause d'appel puisque la nullité de l'assignation n'a pas été sollicitée en première instance; que le tribunal a inversé la charge de la preuve de l'obligation de remboursement des sommes versées en présence de la lettre du 10 décembre 2008 et de la preuve de la remise des fonds, acceptant pour la combattre une simple preuve testimoniale quand un écrit est seul admis et que la cie d'assurances est sur le fondement de l'article L 511-1 du code des assurances responsable dans les termes de l'article 1384 du code civil du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de son mandataire agissant bien en cette qualité et non à titre personnel, contrairement à ce que soutient la cie d'assurances qui ne démontre pas la fausseté de la cause exprimée dans l'attestation de complaisance délivrée par M [G], que ce dernier a encaissé le chèque de 166 498,50 euros pour le compte des AGF qui contestent la remise des fonds pour la première fois en cause d'appel et que le bénéficiaire d'un chèque est présumé être le destinataire de son montant.

Dans ses conclusions signifiées le 29 novembre 2013 la cie ALLIANZ IARD sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M [B] recevable et subsidiairement sa confirmation sur le fond et en tout état de cause la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient pour l'essentiel que l'action est irrecevable, seule la cie ALLIANZ VIE et non la société ALLIANZ IARD devant être mise en cause s'agissant d'une prétention qui trouve son origine selon l'appelant dans la souscription d'un contrat d'assurance vie alors que l'assignation mentionne uniquement la cie ALLIANZ qui n'a pas d'existence juridique; qu'ALLIANZ IARD seule dans la cause aujourd'hui n'a aucun lien de droit avec M [G] en sa qualité de mandataire en assurances-vie; que le litige concerne les relations personnelles entretenues alors entre l'appelant et son ancien agent d'assurances, le premier n'ignorant pas que ces relations ne se situaient pas dans le cadre de l'activité de M [G] puisqu'aucun contrat n'a été signé et que M [G] reconnaît avoir réglé de nombreuses sommes pour le compte de M [B] ainsi que l'illicéité de leur convention; qu'aucun mouvement d'argent n'a eu lieu en lien avec la souscription d'un contrat d'assurance ou d'épargne conclu avec la cie d'assurance et que les règlements ont été effectués sur le compte détenu par M [G] qui, après avoir reconnu avoir signé une fausse attestation stipulant la souscription de contrats d'épargne qui n'ont pas été mis en place, a été révoqué de son mandat.

Dans ses conclusions signifiées le 12 avril 2013 M [G] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité de l'action:

Considérant que la société ALLIANZ IARD soulève l'irrecevabilité des demandes de M [B] à son encontre et invoque la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de ce dernier à son encontre;

que pour déclarer l'action de M [B] recevable le tribunal retient que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et que la société ALLIANZ IARD ne conteste pas qu'elle vient pour partie aux droits des AGF, mandant de M [G] avec lequel M [B] a conclu un contrat;

que cependant M [B] n'a jamais contesté comme il le reconnaît également devant la cour, p2 de ses conclusions, avoir remis la somme de 230 000 euros dont il réclame le remboursement à M [G] pour 'un 'placement d'épargne', ce qui est confirmé par l'attestation de M [G] en date du 10 décembre 2008 que M [B] invoque à l'appui de sa demande et selon laquelle M [G] lui aurait remis trois chèques 'suite au rachat total de ces contrats d'épargne';

qu'il est également incontestable et non contesté que seule la société ALLIANZ VIE gère ces produits repris à la suite des AGF et qu'elle n'a pas été appelée dans la cause par M [B];

qu'il en résulte que l'action de M [B] à l'encontre de la société ALLIANZ IARD fondée, en application des dispositions de l'article L 511-1 du Code des assurances, sur sa qualité de mandant de M [G] auquel auraient été remis des fonds destinés à alimenter des contrats d'épargne conclus avec cette société par l'intermédiaire de M [G] , doit être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, seule la société ALLIANZ VIE ayant la qualité de mandant de M [G] pour ce type de contrat;

Sur le fond:

Considérant que M [B] sollicite la condamnation de M [G] à lui rembourser les sommes que ce dernier aurait détournées et qui lui auraient été confiées en sa qualité de mandataire de la cie d'assurances au titre de la souscription de deux contrats d'épargne dont il aurait demandé le rachat;

que cependant il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la remise à ce titre des sommes dont il sollicite le remboursement ni du commencement d'exécution de ce dernier;

qu'en effet M [G] a reconnu expressément avoir rédigé une fausse attestation le 10 décembre 2008, laquelle au surplus ne mentionnait aucune référence des contrats qui auraient été souscrits et indiquait deux fois le même n° de chèque; qu'il a expliqué dans une lettre en date du 12 janvier 2010 que les contrats n'existaient pas et que les deux chèques de 100 000 euros ont été faits pour prouver sa bonne foi mais qu'ils ne devaient pas être présentés à l'encaissement;

qu'en outre le chèque émis à l'ordre des AGF d'un montant de 166.498,50 euros le 10 octobre 2008 et remis à M [G] n'établit pas davantage que cette somme a été versée par M [B] pour alimenter les dits contrats d'un montant total supérieur, la différence ayant selon M [B] était curieusement versée en espèces;

qu'enfin et contrairement au précédent contrat souscrit en 2007, la cour relève comme le tribunal l'absence de demande écrite de rachat par M [B] concernant les deux contrats litigieux;

que ne peut davantage être utilement invoquée l'existence d'un mandat apparent de nature à pallier l'absence de contrats écrits, compte tenu de la connaissance par M [B] de la nécessité de conclure un contrat en bonne et dûe forme, puisqu'il avait déjà conclu un précédent contrat d'assurance-vie en septembre 2007, ainsi que des relations financières personnelles unissant les parties;

qu'en effet dans la lettre écrite à l'assureur le 12 janvier 2010 M [G] explique qu'il servait en quelque sorte de banquier à M [B] après dépôt par celui-ci des fonds résultant de la vente de son commerce;

qu'il en résulte qu'à défaut pour M [B] de démontrer l'existence des deux contrats d'épargne et donc la remise à M [G] en sa qualité d'agent général d'assurance de la somme de 230 000 euros qui aurait été versée pour partie au moyen du chèque de 166 498,50 euros libellé à l'ordre des AGFle 10 octobre 2008, il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions;

Vu l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'article 699 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, par décision contradictoire:

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

-Déclare irrecevable l'action de M [B] à l'encontre de la société ALLIANZ IARD;

-Condamne M [B] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-Déboute M [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamne M [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/20040
Date de la décision : 21/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°12/20040 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-21;12.20040 ?
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