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21/02/2014 | FRANCE | N°12/19440

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 21 février 2014, 12/19440


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2014



(n°2014- 62 , 1 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19440



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 11/00919





APPELANTE



Société ESSO, société anonyme française (ESSO SAF)

agiss

ant en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 5]



Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistée de Me Phili...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2014

(n°2014- 62 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19440

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 11/00919

APPELANTE

Société ESSO, société anonyme française (ESSO SAF)

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistée de Me Philippe VENTRILLON de la SELARL CABINET VENTRILLON DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : J088

INTIMES

Monsieur [S] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assisté par Me Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

Monsieur [H] [I]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté et assisté par Me Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

Madame [R] [I] née [P]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté et assisté par Me Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SENONAIS (CCS)

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538

assisté de Me Philippe RIGNAULT de la SELARL SQUADRA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538

SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RESEAUX

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 4]

Régulièrement assignée, défaillante

SAS NALDEO venant aux droits de la société PÖYRY

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Anne Vidal, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Françoise MARTINI, conseillère

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, président et par François LE FEVRE, greffier placé.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Lors de travaux d'assainissement réalisés par la Société DLE (devenue la SNC Eiffage Travaux Publics Réseaux) sur les berges de l'Yonne dans le cadre d'un marché de travaux publics passé par la Communauté de communes du Sénonais (la CCS), des nappes d'hydrocarbures sont apparues dans les tranchées et une expertise a été ordonnée en référé et confiée à M. [L], à la demande de la CCS, au contradictoire de la Société ESSO SAF, dernier exploitant connu d'un dépôt de carburant situé sur un terrain en bordure de la rivière, afin d'examiner les désordres et les dommages et de caractériser l'existence d'une pollution des sols.

A la suite du dépôt du rapport d'expertise, la CCS a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Sens la Société ESSO SAF, M. [Q] et M. et Mme [I], cessionnaires de l'ensemble immobilier ayant appartenu à la Société ESSO SAF, la SNC Eiffage Travaux Publics Réseaux, titulaire du marché de travaux publics, et la SAS PÖYRY ENVIRONNEMENT, maître d''uvre, pour voir dire que la Société ESSO SAF est entièrement responsable de la pollution, en raison d'une succession de fautes et négligences et du non-respect des prescriptions du préfet dans son arrêté du 4 juin 2007 et qu'en tout état de cause sa responsabilité est engagée en qualité de gardien des produits hydrocarbures stockés dans son ancien dépôt, et obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 641.592,35 € au titre du surcoût des travaux provoqué par la découverte de la pollution des sols, à laquelle s'ajoute la réparation de son préjudice moral.

La Société ESSO SAF a soulevé à titre principal l'irrecevabilité des demandes comme prescrites et sollicité, subsidiairement, une nouvelle expertise confiée à M. [L] pour compléter ses précédentes conclusions au vu d'éléments non portés à sa connaissance lors des premières opérations d'expertise.

Par jugement en date du 12 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Sens a :

Ecarté des débats les conclusions de la Société ESSO SAF signifiées le 12 juin 2012 et réclamant un complément d'expertise, pour non-respect du principe du contradictoire,

Déclaré le jugement commun à M. [Q] et M. et Mme [I], propriétaires des parcelles correspondant à l'ancien dépôt de la Société ESSO SAF, ainsi qu'à la SNC Eiffage Travaux Publics Réseaux et à la SAS PÖYRY ENVIRONNEMENT,

Retenu que la Société ESSO SAF était responsable de la présence dans le sol d'hydrocarbures et de la pollution en résultant en raison de l'absence de vidange des conduites d'approvisionnement sur les quais de l'Yonne alors qu'elle était la seule à avoir l'usage, la direction et le contrôle de ces conduites, au sens de l'article 1384 alinéa 1er du code civil,

Condamné en conséquence la Société ESSO SAF à payer à la Communauté de communes du Sénonais (la CCS) une somme de 442.698,72 € TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2011, date de l'assignation, outre une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté le surplus des demandes et ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La Société ESSO SAF a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 octobre 2012.

Par ordonnance en date du 13 décembre 2013, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d'incident de la Société ESSO SAF d'une demande de complément d'expertise, a rejeté cette demande considérant, d'une part que l'expert [L] avait eu connaissance de l'état dégradé des cuves par l'effet de la corrosion, d'autre part qu'une autre expertise s'était intéressée à l'état de ces cuves et que les éléments alors recueillis devraient éclairer suffisamment la cour sur la question discutée de la responsabilité et la pertinence de la solution retenue par le tribunal.

---------------------

La Société ESSO SAF, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2013, demande à la cour de :

Infirmer le jugement, dire les demandes dirigées contre elle irrecevables ou prescrites et en tout état de cause mal fondées et les rejeter, et condamner tout succombant à lui verser une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, ordonner un complément d'expertise pour voir rechercher la date et les causes de la présence d'essence peu dégradée dans le sous-sol, au vu des éléments révélés depuis le dépôt du précédent rapport, de dire quelles ont pu être les conséquences de l'existence d'un problème de corrosion ayant affecté l'installation pendant la location à l'entreprise DSM et plus généralement donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'en chiffrer les conséquences et la répartition,

Encore plus subsidiairement, évaluer et imputer le préjudice subi par la Communauté de communes du Sénonais en fonction des évaluations et suivant la répartition retenue par l'expert judiciaire, soit en ce qui concerne la pollution par de l'essence peu dégradée à la somme de 142.544 €,

En tout état de cause débouter la Communauté de communes du Sénonais de toutes ses demandes au titre du préjudice moral et toutes les autres parties de leurs demandes à l'encontre de la Société ESSO.

Elle fait valoir les moyens et arguments suivants :

L'indivision [I] a révélé, en juin 2012, que les entreprises mandatées par la CCS auraient détruit, au cours de leurs travaux, une canalisation contenant des résidus d'hydrocarbures et cette révélation n'a pas été soumise à l'expert judiciaire ; or, il convient de rechercher dans quelle condition cette canalisation a pu être coupée, ce qui justifie un complément d'expertise ; par ailleurs, les opérations de M. [L] ordonnées dans le cadre de la procédure parallèle et portant sur des parcelles contiguës peuvent aboutir à des recherches de pollution d'origine extérieure au terrain de l'indivision ;

Subsidiairement, sur le fond, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le plan civil au titre du non-respect des obligations pesant sur l'exploitant du fait des pouvoirs de police administrative du Préfet ; en tout état de cause, la société MOBIL OIL aux droits de laquelle vient la Société ESSO SAF, n'était pas le dernier exploitant et il appartenait à la CCS de rechercher la responsabilité de la société DSM, dernier exploitant qui devait donc remettre les lieux en état après la cessation de son exploitation, ou de l'indivision [I], propriétaire actuelle du terrain et ce depuis près de 30 ans ; en outre, il n'est pas établi que la société MOBIL OIL aurait cessé son activité sans déclaration (les archives de la préfecture concernant le site ayant disparu) et aurait laissé l'installation en mauvais état (l'expertise [K] indiquant au contraire que l'installation était en bon état et étanche) ; d'ailleurs, le préfet a abandonné les poursuites engagées contre la Société ESSO SAF, au vu des constatations faites par l'expert et de la révélation de l'exploitation faite par la société DSM ;

ESSO n'a aucune responsabilité dans la pollution par hydrocarbures très dégradées provenant de bombardements pendant la guerre (constitutifs d'une force majeure) intervenus à un moment où le dépôt n'était pas sous son contrôle ; il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir d'information résultant des dispositions de l'article L 514-20 du code de l'environnement et de l'ordonnance du 11 juin 2009, dispositions non applicables à la date de cession des terrains et alors que la pollution n'a été découverte que près de 30 ans après la vente ; la réparation des dommages de guerre ne visait pas à la dépollution des sols mais à la reconstruction; enfin la prescription trentenaire prévue par l'article L 152-1 du code de l'environnement est largement acquise puisque le fait générateur du dommage est intervenu en 1944 ;

La pollution par l'engrais agricole et l'essence peu dégradée est intervenue bien après la cession de 1982 et provient de la corrosion des installations placées sous la garde de l'indivision [I] ou de son locataire ; par ailleurs, l'indivision qui a, en 2003, démantelé le site, n'a jamais fourni la moindre information sur les conditions de sa réalisation ;

Le tribunal a retenu que la pollution provenait d'une canalisation non vidangée, mais il ne s'agit que d'une hypothèse émise par l'expert et non d'un point acquis; enfin, le fait matériel de pollution, récent, ne peut être imputé à la Société ESSO SAF, donc sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; quant à la responsabilité du gardien concernant l'éventuelle absence de vidange, elle doit être recherchée à l'encontre du dernier exploitant des lieux dès lors qu'il s'agit d'une pollution, non pas révélée après la vente, mais survenue bien après cette vente, alors que l'indivision est propriétaire depuis près de trente ans et connaît parfaitement l'existence de la canalisation qu'elle décrit dans son courrier de mars 2007 et dont elle est le gardien ;

S'il devait être retenu que la canalisation a été endommagée par l'entreprise, cette dernière doit en assumer la responsabilité, en qualité de gardien du chantier, tenu de s'assurer de l'existence d'éventuels réseaux sous-terrains existants ;

Sur le quantum du préjudice, l'expert a justement retenu un coût justifié de 406.942,50 € TTC, avant répartition entre les différentes sources de pollution, la pollution par essence peu dégradée étant évaluée à 23% du volume des terres et la pollution à la fois par essence peu dégradée et par engrais azotés étant évaluée à 46% des terres, de sorte que la ventilation doit être faite à hauteur de 142.544 € HT pour la pollution par essence peu dégradée.

La Communauté de communes du Sénonais (CCS), en l'état de ses dernières écritures signifiées le 11 décembre 2013, demande à la cour de :

A titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a décidé de lui allouer la somme principale de 442.698,72 € en réparation de son préjudice et rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et condamner la Société ESSO SAF à lui verser la somme principale de 641.592,35 € en réparation de ses préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2008, capitalisés par année par application de l'article 1154 du code civil depuis cette date, ainsi qu'une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

En tout état de cause, rejeter la demande de nouvelle expertise présentée par la Société ESSO SAF, eu égard au caractère dilatoire de cette demande,

Condamner la Société ESSO SAF à lui verser une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle s'oppose à la demande de nouvelle expertise en indiquant, d'une part que les prétendus éléments nouveaux, notamment le courrier de l'indivision à la DRIRE de mars 2007, étaient parfaitement connus de l'expert, d'autre part que l'allégation selon laquelle la canalisation aurait été endommagée par les travaux ordonnés par la CCS est inexacte et non pertinente puisque le rôle joué par les canalisations et les résidus d'essence qui y étaient encore présents ne fait aucun doute, enfin que la Société ESSO SAF ne peut à la fois soutenir que la canalisation aurait été détruite en 2007 par l'entreprise de travaux et que les installations auraient été démantelées par l'indivision en 2003 et affirmer que les canalisations étaient vidangées en produisant des certificats de vidange et de dégazage de 1982. Elle ajoute que la question n'est pas de savoir comment l'essence a pu fuir des canalisations mais à qui incombe la responsabilité de la présence d'hydrocarbures dans des canalisations non démantelées après cessation de l'exploitation.

Elle soutient que la responsabilité de la Société ESSO SAF doit être retenue à plusieurs titres :

sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, en qualité de gardien des canalisations, dès lors que la pollution a été, de quelque manière que ce soit, l'instrument du dommage ;

sur la violation de l'obligation légale de remise en état, telle que prévue par le code de l'environnement et sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la Société ESSO SAF n'ayant pas procédé à la remise en état des lieux après cessation définitive d'exploitation de l'installation classée puisqu'il est avéré que les canalisations contenaient de l'essence et n'ayant pas ensuite mis en 'uvre les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 4 juin 2007 et du courrier préfectoral du 15 novembre 2010 ;

sur la violation de l'obligation d'information du préfet telle que ressortant de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 et de l'article R 512-74 du code de l'environnement, étant ajouté que l'acte de vente du terrain ne comporte aucune indication sur les conditions de cessation de l'exploitation du site.

Elle ajoute qu'en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne, le lien de causalité est présumé en matière environnementale en raison de la proximité des installations avec la zone polluée et de la correspondance entre les substances polluantes et les composants utilisés par l'exploitant ; qu'au demeurant, le lien de causalité entre la qualité de gardien ou les fautes commises et le dommage constaté est avéré, tant en application de la théorie de la causalité adéquate qu'en application de la théorie de l'équivalence des conditions, les substances polluantes relevées par l'expert provenant des produits stockés sur le site de l'ancien dépôt ESSO.

Elle réclame la condamnation de la Société ESSO SAF à lui verser la somme de 641.592,35 € correspondant au total du marché complémentaire conclu pour le stockage et l'évacuation des terres polluées et pour leur remplacement par des matériaux sains et de l'avenant du 25 juillet 2007 pour l'immobilisation de moyens humains et matériels supplémentaires, en faisant valoir, d'une part qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de procéder au tri des terres au fur et à mesure de leur évacuation, d'autre part qu'elle se trouvait dans une situation d'urgence et face à des impératifs de santé publique, enfin qu'il convient de faire application du principe de réparation intégrale. Elle ajoute qu'elle justifie d'un préjudice moral car elle exerce une compétence en matière d'assainissement et qu'elle craint de nouveaux incidents en raison de la présence de substances dangereuses dans le sol.

M. [Q] et M. et Mme [I] (l'indivision [I]), en l'état de leurs dernières écritures signifiées le 24 décembre 2013, demandent à la cour de débouter la Société ESSO SAF de toutes ses demandes et de la condamner à leur verser, à chacun d'eux, la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir, pour l'essentiel de leurs explications, les éléments suivants :

L'expertise [L] leur est inopposable, la Société ESSO SAF n'ayant pas jugé utile de les appeler aux opérations ;

Aucune demande n'est formée contre eux et ils doivent être mis hors de cause, n'ayant jamais eu la qualité d'exploitants de l'ancien site ESSO et de l'entrepôt d'engrais exploité par leur locataire, la société DSM ; au demeurant, la société DSM ne peut être recherchée comme dernier exploitant du site car elle n'a jamais été substituée à ESSO dans l'exploitation du site pétrolier ; enfin, la présence de résidus d'engrais azotés n'a été constatée que sur une parcelle différente du lieu d'intervention de l'entreprise de travaux mandatée par la CCS et il n'est pas établi qu'il y aurait eu une pollution par engrais du fait de la fuite des cuves ;

La responsabilité de la Société ESSO SAF doit être retenue car elle n'a pas respecté son obligation de remise en état du site après exploitation d'une installation classée, ce qui constitue une violation de l'article 34-1 § 1 du décret du 21 septembre 1977 et une faute sur le fondement de l'article 1382 du code civil avérées en raison de la présence d'hydrocarbures dans les terres ; par ailleurs, la Société ESSO SAF est restée gardienne des produits pétroliers se trouvant dans les canalisations situées sous le domaine public et qui n'ont jamais fait partie de la propriété vendue à l'indivision ; le courrier de l'indivision à la DRIRE du 3 mars 2007 ne faisait d'ailleurs que rappeler qu'elle n'avait aucune observation à formuler sur la destruction de la canalisation dont elle n'était ni propriétaire, ni exploitante.

Ils s'opposent à la demande de nouvelle expertise en soulignant le comportement déloyal de la Société ESSO SAF dans la procédure et en faisant valoir que le courrier du 3 mars 2007 à la DRIRE ne constitue pas un élément nouveau, que la recherche sollicitée par l'appelante est dénuée d'intérêt pour la solution du litige et vouée à l'échec et qu'en tout état de cause la Société ESSO SAF n'a engagé aucune action contre la société DSM.

La Société NALDEO, venant aux droits de la SAS PÖYRY ENVIRONNEMENT, suivant conclusions signifiées le 23 avril 2013, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la confirmation du chef du jugement disposant qu'il lui est déclaré commun.

La SNC Eiffage Travaux Publics Réseaux, régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas comparu en cause d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 janvier 2014.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que, fin janvier et début février 2007, lors de la réalisation des travaux d'assainissement confiés par la CCS à la Société DLE sur un terrain appartenant à la commune de Sens le long des berges de l'Yonne et à l'occasion du creusement d'une tranchée de 2,50 m de profondeur et de 3 m de large le long d'un terrain ayant servi au stockage d'hydrocarbures, les ouvriers ont été incommodés par de fortes odeurs d'hydrocarbures et ont pu constater des irisations dans l'eau pompée en fond de tranchée; que les déblais ont été refusés à la décharge de classe 3, contraignant l'entreprise à évacuer les terres polluées sur une décharge de classe 2, ce qui a généré des surcoûts facturés à la CCS ;

Qu'une expertise judiciaire a été ordonnée en référé à la demande de la CCS et au contradictoire de la Société ESSO SAF, venant aux droits de la société MOBIL OIL qui avait exploité le dépôt de carburants jusqu'en 1982 ;

Qu'il ressort des opérations d'expertise et des pièces produites aux débats que le dépôt de carburant situé sur le terrain en bordure de l'Yonne a été exploité depuis le début du XXème siècle, avant d'être bombardé en 1944, puis exploité à nouveau à partir de 1953 par la société MOBIL OIL jusqu'en 1982 ; que l'exploitation de dépôt de carburant a alors cessé et que le terrain a été cédé à l'indivision [I] qui, après l'avoir loti et revendu par lots, a conservé la propriété d'une parcelle comportant des cuves de stockage; que ces installations ont été louées, entre 1983 et 1989, par l'indivision [I] à la société DSM qui y a stocké des engrais agricoles ; que l'indivision [I] a procédé au démantèlement des installations en 2004 ;

Que l'expert, M. [L], a fait procéder à des prélèvements de terres tout le long de la tranchée, ce qui a permis de distinguer plusieurs zones de pollution différentes, et il a formulé les observations et constatations suivantes dans son rapport déposé le 22 septembre 2010 :

- les travaux de pose de la canalisation ont rencontré des difficultés liées à la présence de produits de type hydrocarbures et engrais azotés, ce qui a entraîné un arrêt du chantier et un surcoût lié à l'envoi des terres pollues en décharge spécifique de classe 2 ;

- l'analyse des données collectées permet de retenir trois sources de pollution :

une pollution ancienne par gas oil ou fuel domestique très dégradé dont la zone d'extension correspond à celles des bombardements de 1944, ainsi qu'une pollution par de l'essence dégradée non clairement identifiée, située en amont de la zone des stockages et dont la présence correspond aussi à l'hypothèse d'un vaste épandage lors des bombardements de 1944 ;

une pollution par de l'engrais liquide azoté, se manifestant par une très forte odeur piquante caractéristique de l'ammoniac, provenant du stockage d'engrais par l'entreprise DSM dans les réservoirs loués par l'indivision [I], pollution du sol pouvant être rapportée, soit aux conditions d'exploitation ou de stockage pendant cette période, soit aux conditions du démantèlement des cuves en 2004 ;

une pollution par une essence peu dégradée, majoritaire sur l'ensemble de la tranchée creusée le long de l'ancien dépôt, dont l'expert indique qu'elle peut être rapportée, soit à des incidents de dépotage ou des fuites survenus entre 1953 (date de l'arrêté d'exploitation du dépôt après reconstruction des cuves bombardées en 1944) et 1982 (date de la cessation de l'exploitation du dépôt), soit au démantèlement des installations de stockage en 2004 en raison de résidus d'essence encore présents dans le système d'approvisionnement par quai sur l'Yonne, l'ensemble des canalisations n'ayant pas été totalement vidangé, soit à la présence d'hydrocarbures dans des conduites d'approvisionnement par quai sur l'Yonne ;

- le volume des terres polluées a été chiffré par l'expert à un total de 731,25 m3, dont 23% pour les terres polluées par une essence peu dégradée, 46% pour les terres polluées à la fois par une essence peu dégradée et par des engrais azotés et 31% pour celles polluées par du gas oil ou du fuel très dégradé ;

- le surcoût des travaux liés à la pollution est évalué par l'expert à 340.252,92 € HT, soit 406.942,50 € TTC, à ventiler en fonction des pourcentages de terres par type de pollution ;

Considérant que la Société ESSO SAF sollicite la redésignation de M. [L]; qu'elle invoque en effet une lettre du 3 mars 2007 adressée par l'indivision [I] à la DRIRE qui indique notamment que des tuyaux reliant l'ancien dépôt de pétrole à un quai existant sur l'Yonne passeraient sous le domaine SNCF et sous la voie publique et qui affirme que si la présence d'hydrocarbure dans ces tuyaux était révélée, elle ne serait pas de leur fait et ne proviendrait pas de leur propriété ; qu'elle ajoute que l'indivision [I] aurait révélé, dans ses dernières écritures devant le tribunal, que les canalisations en question auraient été détruites lors des travaux de creusement de la tranchée ; qu'elle en déduit qu'il s'agit d'éléments nouveaux qui seraient de nature, dit-elle, à modifier l'appréciation portée par l'expert sur l'origine de la pollution par essence peu dégradée ;

Mais que la cour observe que la lettre du 3 mars 2007 a été remise à M. [L] lors de son déplacement à la DREAL, le 27 mai 2010, qu'elle a été analysée et annexée par l'expert en annexe 4.2 de son rapport ; qu'il indique ainsi en page 14 de son rapport : 'le courrier reproduit en annexe 4.2 du présent rapport signale que des hydrocarbures étaient encore présents en 2007 dans les conduites d'approvisionnement par quai sur l'Yonne. '; qu'ainsi, les constatations et les analyses de l'expert ont été faites en connaissance de l'existence de ces conduites en provenance du terrain [I], susceptibles de contenir des hydrocarbures ; que par ailleurs, l'allégation selon laquelle ces canalisations ont été détruites par la Société DLE lors du creusement de la tranchée ne peut plus faire l'objet de vérifications, de sorte que toute nouvelle opération expertale en ce sens est vouée à l'échec ;

Que cette demande de complément d'expertise sera écartée ;

Considérant que l'indivision [I] soulève l'inopposabilité de l'expertise, menée hors son contradictoire, mais que la cour observe qu'aucune demande n'est formulée contre elle en lecture de ce rapport, que les consorts [I] [Q] sont en mesure d'apporter tous éléments de contradiction aux constatations faites par l'expert judiciaire et qu'ils s'opposent à la demande de complément d'expertise sollicitée par l'appelante, considérant ainsi que les conclusions de l'expert [L] sont suffisamment explicites ;

Considérant que c'est à juste titre que la Société ESSO SAF soulève l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation liées à la pollution des terres par gas oil ou fuel très dégradé en invoquant la prescription et la force majeure ;

Qu'en effet, l'article L 152-1 du code de l'environnement prévoit que les actions en réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités qui y sont régis se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage, or il est établi et non discuté que cette pollution par gas oil très dégradé résulte des bombardements du site survenus en 1944 ; qu'il doit être également retenu que cette pollution a pour origine des faits constitutifs de la force majeure permettant d'exonérer la société exploitante de sa responsabilité, étant ajouté que les installations se trouvaient alors sous contrôle allemand ;

Que par ailleurs cette pollution n'a été révélée qu'au travers des opérations d'expertise en 2009, sans qu'aucun grief puisse être dès lors formulé contre la Société ESSO SAF au titre de l'obligation d'information lors de la cessation de l'exploitation et de la vente du terrain en 1982 ;

Considérant que la responsabilité de la Société ESSO SAF au titre des pollutions par hydrocarbure peu dégradé est recherchée en sa qualité de dernier exploitant du site de dépôt pétrolier ; que la CCS invoque à juste titre les dispositions du code de l'environnement relatives à l'exploitation des sites classés et, s'agissant des dispositions applicables à la date de la cessation par MOBIL OIL de son exploitation, la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 ; que l'article 34 de ce décret prévoit en effet que l'exploitant d'une installation autorisée doit informer le préfet de la cessation d'activité dans le mois qui suit celle-ci et 'doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.';

Que la Société ESSO SAF ne peut dénier sa qualité de dernier exploitant du site pétrolier en invoquant l'exploitation qui lui a succédé, la cour observant que, lors de la cession, il avait été fait interdiction aux cessionnaires, d'exploiter ou de faire exploiter le site pour l'entrepôt de carburant et que l'exploitation par la société DSM s'est opérée dans des conditions différentes - puisque cette société se faisait livrer par voie ferroviaire et non à partir des quais de l'Yonne - et pour des produits différents - s'agissant non pas de produits pétroliers mais d'engrais agricoles ;

Que les obligations d'information et de remise en état du site s'imposaient donc à elle en qualité de dernier exploitant du dépôt pétrolier, sans qu'elle puisse invoquer l'utilisation faite postérieurement par la société DSM qui ne s'est pas substituée à elle dans l'exploitation de son installation classée ;

Que s'agissant de l'obligation d'information, force est de constater, à la lecture du rapport d'expertise (page 8) que toutes les archives de la préfecture concernant le site vers 1982 ont disparu, ce que confirme l'arrêté préfectoral du 4 juin 2007 qui indique qu'aucun document datant des années 70/80 concernant la mise à l'arrêt définitif du dépôt n'a été retrouvé ;

Que s'agissant de l'obligation de remise en état du site, il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que si l'origine de l'essence peu dégradée et sa date d'introduction dans le milieu souterrain sont incertaines, il n'en demeure pas moins que celle-ci doit être rapportée de manière certaine à l'exploitation du dépôt de carburant, au regard de la correspondance entre la nature des produits polluants et la nature des produits stockés par MOBIL OIL sur le site ; que plusieurs hypothèses sont envisagées par l'expert, soit accidents de dépotage ou fuites des installations entre 1953 et 1982, soit infiltration des résidus d'essence présents dans les installations et notamment dans les conduites d'approvisionnement par quai sur l'Yonne lors du démantèlement des installations ; que la Société ESSO SAF conteste absolument tout accident de dépotage ou toute fuite avant 1982, rappelant notamment que les cuves étaient en parfait état lors de la cession, et indique ainsi en page 15 de ses écritures : 'Une chose est sûre : ces pollutions par produits peu dégradés ont eu lieu après la cession du terrain au profit de l'indivision [I]-[Q]' ; que dès lors la seule origine de la pollution susceptible d'être retenue est celle de la présence de résidus d'hydrocarbures dans les installations désaffectées, en violation de l'obligation de remise en état et nonobstant les certificats de dégazage produits aux débats qui ne concernent au demeurant que les cuves et non les tuyauteries ; qu'il importe peu que l'épandage de ces résidus ait eu lieu au moment du démantèlement de l'ensemble des installations sur le terrain [I] en 2004 ou du fait de la destruction accidentelle d'une conduite souterraine située entre ce terrain et le quai de l'Yonne, dès lors que les installations en cause auraient dû, aux termes de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 sus-cité, être remises dans un état tel qu'aucun inconvénient pour l'environnement ne puisse en résulter ;

Qu'il convient en conséquence de constater que la CCS établit à l'encontre de la Société ESSO SAF l'existence d'une faute commise lors de la cessation d'activité de l'installation classée, faute non prescrite et directement à l'origine du dommage de pollution par de l'essence peu dégradée constatée sur le terrain de la commune à l'occasion des travaux d'assainissement ;

Considérant que la Société ESSO SAF conteste sa responsabilité dans la pollution des terres par engrais azoté constatée par l'expert en soulignant que cette pollution n'est apparue qu'à raison de l'exploitation par la société DSM et que les cuves - dont il avait été noté, lors de l'état des lieux contradictoire d'entrée dans les lieux du locataire, le 12 avril 1983, qu'elles étaient étanches et résistantes - avaient été sévèrement affectées par la corrosion des engrais entreposés ;

Mais que l'expert a procédé à des sondages différenciés sur le tracé de la tranchée et le long du terrain exploité comme dépôt de carburant puis comme dépôt d'engrais et a pu constater qu'à mi-chemin des points S2 et S3 et à mi-chemin des points S5 et S6, les terres étaient polluées tout à la fois par de l'essence peu dégradée et par des engrais liquides azotés ; que, dès lors que la pollution par hydrocarbure a nécessité l'évacuation spécifique de ces terres, la Société ESSO SAF ne peut s'affranchir de son obligation de réparer l'entier préjudice en résultant, peu important que les terres aient été également polluées par émanations d'engrais chimiques ;

Considérant que l'expert a constaté, après les divers sondages auxquels il a procédé, que les terres n'étaient pas polluées sur une épaisseur moyenne de l'ordre de 1 mètre et que l'épaisseur des terres atteintes par les diverses pollutions était d'1,50m et se trouvait entre 1m et 2,50m de profondeur ; qu'il a calculé en conséquence que le volume exact des terres polluées que la société DLE a extraites en creusant la tranchée était de 731,25m3 et que seul ce volume de terres devait donner lieu à facturation de leur évacuation en décharge de classe 2 , et non 1.226,74 m3 ; que par ailleurs, l'expert a contesté la nécessité dans laquelle la société DLE s'est trouvée de déblayer 240m3 de terres polluées supplémentaires correspondant à la zone de stockage et a recalculé le surcoût de l'évacuation des terres en appliquant une marge de 15 à 20% au lieu de 34 % facturée par la société DLE ;

Mais qu'il ne peut être fait grief à la société DLE de ne pas avoir procédé à l'analyse des terres pratiquées par l'expert et de ne pas avoir trié les déblais extraits du sol, étant observé que la situation a été gérée dans l'urgence en raison de l'importance des désagréments liés à la pollution par hydrocarbures et du retard enregistré de ce fait dans le déroulement du chantier, ces facteurs ayant nécessité l'immobilisation de moyens humains et en matériel supplémentaires ; que de même, la société DLE a dû stocker les déblais pollués sur une zone provisoire, dans l'attente de la solution d'évacuation à la décharge, et que cette situation provisoire a généré de nouveaux déblais ; qu'enfin, la CSS oppose justement qu'elle a droit à une réparation intégrale de son préjudice ce qui justifie qu'elle bénéficie de l'indemnisation entière du préjudice résultant de la facturation de l'enlèvement et de la mise en décharge de classe 2 des déblais pollués dont la justification et le montant ont été vérifiés par son maître d''uvre, la SAS PÖYRY ENVIRONNEMENT ; que la cour retiendra en conséquence comme base de calcul de l'indemnisation due par la société ESSO SAF la somme de (494.267,87 € + 147.324,48 €) = 641.592,35 € TTC ;

Considérant que l'expert a indiqué précisément les zones polluées par de l'essence peu dégradée seule (entre S1 et mi-chemin de S2 et S3 et entre mi-chemin de S6 et de S7 et mi-chemin de S7 et de S8), celles polluées par un mélange d'essence peu dégradée et d'engrais azotés (entre mi-chemin de S2 et S3 et mi-chemin de S5 et de S6) et celles polluées par un gas oil très dégradé (entre mi-chemin de S5 et de S6 et mi-chemin de S6 et de S7) ; qu'il a ventilé en conséquence la pollution dans les proportions suivantes :

23% du volume des terres polluées à une essence peu dégradée,

46% du volume à une essence peu dégradée et aux engrais azotés ensemble,

31% du volume au fuel ou gas oil très dégradé ;

Que les premiers juges en ont justement déduit que la société ESSO SAF est tenue de supporter le surcoût du déblaiement et de la mise en décharge de classe 2 des terres polluées à proportion de 23 % + 46 % = 69 % du surcoût facturé à la CCS, soit à hauteur d'une somme de 641.592,35 € x 69% = 442.698,72 € TTC, assortie à titre de complément d'indemnisation des intérêts à compter de l'assignation ;

Qu'il convient d'ajouter au jugement la capitalisation de ces intérêts par année, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter de la première demande qui a en a été faite en justice par la CCS ;

Considérant que le tribunal a à juste titre rejeté la demande de la CCS en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, étant observé que la CCS n'est pas propriétaire du terrain longeant l'Yonne dont il a été rappelé plus haut qu'il était la propriété de la commune de Sens et que la crainte de la survenance de nouveaux désordres à l'occasion de prochains travaux en sous-sol ne constitue qu'un préjudice futur et éventuel ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Dit n'y avoir lieu à ordonner un complément d'expertise ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter de la première demande qui a en a été faite en justice par la Communauté de communes du Sénonais (la CCS) ;  

Condamne la société ESSO SAF à payer à la Communauté de communes du Sénonais (la CCS) une somme de 3.500 € et à M. [Q] et M. et Mme [I] ensemble une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/19440
Date de la décision : 21/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°12/19440 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-21;12.19440 ?
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