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20/02/2014 | FRANCE | N°12/03159

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 20 février 2014, 12/03159


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 Février 2014

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03159 - MEO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 11/06593



APPELANTE

Madame [V] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Julie MERGUY, a

vocat au barreau de PARIS, toque : D1948



INTIMEE

SARL CARRE BASSET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laurent BELJEAN, avocat au barreau de PARIS, to...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 Février 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03159 - MEO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 11/06593

APPELANTE

Madame [V] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Julie MERGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1948

INTIMEE

SARL CARRE BASSET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laurent BELJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS, toque : P.107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [V] [C] a été engagée par la Sarl Carre Basset , qui est une agence de communication, le 1er août 2008, en qualité de directeur du développement. Sa rémunération mensuelle brute s'est élevée en dernier lieu à la somme de 5 000 €.

Convoquée le 12 juin 2009 à un entretien préalable fixé au 19 juin, Mme [C] a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 3 juillet 2009.

Contestant son licenciement, Mme [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait des conditions particulièrement vexatoires de la rupture, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la Sarl Carre Basset a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 16 janvier 2012, le Conseil des prud'hommes a débouté Mme [C] de toutes ses demandes, ainsi que la Sarl Carre Basset. Il a condamné aux dépens Mme [C] .

Mme [C] a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour de juger son licenciement non fondé et de condamner la Sarl Carre Basset à lui payer les sommes suivantes :

- 30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 15 000 € en réparation du préjudice subi du fait des conditions particulièrement vexatoires

- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré, en conséquence, au débouté de Mme [C] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 17 janvier 2014, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION :

Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Lorsqu'elle repose sur une insuffisance de résultats, celle-ci doit être imputable au salarié, sur la base d'objectifs fixés qui sont réalisables et elle doit se fonder sur des faits objectifs.

En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L 1235-1 du code du travail).

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La lettre de licenciement du 3 juillet 2009 énonce les griefs d'insuffisance professionnelle suivants :

- absence d'établissement de tableaux de bord de prospection et de développement de la clientèle, indispensables au développement de la société, établissement épisodique des tableaux de suivi de développement des clients acquis ('tableaux de bord de déploiement'), caractère inexploitable des tableaux de bord communiqués (exemples ceux établis les 30 mars et 5 juin 2009)

- Absence d'établissement de la plate-forme créative, obérant la collaboration nécessaire avec les services commerciaux et de création

- Absence d'éléments communiqués à sa hiérarchie sur ses initiatives et stratégies.

Au soutien de ses affirmations, l'employeur produit aux débats les pièces suivantes :

- des tableaux de bord dont il n'est pas contesté qu'ils ont été élaborés par Mme [C]. Ces tableaux de bord d'une présentation brouillonne ne sont pas de nature à constituer des documents de pilotage du développement commercial de l'entreprise.

- des factures d'une société prestataire de services fournissant des rendez-vous commerciaux à Mme [C] pour le compte de la Sarl Carre Basset.

- des échanges de mails entre l'employeur et sa salariée faisant état des attentes non satisfaites de l'employeur à l'égard de sa salariée : ainsi en a-t-il été d'un document de fin de stage qui n'a pas été communiqué à l'employeur.

Mme [C] qui conteste les griefs portés contre elle, produit aux débats des documents dont elle affirme être l'auteur, contrairement à ce que soutient l'employeur qui explique que les travaux produits par la salariée proviennent d'un travail d'équipe et non de Mme [C] en particulier.

Les éléments produits aux débats, dénués de références précises, ne permettent pas d'attribuer en toute certitude à Mme [C] les documents qu'elle produit.

En revanche l'insatisfaction de l'employeur qui formule des demandes raisonnables auprès de Mme [C] est établi ainsi que le fait que l'insuffisance de Mme [C] pour y répondre obère le fonctionnement de l'entreprise.

Dans ces conditions, sans qu'il y ait besoin d'examiner le grief relatif à la création de la plate-forme créative, il convient de constater que l'insuffisance professionnelle de Mme [C] est caractérisée.

Le licenciement de Mme [C] est donc fondé.

Mme [C] ne peut donc qu'être déboutée de toutes ses demandes.

Le jugement déféré est confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] à payer à la Sarl Carre Basset la somme de 1 000 €

Condamne Mme [V] [C] aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/03159
Date de la décision : 20/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°12/03159 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-20;12.03159 ?
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