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20/02/2014 | FRANCE | N°11/06597

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 20 février 2014, 11/06597


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 Février 2014

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/06597 - MEO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 09/01691



APPELANTE

SCP [E]-[G] - Me [M] [G] - Mandataire liquidateur de la SARL GRATTE CIEL SERVICE

[Adresse 2]

[Adress

e 2]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205



INT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 Février 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/06597 - MEO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 09/01691

APPELANTE

SCP [E]-[G] - Me [M] [G] - Mandataire liquidateur de la SARL GRATTE CIEL SERVICE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205

INTIME

Monsieur [C] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me André VIEU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 99

PARTIE INTERVENANTE :

UNEDIC AGS CGEA [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M .[C] [K] a été engagé par la Sarl Gratte-ciel, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2007, en qualité de peintre HQ, niveau 1, échelon 1. Son salaire brut mensuel s'est élevé en dernier lieu à 1 576,04 €.

M.[K] a été convoqué le 16 février 2007 à un entretien préalable fixé au 25 février suivant en vue d'un éventuel 'licenciement pour motif économique'.

Par courrier en date du 23 février 2009, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que ses salaires n'étaient pas payés.

L'employeur, poursuivant néanmoins la procédure de licenciement engagée, a licencié M. [K] pour motif économique, par courrier en date du 4 mars 2009.

M. [K] a saisi le conseil des Prud'Hommes le 18 mai 2009 d'une demande tendant, en dernier lieu, à obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la remise des documents sociaux conformes, le payement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Par décision du 13 décembre 2010, le conseil des Prud'Hommes a jugé que la prise d'acte du salarié comportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Sarl Gratte-ciel service à payer à M. [K] les sommes suivantes :

- 14 235,91 € à titre de rappel de salaires du 1er décembre 2007 au 23 février 2009

- 3 200 € à titre d'indemnité de préavis

- 2 276,57 € au titre des congés payés pour l'année 2008/2009

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation

- 12 800 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, outre intérêts au taux légal à compter du jugement

- 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil des Prud'Hommes a, en outre, ordonné à la Sarl Gratte-ciel service, de remettre au salarié les documents sociaux conformes, sous astreinte, en se réservant le pouvoir de la liquider. Il a ordonné l'exécution provisoire de droit et condamné la Sarl Gratte-ciel service aux dépens.

Par jugement en date du 23 mai 2012, la Sarl Gratte-ciel service a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire. Me [E] a été nommé mandataire liquidateur.

Me [E] a fait appel de cette décision en faisant état du fait que le salarié s'était rendu en Egypte de juillet 2008 à janvier 2009 et qu'il n'était donc pas, pendant cette période, à la disposition de son employeur. Il conclut donc à l'infirmation du jugement déféré et au débouté de M.[K] en toutes ses demandes.

Les Ags qui s'en rapportent aux explications du mandataire-liquidateur, rappelle les limites légales de leur garantie.

Le salarié demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes, à l'exception de la somme qui lui a été allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qui doit être fixée à un montant de 19.200,00 €. M. [K] demande par ailleur :
A titre principal :

de fixer les créances de Monsieur [K] [C] au passif de la SARL GRATTE
CIEL SERVICE aux montants suivants :

- 14.235,91 € à titre de salaire du 1er décembre 2007 au 23 février 2009,

- 3.200,00 € à titre d'indemnité de préavis,

- 320,00 € au titre des congés payés sur préavis,

- 2.276,57 € au titre des congés payés 2008/2009,

- 19.200,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC en 1ère Instance,

- 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC devant la Cour.

A titre subsidiaire :

de fixer les créances de Monsieur [K] [C] au passif de la SARL GRATTE
CIEL SERVICE aux montants suivants :

- 4.659,86 € à titre de salaire du 1er décembre 2007 au 23 février 2009,

- 3.200,00 € à titre d'indemnité de préavis,

- 320,00 € au titre des congés payés sur préavis,

- 2.276,57 € au titre des congés payés 2008/2009,

- 19.200,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en 1ère Instance,

- 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 17 janvier 2014, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION :

Il ressort des débats que la rupture du contrat de travail de M.[K] résulte de la prise d'acte du 23 février 2009, antérieure au licenciement intervenu le 4 mars 2009.

En application de l'article L 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Les faits reprochés à l'employeur doivent être suffisamment graves pour que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige.

En l'espèce, M.[K] expose avoir pris acte de la rupture du contrat de travail au motif qu'il n'avait pas été payé de ses salaires pour la période allant du mois de septembre 2008 jusqu'au 23 février 2009.

A l'appui de ses affirmations selon lesquelles le salarié n'était pas présent dans l'entreprise et n'était plus à la disposition de son employeur, Me [E] fait valoir que le salarié était en Egypte du mois de juillet 2008 au mois de janvier 2009 et verse aux débats une attestation de la République arabe d'Egypte, service des passeports selon laquelle M.'[C] [K]' a quitté le territoire français le 27 juillet 2008 au 25 janvier 2009. Le salarié prétend que cette attestation qui vise un M. [K] et non [K], ne le concerne pas.

Cette attestation reprend la date de naissance exacte et le prénom du salarié qui ne conteste pas être de nationalité égyptienne. Elle se rapporte sans aucun doute au salarié qui ne peut donc valablement opposer que sur la traduction française du document la personne visée se nomme [K] et non [K].

Au vu de ces éléments il apparaît que cette distorsion, dont la cour observe qu'elle découle d'une erreur matérielle, ne remet pas en cause la pertinence du document litigieux, alors au surplus, qu'il convient de relever qu'il était loisible à M .[K], pour en démentir le contenu, de produire aux débats son passeport faisant apparaître ses entrées et sorties des territoires français et égyptiens.

Il se déduit de ce qui précède que M. [K] s'est bien absenté du territoire français sur la période considérée, ce dont il découle qu'il n'a plus été à la disposition de son employeur du 27 juillet 2008 au 25 janvier 2009.

Les salaires sur cette période ne sont en conséquence pas dus, puisque M. [K] ne dément pas, qu'étant en Egypte, il n'est plus à la disposition de son employeur, et qu'il ne lui apporte plus son travail. Il ne saurait donc tirer argument du non paiement des salaires sur cette période pour fonder une prise d'acte de la rupture.

Il apparaît cependant que selon les deux parties, la relation de travail a perduré au-delà du retour de M. [K] en France, ainsi que cela ressort aussi bien de sa prise d'acte que du certificat de travail qui fixe la date de la rupture au 4 mars 2009.

Il reste donc à apprécier le fait que M. [K] n'a pas été payé de son salaire de la fin janvier à la fin février 2009, alors qu'aucun élément ne permet de conclure avec certitude que, revenu en France, et en dépit de ses allées et venues en Egypte, il n'était pas à la disposition de son employeur.

Toutefois cet incident unique n'a pas été précédé par une mise en demeure du salarié. Il intervient, en outre, pour faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour motif économique déjà engagée, alors qu'il convient d'admettre que la société connaissait à l'époque des difficultés économiques, lesquelles conduiront d'ailleurs l'entreprise à la liquidation judiciaire en 2012.

Compte-tenu de ces circonstances, il apparaît que c'est de mauvaise foi que le salarié, convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, a provoqué la rupture de la relation de travail au moyen d'une prise d'acte fondée de manière abusive sur le non paiement de salaires, en réalité indus dans leur quasi totalité.

M. [K] n'établit donc pas la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la prise d'acte entreprise.

Il s'ensuit que la prise d'acte de M. [K] s'analyse en une démission.

Il convient donc de débouter M. [K] de toutes ses demandes afférentes aux conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, il apparaît que la Sarl Gratte-ciel service n'a pas réglé au salarié son salaire du 25 janvier au 23 février 2009, date de la rupture, ce qui représente un mois de salaire, soit, 1576,04 €.

Compte-tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner à Me [E] la remise des documents sociaux conformes à M. [K].

Le jugement déféré est donc infirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission

Déboute M. [C] [K] de toutes ses demandes afférentes aux conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Fixe au passif de la procédure de liquidation de la société Gratte-ciel la somme de 1 576,04 €, outre 157,60 € au titre des congés payés afférents

Ordonne à Me [E] la remise des documents sociaux conformes à M. [K], sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte

Met les dépens au passif de la procédure de liquidation

Dit que la présente décision est opposable aux Ags dans la limite de leur garantie légale

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/06597
Date de la décision : 20/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/06597 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-20;11.06597 ?
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