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11/02/2014 | FRANCE | N°12/19105

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 11 février 2014, 12/19105


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 11 FEVRIER 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19105



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 07/07142





APPELANT



Maître [F] [B] Agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [O] [C]

[Adresse

3]

[Localité 4]



Représenté et assisté par Maître Julie COUTURIER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147





INTIMES



Monsieur...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 11 FEVRIER 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19105

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 07/07142

APPELANT

Maître [F] [B] Agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [O] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté et assisté par Maître Julie COUTURIER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

INTIMES

Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Régulièrement assigné - non représenté

CRCRAMIF Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Arnaud CLAUDE de la SELAS Arnaud CLAUDE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

Assistée de Maître Clarisse CARNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

PARTIE INTERVENANTE

Madame [I] [U] VEUVE [Q]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Maître Grégoire HALPERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0593

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidenet et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.

Par jugement du 5 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [O] [C] et a désigné Maître [F] [B] en qualité de liquidateur.

Le 28 janvier 2011 et après avoir été relevée de la forclusion, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France (le Crédit Agricole) a déclaré au passif de cette procédure une créance de 505 099,25 euros à titre privilégié du chef du solde d'un prêt immobilier souscrit le 26 novembre 1982 par M. [C] et Mme [I] [Q] en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, dont la déchéance du terme avait été constatée le 8 avril 1991.

Par lettre recommandée du 17 novembre 2011, Maître [B], ès qualités, a contesté cette créance dans son intégralité aux motifs que : 'aucun acte d'exécution ne semble avoir été effectué entre le 8 avril 1991, date de la déchéance du terme, et le 8 avril 2001, date d'expiration du délai de prescription'.

Par lettre recommandée du 21 novembre 2011, le créancier a maintenu sa déclaration.

Par ordonnance du 9 octobre 2012, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [C], retenant que l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance du Crédit Agricole relevait de ses pouvoirs et que la prescription avait été interrompue par la demande en justice de celui-ci, partie à une procédure ayant opposé M. [C], Mme [Q] et la Trésorerie du 8ème arrondissement de [Localité 3] jusque devant la

Cour de cassation qui avait rendu le 8 mars 2005 dans lequel le prêteur apparaît comme défendeur, a admis la créance de l'intéressé à hauteur de 505 099,25 euros à titre privilégié.

Par déclaration du 24 octobre 2012, Maître [B], ès qualités, a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées le 20 janvier 2013, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire que la créance est prescrite depuis le 8 avril 2001, en conséquence, de la rejeter et de condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 16 octobre 2013, Mme [Q] demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire dans l'instance et de ce qu'elle fait sienne l'argumentation et les demandes de Maître [B], d'infirmer l'ordonnance dont appel et de condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais non taxables.

Par conclusions signifiées le 8 avril 2013, le Crédit Agricole demande à la cour de dire Mme [Q] irrecevable en son intervention volontaire faute pour elle de justifier d'un intérêt à agir, de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner Maître [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] auquel les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées le 7 juin 2013 n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Considérant que Mme [Q], co-emprunteuse du prêt dont le solde est l'objet de la déclaration de créance de la banque, justifie d'un intérêt à intervenir dans la présente instance de façon accessoire, à l'appui des prétentions de l'appelant qui conclut à la prescription de la créance alléguée ;

Considérant qu'il entre dans les pouvoirs du juge-commissaire, saisi de la contestation de la créance déclarée par le Crédit Agricole et qui a compétence exclusive pour déterminer l'existence, le montant ou la nature de celle-ci, de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de sa prescription ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 110-4 I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, des obligations nées entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans ;

Considérant que le délai de prescription court, en l'espèce, à compter du 8 avril 1991, date non contestée de la déchéance du terme du prêt ;

Considérant que la prescription peut être interrompue par une citation en justice ou par un acte d'exécution forcée qui ouvre un nouveau délai de même durée que le délai de prescription initial ; que l'interruption résultant d'une citation en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et est non avenue si le demandeur se désiste ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée ;

Considérant que des pièces mises au débat, il ressort que :

- par jugement du 7 décembre 1988, le tribunal de grande instance de Paris a, à la requête du Trésor public, ordonné la licitation des biens immobiliers appartenant à M. [C] et Mme [Q], sur lesquels le Crédit Agricole avait inscrit son privilège de préteur,

- par arrêt du 11 juillet 1990, cette cour a, vu l'accord intervenu entre M. [C] et Mme [Q] tenant à l'attribution conventionnelle par le premier à la seconde de sa part indivise de l'immeuble, dit n'y avoir lieu à licitation, a dit que les parties devront régulariser l'attribution conventionnelle devant notaire, a désigné un expert à l'effet de déterminer la valeur du bien et a dit que la part revenant à M. [C] ne pourra être inférieure à 1 550 000 francs et que Mme [Q] devra régler directement entre les mains du Trésorier principal du 8ème arrondissement la créance de celui-ci à l'encontre de M. [C],

- que le 3 juillet 1991, le Crédit Agricole, qui avait prononcé la déchéance du terme de son prêt le 8 avril 1991, a fait délivrer à M. [C], à Mme [Q] et au Trésor public une assignation en tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 11 juillet 1990 tendant à voir rétracter ses dispositions aux termes desquelles il était ordonné à Mme [Q] de payer directement entre les mains du trésorier du 8ème arrondissement la créance de celui-ci à l'égard de M. [C] et sollicitant la condamnation solidaire de M. [C] et de Mme [Q] au paiement de la somme de 827 646,81 francs arrêtée au 6 septembre 1990 sauf à parfaire,

- par arrêt du 22 juin 1992, la cour d'appel a déclaré cette tierce opposition recevable, a rétracté les dispositions de son arrêt du 11 juillet 1990 critiquées par le Crédit Agricole et a dit irrecevable les demandes en paiement de l'intéressé au motif qu'une tierce opposition n'offrait pas la possibilité d'ouvrir le débat sur des demandes non soumises à la juridiction ayant rendu la décision objet de ce recours,

- l'accord intervenu entre M. [C] et Mme [Q] n'étant finalement pas intervenu et l'expert ayant déposé son rapport, l'affaire est revenue devant la cour d'appel qui, par arrêt du 9 avril 2002, en présence du Crédit Agricole, intervenant volontaire et faisant valoir une créance de 543 016,82 francs outre intérêts, a confirmé le jugement du 7 décembre 1988 en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble, a dit qu'il y sera procédé à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Paris sur la mise à prix de 800 000 francs et a rejeté le surplus des demandes, au motif, notamment, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer des condamnations à paiement, le prix d'adjudication devant être distribué dans la procédure d'ordre en fonction du rang des créances et des droits des créanciers sur les portions indivises,

- par arrêt du 8 mars 2005, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [Q] à l'encontre de cet arrêt et a condamné cette dernière à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que c'est dans ces conditions à bon droit que le premier juge a retenu l'effet interruptif de la tierce opposition du Crédit Agricole, qui a manifesté son intention de voir préserver ses droits de créancier inscrit sur le bien indivis de M. [C] et de Mme [Q] et d'obtenir son dû en intervenant dans la procédure de licitation, et a jugé que cet effet s'est poursuivi jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2005 qui a mis définitivement fin à l'instance aux fins de licitation ;

Considérant que la déclaration de créance effectuée le 28 janvier 2011 par le Crédit Agricole est donc intervenue dans le nouveau délai de prescription ayant commencé à courir le 8 mars 2005 et n'est pas atteinte par la prescription ;

Considérant que la créance ainsi déclarée n'étant contestée ni en son existence ni en son montant, la cour confirmera l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis ladite créance à hauteur de 505 099,25 euros à titre privilégié ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit Mme [Q] recevable en son intervention volontaire,

Confirme l'ordonnance déférée,

Rejette toute autre demande,

Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/19105
Date de la décision : 11/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°12/19105 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-11;12.19105 ?
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