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11/02/2014 | FRANCE | N°11/16634

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 11 février 2014, 11/16634


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16634



Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation par Arrêt de la Cour de Cassation du17 Février 2011 ayant cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 14 Mai 2009- (RG n° 07/07311), sur appel du Jugement du Tribunal de Grande Instance de

NANTERRE du 11 Septembre 2007- (RG n° 04/13689).





DEMANDEURS A LA SAISINE



Monsieur [N] [U] [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Ma...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16634

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation par Arrêt de la Cour de Cassation du17 Février 2011 ayant cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 14 Mai 2009- (RG n° 07/07311), sur appel du Jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE du 11 Septembre 2007- (RG n° 04/13689).

DEMANDEURS A LA SAISINE

Monsieur [N] [U] [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Madame [Q] [W] épouse [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistés de Me Bénédicte AZZOPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0189

DÉFENDEURS A LA SAISINE

Monsieur [E] [L] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Hubert MOREAU de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Assisté de Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELURL QUERCUS AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R273

Monsieur [S] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assigné suivant procès verbal de recherches infructueuses et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et de Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors du prononcé.

Par acte sous seing privé du 17 novembre 2000, rédigé par Monsieur [G], Monsieur [B] a cédé le fonds de commerce de bar restaurant brasserie dont il était propriétaire à la société IN 9000, crée par les époux [D] ; la promesse de vente du 14 septembre 2000 signée entre ces derniers et le propriétaire du fonds comportant une clause de substitution.

Le 16 février 2001, un incendie a détruit le restaurant ; Monsieur [B], assuré auprès de la société MATMUT avait résilié le contrat, conformément aux stipulations de l'acte de cession, avec effet au 23 novembre 2000.

La société IN 9000 a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 30 août 2001, les opérations de liquidation ayant été clôturées le 24 août 2004 pour insuffisance d'actif.

Par actes des 12,15 et 27 juillet 2004, les époux [D] ont fait assigner la MATMUT, Monsieur [B] et Monsieur [G] devant le Tribunal de grande instance de NANTERRE.

Par jugement rendu le 11 septembre 2007, cette juridiction a notamment débouté les époux [D] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [B] et de la MATMUT, condamné Monsieur [G] à leur payer les sommes de 30.000 euros au titre du préjudice subi, ès qualité de caution, 4.000 euros au titre du préjudice moral, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par arrêt du 14 mai 2009, la Cour d'appel de VERSAILLES, statuant sur l'appel interjeté par les époux [D], a infirmé le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté les époux [D] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [B] et de la MATMUT ainsi que dans l'évaluation de leur préjudice ; dit que Monsieur [E] [B] et la MATMUT ont commis une faute contractuelle que Monsieur [N] [D] et Madame [Q] [W] épouse [D] peuvent leur opposer, et qu'il en résulte pour eux un préjudice direct dont ils doivent réparation ; dit qu'entre la MATMUT et Monsieur [S] [G] les responsabilités seront partagées à raison de 60% pour la première et 40 % pour le second y compris pour les dépens, et a notamment condamné in solidum la MATMUT, Messieurs [G] et [B], outre les dépens, à leur verser les sommes suivantes :

25.459 euros, représentant l'apport qu'ils avaient effectué à la société IN 9000,

167.832,06 euros, représentant la somme déboursée pour rembourser le CREDIT AGRICOLE,

10.000 euros représentant la perte de chance d'exploiter utilement leur fonds

4.000 euros en réparation de leur préjudice moral

2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [G] a formé un pourvoi en cassation ; la MATMUT un pourvoi incident.

Par arrêt du17 février 2011, la Cour de cassation a cassé cette décision ' mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société MATMUT, M. [G] et M. [B] à verser à M. et Mme [D] les sommes allouées en réparation de l'apport qu'ils avaient effectué à la société IN 900 et au titre de la perte de chance d'exploiter leurs fonds de commerce, en ce qu'il a dit que la société MATMUT, M. [G] et M. [B] ont commis une faute contractuelle que M. et Mme [D] peuvent leur opposer ; et a condamné in solidum la société MATMUT, M. [G] et M. [B] à payer à M. et Mme [D] les sommes de 25.459 euros, représentant l'apport de ces derniers à la société IN 9000,de 167.832,06 euros, représentant la somme remboursée au Crédit agricole, de 10.000 euros au titre de la perte de chance d'exploiter le fonds de commerce, et 4.000 euros en réparation du préjudice moral'.

Par déclaration du 3 août 2011, les époux [D] ont saisi la Cour d'appel de céans.

Aux termes de leurs dernières écritures du 16 décembre 2013, les époux [D] demandent à la Cour de condamner in solidum Messieurs [B], [G] et la MATMUT à leur payer les sommes suivantes :

46.804,86 euros, représentant l'apport qu'ils avaient effectué à la société IN 9000,

38.278,34 euros, représentant l'emprunt qu'ils ont dû contracter auprès de la mère de Madame [D],

168.705,38 euros, représentant la somme déboursée pour rembourser le CRÉDIT AGRICOLE,

164.644,94 euros, représentant la perte de chance d'exploiter utilement leur fonds,

398.176,50 euros au titre de la perte vénale du fonds et des pertes d'exploitation,

23.321,34 euros au titre des divers frais exposés dans l'intérêt de la société IN 9000,

40.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre, ils demandent à la Cour de les déclarer recevables à revendiquer, à titre personnel et subrogatoire, le remboursement des sommes supportées sur leurs deniers personnels tant lors de la création que durant l'exploitation et la liquidation judiciaire d'IN 9000, débouter les Messieurs [B], [G] et la MATMUT de leurs demandes et les condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 6 décembre 2013, la MATMUT sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu qualité pour agir aux époux [D], sa confirmation en ce qu'il les a débouté de leurs demande, à titre subsidiaire, elle sollicite le débouté des époux [D] des demandes formées à son encontre et, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de Monsieur [G] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en tout état de cause, le rejet de toute demande dirigée à son encontre et la condamnation in solidum des époux [D] et de tout succombant à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par dernières conclusions, signifiées le 27 août 2013, Monsieur [B] demande à la Cour de déclarer les époux [D] irrecevables en leurs demandes à son encontre pour défaut de qualité à agir, de les débouter, en tout état de cause, condamner Monsieur [G] et la MATMUT à le garantir de toute somme de quelque nature que ce soit qui pourrait être mise à sa charge et de condamner solidairement les époux [D], la MATMUT et Monsieur [G] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions de procédure signifiées le 18 décembre 2013, Monsieur [B] soulevait un incident de procédure auquel il renonçait lors de l'audience.

Assigné par procès verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [G] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir de Monsieur [N] [D] et de Madame [Q] [W] épouse [D]

Considérant que les époux [D] exposent que leur qualité à agir est certaine, dès lors que leur société n'existe plus et que leur bonne foi n'est pas contestable, dans la mesure où ils ont entrepris de s'assurer du maintien du contrat d'assurance et que le liquidateur judiciaire n'avait pas qualité à agir en réparation de leur préjudice personnel, éprouvé en leur qualité d'apporteurs de fonds et de cautions, qu'ils ajoutent qu'en tant qu'associés qui ont supporté les charges de constitution et de fonctionnement du fonds et qui devaient en recueillir les bénéfices et en qualités de subrogés dans les droits des créanciers il ont qualité à agir alors que du fait de la clôture des opérations, il a été mis aux fonctions du mandataire liquidateur ;

Considérant que la MATMUT répond que les demandes des époux [D] sont irrecevables, ces derniers étant dépourvus de qualité à agir, en raison de l'absence de lien contractuel, le contrat ayant été souscrit par la société, et de la procédure de liquidation, qui impliquait que seul le liquidateur judiciaire avait qualité pour agir au nom de la société et percevoir les indemnités d'assurance, mais aussi d'intérêt à agir, dans la mesure où seul Monsieur [B], souscripteur du contrat, peut se prévaloir d'un manquement à son encontre ;

Considérant que Monsieur [B] expose aussi que les époux [D] sont dépourvus de qualité à agir, l'acquéreur du fonds étant la société IN 9000 ;

Considérant qu'en application des articles L 621-39 alinéa 1er et L 622-4 alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, le mandataire liquidateur d'une société en liquidation judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ce dont il résulte qu'un associé ou un créancier de la société n'est pas recevable à agir en réparation d'un préjudice distinct de celui subi par la collectivité des créanciers même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif;

Considérant qu'alors que les préjudices allégués par Monsieur et Madame [D], constitués par l'apport qu'ils avaient effectués dans la société, la perte de chance d'exploiter le fonds de commerce que la société avait acquis, la perte vénale du fonds et le préjudice d'exploitation ne sont que le corollaire du dommage subi par la société et n'ont aucun caractère personnel, ceux-ci n'ont pas qualité à agir en réparation de ces préjudices, que leurs demandes à ce titre ne peuvent qu'être déclarée irrecevables ;

Sur la responsabilité

Considérant que les époux [D] font valoir que la responsabilité délictuelle des intimés est engagée, dès lors que le cédant n'a pas maintenu la ligne téléphonique nécessaire au bon fonctionnement du système de détection d'incendie et a procédé à la résiliation fautive du contrat d'assurance, que l'assureur a entériné cette dernière et refusé de prendre en charge le sinistre, alors même que le contrat se poursuivait de plein droit au profit de leur société et que Monsieur [G] a inséré la clause litigieuse, contraire aux dispositions de l'article L. 121-10 du code des assurances, lesquelles fautes leur ont directement et personnellement causé un préjudice consistant en la perte des sommes investies dans leur société et de leurs revenus consécutive à la liquidation judiciaire de cette société, intervenue du fait de l'absence d'indemnisation du sinistre ; qu'ils ajoutent qu'il ne saurait leur être reproché les manquements du liquidateur judiciaire pour les priver de leur droit à réparation ; qu'à titre infiniment subsidiaire, ils exposent qu'un partage de responsabilité sera ordonné à raison de 10% à leur charge ;

Considérant que la MATMUT répond, à titre subsidiaire, que sa responsabilité ne saurait être engagée, le préjudice allégué par les époux [D] trouvant son origine dans une pluralité de fautes commises tant par Monsieur [G], dans la rédaction de l'acte, que par eux-mêmes, par la non souscription du contrat d'assurance, et la preuve de l'existence du lien de causalité n'étant pas rapportée, la procédure de liquidation n'étant pas imputable à l'absence de versement de l'indemnité d'assurance ;

Considérant que Monsieur [B] conteste l'existence d'une faute qui lui serait imputable, dans la mesure où il a valablement exécuté ses obligations contractuelles et n'est pas un professionnel averti, ainsi que celle d'un lien de causalité, le préjudice allégué par les époux [D] ayant pour origine l'incendie ; il ajoute qu'il ne saurait être prononcé des condamnations solidaires à son encontre, dans la mesure où aucune faute peut lui être reprochée, et que, la garantie de l'assureur et de Monsieur [G] lui est due, compte tenu des fautes commises par eux ;

Considérant qu'en application de l'article L121-10 du codes assurances, en cas de décès ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis à vis de l'assureur en vertu du contrat ;

Considérant que Monsieur et Madame [D] agissent sur le fondement de l'article 1382 du code civil, qu'ils sont recevables à invoquer des manquements des parties dans l'exécution de leur contrat lorsque ceux-ci sont constitutifs d'une faute délictuelle à leur égard ;

Considérant qu'en insérant dans l'acte de vente une clause contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L 121-10 du code des assurances, Monsieur [G], rédacteur de l'acte et professionnel ainsi que l'établit l'en-tête de l'acte de cession sur lequel il est précisé qu'il est spécialisé en 'droit des affaires -rédaction d'actes- séquestres', a commis une faute ;

Considérant qu'en acceptant la résiliation du contrat par Monsieur [B], alors que celui-ci indiquait dans sa lettre du 23 novembre 2000 que cette résiliation intervenait suite à vente de son restaurant, sans avertir celui-ci que cette dénonciation n'était pas possible, puis en se prévalant de cette résiliation pour refuser de prendre en charge le sinistre, la société MATMUT a commis une faute ;

Considérant que l'attestation de Monsieur [I] produite aux débats ne permet pas d'établir que Monsieur [B] aurait omis de régler les factures téléphoniques ce qui aurait été à l'origine d'une coupure de la ligne téléphonique, préjudiciable au moment de l'incendie, puisque l'attestant ne fait que rapporter les paroles de Monsieur [D] à ce propos, qu'aucune faute ne peut être retenue à ce titre ;

Considérant qu'aucune faute ne peut être caractérisée à l'encontre de Monsieur [B], au titre d'un manquement à une obligation de délivrance d'un accessoire du fonds, alors que, particulier non averti, celui-ci n'a fait qu'exécuter un contrat contenant une clause selon laquelle il s'engageait ' à résilier à ses frais ...toutes les polices d'assurances concernant le fonds de commerce', tandis que l'acquéreur s'obligeait à souscrire 'auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable une police d'assurances 'Multirisques commerciales' pour une valeur au moins égale aux causes des présentes et à en justifier à première réquisition de qui de droit', que le jugement sera confirmé à ce titre ;

Considérant qu'aux termes d'une lettre du 27 février 2001 de Madame [Y], administrateur d'immeuble adressée à la MATMUT, il était indiqué : 'une conseillère de la MATMUT est passée, dans le courant du mois de novembre, dans les locaux sis à [Localité 5] - [Adresse 2] pour proposer à Monsieur [N] [D] de transférer le contrat souscrit par Monsieur [B], à son nom. Monsieur [N] [D] a demandé un devis de contrat d'assurances, lors du passage de la conseillère , en son propre nom ; contrat d'assurance qu'il a refusé pour un coût trop élevé, et qu'il était en possession d'autres propositions moins chères' ; que cette lettre n'est pas utilement contredite par l'attestation contradictoire de Monsieur [I], établie le 14 août 2003, soit plus de deux ans après les faits, qui, tout en confirmant la venue d'une conseillère de la MATMUT, expose qu'il aurait entendu celle-ci confirmer à Monsieur [D] la poursuite du contrat, ce qui rendait sa visite inutile, tout en rapportant ensuite les propos que lui aurait tenu Monsieur [D] pour expliquer cette visite et dont il n'a pas été personnellement témoin ;

Considérant en toute hypothèse qu'alors que l'acte de vente, auquel les époux [D] sont intervenus en qualité d'associés et de gérant, mettait clairement à la charge de l'acquéreur une obligation contractuelle d'assurance, Monsieur [D], dont il est démontré qu'il avait parfaitement conscience de cette obligation, a commis une faute en ne souscrivant pas un nouveau contrat d'assurance ;

Considérant que les fautes commises par Monsieur [G], la MATMUT et Monsieur [D] ont un lien de causalité direct avec le préjudice personnel des époux [D] dans la mesure où l'absence d'indemnisation à la suite de l'incendie qui a détruit le fonds de commerce a nécessairement provoqué la procédure collective alors que le bénéfice de 20 021,13 € dégagé par le fonds en 1999 ne permet pas de conclure que l'exploitation était irrémédiablement compromise avant le sinistre ;

Considérant qu'au vu de l'importance des fautes respectives commises, il y a lieu de dire que les époux [D] garderont à leur charge la moitié du préjudice subi tandis que la MATMUT et Monsieur [G] seront déclarés responsables in solidum de la moitié du préjudice subi qui sera supporté dans leurs rapports entre eux à concurrence de 60 % par la MATMUT et 40% par Monsieur [G] ;

Sur le préjudice

Considérant que Monsieur et Madame [D] ne peuvent prétendre avoir subi un préjudice personnel égal au montant du prêt consenti par Madame [R] [W], alors que dans son attestation celle-ci précise qu'elle a consenti ce prêt à la société IN 900, et qu'il n'est pas établi que les époux [D] se seraient portés cautions solidaires de ce prêt qu'ils auraient remboursé en cette qualité ; alors que par ailleurs, en l'absence de déclaration de créance à la liquidation de l'emprunteur, celle-ci se trouve éteinte ;

Considérant que Monsieur et Madame [D] réclament la somme de 168 705,38 € représentant la somme déboursée pour rembourser le Crédit Agricole alors qu'ils ne réclamaient que la somme de 66 673,03 € devant le premier juge ;

Considérant qu'alors que leur demande devant le premier juge avait pour fondement leur préjudice subi en qualité de cautions, la demande faite en cause d'appel au titre de ce préjudice n'est que le complément de la demande faite devant le premier juge et est en conséquence recevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile;

Considérant qu'au vu des explications données par les époux [D] dans leurs écritures, de la lettre du crédit agricole en date du 10 juin 2002 et du décompte du notaire, il apparaît qu'il a été versé au Crédit Agricole la somme de 105 494,72 € à la suite de la vente de leur résidence secondaire, que toutefois sur cette somme il résulte des relevés de compte des époux [D] qu'une partie a été affectée au remboursement du solde du prêt personnel qu'il avaient contracté pour l'achat de cette résidence de telle sorte que seule la somme de 78 871,67 € a été affectée au remboursement du prêt de la société in 9000, qu'ils ont par ailleurs souscrit un prêt personnel de 36 200 € pour solder le prêt de sorte que leur préjudice s'établit à la somme de 78 871, 67 € + 36 200 € soit un total de 115 071,67 €, dont 57 535,83 € seront mis à la charge de la MATMUT et Monsieur [G];

Considérant qu'en ce qui concerne les frais force est de constater que les époux [D] qui font état d'un total de 23 321,34 € sans donner de décompte précis de la somme qu'ils réclament, ne justifient pas de frais personnellement payés à part les frais de mainlevée hypothécaires pour la vente de leur résidence secondaire pour un montant de 1164,89 € dont 582,44 € seront mis à la charge de la MATMUT et de Monsieur [G];

Considérant que Monsieur et Madame [D], qui ont du vendre leur résidence secondaire pour régler le solde du prêt pour lequel ils s'étaient portés caution solidaires, ont subi un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 4000 € dont 2000€ à la charge de la MATMUT et de Monsieur [G] ;

Considérant qu'il convient d'allouer à Monsieur et Madame [D] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre ;

Considérant qu'alors que le principe du préjudice de Monsieur et Madame [D] est reconnu, il convient de condamner la MATMUT et Monsieur [G] aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [D] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [B],

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare Monsieur [N] [D] et Madame [Q] [W] épouse [D] irrecevables, pour défaut de qualité à agir, en leurs demandes concernant l'apport qu'ils avaient effectué dans la société, la perte de chance d'exploiter le fonds de commerce, la perte vénale du fonds et le préjudice d'exploitation ;

Déclare la MATMUT et Monsieur [S] [G] responsables in solidum de 50% du préjudice subi par Monsieur et Madame [D] ; ceux-ci gardant à leur charge 50% de leur préjudice ;

Condamne in solidum la MATMUT et Monsieur [S] [G] à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [Q] [W] épouse [D] les sommes suivantes, déduction faite de la part devant rester à la charge de ceux-ci :

- celle de 57 535,83 € au titre du remboursent du prêt du crédit agricole,

-celle de 582,44 € au titre des frais de main levée hypothécaires,

-celle de 2000 € au titre du préjudice moral,

Condamne in solidum la MATMUT et Monsieur [S] [G] à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [Q] [W] épouse [D] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit qu'entre la MATMUT et Monsieur [G] la charge de ces condamnations et des dépens sera partagée à concurrence de 60% pour la MATMUT et 40 % par Monsieur [G] et condamne Monsieur [G] à garantir la MATMUT dans cette proportion;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la MATMUT et Monsieur [G] in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/16634
Date de la décision : 11/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°11/16634 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-11;11.16634 ?
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