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10/02/2014 | FRANCE | N°13/18584

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 10 février 2014, 13/18584


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 FEVRIER 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18584



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/56199





APPELANT



Monsieur [J] [C] agissant en sa qualité de signataire de la lettre du 28 mai 2013 et de Sec

rétaire du CHSCT de la société ALTRAN CIS

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparant en personne

Ayant pour avocat postulant Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K00...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18584

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/56199

APPELANT

Monsieur [J] [C] agissant en sa qualité de signataire de la lettre du 28 mai 2013 et de Secrétaire du CHSCT de la société ALTRAN CIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne

Ayant pour avocat postulant Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assisté de Me Samuel GAILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0318

INTIMÉES

Madame [X] [Z] prise en sa qualité de directrice des ressources humaines de la société ALTRAN CIS et de présidente du CSHCT de la société ALTRAN CIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701, substitué par Me Alain HERRMANN, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

SASU ALTRAN CIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701, substitué par Me Alain HERRMANN, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Présidente

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Mme Claude BITTER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Véronique RAYON

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Laetitia LE COQ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**

***

Vu l'ordonnance rendue le 3 septembre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré irrecevable l'action de M. [J] [C] et rejeté les demandes des parties tendant au règlement de leurs frais de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté par M. [C] et son assignation pour plaider à jour fixe aux termes desquelles il demande de :

- ordonner à la société ALTRAN CIS de convoquer individuellement tous les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dans le respect d'un délai de 15 jours entre cette convocation et la date prévue pour la réunion, à une réunion extraordinaire du CHSCT sous astreinte de 5 000€ par jour de retard à compter de l'arrêt, avec pour ordre du jour suivant :

« Entraves au processus d'Information/consultation du CHSCT ALTRAN CIS par la société ALTRAN CIS et ses dirigeants dans le cadre du déménagement des salariés de la société ALTRAN CIS du site de [2] à partir du 29 mars 2013,

« Vote du CHSCT sur le principe des entraves au CHSCT par la société ALTRAN CIS et ses dirigeants pour la décision et la mise en oeuvre du déménagement de la société ALTRAN CIS sans information/consultation préalable du CHSCT ALTRAN CIS,

« Vote du CHSCT sur l'entrave de M. [Q] [L] et Mme [X] [Z], résultant de la convocation du CHSCT le 13 mars 2013 sur la base d'un ordre du jour non contresigné par le secrétaire,

« Vote du CHSCT sur l'entrave de M. [S] [R], résultant de la mise en oeuvre du déménagement des salariés d'ALTRAN CIS à partir du 29 mars 2013 du site de [2] vers le site de [1] ([Localité 4]) et [3] ([Localité 6]) sans consultation préalable du CHSCT,

« Vote du CHSCT sur l'entrave de Mme [X] [Z] en raison des obstacles ayant émaillé l'organisation des travaux d'expertise par le cabinet EMERGENCE dans le cadre du projet de déménagement du site de [2], obstacles tels qu'indiqués par EMERGENCE dans sa lettre à Mme [Z] le 27 mars 2013, et résultant également de l'absence de remise des documents sollicités par l'expert, s'agissant en particulier du plan d'implantation des équipes existantes pour le site de [3] à [Localité 5],

« Vote du CHSCT pour mandater M. [C] et/ou M. [G] aux fins d'agir en justice et de représenter le CHSCT au pénal (citation directe en entrave) et de solliciter l'octroi de dommages et intérêts et la prise en charge des frais de procédure et pour interjeter et représenter le CHSCT en appel le cas échéant en raison des entraves précédemment constatées »,

- condamner conjointement et solidairement Mme [X] [Z] et la société ALTRAN CIS à lui verser les sommes de 5 000€ à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de convocation d'un CHSCT extraordinaire malgré la demande de M. [C] en date du 28 mai 2013 et de 12 242, 26€ au titre de ses frais de procédure,

Vu les conclusions de la société ALTRAN CIS qui demande à titre principal la confirmation du jugement sur l'irrecevabilité de l'action et la condamnation de l'appelant à lui verser les sommes de 3 000€ de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir et 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Considérant que, par courrier du 28 mai 2013, quatre membres du CHSCT de la société ALTRAN CIS spécialisée dans le conseil en innovation dans le secteur des hautes technologies, dont son secrétaire, M. [J] [C], ont demandé à leur direction de convoquer une réunion extraordinaire avec pour ordre du jour la désignation des mandataires dudit comité aux fins d'agir en justice pour faire constater la commission de délits d'entrave et solliciter des dommages et intérêts ; que, le 11 juin, Mme [X] [Z], directrice des ressources humaines et présidente du CHSCT, a convoqué les membres de l'instance par un courriel adressé au moyen d'une liste de distribution intitulée « chsct.cis-paris.fr » auquel n'était pas joint l'ordre du jour, lequel n'a été envoyé que le lendemain ; que Mme [Z] a envoyé le 13 juin sur la même liste de distribution une nouvelle convocation à laquelle était joint, à la demande écrite de M. [C], l'ordre du jour co-signé par la présidente et le secrétaire ; que le 14 juin, la directrice des ressources humaines a envoyé sur la même liste de distribution une convocation à la réunion extraordinaire du CHSCT devant se dérouler le 2 juillet 2013 à 10 heures, accompagnée de l'ordre du jour dûment signé par les président et secrétaire;

Que, par mail du 14 juin 2013, M. [J] [C] a demandé pour la troisième fois la convocation individuelle des membres du CHSCT à leur adresse électronique nominative en le mettant en copie de façon à pouvoir s'assurer de la régularité de la procédure de convocation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4614-10 du code du travail, le CHSCT est exceptionnellement réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; qu'il ne peut en toute hypothèse valablement se réunir et délibérer en méconnaissance des dispositions impératives des articles L. 4614-8 et R. 4614-3 combinés qui disposent que l'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président représentant l'employeur et le secrétaire représentant les salariés et transmis, avec les documents devant être examinés lors de la réunion, aux membres du comité quinze jours au moins avant la date prévue ; que l'objectif de ces formalités est de mettre l'ensemble des membres du CHSCT en situation de pouvoir préparer le vote des différents points de l'ordre du jour de la réunion ;

Qu'en cas de défaillance de l'employeur, sur qui pèse l'obligation de convoquer les membres du CHSCT, à réunir le CHSCT conformément aux règles substantielles susvisées, l'auteur d'une demande motivée de réunion exceptionnelle du comité est recevable ès-qualités à poursuivre l'application de ce droit en justice ;

Que M. [C], dont il est indiscutablement établi qu'il était bien l'un des deux auteurs de la demande motivée de réunion exceptionnelle du CHSCT, est ainsi recevable à assigner le président du comité à fins de convocation régulière de ses membres ;

Et considérant que l'employeur doit être en mesure de justifier que chacun d'eux a bien été informé par écrit et de façon individuelle de la date de la réunion et de son ordre du jour;

Qu'il ne ressort pas des pièces communiquées par Mme [Z], qu'il s'agisse de la notification par internet de la remise de la convocation à huit des neuf membres du CHSCT ou de la feuille de présence émargée lors de la réunion du 2 juillet 2013 faisant ressortir l'absence de deux d'entre eux, dont celui auquel l'envoi de la convocation n'est pas justifié, que la convocation à la réunion exceptionnelle du CHSCT, distribuée via la liste collective chsct.cis-paris.fr, l'ait été dans les formes et délais requis à tous les membres salariés du CHSCT ; qu'il n'est pas non plus justifié de l'envoi de l'ordre du jour joint à la convocation faite à chacun d'entre eux ;

Que la méconnaissance par l'employeur des obligations lui incombant à l'égard des représentants du personnel élus du CHSCT est constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'il y a lieu d'ordonner à la société ALTRAN CIS de convoquer individuellement tous les membres du CHSCT avec l'ordre du jour visé au dispositif sous astreinte de 3 000€ par jour de retard ;

Que, le refus par la société ALTRAN CIS d'organiser une convocation régulière du CHSCT ayant nécessairement causé un préjudice à l'auteur de la demande motivée de sa tenue exceptionnelle, la société intimée sera condamnée à lui payer la somme de 1 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

Que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] [C] et de condamner la société ALTRAN conformément au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- infirme le jugement déféré,

- ordonne à la société ALTRAN CIS de convoquer individuellement tous les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dans le respect d'un délai de 15 jours entre cette convocation et la date prévue pour la réunion, à une réunion extraordinaire du CHSCT sous astreinte de 3 000€ par jour de retard à compter de l'arrêt, avec pour ordre du jour suivant :

« Entraves au processus d'Information/consultation du CHSCT ALTRAN CIS par la société ALTRAN CIS et ses dirigeants dans le cadre du déménagement des salariés de la société ALTRAN CIS du site de [2] à partir du 29 mars 2013,

« Vote du CHSCT sur le principe des entraves au CHSCT par la société ALTRAN CIS et ses dirigeants pour la décision et la mise en oeuvre du déménagement de la société ALTRAN CIS sans information/consultation préalable du CHSCT ALTRAN CIS,

« Vote du CHSCT sur l'entrave de M. [Q] [L] et Mme [X] [Z], résultant de la convocation du CHSCT le 13 mars 2013 sur la base d'un ordre du jour non contresigné par le secrétaire,

« Vote du CHSCT sur l'entrave de M. [S] [R], résultant de la mise en oeuvre du déménagement des salariés d'ALTRAN CIS à partir du 29 mars 2013 du site de [2] vers le site de [1] ([Localité 4]) et [3] ([Localité 6]) sans consultation préalable du CHSCT,

« Vote du CHSCT sur l'entrave de Mme [X] [Z] en raison des obstacles ayant émaillé l'organisation des travaux d'expertise par le cabinet EMERGENCE dans le cadre du projet de déménagement du site de [2], obstacles tels qu'indiqués par EMERGENCE dans sa lettre à Mme [Z] le 27 mars 2013, et résultant également de l'absence de remise des documents sollicités par l'expert, s'agissant en particulier du plan d'implantation des équipes existantes pour le site de [3] à [Localité 5],

« Vote du CHSCT pour mandater M. [C] et/ou M. [G] aux fins d'agir en justice et de représenter le CHSCT au pénal (citation directe en entrave) et de solliciter l'octroi de dommages et intérêts et la prise en charge des frais de procédure et pour interjeter et représenter le CHSCT en appel le cas échéant en raison des entraves précédemment constatées »,

- condamne la société ALTRAN CIS à verser à M. [J] [C] la somme de 1 000€ à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de convocation régulière d'un CHSCT extraordinaire,

- condamne la société ALTRAN CIS aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [C] la somme de 12 242, 26 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes autres ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/18584
Date de la décision : 10/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°13/18584 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-10;13.18584 ?
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