La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2014 | FRANCE | N°13/04040

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 07 février 2014, 13/04040


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 07 FEVRIER 2014



(n° 033, 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04040.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section - RG n° 11/01170.









APPELANTS :



- SARL 6ÈME SENS PL

p

rise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 1],



- Monsieur [I] [X]

demeurant [Adresse 1],



représentés par la SCP RUDLOFF en la personne de Maître Béatrice RUDLOFF, avocat ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 07 FEVRIER 2014

(n° 033, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04040.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section - RG n° 11/01170.

APPELANTS :

- SARL 6ÈME SENS PL

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 1],

- Monsieur [I] [X]

demeurant [Adresse 1],

représentés par la SCP RUDLOFF en la personne de Maître Béatrice RUDLOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1770,

assistés de Maître Béatrice RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1770

INTIMÉE :

SARL AKER

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 2],

représentée par Maître Dominique TRICAUD de l'Association TRICAUD - TRAYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292,

assistée de Maître Adrien DEVONEC plaidant pour l'Association TRICAUD-TRAYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2013, en audience publique, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, magistrat chargée du rapport, et Madame NEROT, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Véronique RENARD, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 18 janvier 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 2ème section),

Vu les appels interjetés les 27 février et 1er mars 2013 par la société 6ème Sens Pl et monsieur [I] [X],

Vu les dernières conclusions de la société 6ème Sens et de monsieur [I] [X] appelants en date du 29 novembre 2013,

Vu les dernières conclusions de la société Aker, intimée et incidemment appelante en date du 28 novembre 2013,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2013.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La société 6ème Sens Pl a pour activité la création et la commercialisation d'objets de souvenirs, d'accessoires de maroquinerie et de bijoux.

Elle se présente comme propriétaire des modèles suivants :

* Tour Effeil strass couleur diamant, rubis ou saphir en métal doré ou argenté enregistré sous le n° 0072802 publié sous le n° 0812456 déposé le 14 juin 2007, par la société 6ème Sens,

* Tour Eiffel sculptée à l'intérieur d'un bloc de cristal ou de verre enregistré sous le n° 03 2453, publié sous le n° 713 407 déposé le 30 avril 2003, par la société 6ème Sens,

* Tour Eiffel sculptée à l'intérieur d'un bloc de cristal ou de verre, enregistré sous le n° 01 3494 publié sous le n° 635003 déposé le 31 août 2001 déposé par monsieur [I] [X] dont il lui a concédé l'exploitation.

Reprochant à la société Aker de commercialiser des contrefaçons de ces modèles elle lui a adressé le 9 décembre 2008 une lettre de mise en demeure de cesser ces faits.

Le 16 décembre 2010 elle a fait pratiquer en vertu d'une autorisation du délégué du président du tribunal de grande instance de Bobigny deux mesures de saisies-contrefaçon dans les locaux de la société Aker, ordonnance qui a été partiellement rétractée selon ordonnance présidentielle du 13 novembre 2013, concernant le modèle 013494.

Selon acte d'huissier du 29 décembre 2010 la société 6ème Sens Pl a fait assigner la société Aker devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses modèles.

Monsieur [I] [X] est intervenu volontairement à l'instance.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- déclaré nuls les modèles :

* Tour Eiffel strass enregistré sous le numéro 07 2802 déposé le 14 juin 2007 par la société 6ème Sens Pl,

* Tour Eiffel sculpté dans un bloc de verre enregistré sous le numéro 03 2453 déposé le 30 avril 2003 par la société 6ème Sens Pl,

- dit que la décision une fois devenue définitive sera transcrite à l'INPI par le greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au Registre National des Modèles,

- débouté la société 6ème Sens PL et monsieur [I] [X] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné in solidum la société 6ème Sens Pl et monsieur [X] à payer à la société Aker la somme de 4.000 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

En cause d'appel la société 6ème Sens PL et monsieur [I] [X] appelants demandent essentiellement dans leurs dernières écritures du 29 novembre 2013 de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société 6ème Sens Pl irrecevable à faire pratiquer une saisie-contrefaçon d'un modèle appartenant à monsieur [X] et qu'il a déclaré nul le modèle n°03 2453,

- dire et juger que la société Aker a commis des actes de contrefaçon des modèles 0072802 et 013494,

- condamner la société Aker à payer à la société 6ème Sens Pl la somme de 140.155,31 euros au titre de la perte subie entre les années 2008 et 2010 en raison de la contrefaçon,

- condamner la société Aker à payer à la société 6ème Sens Pl et à monsieur [X], chacun la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- condamner la société Aker à payer à la société 6ème Sens Pl et à monsieur [X], chacun la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice tiré de la vulgarisation de leur modèle,

- condamner la société Aker à payer à la société 6ème Sens Pl et monsieur [X], la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner des mesures de d'interdiction sous astreinte, rappel de produits contrefaisants et publication.

La société Aker intimée s'oppose aux prétentions des appelants, et pour l'essentiel demande principalement et à titre incident dans ses dernières écritures du 28 novembre 2013 de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par les opérations de sasie contrefaçon injustifiées,

- condamner la société 6ème Sens PL à lui payer la somme de 10.000 euros et monsieur [X] celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

********

Sur la validité des modèles déposés :

Aux termes de l'article L 511-2 du code de la propriété intellectuelle seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.

Selon l'article L 511-4 du même code un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

* modèle Tour Eiffel strass

Ce modèle déposé par la société 6ème Sens Pl le 14 juin 2007 a été enregistré sous le n° 07 2802.

Les appelants indiquent pour caractériser le caractère propre et nouveau de ce modèle :

'Le matériau utilisé est doré et sablé à l'or fin avec un aspect or jaune or blanc ; les strass sont incrustés dans la structure qui est fabriquée dans un moule sophistiqué ; les strass ne représentent pas de façon simpliste et figurative l'éclairage de la Tour Eiffel mais ils habillent celle-ci de leurs éclat en laissant peu de relief soit au touché ou au visuel en s'intégrant dans la structure.

Le choix des matériaux et leur différence de qualité donnent un effet visuel différent par rapport aux autres modèles de confection plus modeste.

La structure et le réalisme de l'édifice, bien que présents disparaissent ainsi derrière le strass et le modèle propose au-delà du souvenir de [Localité 1] un bijou ou pour le moins un objet décoratif.

Le modèle est une interprétation de la Tour Eiffel dans une structure compacte et solide, sans aucun jour donnant une impression d'ensemble cossue.

L'antenne de la Tour Eiffel a été modifiée dans ses proportions.'

La société Aker lui oppose pour en contester la nouveauté et le caractère propre quatre modèles de Tour Eiffel miniaturisés, trois déposés en juillet 2006 par monsieur [E] en trois dimensions sous les numéros 063263-001, 063263-002 et 063263-003 et un déposé en novembre 2006 par la société Floréal, sur un plan numéro 065158.

Ces modèles comportent des strass, certains blancs ajoutés sur les arêtes, d'autres des strass au centre de l'édifice, d'autres de couleur parfois rouge ou blanc.

Aucun des modèles opposés ne constituent une antériorité de toute pièce du modèle de la société 6ème Sens Pl. Cependant en raison de leurs caractéristiques communes : représentation schématique de la Tour Eiffel en métal doré ou argenté, avec l'apposition de strass blanc ou de couleur, parfois sur les arêtes ou sur toutes les faces de la Tour de sorte que les quelques différences indiquées par la société 6ème Sens PL sur les antériorités comme : strass collés, finitions grossières, Tour Eiffel représentée de façon réaliste, ne sont pas de nature à effacer la même impression d'ensemble qui s'en dégage.

La comparaison devant en effet se faire entre le modèle tel que déposé et les modèles opposés et non le modèle de la société 6ème Sens Pl tel qu'usiné selon son toucher et sa qualité.

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé qu'au jour de son dépôt ce modèle ne revêtait pas de caractère propre et en a prononcé la nullité.

* modèle enregistré sous le n° 01 3494 déposé par monsieur [I] [X]

Monsieur [I] [X] a déposé le 14 juin 2001 le modèle enregistré sous le n° 01 3494. La validité de ce modèle n'est pas contestée sauf en ce que les photographies qui sont jointes à son dépôt qui représentent un dessin de Tour Eiffel sur un fond noir sont de mauvaises qualités, mais la société intimée n'en sollicite pas la nullité.

* modèle Tour Eiffel sculptée à l'intérieur d'un bloc déposé à l'INPI le 30 avril 2003 enregistré sous le n° 03 2453

Les appelants ne contestent pas la décision déférée au titre de ce modèle.

Sur la contrefaçon :

Les appelants étant dépourvus de droits sur le modèle n° 07 2802, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté leurs demandes formées à ce titre.

Concernant le modèle n° 01 3494 dont la validité n'est pas contestée, les appelants soutiennent qu'il ressort des procès verbaux de contrefaçon du 16 décembre 2010 que ce modèle est contrefait par les modèles de la société Aker.

Ils ajoutent que ce modèle a nécessité de la part de monsieur [X] 'un investissement technologique et de nombreux essais pour parvenir à un laser de très grande précision à l'intérieur d'un bloc de verre, sans qu'aucune trace n'apparaisse sur les faces';

Cependant les appelants revendiquent la protection d'un savoir faire technique et non celle de la représentation du modèle tel que déposé.

Ils caractérisent le caractère propre du modèle qui aurait été reproduit par l'intimée comme suit 'Tour Eiffel sculptée dans un bloc de verre représentée de façon réaliste et détaillée. Tous les détails de la structure métallique sont reproduits. Le maillage métallique laisse apparaître des formes géométriques séparées d'espaces non sculptés'.

Ils soutiennent que les modèles V13, V14, V15, V24, V25, V27, V29, V32, V33, V34, V44, V46, V2, V11, V22 sont des reproductions serviles de ce modèle car même si l'ordonnance a été rétractée au titre de ce modèle concernant la saisie-contrefaçon, celui-ci étant identique au modèle annulé, cela ne change rien au regard de la contrefaçon, et indiquent à cet effet que 'la Tour Eiffel est élancée, ses pieds sont étroits, droits, non trapus, non arrondis, la finesse domine l'ensemble de la représentation et que les ajouts tels que la mention [Localité 1], des étoiles, des cartes de France, d'autres monuments historiques et les variantes de la forme du bloc de verre sont insuffisants pour faire disparaître la même impression d'ensemble'.

Ils ajoutent que les modèles V1 à 12, V16, V16 à V18, V21 à 23, V28, V30 à 31, V35 à 43, V45, V47 à V52, V1, V3 à 10, V12 à 21, V23 à 37 sont des reproductions quasi serviles de ce modèle et indiquent à cette fin que 'la Tour Eiffel est élancée à compter du premier étage. Ses pieds sont trapus et arrondis ; l'impression d'ensemble de finesse demeure malgré la lourdeur du piètement'.

Cependant ils ne procèdent à aucune comparaison, des modèles litigieux avec le modèle tel que déposé dont la copie communiqué très peu lisible n'est pas exploitable.

De plus, la représentation réaliste de la Tour Eiffel quelqu'en soit la matière utilisée n'est pas nouvelle et ne peut fonder une action en contrefaçon et c'est à bon droit que le tribunal a débouté les appelants de leur action en contrefaçon de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle :

La société intimée faisant valoir que la société 6ème Sens PL qui était une de ses clientes à l'encontre de laquelle elle avait fait délivrer une injonction de payer a, dans ce contexte, fait procéder avec une légèreté blâmable à une mesure de saisie-contrefaçon au cours de laquelle a été saisi un ordinateur ce qui l'a contrainte à suspendre la vente des marchandises litigieuses ce qui lui a occasionné un préjudice certain dont elle est fondée à demander réparation.

Cependant, la présente procédure ne revêtant pas en regard des circonstances de l'espèce, de caractère manifestement abusif, mais ne constituant que l'exercice normal d'un droit, alors que la mesure de saisie-contrefaçon à but probatoire ne revêt également aucun caractère abusif, de sorte que le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts, formée à ce titre, sera confirmé.

Sur les autres demandes :

L'équité commande d'allouer à la société intimée la somme de 8.000 euros à la charge de la société 6ème Sens PL et de 2.000 euros à la charge de monsieur [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par les appelants.

Les dépens resteront à la charge des appelants qui succombent qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

Rejette l'ensemble des demandes des appelants,

En conséquence,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société 6ème Sens PL à payer à la société AKER la somme de 8.000 euros et à monsieur [X] celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par la société intimée,

Condamne in solidum les appelants aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/04040
Date de la décision : 07/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°13/04040 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-07;13.04040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award