Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 07 FEVRIER 2014
(n° 030, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09099.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section - RG n° 10/08274.
APPELANTE et INTIMÉE SIMULTANÉMENT :
Mademoiselle [F] [R]
demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/021383 du 16/05/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS).
INTIMÉ et APPELANT SIMULTANÉMENT :
Monsieur [I] [A] [O] dit [A] [O]
demeurant [Adresse 3],
représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Maître Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
assisté de Maître Anne MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1761.
INTIMÉE :
SARL EDITIONS NORMANT
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090,
ayant pour avocat plaidant, Maître Alexis TCHUIMBOU OUAHOUO, avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2013, en audience publique, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Madame Sylvie NEROT, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,
Madame Sylvie NEROT, conseillère,
Madame Anne-Marie GABER, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Mademoiselle [F] [R] expose que, journaliste spécialisée dans les questions relatives au Moyen-Orient et correspondante à [Localité 3], depuis 2002, de l'agence de presse sur internet Guysen Israel News (GIN), elle a fait la connaissance en 2004 de Monsieur [A] [O], cardiologue à la retraite et directeur en chef d'une revue médicale, avec lequel elle a collaboré à la rédaction de plusieurs articles publiés sur ce site et qu'en août 2007, il lui a proposé de participer à la rédaction d'un livre intitulé Israël conté à mes petits-enfants.
Se prévalant d'un intense travail en collaboration avec Monsieur [O] sur cet ouvrage durant quatre mois, indiquant que la société Les Editions du Seuil n'a pas agréé leur offre d'insérer l'ouvrage en cours dans sa collection 'Expliqué à ...' en décembre 2007 mais qu'ils n'en sont pas moins convenus de poursuivre la co-rédaction de l'oeuvre, ceci jusqu'à un échange de mails du 02 janvier 2008 par lequel Monsieur [O] lui a indiqué qu'il entendait rompre leur collaboration, elle précise qu'elle a postérieurement appris que Monsieur [O] poursuivait l'écriture de ce livre qui devait être édité (à compte d'auteur) par la société Editions Normant SARL sous le titre Résurrection d'un Etat ou l'épopée d'Israël racontée aux 13-20 ans, qu'elle a demandé à Monsieur [O] et à cet éditeur, en juillet 2008, afin de faire valoir sa qualité de coauteur, qu'il soit mentionné dans cet ouvrage "avec le concours de [F] [R]' mais que ce livre, publié fin 2008, se contente d'indiquer [en page 149 ("Remerciements")] : "Je remercie aussi [F] [R], journaliste, qui a lu et annoté avec la plus grande attention les premiers chapitres du livre rédigés en 2007", si bien que, par acte des 2 juin puis 22 octobre 2010, elle a assigné Monsieur [O] puis son éditeur en réparation des préjudices nés de la responsabilité contractuelle et des atteintes à ses droits, patrimoniaux et moral, d'auteur qu'elle estime avoir subis.
Par jugement contradictoire rendu le 16 mars 2012, le tribunal de grande instance de Paris, après jonction des deux procédures successivement enregistrées, a, en substance, dit n'y avoir lieu à rejet de pièces, rejeté l'intégralité des demandes de Mademoiselle [R] ainsi que les demandes reconventionnellement formées, condamné la requérante à verser à la société Editions Normant et à Monsieur [O] la somme de 1.500 euros, au profit de chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A la suite de l'appel interjeté par Mademoiselle [R], le 16 mai 2012, Monsieur [O] a conclu le 15 octobre 2012, sans toutefois y porter les mentions prévues à l'article 960 du code de procédure civile, si bien que, saisi d'un incident, le conseiller chargé de la mise en état les a déclarées irrecevables selon ordonnance rendue le 7 février 2013, confirmée par la cour saisie aux fins de déféré, le 31 mai 2013.
Monsieur [O], à qui le jugement n'avait pas été signifié, en a alors interjeté appel par déclaration au greffe du 2 octobre 2013, et les deux affaires ont été jointes par ordonnance rendue le 14 novembre 2013.
Par dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2013, Mademoiselle [R] demande principalement à la cour, au visa des articles 1101, 1102, 1147 et suivants du code civil, ainsi que des articles L.113-2, L.113-3, L.113-4, L.121-1, L.122-1, et L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, de joindre la présente instance à l'affaire enrôlée sous le n°13/18931, d'infirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables et, en conséquence :
A titre principal
- de considérer qu'elle est co-auteur, avec Monsieur [A] [O], des textes suivants intégrés dans l''uvre "Résurrection d'un Etat ou l'épopée d'Israël racontée aux 13-20 ans", savoir :
* "Pourquoi ce livre '",
* "Qu'est-ce qu'un pays indépendant '",
* "Que signifie pour nous, Français juifs, la prière "Si je t'oublie, O [Localité 1] '",
* "Pourquoi [Localité 1] est si convoitée '",
- de considérer que Monsieur [A] [O] et la société Editions Normant (connue sous le nom commercial "Les Editions Amaltée") ont violé les droits d'auteur de Mademoiselle [F] [R] et commis des actes de contrefaçon,
- de condamner in solidum Monsieur [A] [O] et la société Editions Normant à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'atteinte à son droit moral d'auteur et 25 000 euros au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux,
- de les condamner à transmettre à la Bibliothèque Nationale de France ainsi qu'aux acheteurs du livre des extraits de la décision à intervenir mentionnant l'apport de Mademoiselle [R] sous astreinte de 50 € par jour ou par infraction à compter de la décision à intervenir,
- d'ordonner que soit intégrée, à leurs frais et sous astreinte journalière de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir, une insertion dans les livres remis en librairie sous forme d'extraits de la décision à intervenir mentionnant la qualité d'auteur de Mademoiselle [R],
- d'ordonner la publication de la décision à intervenir sous forme d'extraits, dans 6 journaux ou revues de son choix, solidairement aux frais des deux intimés, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 5.000 €,
- de dire que, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 n° 2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers), devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- de condamner Monsieur [A] [O] à lui payer en rémunération de son travail la somme de la somme de 8.000 euros et celle de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
- de condamner Monsieur [A] [O] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre du préjudice matériel et 10.000 euros au titre du préjudice moral subis pour dénigrement postérieurement à la rupture de leurs relations contractuelles,
- de condamner in solidum les intimés au versement d'intérêts légaux à compter de la date de délivrance de l'assignation avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus et de les condamner in solidum à lui verser pour la procédure d'appel, une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 5.000 euros au profit de Maître Pierre-François Rousseau (son conseil) au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2013, Monsieur [I] [A] [O] dit [A] [O] prie, en substance, la cour de le recevoir en son appel régularisé en suite de l'arrêt rendu le 31 mai 20l3, de le dire bien fondé, et, au visa des articles 9, 32.1, 56 et 753 du code de procédure civile, 9 et 1382 du code civil et L.111-1, L.113-1 et L121-1 code de la propriété intellectuelle, de déclarer Mademoiselle [R] mal fondée en son appel :
- de considérer qu'elle est mal fondée en ses demandes relatives à la qualité d'auteur du livre «Résurrection d'un Etat ou l'épopée d'Israël racontée aux 13-20 ans et à leurs parents » ;
- de la débouter de l'intégralité de ses prétentions à son encontre,
- de considérer qu'il est le seul auteur du livre « Résurrection d'un Etat ou l'épopée d'Israël racontée aux 13-20 ans et à leurs parents »';
- débouter la société Editions Normant de l'intégralité de ses prétentions à son encontre,
- de confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'intégralité des prétentions de Mademoiselle [R] à son encontre en la condamnant à lui verser la somme de 1.500 € au titre de ses frais non répétibles,
- de faire droit à son appel, de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires, de considérer que Mademoiselle [R] est fautive au titre de l'atteinte à sa réputation qui lui a causé un préjudice moral, fautive au titre du préjudice matériel, fautive au titre d'un préjudice corporel, fautive au titre de la contrefaçon d'au moins deux de ses articles publiés sur GIN, fautive d'une procédure abusive et de la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice moral et celles de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, de 3.000 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, de 3.000 euros au titre de la procédure abusive ainsi qu'aux intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation avec anatocisme à compter de la première demande,
- de condamner, enfin, Mademoiselle [R] à lui verser la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2012, la société à responsabilité limitée Editions Normant (exerçant sous le nom commercial 'Les Editions Amalthée') demande essentiellement à la cour, au visa des articles 9, 56 et 753 du code de procédure civile, de :
- de débouter Mademoiselle [F] [R] et Monsieur [A] [O] de l'intégralité de leurs prétentions à son encontre,
- de confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :
* rejeté l'intégralité des demandes de Mademoiselle [R] à son encontre,
* condamné Mademoiselle [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le réformer partiellement et :
- d'écarter des débats les pièces de Mademoiselle [R] communiquées sous les n° 47, 95, 96 et 97 en raison de leur défaut d'authenticité,
- de condamner Mademoiselle [R] à lui verser la somme indemnitaire de 20.000 euros,
- de condamner, le cas échéant, Monsieur [O] à la garantir au titre de toute condamnation éventuelle prononcée au profit de Mademoiselle [R] et ce, quelle qu'en soit la raison,
- de condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 10.000 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE :
Sur la demande de rejet des pièces :
Considérant que la société Editions Normant, formant appel incident, poursuit l'infirmation du jugement en ses dispositions la déboutant de sa demande de rejet des pièces n° 47, 95, 96 et 97 de Mademoiselle [R], auxquelles il reproche d'être dépourvues de force probante, invoquant la prohibition de se constituer des preuves à soi-même outre la circonstance que l'huissier n'a pas satisfait aux pré-requis exigés et le fait qu'il aurait suffi que Mademoiselle [R] lui adresse, avant la signature du contrat à compte d'auteur la liant à Monsieur [O], une lettre recommandée explicitant ses revendications ;
Considérant, ceci rappelé, qu'à s'en tenir au bordereau de communication de pièces de l'appelante, puisque l'éditeur n'explicite pas le contenu des pièces incriminées, il s'agit :
- d'un courrier électronique de Mademoiselle [R] aux Editions Amaltée du 28 juillet 2008 demandant la reconnaissance de ses droits d'auteur (pièce 47),
- de la retranscription du message de Monsieur [K] [N] dirigeant les Editions Normant + CD fichier audio du message (pièce 95),
- du justificatif de l'appel de Mademoiselle [R] aux Editions Amaltée à [Localité 2] du 30 juillet 2008 (pièce 96),
- de la copie écran de la page Facebook de Monsieur [W] [O] du 17 mai 2011 comportant le bon de souscription pour le livre de Monsieur [A] [O] 'Résurrection d'un Etat ou l'épopée d'Israël racontée aux 13-20 ans' (pièce 97) ;
Qu'il convient de considérer que cette demande, reprise en cause d'appel, se révèle à tout le moins imprécise, voire inappropriée, et que l'éditeur s'abstient d'évoquer, afin d'y porter réponse, les motifs des premiers juges qui, pour rejeter cette demande de mise à l'écart de ces pièces, ont pertinemment énoncé que l'appréciation de leur force probante relevait du fond du litige, de sorte que leur décision doit être confirmée ;
Sur la contrefaçon de droits d'auteur :
Considérant que pour revendiquer la qualité de co-auteur de l'ouvrage paru litigieux au quatrième trimestre de l'année 2008, l'appelante se prévaut de la rédaction, fin 2007 et en collaboration avec Monsieur [O], des chapitres relatifs à l'introduction et aux questions suivantes : "Qu'est-ce qu'un pays indépendant '", "Pourquoi nous parles-tu si souvent d'Israël '", "Si je t'oublie, ô [Localité 1]' et tire argument de réunions, de courriels (dont, en dépit de la motivation du tribunal, ni la date, ni le contenu ni les pièces jointes ne sont, à son sens, contestés par Monsieur [O]) et de conversations téléphoniques avec celui-ci ainsi que des modifications apportées au projet initial à la suite de ces échanges, précisant en particulier qu'elle a rédigé la première version des chapitres "Pourquoi tu nous parles tout le temps d'Israël '" et "Si je t'oublie, ô [Localité 1]", Monsieur [O] n'ayant apporté que des modifications mineures, et pour ce qui est du dernier chapitre, qu'elle en a dicté à Monsieur [O] des paragraphes lors d'une conversation téléphonique ;
Qu'à tort, selon elle, le tribunal ne lui a reconnu qu'un rôle de correctrice ou de relectrice puisqu'elle démontre un apport suffisamment significatif pour que soit retenu un travail créatif, concerté et conduit correspondant à la définition de l'oeuvre de collaboration, d'autant que Monsieur [O] a expressément reconnu l'importance de ses apports et de sa collaboration à la rédaction de l'ouvrage ; qu'elle souligne à cet effet la mention portée, dès le 07 septembre 2007, en tête du plan de l'ouvrage : « Israël conté à mon petit-fils Par [A] [O] et [G] [V] (son petit-fils) // avec le concours de Mademoiselle [R]', la formalisation, de plus, de l'accord entre les deux co-auteurs pour la publication de l'ouvrage, selon la lettre du 20 novembre 2007 adressée aux Editons du Seuil qui fait état de la "collaboration de Madame [F] [R] journaliste" pour la rédaction de l'ouvrage avec diverses utilisations du pronom pluriel "nous" ou encore le premier courriel du 02 janvier 2008 par lequel Monsieur [O] se proposait de 'rédiger une convention sur les modalités de votre participation et le pourcentage de droits d'auteur' ; qu'explicitant la reproduction de ses oeuvres dans l'ouvrage 'Résurrection d'un Etat', elle conclut que la comparaison des textes met en lumière la reproduction intégrale par Monsieur [O] de ses oeuvres initiales dans le livre publié ;
Considérant que, visant l'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, Monsieur [O] réplique que l'ouvrage en cause a été communiqué au public sous son seul nom, qu'il en est dès lors présumé seul auteur et qu'il appartient à l'appelante d'en rapporter la preuve contraire, ajoutant que l'usage de l'expression "avec la collaboration de" dans un courrier électronique ne permet pas de renverser cette présomption ;
Qu'il fait valoir que la correspondance et les échanges invoqués n'avaient pas pour objet une écriture à deux plumes de l'ouvrage, mais un travail de relecture critique et de correction de ses chapitres et que c'est uniquement pour ces fonctions qu'il a reconnu le rôle de Mademoiselle [R] par la formule : "Je remercie aussi [F] [R], journaliste, qui a lu et annoté avec la plus grande attention les premiers chapitres du livre rédigés en 2007" ; que cette collaboration ne permet pas, selon lui, à cette dernière, qui n'apporte aucune preuve nouvelle en cause d'appel et procède par affirmation, de revendiquer la qualité de co-auteur de son ouvrage, qualifiant, subsidiairement, les apports de cette dernière de marginaux et minimes, insusceptibles comme tels de bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur dans la mesure où ses annotations et corrections ne portent que sur quatre chapitres d'un ouvrage en comptant trente, que la version finale ne les retient pas tous et soutenant, enfin, que le travail de documentation de l'appelante, dont l'ampleur n'est au surplus pas démontrée, n'est pas davantage protégeable au titre du droit d'auteur ;
Considérant, ceci exposé, que l'ouvrage ' Résurrection d'un Etat ou l'épopée d'Israël racontée aux13-18 ans' a été porté à la connaissance du public en novembre 2007 sous le seul nom de Monsieur [A] [O], qu'il bénéficie de ce fait de la présomption de l'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle qui lui confère la qualité d'auteur, et que si cette présomption peut être combattue par tous moyens, encore faut-il que la preuve contraire soit certaine, circonstanciée et précise ;
Qu'il appartient donc à Mademoiselle [R], qui entend démontrer que cet ouvrage est une oeuvre de collaboration, d'établir par des preuves certaines, circonstanciées et précises, qu'elle répond à la définition de l'article L 113-2 alinéa 1er du même code, à savoir : 'l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes', qu'en particulier, elle a participé à la création de cette oeuvre en déployant une activité créatrice porteuse de son empreinte personnelle et que l'oeuvre créée est le fruit d'une concertation ;
Que le fait que, faisant suite à l'idée d'origine de Monsieur [O] de concevoir un livre de vulgarisation destiné à la jeunesse sur la thématique du sionisme ou d'Israël, ait été envisagé en septembre 2007 un titre comprenant le nom de Mademoiselle [R] est indifférent pour retenir la qualité de coauteur du livre 'Résurrection d'un Etat ...', de même que sont dénués de portée la terminologie employée afin de présenter le projet à l'ébauche aux éditions du Seuil, en novembre 2007, ou encore la perspective de 'rédiger une convention sur les modalités de (la) participation (de Mademoiselle [R]) et le pourcentage de droit d'auteur' (selon courriel de Monsieur [O] du 02 janvier 2008 à 09 h 19), dès lors que ce que Mademoiselle [R] qualifie de reconnaissance de sa qualité d'auteur par Monsieur [O], se situe près d'un an avant la parution de l'ouvrage litigieux et dans un contexte de communauté d'inspiration qui aurait pu caractériser l'ouvrage conçu conformément à la conception qu'ils avaient initialement de leur travail en commun pour écrire le livre ' Israël conté à mon petit-fils' qui n'a pas vu le jour, laquelle conception est ainsi présentée par l'appelante au § 4 de ses dernières écritures et au visa de ses pièces 7 et 8 :
'Monsieur [O] lui propose de rédiger plusieurs parties du livre et d'apporter son concours à cette création littéraire dans son ensemble, non seulement sur le chapitrage et les sujets traités, mais aussi sur la documentation, les connaissances historiques et la vérification de l'information' ;
Que, certes, la prédominance de l'un des coauteurs, ou la répartition des tâches ou la possibilité d'identifier les contributions ou encore leur importance respective n'excluent pas, a priori, l'existence d'une communauté d'inspiration irriguant l'oeuvre de collaboration ;
Que force est, toutefois de relever, en l'espèce, que Mademoiselle [R] échoue à rapporter la preuve d'un apport personnel dérivant d'une activité créatrice dans l'élaboration de l'ouvrage 'Résurrection d'un Etat ...' dans un rapport d'étroite collaboration relevant d'une participation concertée ; qu'elle ne démontre pas avoir agi autrement qu'en apportant, comme elle l'écrivait dans un courriel du 25 juillet 2008 à Monsieur [O], son 'concours' - selon une formule ambigüe qui n'a pas la même signification juridique que le terme 'collaboration' - à la réalisation de l'introduction et des trois premiers chapitres de cet ouvrage qui en compte trente, réclamant alors une 'rémunération pour (son) travail vigilant et pertinent notamment de relectures, recherches documentaires, rédaction, corrections, d'initiative d'idées et de faits historiques dans ledit livre' (pièce 47) ;
Qu'en effet, en dépit de la contestation de Monsieur [O] sur la fréquence et le contenu des communications téléphoniques qu'elle invoque, l'appelante produit, il est vrai, un nombre important de courriels échangés au cours du dernier trimestre de l'année 2007 avec Monsieur [O] auxquels sont annexés des documents destinés à être intégrés à l'ouvrage 'Israël conté à mon petit-fils' dont la rédaction était alors envisagée ; qu'il n'en demeure pas moins que si le travail qu'elle a accompli ne peut-être nié ou dénigré, comme énoncé par les premiers juges, rien ne permet d'emporter la conviction de la cour sur le travail effectivement réalisé qui lui permettrait de conclure, comme le sollicite l'appelante, à 'la reproduction intégrale par Monsieur [O] des oeuvres initiales dans le livre publié' (§ 35 de ses dernières conclusions) ;
Que les documents joints à ces courriels apparaissent dépourvus de précisions quant à leur auteur initial ou quant aux auteurs d'amendements susceptibles d'accéder à la protection conférée par le droit d'auteur qui ont pu y être apportés à la faveur de ces échanges nourris ;
Que Monsieur [O] fait, sur ce point, justement valoir que la plupart des messages qu'il a envoyés à Mademoiselle [R] comporte de brèves formules montrant implicitement mais sûrement qu'il est l'initiateur des projets de chapitres, tels - du 20 au 23 novembre 2007 - : 'voici les dernières moutures de l'intro et des chapitres 1, 2, 3", 'votre avis sur l'introduction dont j'ai modifié la fin ; je ne vois pas par quoi remplacer l'italique ; je réécris le chapitre 1", 'sans doute à améliorer', 'voilà' (pièces 27 à 29 et 32 de l'appelante), courriels suivis de réponses de Mademoiselle [R], les 24 et 27 novembre ainsi formulées : 'voici mon avis', 'je vous renvoie le fichier avec mes avis sur les différents chapitres envoyés. Je crois qu'il faudrait continuer d'avancer dans le travail' (pièces 34 et 38 de l'appelante) ; que, par ailleurs, dans d'autres courriels du mois d'octobre 2007, Mademoiselle [R] évoquait des 'ajouts' ou annotations (pièces 9 et 20 de l'appelante) ;
Qu'en toute hypothèse, eu égard au sommaire définissant la répartition des tâches élaboré le 07 septembre 2007 dans la perspective de l'élaboration commune de l'ouvrage 'Israël conté à mon petit-fils', il n'est pas démontré que l'oeuvre créée et publiée sous le seul nom de Monsieur [A] [O] en novembre 2008, à savoir l'ouvrage 'Résurrection d'un Etat...', ceci à la suite d'un courriel de Monsieur [O] du 02 janvier 2008 (à13 heures 27) par lequel il lui exposait (pièce 46 de l'appelante) :
'[F],
Ce livre risque d'être la source de soucis pour vous et pour moi.
Le ton m'est très personnel et votre relecture d'un texte que j'ai réécrit avec ma propre sensibilité comportera nécessairement des passages que vous désapprouverez, et cela à un stade où il sera presqu'achevé, obligeant à des compromis et à une réécriture.
Je préfère donc renoncer. J'en suis désolé car j'apprécie beaucoup votre professionnalisme.
Cette collaboration aurait été concevable si nous avions rédigé en commun les chapitres un par un, comme j'en ai manifesté l'intention avec insistance.
J'en suis désolé.'
puisse être qualifiée d'oeuvre de collaboration, indivise pour le tout, résultant d'un travail créatif, concerté et conduit en commun ;
Qu'il suit qu'échouant dans sa revendication de la qualité d'auteur de l'ouvrage publié, au même titre que Monsieur [O], Mademoiselle [R] ne peut se prévaloir des diverses atteintes aux droits dont les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle assurent la protection et dont elle poursuit la réparation ;
Que le jugement qui en a ainsi décidé mérite confirmation ;
Qu'il en résulte également que l'appel en garantie de l'éditeur fondé sur le contrat conclu le 29 juin 2008 et qui stipule : 'l'auteur garantit l'éditeur contre tous troubles, revendications et évictions quelconques, de même qu'il prend l'entière responsabilité des textes publiés, des documents, sigles et photographies qu'il fournit pour illustrer son ouvrage' devient sans objet ;
Sur la rétribution des prestations accomplies :
Considérant que, reprochant au tribunal d'avoir écarté toute faute contractuelle imputable à Monsieur [O] aux motifs qu'aucun contrat n'avait été signé et qu'aucun accord sur le prix et la chose n'était intervenu, Mademoiselle [R] réitère cette demande subsidiaire en faisant valoir qu'elle n'a jamais donné son accord pour travailler à titre gracieux, que Monsieur [O] a reconnu l'effectivité de ses prestations et qu'il a manifesté son souhait de la rémunérer en envisageant de régulariser un contrat écrit, selon e-mail du 02 janvier 2008 ;
Qu'à raison de trois heures de travail quotidiennes durant quatre mois chacune rémunérée 20 euros, estime-t-elle, elle évalue son préjudice matériel à la somme de 8.000 euros et ajoute à sa réclamation l'indemnisation du préjudice moral subi, chiffré à 30.000 euros, résultant de la déstabilisation engendrée par cette brutale rupture, du discrédit jeté sa personne dans son milieu professionnel et de la privation du bénéfice des retombées de l'oeuvre publiée pour sa carrière et sa renommée ;
Qu'en réponse, Monsieur [O] expose qu'un accord de co-écriture a pu intervenir, en septembre 2007, avec Mademoiselle [R], cette dernière se proposant d'ajouter deux chapitres à la liste de questions de son petit-fils qui constituait son idée originelle du livre, mais qu'en raison de la défection de Mademoiselle [R] dans leur rédaction, l'accord tacite de collaboration initialement envisagé est devenu caduc ; que le 02 janvier 2008, il a réitéré sa proposition de co-écriture selon un contrat valable pour le futur, ouvrant ainsi des pourparlers, mais que ceux-ci ont échoué compte tenu de la volonté de Mademoiselle [R] de porter une appréciation sur l'ouvrage une fois terminé et qu'il n'y a donc pas eu d'accord sur la chose et le prix ; qu'il ne s'est pas davantage agi d'une relation de travail, en l'absence du lien de subordination qui constitue le critère déterminant d'un contrat de travail ;
Qu'il s'approprie, enfin, les motifs des premiers juges qui n'ont pas retenu le grief de dénigrement de l'appelante en considérant que le rejet de ses demandes principales ne permettait pas de considérer comme fautives des affirmations auprès de tiers relatives à sa tentative d'appropriation de son 'uvre dont elle n'avait pas écrit une ligne ou des accusations de mensonges ;
Considérant, ceci rappelé, qu'il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de Mademoiselle [R] ne peut être fondée sur une convention de collaboration, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas puisqu'elle évoque un louage d'ouvrage ;
Qu'à cet égard, il convient de relever que, présentant les prémices de sa relation avec Mademoiselle [R] dès avant qu'il soit question de l'adjonction de deux chapitres écrits par celle-ci, Monsieur [O] expose dans ses dernières écritures (page 4/39) qu'à la suite de leur premier échange de courriels 'les bases de leur modus operandi sont posées : Monsieur [O] écrit, Mademoiselle [R] relit, éventuellement corrige et suggère, ses avis étant peu ou pas suivis' ;
Que la tâche ainsi assignée à Mademoiselle [R], fondée sur sa compétence professionnelle, se distingue donc d'un contrat de travail du fait de l'indépendance qui la caractérise ; que l'activité de cette dernière consistant à fournir une prestation intellectuelle pour le compte d'autrui, c'est à juste titre qu'elle qualifie de contrat d'entreprise la convention ainsi nouée, étant ajouté que contrairement à ce que soutient Monsieur [O], suivi en cela par le tribunal, le défaut de fixation préalable d'un prix n'affecte pas la validité d'un tel contrat, d'autant qu'il s'agissait d'une prestation de services intellectuels dont, en septembre 2007, l'étendue n'était pas encore précisément arrêtée ;
Que si l'accord de collaboration tacite a achoppé sur la question de l'indépendance respective des protagonistes dans l'élaboration de l'oeuvre en son entier, il n'en demeure pas moins, ainsi qu'en atteste l'échange nourri de courriels produit aux débats, que Mademoiselle [R] a exécuté diverses prestations utiles pour le compte de Monsieur [O], qu'il s'agisse de relectures, de la fourniture d'avis éclairés sur ses rédactions ou d'apports documentaires et qu'elle est fondée à en poursuivre la rétribution ;
Que la teneur et la fréquence de ces courriels ne permettent pas retenir, comme le demande l'appelante, une base de trois heures de travail durant quatre fois trente jours ; que tout au plus peut-il être retenu, comme paramètres, une activité moyenne d'une heure quotidienne durant les jours ouvrables de ces quatre mois, soit un nombre arrondi de100 heures unitairement rétribuées à raison de 20 euros, et, en conséquence, une rémunération totale de 2.000 euros ;
Qu'en revanche, s'agissant du préjudice moral par ailleurs invoqué, Mademoiselle [R] ne démontre pas, comme elle l'affirme, que les propos tenus par Monsieur [O] ont eu pour effet de jeter le discrédit sur sa personne dans les multiples milieux professionnels au sein desquels elle évolue et qu'elle explicite dans le curriculum vitae produit en pièce 1, et de la pénaliser de manière concrète, de sorte que, faute d'établir la réalité du préjudice invoqué, elle sera déboutée de sa réclamation à ce titre ;
Qu'il suit que le jugement doit être infirmé seulement en ce qu'il a rejeté sa demande aux fins de rétribution des prestations exécutées ;
Sur la demande indemnitaire présentée par l'appelante :
Considérant que Mademoiselle [R] reproche à Monsieur [O], d'avoir, postérieurement à la rupture de leurs relations, véhiculé sur son compte de fausses allégations afin de la discréditer et d'avoir, en particulier, terni son image professionnelle auprès de la Présidente de la Coopération Féminine de Versailles qui devait attribuer un Prix doté de 4.500 euros en 2009 de telle sorte que sa candidature n'a pas été retenue, si bien qu'elle n'a pu percevoir ce prix et s'est trouvée privée des retombées médiatiques que son obtention aurait pu générer ;
Mais considérant qu'il ressort des faits de l'espèce que, dès le mois de juillet 2008, Mademoiselle [R] a cru pouvoir adopter le comportement qu'elle dénonce en s'en déclarant victime, ceci dans l'entourage et au préjudice de Monsieur [O], et qu'en tout hypothèse, ne peut être retenu un lien de causalité direct entre l'intervention de Monsieur [O] auprès des organisateurs de ce Prix et le refus de sa candidature audit Prix, dont rien, au demeurant, ne permet d'affirmer qu'elle l'aurait obtenu ;
Que le jugement mérite, sur ce point, confirmation ;
Sur les demandes indemnitaires reconventionnellement formées par Monsieur [O] :
Considérant que, formant appel incident, Monsieur [O] réitère ses griefs à l'encontre de Mademoiselle [R], coupable, selon lui, de diverses fautes à l'origine des préjudices, matériel, moral et corporel, qu'il a subis ;
Qu'il incrimine d'abord des pressions par elle exercées et des faits de dénigrement systématiques au sein de son milieu professionnel, matérialisés en particulier :
- dès le 28 juillet 2008, par l'envoi d'un courrier électronique aux Editions Normant par lequel elle faisait valoir sa qualité de co-auteur de l'ouvrage publié et évoquait le recours à un avocat et une affaire judiciaire passée,
- la pression exercée sur le journal de l'association "France Israel" afin qu'aucun article relatif à son ouvrage ne soit publié,
- un courrier recommandé adressé le 7 juin 2009 au Président et au Rabbin de la synagogue de [Localité 4] ainsi qu'à la directrice d'une association de [Localité 4] pour annuler une conférence qu'il devait animer le 9 mai 2009 à la Coopération Féminine,
- des correspondances aux associations B'nai B'rith Europe et B'nai B'rith France préalablement à la tenue du Salon des Ecrivains organisé le 15 novembre 2009 par ces dernières et auquel il devait participer, afin d'obtenir son exclusion et empêcher l'interview qu'il devait réaliser,
- la prise de contact, le 9 mai 2010, avec Madame [Q] [X], Secrétaire générale de l'Union pour la Langue et la Culture Hébraïques Moadon Ivru, afin de savoir s'il allait parler de son ouvrage lors d'une conférence devant se tenir en juin 2010,
Qu'au titre de son préjudice moral, il se prévaut d'une atteinte à son image dans un milieu professionnel fermé, et d'un "climat d'appréhension insupportable" à son encontre ; que matériellement, cette situation a nécessairement nui à la promotion et donc aux ventes de son ouvrage, d'autant plus que ce dernier visait un public spécifique ; que physiquement enfin, les accusations de Mademoiselle [R] ont entraîné une dégradation de son état de santé se traduisant par des crises répétées d'arythmie cardiaque depuis le 6 novembre 2009 ;
Qu'il ajoute que Mademoiselle [R] a, par ailleurs, délibérément contrefait des articles qu'il avait publiés sur le site de l'agence Guysen International News en obtenant de cette agence, en juin 2009 et sans l'en aviser, que le nom de Mademoiselle [R] soit crédité comme coauteur de plusieurs articles publiés cinq ans auparavant sous le seul pseudonyme de Monsieur [O], tel Thé ou café, Monsieur [U] ' ou Thé ou café, une suite inattendue, portant de la sorte atteinte à son droit à la paternité, attribut de son droit moral, et en le faisant passer, de surcroît, pour une personne malhonnête ;
Considérant, ceci rappelé, que les pièces versées aux débats et les explications de Monsieur [O] ne permettent pas de retenir un lien de causalité entre le comportement qu'a pu adopter Mademoiselle [R] et les préjudices matériel et corporel invoqués, ainsi qu'en a pertinemment jugé le tribunal ;
Que, par ailleurs, s'agissant des faits de contrefaçon allégués, outre les imprécisions de Monsieur [O] quant à l'administration de la preuve des faits exactement dénoncés relevées par l'appelante, c'est également à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande en considérant que l'atteinte éventuelle incriminée était imputable au gestionnaire du site sur lequel les articles ont été publiés et non à celle qui s'est contentée de faire état d'une revendication ;
Que la solution donnée au présent litige, fût-ce sur une demande présentée à titre subsidiaire, ne permet pas davantage de retenir un abus dans l'exercice des voies de droit par Mademoiselle [R] ;
Qu'en revanche et s'agissant préjudice moral, si diverses causes invoquées par Monsieur [O] peuvent être écartées, tels la conférence à la Coopération Féminine qui n'a finalement été que reportée selon la volonté des organisateurs ou sa participation au Salon des Ecrivains afin d'y faire la promotion de son livre, ainsi que le fait valoir Mademoiselle [R], il n'en demeure pas moins qu'il est démontré à suffisance que cette dernière a imprudemment multiplié les interventions auprès d'interlocuteurs avec lesquels Monsieur [O] entretenait des liens de confiance et d'estime et, ce faisant, porté atteinte à sa considération ;
Que le préjudice moral ainsi retenu sera indemnisé par l'allocation de la somme de 2.000 euros, le jugement étant, pour le reste, confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus de demandes en paiement de dommages-intérêts reconventionnellement présentées par Monsieur [O] ;
Sur les demandes indemnitaires reconventionnellement formées par la société Editions Normant :
Considérant qu'invoquant semblablement une procédure abusivement initiée à son encontre, la société Editions Normant stigmatise l'esprit de lucre de Mademoiselle [R] et le dessein qui a été le sien de la stabiliser, en mettant en cause son honnêteté et sa bonne réputation ;
Mais considérant que Mademoiselle [R] a pu, sans faute, porter une appréciation erronée sur la portée de ses droits en estant en justice à son encontre ;
Qu'en outre, la solution donnée au présent litige en cause d'appel, fût-ce sur une demande présentée à titre subsidiaire, ne permet pas, comme précédemment énoncé, de retenir un abus dans l'exercice des voies de droit par Mademoiselle [R] ;
Que le jugement qui a débouté l'éditeur de ce chef de réclamation doit, par conséquent, être confirmé ;
Sur les autres demandes :
Considérant que l'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties au litige ;
Que chacune conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce que, par les formules générales de son dispositif, il a rejeté la demande subsidiaire présentée par Mademoiselle [F] [R] au titre de la rétribution de ses prestations et rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur [O] tendant à se voir indemnisé du préjudice moral subi et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ;
Condamne Monsieur [I] [A] [O] dit [A] [O] à verser à Mademoiselle [F] [R] une somme de 2.000 euros au titre de la prestation intellectuelle fournie au cours du quatrième trimestre de l'année 2007 ;
Condamne Mademoiselle [F] [R] à payer à Monsieur [I] [A] [O] dit [A] [O] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi résultant de l'atteinte portée à sa considération ;
Dit qu'il sera fait application des dispositions des articles1289 et suivants du code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties au litige la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier,Le Président,