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06/02/2014 | FRANCE | N°12/02452

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 06 février 2014, 12/02452


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 06 Février 2014

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02452 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section activités diverses RG n° 10/01383



APPELANT

Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Va

lérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 substitué par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2185



INTIMEE

SARL P.CE TECH

[Adresse 2]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 06 Février 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02452 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section activités diverses RG n° 10/01383

APPELANT

Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 substitué par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2185

INTIMEE

SARL P.CE TECH

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Aline CELEYRETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0130

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] a été engagé par la SARL P.Cé Tech suivant un contrat de travail à durée déterminée à effet à compter du 3 mars 2008, en qualité de projecteur électricité.

Le 20 août 2009, la SARL P.Cé Tech a notifié au salarié un avertissement suivi d'une mise à pied disciplinaire d'une journée par décision dont le salarié a été informée, le 25 août 2009.

Le 14 janvier 2010, M. [N] a été placé en arrêt maladie.

Le 10 mars 2010, le médecin du travail a déclaré M. [N] immédiatement inapte à son poste et n'a pas préconisé de deuxième visite en raison du danger immédiat.

La SARL P.Cé Tech a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé au 16 avril 2010 et l'a licencié pour inaptitude le 21 avril 2010.

Contestant tout à la fois les deux sanctions disciplinaires et le licenciement qu'il considère comme étant nul comme étant consécutif au harcèlement subi, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir l'annulation des deux sanctions disciplinaires, les rappels de salaires, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité pour licenciement nul.

Par un jugement du 2 décembre 2011, le conseil des prud'hommes de Créteil a condamné la SARL P.Cé Tech à verser à M. [N] les sommes suivantes :

- 120 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied,

- 12 euros au titre des congés payés afférents,

- 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] du surplus de ses prétentions.

Appelant de ce jugement, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulle la mise à pied disciplinaire et condamné la SARL P.Cé Tech à lui verser un rappel de salaires et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer sur le surplus.

Il sollicite l'annulation de l'avertissement du 20 août 2009.

Par ailleurs, dès lors qu'il considère le licenciement comme étant nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, il demande à la cour de condamner la SARL P.Cé Tech à lui verser les sommes suivantes :

- 5824,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 582,47 euros au titre des congés payés afférents,

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'avertissement injustifié,

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise à pied disciplinaire injustifiée,

- 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 2249,95 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires,

- 225 euros au titre des congés payés afférents,

- 17 473,98 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts à réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société à son obligation de prévenir tout harcèlement moral et à son obligation de sécurité de résultat,

- 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réclame également la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil et la remise des bulletins de salaire, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes aux termes de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du dit arrêt, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.

La SARL P.Cé Tech a relevé appel incident du jugement en ce que celui-ci a annulé la mise à pied du 25 août 2009, accordé au salarié un rappel de salaire à ce titre et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus.

En tout état de cause, elle s'oppose aux prétentions formulées par M. [N].

À titre subsidiaire, elle soutient que le licenciement n'est en aucun cas lié à des faits de harcèlement, que la rémunération dont il a été privé au titre de la mise à pied s'élève à 120 euros non pas 128,56 euros. Elle réclame 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur les heures supplémentaires :

Selon l'article L.3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il incombe au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

M. [N] communique aux débats plusieurs attestations concordantes établissant qu'il a été amené à réaliser de nombreuses heures supplémentaires notamment le vendredi soir puisqu'il partait le plus souvent à 18h00 au lieu de 15h30.

Plusieurs témoins attestent de son implication et de ce qu'il n'hésitait pas à partir tardivement certains soirs pour mener à bien ses missions.

L'employeur conteste que le salarié ait réalisé des heures supplémentaires à tout le moins avec son accord. Il rappelle que toute heure supplémentaire était subordonnée à une demande d'autorisation expresse et communique les attestations de Mme [K] et de Mme [Q] expliquant que M. [N] n'a jamais effectué d'heures supplémentaires. Le deuxième témoin ajoute que M. [N] partait souvent avec elle le soir pour prendre le RER à [Localité 3], ce qui ne combat pas l'affirmation selon laquelle, il ne quittait pas l'entreprise le vendredi soir avant 18 h au lieu de la quitter à 15h30.

Au regard des éléments communiqués, la cour a la conviction que M. [N] a effectué des heures supplémentaires, dans le courant de l'année 2009, soit 50 heures. La SARL P.Cé Tech sera condamnée à lui verser un rappel de salaire à ce titre à hauteur de 1022,70 euros outre les congés payés afférents, soit 102,27 euros.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :

En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé,par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Encore faut il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause, lequel caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

En l'espèce, l'élément intentionnel exigé n'est pas démontré.

M. [N] sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur le licenciement :

M. [N] soutient que le licenciement pour inaptitude est en réalité consécutif au harcèlement dont il a été victime au sein de la société.

Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1152-3 précise que toute rupture du contrat qui en résulterait, toute disposition tout acte contraire sont nuls de plein droit.

Selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [N] soutient avoir rencontré d'importantes difficultés relationnelles tant avec M. [L] chargé d'affaires électricité au sein de la société, qui n'hésitait pas à proférer des propos racistes à son endroit, tout en se présentant régulièrement sur son lieu de travail en état d'ébriété qu'avec M. [D], également chargé d'affaires au sein de la société.

Il relève que la SARL P.Cé Tech pourtant parfaitement informée des comportements de M. [L], et de M. [D] n'a pris aucune mesure pour assurer sa protection.

M. [U] atteste que « M. [D], parfois en état d'ébriété sous le nez de la direction, a eu des comportements violents et irrespectueux envers son projeteur M. [N]».

Mme [T] [M] témoigne quant à elle que, « en août 2008, M. [L] a insulté M. [N] et a tenu des propos racistes à son encontre, sous l'emprise de l'alcool et en présence de Mme [G], qu'à sa connaissance aucune sanction n'a été prise à l'égard de M. [L]».

La SARL P.Cé Tech fait valoir que le personnel est composé de salariés de religions et de nationalités diverses, qu'aucun incident de type racial ou raciste n'a jamais eu lieu au sein de l'entreprise. Elle communique aux débats l'attestation de M. [Y] qui atteste n'avoir jamais assisté à une quelconque forme de harcèlement au sein de l'entreprise et de Mme [O] [K] qui expose n'avoir jamais constaté ni de discrimination ni de harcèlement.

Elle explique avoir réagi à l'égard de M. [S] [L] qui, se trouvant souvent en état d'ébriété en raison de problèmes personnels entre avril et octobre 2008 a été insultant envers M. [N]. Elle communique l'avertissement notifié à ce salarié.

Elle relève que M. [L] a tenu compte de l'avertissement en sorte qu'il n'y a plus eu aucun incident postérieurement à l'avertissement.

M. [N] fait également valoir qu'il a subi deux sanctions disciplinaires injustifiées à savoir un avertissement le 20 août 2009 et une mise à pied disciplinaire, le 25 août 2009.

Par lettre du 20 août 2009, l'employeur a notifié un avertissement à M. [N] en raison de ses absences fréquentes et répétées.

Dès le 26 août 2009, le salarié a adressé à l'employeur une lettre pour contester cet avertissement et évoquer les heures supplémentaires demeurées impayées qu'il avait effectuées depuis le début de l'année 2009.

Plusieurs salariés attestent du fait que M. [N] a réalisé des heures supplémentaires au cours de la période considérée ainsi que cela a été relevé précédemment.

L'employeur communique l'attestation de Mme [Q] qui explique que M. [N] arrivait souvent en retard et relève que M. [N] a, devant le conseil de prud'hommes admis être parfois arrivé en retard .

L'avertissement n'évoque aucune date précise mais fait état d'absences fréquentes et inacceptables.

M. [L], tout en contestant que M. [N] ait jamais effectué des heures supplémentaires a expliqué que « dans le cas où le travail n'était pas fini, le salarié restait un quart d'heure de plus et en revanche, arrivait le lendemain au bureau avec 3heures de retard pour une récupération du travail du jour précédent».

L'employeur a, à tout le moins fait preuve d'une relative tolérance, pendant plusieurs semaines ou mois à cet égard et ne justifie pas avoir rappelé au salarié la nécessité de respecter strictement l'heure de prise de service, avant de le sanctionner.

Dans ces conditions, au regard d'un contexte de tension existante, un doute sur le caractère sérieux du motif invoqué à l'appui de cette sanction, subsiste.

Elle sera annulée.

Le 25 août, une nouvelle sanction disciplinaire a été adressée à M. [N] en raison de l'altercation qu'il avait eue le matin même avec Mme [P] [A]. Cette dernière avait déclaré dans une main courante au commissariat, « lorsque j'ai levé le nez de mon ordinateur et que je l'ai regardé, il a soutenu mon regard et a craché tout en continuant de regarder[...]C'est là qu'il m'a fait un bras d'honneur et m'a dit « tu vas le payer très cher. »[...]Il est repassé en rentrant même dans mon bureau et en faisant cette fois-ci deux doigts d'honneur en même temps en me répétant « tu vas le payer très cher, ce n'est pas un que je te mets, c'est deux » en faisant le geste ».

M. [N] relève non seulement que l'employeur n'a pas engagé la procédure disciplinaire imposant une convocation à un entretien préalable dans le respect des délais légaux, mais aussi que la salariée concernée a elle-même annulé la main courante qu'elle avait déposée au motif que « l'origine du conflit était un malentendu, qu'il résultait d'un quiproquo » ainsi qu'elle en atteste en effet.

L'employeur a donc , de façon précipitée, et sans recul pris la décision de sanctionner le salarié pour un incident en réalité sans fondement.

C'est à juste titre que les premiers juges ont annulé cette sanction. Le jugement sera simplement réformé sur le montant de la somme allouée dès lors que le rappel de salaire, sur la base d'un salaire moyen de 2684,88 euros sera arrêté à la somme de 123,88 euros, outre les congés payés afférents.

M. [N] fait également état de ce que l'employeur l'a privé de ses moyens de travail en ce qu'il a fait désactiver son badge d'accès à la société le 25 août 2009, pendant sa période de mise à pied et a coupé son accès à Internet.

Il justifie de cette privation de ses moyens de travail par le témoignage de M. [C] qui indique qu'une part que « M. [D] a, à la demande de la direction, désactivité le badge d'accès via une manipulation informatique, » d'autre part que « seul le poste de M. [N] avait été modifié par la société informatique prestataire de services consécutivement aux directives de la direction pour le priver de l'accès à Internet qui lui permettait pourtant de récupérer des informations sur des sites spécialisés dans son domaine, l'électricité».

M. [U] confirme la désactivation du badge d'accès de M. [N] à la société en date du 25 août 2009, l'obligeant à sonner systématiquement.

La direction de la société explique avoir fait désactiver le badge d'accès du salarié afin de préserver la sécurité des personnes et des biens dès lors que M. [N] s'était montré très agressif.

Elle fait observer que M. [N] n'est pas revenu dans les jours suivants et n'a repris ses fonctions que le 7 septembre 2009 après un arrêt maladie du 31 août 2009 au 6 septembre 2009.

S'il est patent que les relations que M. [N] a pu entretenir au sein de l'entreprise avec d'autres salariés étaient tendues, les mesures prises par la direction dans la précipitation et passant par une mise à pied disciplinaire en réalité injustifiée, puis des mesures humiliantes dès lors que M. [N] était le seul salarié privé de son badge d'accès à l'entreprise et de son accès à Internet, sans que ces mesures aient été objectivement justifiées, caractérisant des agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Les certificats médicaux communiqués et le constat du médecin du travail le 10 mars 2010 lors de la visite médicale de reprise confirment le retentissement néfaste de ces agissements sur l'état de santé de M. [N].

Dans ce contexte, le licenciement prononcé pour une inaptitude est nul. Le médecin du travail a effectivement évoqué l'exigence d'un poste sans contrainte psychologique, ce qui démontre que l'inaptitude est effectivement la conséquence du harcèlement subi.

Le harcèlement est constitué et le licenciement sera donc annulé.

Le jugement sera infirmé.

Sur les conséquences financières :

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :

Cette demande ne peut pas prospérer dès lors que M. [N] était physiquement inapte à l'exercice de ses fonctions. Il convient de rappeler que cette indemnité n'est dûe alors même que le salarié est inapte physiquement à assumer des fonctions que dans l'hypothèse où le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en raison d'une carence avérée de l'employeur à l'obligation de reclassement lui incombant.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2684, 28 euros), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à M. [N] une indemnité de 33 000 euros.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour les sanctions injustifiées ;

Le préjudice moral subi consécutivement la notification des deux sanctions annulées sera justement réparé par l'allocation d'une somme globale de 500 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice en lien avec le harcèlement et l'obligation de sécurité de résultat :

Le préjudice moral distinct résultant de la défaillance de la société à assurer la sécurité du salarié face à des agissements ayant reçu la qualification de harcèlement sera exactement réparé par la location d'une somme de 2000 euros.

Sur la remise de documents :

M. [N] sollicite la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie, d'une attestation Pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt. Cette demande est légitime et il y sera fait droit.

Aucune astreinte ne sera ordonnée, aucune circonstance particulière ne le justifiant.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Enfin la capitalisation des intérêts a été régulièrement demandée. Les dispositions de l'article 1154 du code civil ont donc vocation à recevoir application.

Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [N] une indemnité de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La SARL P.Cé Tech, qui succombe dans la présente instance, sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement:

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 25 août 2009 et accordé au salarié une indemnité de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L''infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Annule l'avertissement du 20 août 2009,

Dit que le licenciement prononcé est nul,

Condamne la SARL P.Cé Tech à verser à M. [N] les sommes suivantes:

- 1022,70 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre les congés payés afférents ,

- 123,88 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire annulée, outre les congés payés afférents,

- 33 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement nul,

- 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct résultant du harcèlement et du non respect de l'obligation de sécurité,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour les sanctions injustifiées des 20 et 25 août 2009,

- 2000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

Ordonne la remise par la SARL P.Cé Tech à M. [N] d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire, et une attestation Pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt,

Déboute M. [N] de ses demandes d'indemnités de préavis, pour travail dissimulé, et d'astreinte,

Déboute la SARL P.Cé Tech de sa demande d'indemnité à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL P.Cé Tech aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/02452
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°12/02452 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;12.02452 ?
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