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06/02/2014 | FRANCE | N°11/07275

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 06 février 2014, 11/07275


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 06 Février 2014

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07275 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES section commerce RG n° 10/00390



APPELANTE

SAS SAMSIC PROPRETE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Cédric

LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065



INTIMEES

Madame [P] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Sylvie LE TOQUIN-MERSIN, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 06 Février 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07275 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES section commerce RG n° 10/00390

APPELANTE

SAS SAMSIC PROPRETE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065

INTIMEES

Madame [P] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Sylvie LE TOQUIN-MERSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1813

SAS DERICHEBOURG PROPRETE

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750 substitué par Me Tiffany ARSON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[P] [X] a été engagée par la société Penauille aux droits de laquelle se trouve la Sas Derichebourg Propreté, en qualité d'agent de propreté, selon un contrat de travail à durée indéterminée et affectée sur le site Total de la Défense.

La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de propreté.

[P] [X] a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 8 mars 2005 au 7 mars 2006, puis d'une prolongation de ce congé.

Le 21 juin 2006, alors qu'elle était en congé parental, elle a informé la société Penauille de ce qu'elle avait accouché le 16 juin 2006, sollicitant alors un congé de maternité.

Le 1er juillet 2006, le contrat de nettoyage de la tour Total de la défense a été attribué à la Sas Samsic Propreté.

Le 11 juillet cette dernière a refusé le transfert de la salariée au motif qu'elle se trouvait en congé parental et non en congé de maternité, et que dès lors elle ne relevait pas des dispositions de la convention collective concernant son transfert.

Le 1er juillet 2009, [P] [X] a informé la Sas Samsic Propreté de la fin de son congé et de son souhait de reprendre son poste de travail sur le site Total.

Devant le refus des deux sociétés de lui attribuer un poste de travail et de lui verser une rémunération, [P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en sa formation des référés, lequel par ordonnance du 5 février 2010 a notamment dit que son contrat de travail avait été transféré à la Sas Samsic Propreté et lui a alloué une provision au titre de ses salaires du 1er juillet 2009 au 8 janvier 2010.

Cette cour, statuant sur l'appel interjeté par la Sas Samsic Propreté, a, par arrêt du 9 décembre 2010, confirmé décision.

Parallèlement à cette instance, la Sas Samsic Propreté a, le 2 juin 2010, saisi au fond le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges afin de voir juger que l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté n'est pas applicable, que [P] [X] est salariée de la Sas Derichebourg Propreté, et ordonner sa mise hors de cause.

[P] [X] soutenait en réponse que son employeur était la Sas Samsic Propreté et sollicitait outre un rappel de salaires, des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas Derichebourg Propreté quant à elle sollicitait sa mise hors de cause.

Par jugement en date du 31 mai 2011, le conseil de prud'hommes a :

- dit que l'accord du 29 mars 1990

- dit que le contrat de travail de [P] [X] a été transféré à la Sas Samsic Propreté le 1er juillet 2006

- condamné la Sas Samsic Propreté à verser à [P] [X] les sommes de :

' 21 834,62 € de rappel de salaires pour la période du 8 mars 2008 au 28 février 2011,

' 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise de bulletins de salaires conformes

- condamné la Sas Samsic Propreté à payer à la Sas Derichebourg Propreté la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La Sas Samsic Propreté a relevé appel de cette décision le 31 mai 2011.

Par courrier en date du 29 juin 2011, cette dernière a proposé à [P] [X] de la réintégrer mais sur un site autre que Total, faute de poste correspondant à sa qualification sur ce site.

Après un entretien qui s'est déroulé le 11 juillet 2011, il lui a été proposé de l'affecter à [Localité 4] 2°.

Le 14 septembre 2011, la Sas Samsic Propreté l'a mise en demeure de rejoindre son nouveau poste puis le 27 septembre 2011 l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 11 octobre suivant.

[P] [X] a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 2 novembre 2011.

Aux termes de ses écritures, la Sas Samsic Propreté demande à la cour de l'infirmer et statuant à nouveau, de :

- constater l'inapplicabilité de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté

- constater que [P] [X] est salariée de la Sas Derichebourg Propreté

- ordonner sa mise hors de cause

- condamner la Sas Derichebourg Propreté à lui rembourser les sommes payées à [P] [X] en exécution des décisions rendues

- débouter les parties intimées de leurs demandes

- condamner la Sas Derichebourg Propreté au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[P] [X] demande à la cour de confirmer le jugement et de le réformer en ce qui concerne le montant du rappel de salaires, et statuant à nouveau de :

A titre principal,

- condamner la Sas Samsic Propreté à lui payer les sommes de :

' 20 124,26 € de rappel de salaires pour la période de juin 2009 à novembre 2011,

' 2 012,42 € de congés payés afférents,

' 1 397,88 € d'indemnité de préavis,

' 139,78 € de congés payés afférents,

' 1 064,10 € d'indemnité de licenciement,

' 10 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 15 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier distinct du licenciement,

' les frais de médiation,

' 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la remise des bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes.

A titre subsidiaire, elle forme les mêmes demandes à l'encontre de la Sas Derichebourg Propreté.

La Sas Derichebourg Propreté sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la Sas Samsic Propreté au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de [P] [X].

Elle demande enfin que chaque partie conserve la charges de ses propres dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Sur l'employeur :

Il résulte des dispositions de l'article 2 de l'accord professionnel du 29 mars 1990 fixant les garanties d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel des entreprises de propreté en cas de changement de propreté, annexé à la convention collective des entreprises de propreté que les contrats de travail sont transférés au nouveau prestataire lorsque les salariés sont affectés sur le marché repris depuis au moins six mois et ne sont pas absents depuis quatre mois ou plus, sauf pour les salariées en congé de maternité, lesquelles doivent être reprises sans limitation de la durée de leur temps d'absence.

Il est établi que [P] [X], par courrier du 21 juin 2006 a expressément informé son employeur, alors la société Penauille aux droits de laquelle se trouve la Sas Derichebourg Propreté, de ce qu'elle était en congé de maternité, que la société Penauille lui a accusé réception de ce courrier du 26 juin 2006 lui demandant de préciser la date exacte du début et de fin de son congé et de lui faire parvenir un extrait de naissance de l'enfant, un bulletin de salaire lui ayant été délivré au mois de juin portant la mention «absence maternité».

Selon l'article L.1225-51 du code du travail que le salarié peut prolonger ou modifier son congé parental d'éducation à charge d'en avertir l'employeur dans un délai d'un mois avant le terme.

Il en résulte que rien ne s'oppose à ce que l'employeur, comme l'a fait la société Penauille, ainsi que cela résulte des pièces ci-dessus visées et du fait qu'elle était en possession de l'acte de naissance de l'enfant né le [Date naissance 1] 2006, d'interrompre dès le mois de juin, à la demande de la salarié, le congé parental pour lui permettre de bénéficier du statut protecteur et d'ordre public de la maternité.

La Sas Derichebourg Propreté justifie avoir adressé le 28 juin 2006 un courrier dénué de toute ambiguïté à la Sas Samsic Propreté, et ce avant même le transfert des contrats de travail du personnel du site Total, l'informant de ce que [P] [X] était en congé de maternité pour avoir accouché le 15 juin précédent, l'acte de naissance de l'enfant étant joint à ce courrier.

Il se déduit de cette chronologie et l'ensemble des justificatifs versés aux débats tant par [P] [X] que par la Sas Derichebourg Propreté que le contrat de travail de la salariée devait bénéficier de la garantie d'emploi prévu par l'accord du 29 mars 1990 et de la reprise de son contrat de travail par l'entreprise entrante, à savoir la Sas Samsic Propreté, repreneur du site Total à la Défense.

Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a mis hors de cause la Sas Derichebourg Propreté.

Sur la licenciement :

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :

'Par courrier recommandé du 27 septembre 2011, nous vous avions convoquée à un entretien préalable prévu le 11 octobre 2011. En raison de la grève des transports publics ce jour-là, vous nous avez demandé de reporter cet entretien. Aussi, pour courrier recommandé du 12 octobre 2011, nous vous avons convoquée à un nouvel entretien qui s'est finalement tenu le 21 octobre 2011, à 14h00.

Vous vous êtes présentée à cet entretien accompagnée de Monsieur SOKHONA, votre mari, et de Madame [Y], représentante du personnel.

Après réflexion et analyse des faits, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.

Les motifs invoqués à l'appui de cette mesure, tels que nous vous les avons exposés lors de cet entretien préalable, sont les suivants :

En application du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 31 mai 2011, ordonnant votre réintégration au sein des effectifs de notre Société SAMSIC SAS I, nous vous avons informée de votre nouvelle affectation par courrier du 19 juillet 2011.

Du fait d'un dysfonctionnement des services postaux, vous n'avez pas été destinataire de ce courrier et nous vous avons donc confirmé votre nouvelle affectation par courrier du 4 août 2011, que vous avez réceptionné le 5 août 2011.

A compter du 16 août 2011, date d'effet de cette nouvelle affectation, vous deviez donc vous présenter sur le site LCL ' Pôle Opéra, situé [Adresse 2].

Cette affectation, en plus de se situer plus près de votre domicile que votre précédent site (47 minutes aller contre lhl6 en transports en commun), respectait parfaitement les horaires d'intervention figurant à votre contrat de travail, ainsi que votre qualification, votre mensualisation et, bien évidemment, votre rémunération.

Toutefois, nous avons été au regret de constater que vous ne vous êtes pas présentée sur votre nouveau site d'intervention à la date convenue.

A aucun moment, vous n'avez pris la peine de prévenir votre hiérarchie de votre absence ni de justifier celle-ci, comme vous l'impose pourtant l'article 9.07.1 de la Convention Collective des Entreprises de Propreté.

Aussi, par courrier du 6 septembre 2011, envoyé en recommandé et doublé d'un courriel simple, nous avons attiré votre attention sur les conséquences que votre décision de ne pas vous présenter sur ce site pourrait avoir sur votre contrat de travail, et vous avons demandé de vous présenter sur le site LCL - Pôle Opéra, tout en vous mettant en demeure de justifier votre absence.

Votre absence persistant sans aucun justificatif, nous vous avons une nouvelle fois mise en demeure de reprendre votre poste de travail et de justifier votre absence continue, par courrier 14 septembre 2011.

Vous n'êtes pas allée chercher ce courrier auprès des services postaux, mais nous vous l'avions également envoyé par courrier simple. Vous n'avez pourtant pas pris la peine de revoir votre position et avez persisté à ne pas vous présenter sur votre site d'intervention, bien que celui corresponde parfaitement à votre contrat de travail.

Votre conduite, qui relève de l'insubordination, démontre ainsi le peu d'intérêt que vous portez aux directives de votre hiérarchie et au respect des procédures imposées à l'ensemble de nos salariés.

En conséquence, eu égard à votre volonté de ne pas respecter les règles de disciplines internes, nous avons été contraints de vous convoquer, par courrier du 27 septembre 2011, à l'entretien préalable du 11 octobre 2011, qui a été finalement reporté au 21 octobre 2011. Dans ce même courrier, nous vous enjoignions, une nouvelle fois, de justifier votre absence et de reprendre votre travail, en vain.

Aussi, dans la mesure où, jusqu'à ce jour, vous n'avez pas souhaité justifier votre absence, ni laissé entendre y mettre fin en reprenant votre travail, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avérant dès lors impossible et ce même durant la période de préavis.

Force est de constater que, malgré nos multiples courriers, vous n'avez répondu à aucune de ces demandes qui sont pourtant la preuve de notre volonté de rétablir une relation de travail normalisée.

Votre absence restée injustifiée depuis le 16 août 2011 ainsi que votre refus de reprendre vos fonctions, malgré nos demandes réitérées, vous placent gravement en infraction au regard de vos obligations contractuelles et conventionnelles. En outre, votre absence, du fait de son caractère persistant, ne nous permet pas de compter sur votre collaboration sérieuse et régulière au sein de notre structure.

Votre licenciement prend donc effet dès la date d'envoi de ce courrier et votre solde de tout compte sera arrêté à cette même date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement'.

[P] [X] verse aux débats l'avenant à son contrat de travail versé aux débats, en date du 19 mars 2001, aux termes duquel il a été convenu :

' A compter du 19 mars 2001, la société Penauille Polyservices Alliance succède à la Société AAF La Providence ... pour les prestations de nettoyage dans les locaux de la Tout Total Fina Elf cours Michelet à La Défense.

La société Penauille Polyservices Alliance s'engage à reprendre à cette date à son effectif Madame [P] [X] et dans les mêmes conditions que celles stipulées dans le contrat de travail initial établi par la société précédente...

Lieu de travail :

[Adresse 6]'.

Il en résulte sans aucune ambiguïté que le lieu de travail était contractuellement fixé sur le site Total de la Défense.

Le 21 juin 2008, un protocole d'accord site «Tour Total Michelet» conclu entre la société Artemis (Groupe Samsic) et le syndicat Sfp-Cfdt prévoyant que chaque salarié transférable vers le site Artemis reprend le poste de travail qu'il occupait avec la société Penauille et garde sa mensualisation, sa rémunération et ses avantages acquis parmi lesquels le 13ème mois versé en fin d'année, une prime de vacances versée en juillet, le bénéfice du 1% patronal, la même mutuelle...

Dès lors que le lieu de travail était fixé dans l'avenant au contrat de travail et qu'étaient maintenus les avantages liés à l'exécution du contrat de travail, notamment ainsi que cela a été précisé lors des débats, ceux découlant de l'occupante du site, à savoir la société Total, la Sas Samsic Propreté ne pouvait modifier sans l'accord de la salariée son lieu de travail.

Son refus de rejoindre dès lors le site Lcl Crédit agricole situé à [Adresse 5] ne pouvait être sanctionné disciplinairement de sorte que son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

[P] [X] peut par conséquent prétendre au paiement des sommes suivantes dont les modalités de calcul ne sont pas expressément remises en cause par la Sas Samsic Propreté :

- 20 124,26 € de rappel de salaires pour la période de juin 2009 à novembre 2011,

- 2 012,42 € de congés payés afférents,

- 1 397,88 € d'indemnité de préavis,

- 139,78 € de congés payés afférents,

- 1 064,10 € d'indemnité de licenciement,

- 4 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu, faisant application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail d'ordonner le remboursement par la Sas Samsic Propreté aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à [P] [X] dans la limite de six mois.

[P] [X] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts faute pour elle d'établir la réalité du préjudice moral et financier distinct dont elle sollicite la réparation.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à [P] [X] la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1 800 € sur le même fondement au titre des sommes qu'elle a exposées en cause d'appel.

Sur les demandes de la Sas Derichebourg Propreté :

Il convient de débouter la Sas Derichebourg Propreté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, rien ne permettant de caractériser un quelconque abus d'agir de la part de la Sas Samsic Propreté.

Il y a lieu en revanche de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sas Samsic Propreté à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant de la condamner au paiement d'une somme de 1 800 € sur ce même fondement au titre des sommes exposées par la Sas Derichebourg Propreté en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaires

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement

Condamne la Sas Samsic Propreté à payer à [P] [X] les sommes de :

- 20 124,26 € de rappel de salaires pour la période de juin 2009 à novembre 2011,

- 2 012,42 € de congés payés afférents,

- 1 397,88 € d'indemnité de préavis,

- 139,78 € de congés payés afférents,

- 1 064,10 € d'indemnité de licenciement,

- 4 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1 800 € en application l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne le remboursement par la Sas Samsic Propreté aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à [P] [X] dans la limite de six mois

Condamne la Sas Samsic Propreté à payer à la Sas Derichebourg Propreté la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Condamne la Sas Samsic Propreté aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/07275
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/07275 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;11.07275 ?
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