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04/02/2014 | FRANCE | N°11/15111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 04 février 2014, 11/15111


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15111



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/01550.







APPELANTE



SAS HP 84 ayant pour nom commercial 'Ingenierie Partner - Signalétique Partne

r' agissant en la personne de son Président, la société Réponse SA immatriculée au RCS de Paris B 340 185 289, prise en la personne de son représentant légal et domicilé en cette qualité au dit siège...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15111

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/01550.

APPELANTE

SAS HP 84 ayant pour nom commercial 'Ingenierie Partner - Signalétique Partner' agissant en la personne de son Président, la société Réponse SA immatriculée au RCS de Paris B 340 185 289, prise en la personne de son représentant légal et domicilé en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 2].

Représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1192.

Assistée de Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777.

INTIMÉE

Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux et domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 2]

[Localité 1].

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente, et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors du prononcé.

À la suite de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [W] le 5 septembre 2002, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Ile-et-Vilaine a, par jugement du 10 octobre 2008, retenant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la société HP 84, octroyé au salarié le bénéfice d'une rente majorée, alloué une provision de 4.000 euros à valoir sur l'indemnité qui sera accordée et ordonné une mesure d'expertise.

Par jugement du 26 juin 2009, ce même tribunal a, après dépôt du rapport d'expertise, fixé le préjudice personnel de Monsieur [W] à la somme de 5.300 euros.

Par ordonnance du 8 octobre 2008, le juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS, saisi par la société HP 84 afin d'obtenir de son assureur, la société GAN EUROCOURTAGE, la garantie des conséquences pécuniaires de l'accident du travail, a condamné cet assureur à payer à la société HP 84 la somme de provisionnelle de 4.770 euros.

Par acte d'huissier du 18 décembre 2009, la société HP 84 a fait assigner cet assureur devant le Tribunal de grande instance de PARIS.

Par jugement du 9 juin 2011, cette juridiction a dit l'action intentée par la société HP 84 prescrite et condamné cette société à payer à la société GAN ASSURANCES IARD (GAN) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 9 août 2011, la société HP 84 a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 30 mars 2012, elle poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner la société GAN à la garantir des conséquences pécuniaires de l'accident du travail litigieux et lui verser les sommes suivantes :

5.300 euros au titre des indemnités allouées à Monsieur [W] en réparation de

ses préjudices personnels,

18.312,19 euros au titre du capital représentant la rente servie à Monsieur [W],

1.700 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles allouée à Monsieur [W]

aux termes du jugement du 10 octobre 2008,

1315,60 euros correspondant aux frais d'avocat qu'elle a exposé à ce titre.

A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d'expertise et la condamnation de la société GAN au versement de la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 9 janvier 2012, la société GAN sollicite la confirmation du jugement, le débouté de la société HP 84 de ses demandes et la condamnation de cette dernière au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Considérant que la société GAN soutient que la demande de la société HP 84 est irrecevable, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, faute de rapporter la preuve du paiement des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant que la société HP 84 expose que sa demande est recevable dès lors que son intérêt à agir résulte des versements effectués par elle à Monsieur [W] et à la CPAM ;

Considérant qu'il résulte suffisamment de la lettre de la société HP 84 du 8 juillet 2010 et de la photocopie du chèque qui y est jointe, de la lettre de la CPAM du 18 octobre 2010 faisant droit à la demande de délais de paiement de l'appelante et des copies de chèques faits à la CPAM, de la photocopie du chèque carpa du 10 décembre 2008 que la société HP 84 a remboursé d'une part à la CPAM d'Ille et Vilaine le montant du préjudice personnel que celle-ci avait avancé à la victime et le montant du capital représentatif de la majoration de la rente pour faute inexcusable et d'autre part à Monsieur [W] la somme qu'elle avait été condamnée à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle a donc qualité et intérêt à agir à l'encontre de son assureur ;

Sur la prescription

Considérant que la société HP 84 soutient que sa demande n'est pas prescrite, dès lors que la prescription biennale lui est inopposable, faute pour l'assureur d'avoir valablement rappelé dans le contrat les mentions prévues à l'article R. 112-1 du code des assurances et d'avoir fait preuve d'une attitude dolosive caractérisée par une inertie destinée à permettre l'écoulement du délai biennal, après lui avoir accordé oralement la prise en charge du sinistre, ajoutant que l'intimée aurait renoncé à la prescription en demandant à son agent général de lui faire suivre les réclamations qui seront faites par la CPAM ;

Considérant que la société GAN fait valoir que la prescription biennale est acquise, dès lors que la demande de garantie est intervenue par LRAR du 14 janvier 2009 et qu'elle n'a pas été mise en cause dans le cadre des procédures initiées devant le tribunal correctionnel de RENNES et le tribunal des affaires de sécurité sociale et que, à supposer que le délai de prescription n'aurait couru qu'à compter de l'introduction de la procédure devant le tribunal correctionnel de RENNES, donnant lieu à une décision du 6 décembre 2005, la demande n'en demeurait pas moins prescrite ; qu'elle conteste en outre la renonciation à la prescription, qui ne saurait résulter d'une demande d'information,

Considérant qu'aux termes de l'article 18 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit dont la société HP 84 a reconnu avoir reçu le texte intégral en signant les conditions particulières, il est stipulé, sous l'intitulé 'Prescription': ' Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à dater de l'événement dans les termes des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances' ;

Considérant que l'article R 112-1 du code des assurances oblige l'assureur à rappeler dans le contrat les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ce qui suppose l'indication des différents points de départ du délai de la prescription biennale prévue à l'article L 114-1 et des causes d'interruption du délai biennal prévues à l'article L114-2 du même code, que le seul rappel des textes tel que figurant dans la clause litigieuse est insuffisant pour satisfaire à l'obligation prévue par l'article susvisé, qu'en conséquence le délai de prescription biennale édicté par l'article L 114-1 du code des assurances est inopposable à la société HP 84 et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la SARL HP 84 prescrite ;

Sur la garantie

Considérant que la société HP 84 soutient que la garantie de l'assureur est due, sans que soit appliquée la franchise contractuelle applicable aux seuls sinistres non corporels, dès lors que le sinistre est survenu dans le cadre de l'exercice normal de son activité, et que le rapport du docteur [S] est opposable à l'intimée, le jugement du 10 octobre 1998 ayant été transmis à cette dernière, qui était à même de désigner un expert ;

Considérant que la société GAN répond que sa garantie n'est pas due, dès lors que le sinistre ne résulte pas de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée lors de la souscription et que le rapport du docteur [S] est inopposable, faute d'avoir été débattu contradictoirement, ajoutant, à titre subsidiaire, que sa garantie ne saurait s'étendre aux frais irrépétibles ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la faute inexcusable de l'employeur est garantie ainsi que cela résulte des conditions particulière de la police ;

Considérant qu'aux termes des conditions particulières signées, la SARL HP84 était assurée pour le métier de 'menuisier bois et PVC', les travaux compris dans ce métier étant listés en neuf points précis, et celui de vente de mobilier avec pose chez les clients ;

Considérant qu'il résulte des décisions versées aux débats que l'accident s'est produit alors que Monsieur [W] entreposait des tubes métalliques sur une plate forme située en surélévation en utilisant une échelle vétuste ;

Considérant qu'alors que l'activité déclarée visait, pour le métier de menuisier bois, les 'Travaux pour stands, expositions, fêtes et agencements relevant de la technologie bois' ainsi que la vente de mobilier avec pose chez le client, il apparaît que la manipulation de tubes métalliques qui sont utilisés à l'occasion de travaux de menuiserie pour la réalisation de garde corps ou le renforcement de structures bois entre dans l'activité déclarée, le rangement de telles structures faisant partie de l'exercice de l'activité, qu'ainsi la garantie de la société GAN est due pour le sinistre ;

Considérant que si le rapport médical du Professeur [S] concernant le seul préjudice personnel de la victime, qui n'est pas versé aux débats mais dont les conclusions ont été transmises à la compagnie d'assurance et figurent au demeurant dans le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille et Vilaine du 26 juin 2009, n'a pas été établi au contradictoire de la société GAN, il n'en demeure pas moins que dans le jugement du 26 juin 2009, le tribunal a détaillé les éléments objectifs du préjudice de souffrance de la victime, ainsi que ceux de son préjudice esthétique temporaire, de sorte que la société GAN, qui avait par ailleurs été destinataire au fur et à mesure des pièces de la procédure dont le certificat médical d'accident du travail de la victime, pouvait utilement et contradictoirement, dans le cadre de la présente instance, discuter des éléments objectifs du préjudice de la victime qui justifient l'évaluation de son préjudice de souffrance à la somme de 4500 € et celle de son préjudice esthétique temporaire à la somme de 800 € ;

Considérant en conséquence que le capital représentatif de la majoration de la rente accident du travail, qui est justifié par les pièces produites et non contesté, et les sommes allouées au titre du préjudice personnel de la victime réglées par l'employeur doivent être retenues ;

Considérant que les sommes réglées à la victime au titre de ses frais irrépétibles font partie du préjudice que l'employeur a du lui régler du fait de la procédure devant le TASS, que rien ne justifie qu'elles soient écartées de la garantie due par l'assureur au titre du contrat ;

Considérant qu'alors que l'article 15 du contrat ne règle que l'hypothèse de l'intervention de l'assureur dans le procès et ne contient pas de dispositions afférentes à une protection juridique, il n'y a pas lieu par contre de faire droit à la demande de l'appelante au titre des frais d'avocat qu'elle a exposé dans la procédure devant le TASS ;

Considérant qu'au vu du tableau des garanties et des franchises figurant en page trois des conditions particulières, la franchise ne s'applique pas lorsqu'il s'agit comme en l'espèce de dommages corporels ;

Sur la demande de dommages-intérêts et l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société HP 84 soutient que sa demande est justifiée par la résistance abusive et l'inexécution fautive du contrat par l'intimée ;

Considérant que la société GAN répond que cette demande n'est pas justifiée, faute pour l'appelante de rapporter la preuve de la faute qu'elle allègue et du préjudice ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que l'absence de prise en charge du sinistre par la compagnie d'assurance aurait dégénéré en abus justifiant l'allocation de dommages et intérêts, que la société HP 84 sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Considérant qu'il paraît équitable d'allouer à l'appelante la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris ;

Rejette les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité ou d'intérêt à agir et de la prescription ;

Condamne la SA GAN ASSURANCE IARD à payer à la SAS HP 84 les sommes suivantes :

- 5300 € au titre des indemnités allouées à Monsieur [W] au titre de ses préjudices personnels,

-18 312,19 € au titre du capital représentatif de la rente servie à Monsieur [W],

-1700 € au titre des frais irrépétibles réglés à la victime ;

Condamne la SA GAN ASSURANCE IARD à payer à la SAS HP 84 la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;

Déboute la SA GAN ASSURANCE IARD de sa demande à ce titre et la SAS HP 84 de sa demande de dommages et intérêts;

Condamne la SA GAN ASSURANCE IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/15111
Date de la décision : 04/02/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°11/15111 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-04;11.15111 ?
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