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30/01/2014 | FRANCE | N°12/22949

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 30 janvier 2014, 12/22949


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 30 JANVIER 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22949



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2012 - Juge de l'exécution d'EVRY RG n° 12/05768



APPELANTS



Monsieur [M] [L]

et

Madame [V] [L] née [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentés p

ar Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS( toque : B0936)

Assistés de Me Léa HADAD-TAIEB, avocat au barreau de VAL DE MARNE (toque : PC 87)



INTIMES



Monsieur [O] [Y]

[Adresse 3]

[Local...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 30 JANVIER 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22949

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2012 - Juge de l'exécution d'EVRY RG n° 12/05768

APPELANTS

Monsieur [M] [L]

et

Madame [V] [L] née [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS( toque : B0936)

Assistés de Me Léa HADAD-TAIEB, avocat au barreau de VAL DE MARNE (toque : PC 87)

INTIMES

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Me Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame [S] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de par Me Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conoseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement contradictoire du 4 décembre 2012, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'EVRY a :

- condamné in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [V] [L] à verser à Monsieur [O] [Y] et Madame [S] [Y] une somme de 15 000 euros arrêtée provisionnellement au 2 août 2012 au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par décision en date du 5 septembre 2011,

- condamné in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [V] [L] à verser à Monsieur [O] [Y] et Madame [S] [Y] une somme de 150 euros par jour de retard à compter du 3 août 2012 et jusqu'à la présente décision,

- débouté les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [V] [L] à verser à Monsieur [O] [Y] et Madame [S] [Y] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur [M] [L] et Madame [V] [L] ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 décembre 2012.

Vu les dernières conclusions en date du 20 novembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [M] [L] et Madame [V] [X] épouse [L], appelants, demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution d'EVRY en date du 4 décembre 2012 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

- considérer qu'en édifiant un portail dont les clés ont été remises aux consorts [Y], les époux [L] se sont conformés aux termes du jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'EVRY en date du 5 septembre 2011,

- constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte dans la mesure où les époux [L] se sont conformés au jugement rendu le 5 septembre 2011,

- en conséquence, infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'EVRY en date du 4 décembre 2012 en toutes ses dispositions,

et y ajoutant :

- si la Cour ne s'estime pas suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats, désigner tel huissier constatant qu'il lui plaira avec pour missions de :

se rendre sur les lieux,

déterminer les conditions d'accès au terrain des consorts [Y] par la propriété des époux [L],

vérifier les conditions d'exercice du droit de la servitude existant au profit des consorts [Y],

éclairer la Cour sur les possibilités de substituer à une barrière la remise des clés par l'édification d'un portail, à la charge des concluants,

de façon générale, donner à la Cour tous éléments lui permettant de statuer,

- à titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la Cour devait considérer qu'il y avait lieu à liquidation de l'astreinte, s'agissant d'une astreinte provisoire, la réduire à de plus justes proportions en raison pour la Cour de son pouvoir d'appréciation et en tenant compte de l'attitude de bonne foi des époux [L] et des difficultés rencontrées en l'espèce sur le fondement de l'article L134-1 du code de procédure civile,

en tout état de cause :

- vu la résistance abusive des consorts [Y], les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les dire mal fondées,

- débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes indemnitaires,

- débouter les consorts [Y] de leur demande fondée sur les dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile, au paiement d'une somme de 150 euros par jour de retard à compter du 4 décembre 2012 et la déclarer autant injustifiée qu'infondée,

et y ajoutant :

- condamner solidairement les consorts [Y] à payer aux époux [L] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions en date du 27 novembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, et par lesquelles, Monsieur [O] [Y] et Madame [S] [Y], intimés, demandent à la Cour de :

- débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes,

- confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2012 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'EVRY,

- condamner in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [V] [X] épouse [L] à verser à Madame [S] [Y] et Monsieur [O] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive en application de l'article R121-22, alinéa 4, du code des procédures civiles d'exécution,

et y ajoutant :

- condamner in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [V] [X] épouse [L] à verser à Madame [S] [Y] et Monsieur [O] [Y] une somme de 150 euros par jour de retard à compter du 4 décembre 2012 et jusqu'à la décision à intervenir,

- condamner in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [V] [X] épouse [L] à verser à Madame [S] [Y] et Monsieur [O] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Monsieur [M] [L] et Madame [V] [X] épouse [L], ont déposé le 2 décembre 2013, postérieurement à l'ordonnance de clôture, des conclusions aux fins de révocation de la clôture et récapitulatives ;

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Considérant que les époux [Y] ont communiqué le 27 novembre 2013, soit la veille de l'ordonnance de clôture, les pièces 43 à 48 ;

Considérant que les époux [L] n'ont pas été à même de débattre contradictoirement de ces pièces avant la signature de l'ordonnance de clôture, de sorte qu'elles doivent être écartées des débats, sans qu'il y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, aucune cause grave au sens de l'article 784 du Code de procédure civile n'étant démontrée ;

Sur le fond

Considérant que par jugement du 5 septembre 2011 assorti de l'exécution provisoire et aujourd'hui définitif, le Tribunal de grande instance d'EVRY a notamment dit que le terrain cadastré [Cadastre 1] appartenant à Monsieur et Madame [Y] bénéficie d'une servitude de passage grevant le fonds [Cadastre 2] appartenant à Monsieur et Madame [L] et ordonné aux époux [L] de démolir le mur et le portail construits sur l'assiette de la servitude de passage et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Considérant que ce jugement a été signifié le 21 octobre 2011 ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des constats établis à la requête de chacune des parties, que les prescriptions du jugement du 5 septembre 2011 n'ont toujours pas été respectées ; qu'ainsi les constats établis les 7 mai 2012 et 24 juin 2013 par Maître [P] huissier de justice à la demande des intimés, montrent qu'un portail à double battant situé au fond de la propriété des époux [L] est implanté sur le chemin grevé de servitude et empêche les époux [Y] d'y accéder ; qu'en outre le portillon édifié sur la propriété des époux [L] empêche également Monsieur et Madame [Y] d'accéder au chemin litigieux depuis la voie publique ;

Considérant que ces constatations ne sont nullement contredites par le constat dressé le 18 novembre 2013 par Maître [U] huissier de justice à la demande des appelants eux mêmes, lesquels s'estiment fondés à fermer le passage afin d'assurer leur protection et leur sécurité ;

Considérant selon l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ce qui rend inopérantes les allégations des époux [L] relatives à l'état de friche du terrain bénéficiant de la servitude et à la nécessité de clôturer le passage pour des motifs de sécurité ;

Considérant que les constatations qui précèdent rendent inutile la mesure de transport sur les lieux sollicitée par les époux [L] lesquels seront également déboutés de leur demande de suppression de l'astreinte ; que le principe de la liquidation de l'astreinte est donc acquis, étant cependant précisé, qu'une plus juste appréciation des circonstances de l'espèce et l'application du principe de proportionnalité, conduisent la cour à décider que la somme de 15 000 euros fixée par le premier juge à titre de liquidation provisionnelle, vaudra liquidation totale de l'astreinte jusqu'à la date du présent arrêt ; que le jugement sera infirmé pour le surplus de condamnation prononcée et les époux [Y] déboutés de leur demande en paiement complémentaire ;

Considérant que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que Monsieur et Madame [Y] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que Monsieur et Madame [L] qui succombent au principal supporteront les dépens d'appel et indemniseront Monsieur et Madame [Y] des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 2 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

ECARTE des débats les pièces 43 à 48 communiquées par Monsieur et Madame [Y] ;

INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au montant de la liquidation de l'astreinte et à la période concernée ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [V] [X] épouse [L] à verser à Monsieur [O] [Y] et Madame [S] [Y] la somme de 15 000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 5 septembre 2011 du Tribunal de grande instance d'EVRY, pour la période courant jusqu'à la date du présent arrêt ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [V] [X] épouse [L] à verser à Monsieur [O] [Y] et Madame [S] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [V] [X] épouse [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/22949
Date de la décision : 30/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°12/22949 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-30;12.22949 ?
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