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30/01/2014 | FRANCE | N°12/22420

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 30 janvier 2014, 12/22420


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 30 JANVIER 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22420



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2012 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 12/82722



APPELANTE



SA TRANSRAIL, société de droit malien représentée par son Directeur Général et/ou tout autre repr

ésentant légal domcilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2] (MALI)



Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personn...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 30 JANVIER 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22420

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2012 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 12/82722

APPELANTE

SA TRANSRAIL, société de droit malien représentée par son Directeur Général et/ou tout autre représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2] (MALI)

Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Me Véronique DE LA TAILLE, avocats au barreau de PARIS (toque : K0148)

Assistée de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES en la personne de Me Alain CUKIERMAN, avocats au barreau de PARIS (toque : L0262)

INTIMES

Monsieur [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT en la personne de Me Frédéric LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS (toque : P0480)

Assisté de Me Rasseck BOURGI, avocat au barreau de PARIS (toque : D1327)

Société ADVENS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT en la personne de Me Frédéric LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS (toque : P0480)

Assistée de Me Rasseck BOURGI, avocat au barreau de PARIS (toque : D1327)

Société CANAC RAILWAY SERVICES INC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3] (CANADA)

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de la SELAS FASKEN MARTINEAU en la personne de Me Jérôme RICHARDOT, avocats au barreau de PARIS (toque : L0127)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement contradictoire n° 12/82722 du 27 novembre 2012, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS saisi par Monsieur [B] [V] et la SA ADVENS a :

- rejeté la demande de nullité des saisies-attributions pratiquées les 5 et 6 juillet 2012 par la société CANAC RAILWAY SERVICES INC à l'encontre de la société ADVENS et de Monsieur [B] [V],

- dit n'y avoir lieu à leur mainlevée,

- les a déclarées valables sous réserve du droit de préférence conféré à la société TRANSRAIL pour la portion de 5 793 062,66 euros,

- déclaré le présent jugement opposable à la société TRANSRAIL,

- rejeté la demande reconventionnelle de la société CANAC RAILWAY SERVICES INC tendant à lui rendre inopposable la conversion des saisies conservatoires pratiquées par la société TRANSRAIL en saisies-attributions,

- rejeté la demande reconventionnelle de la société CANAC RAILWAY SERVICES INC tendant à interdire aux demandeurs de procéder à des paiements en faveur de la société TRANSRAIL,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [B] [V] et par la société ADVENS,

- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société CANAC RAILWAYS SERVICES INC,

- condamné solidairement Monsieur [B] [V] et la société ADVENS au paiement des entiers dépens, et à payer la somme de 1 000 euros à la société CANAC RAILWAY SERVICES INC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire n°12/82583 du 27 novembre 2012, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS saisi par la société TRANSRAIL a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

- rejeté la demande de nullité des saisies-attributions pratiquées les 5 et 6 juillet 2012 par la société CANAC RAILWAY SERVICES INC à l'encontre de la société ADVENS et de Monsieur [B] [V],

- dit n'y avoir lieu à leur mainlevée,

- les a déclarées valables sous réserve du droit de préférence conféré à la société TRANSRAIL pour la portion de 5 793 062,66 euros,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société TRANSRAIL,

- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur [B] [V] et par la société ADVENS,

- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société CANAC RAILWAYS SERVICES INC,

- condamné solidairement la société TRANSRAIL, Monsieur [B] [V] et la société ADVENS au paiement des entiers dépens, et à payer la somme de 2 000 euros à la société CANAC RAILWAY SERVICES INC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société TRANSRAIL a relevé appel de ces deux jugements par déclarations reçues au greffe de la Cour le 10 décembre 2012.

Vu les dernières conclusions du 14 novembre 2013 déposées dans les instances suivies sous les numéros 12/22420 et 12/22427, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société TRANSRAIL, appelante, demande à la Cour de :

- recevoir la société TRANSRAIL SA en ses présentes conclusions récapitulatives,

- l'y déclarer bien fondée et y faisant droit,

- réformer les jugements rendus par le juge de l'exécution le 27 novembre 2012 en ce qu'ils ont rejeté les demandes de nullité et de mainlevées des saisies-attributions des 5 et 6 juillet 2012 pratiquées par la société CANAC RAILWAY SERVICES INC,

- dire et juger nulles et de nul effet les saisies-attributions pratiquées par la société CANAC RAILWAY SERVICES INC les 5 et 6 juillet 2012 dans les conditions suivantes et notamment :

' à l'égard de la société ADVENS : saisie-attributions de ses comptes ouverts auprès de SA BANK AUDI SARADAR FRANCE, SA FRANSABANK, BANQUE PALATINE, LCL, CREDIT DU NORD, SOCIETE GENERALE, banque BIA,

' à l'égard de Monsieur [B] [V] : saisies-attributions de ses comptes ouverts auprès de BNP PARIBAS, SA AL KHALIJI FRANCE, MARTIN MAUREL, banque BIA,

- dire et juger désormais sans objet les saisies-attributions susvisées à la suite des actes de conversion des saisies conservatoires du 23 mars 2010 avec demandes de paiement signifiés le 9 octobre 2012 à la société ADVENS et à Monsieur [B] [V],

- ordonner dans tous les cas la mainlevée immédiate et intégrale desdites saisies-attributions,

- débouter la société CANAC RAILWAY SERVICES INC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société CANAC RAILWAY SERVICES INC à verser à la société TRANSRAIL SA la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies-attributions abusives,

- condamner la société CANAC RAILWAY SERVICES INC à verser à la société TRANSRAIL SA la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions du 18 novembre 2013 déposées dans les instances suivies sous les numéros 12/22420 et 12/22427, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, et par lesquelles Monsieur [B] [V] et la société ADVENS, intimés, demandent à la Cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la société ADVENS et Monsieur [B] [V] à l'encontre des jugements du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de PARIS du 27 novembre 2012 (RG 12/82722 et RG 12/82583),

- réformer en toutes leurs dispositions les jugements entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes, fins, moyens et les demandes reconventionnelles présentés par la société CANAC RAILWAY SERVICES INC,

statuant à nouveau :

- constater l'indisponibilité totale de la créance de la société CANAC RAILWAY SERVICES INC sur Monsieur [B] [V] et la société ADVENS jusqu'à la date du 15 juillet 2013 et l'impossibilité en résultant pour la société CANAC RAILWAY SERVICES INC d'exercer des voies d'exécution sur le fondement de la créance qu'elle allègue qui, en tout état de cause, est également dépourvue du caractère exigible,

- en tout état de cause, constater l'extinction, depuis le 15 juillet 2013, de la totalité de la créance (principal, intérêts et accessoires) de la société CANAC RAILWAY SERVICES INC sur la société ADVENS et Monsieur [B] [V],

en conséquence :

- ordonner la mainlevée immédiate, pleine et entière des saisies-attributions pratiquées par la société CANAC RAILWAY SERVICES INC suivant les procès-verbaux signifiés aux établissements bancaires de la place en date des 5 et 6 juillet 2012, procès-verbaux dénoncés à Monsieur [B] [V] et à la société ADVENS le 9 juillet 2012 et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société CANAC RAILWAY SERVICES INC à payer respectivement à la société ADVENS la somme de 300 000 euros et à Monsieur [B] [V] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies abusives et ce, en réparation du préjudice commercial et de l'atteinte à leur image qui leur a été causé,

- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à la société TRANSRAIL SA,

- condamner la société CANAC RAILWAY SERVICES INC à payer d'une part, à Monsieur [B] [V] et d'autre part, à la société ADVENS la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions en date du 13 novembre 2013 déposées dans les instances suivies sous les numéros 12/22420 et 12/22427, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, et par lesquelles la société CANAC RAILWAYS SERVICES INC, intimée, demande à la Cour de :

- à titre principal, constater que les saisies conservatoires prises par la société TRANSRAIL entre les mains de la société ADVENS et de Monsieur [B] [V] en date du 23 mars 2010 sont privées d'effet,

- en conséquence, dire et juger valables les saisies-attributions pratiquées par la société CANAC RAILWAY SERVICES INC les 5 et 6 juillet 2012 à l'égard de :

' la société ADVENS : saisies-attributions de ses comptes ouverts auprès de la SA BANK AUDI SARADAR FRANCE, SA FRANSABANK, BANQUE PALATINE, LCL, CRÉDIT DU NORD, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, BANQUE BIA,

' Monsieur [B] [V] : saisies-attributions de ses comptes ouverts auprès de la BNP PARIBAS, LA SA AL KHALIJI FRANCE, MARTIN MAUREL, BANQUE BIA,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que les saisies conservatoires prises par la société TRANSRAIL entre les mains de la société ADVENS et de Monsieur [B] [V] en date du 23 mars 2010 ont produit un effet d'indisponibilité :

- constater que la disponibilité de la créance n'est pas une condition de validité de la saisie-attribution,

- confirmer les jugements déférés en ce qu'ils ont rejeté la demande de nullité des saisies-attributions pratiquées les 5 et 6 juillet 2012 par la société CANAC RAILWAY SERVICES INC à l'encontre de la société ADVENS et de Monsieur [B] [V],

- faire interdiction à la société ADVENS et à Monsieur [B] [V] d'effectuer le moindre paiement en faveur de la société TRANSRAIL,

en tout état de cause :

- déclarer abusive la présente procédure, et condamner la société TRANSRAIL, Monsieur [B] [V] et la société ADVENS à payer à la société CANAC la somme de 25 000 euros chacun sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- débouter la société TRANSRAIL, Monsieur [B] [V] et la société ADVENS de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner la société TRANSRAIL, Monsieur [B] [V] et la société ADVENS, à payer solidairement à la société CANAC la somme de 20 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la jonction des instances

Considérant que les deux instances suivies sous les numéros 12/22420 et 12/22427 se rapportent aux mêmes mesures d'exécution pratiquées les 5 et 6 juillet 2012 par la société CANAC RAILWAY SERVICES INC à l'encontre de Monsieur [B] [V] et de la société ADVENS ; que pour une bonne administration de la justice il convient d'en ordonner la jonction et de statuer par un seul et même arrêt ;

Sur le fond

' sur la demande de mainlevée des saisies attributions pratiquées par la société CANAC RAILWAY SERVICES INC

Considérant que par jugement du 6 février 2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de BAMAKO a condamné la société CANAC RAILWAY SERVICES INC à payer à la société TRANSRAIL la somme de 3 800 000 000 francs CFA (trois milliards huit cent millions de francs CFA) soit la contrevaleur de 5 793 835,66 euros ;

Considérant qu'en exécution de ce jugement, la société TRANSRAIL a fait pratiquer le 23 mars 2010 des saisies conservatoires de créances entre les mains de la société ADVENS et de Monsieur [B] [V], sur l'ensemble des créances détenues pour le compte de la société CANAC RAILWAY ;

Considérant que le jugement du 6 février 2009 a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de BAMAKO du 4 août 2010 ;

Considérant que par jugement du 20 octobre 2010 confirmé par arrêt de la cour de ce siège du 13 octobre 2011, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a rejeté la demande de mainlevée de ces saisies ;

Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de BAMAKO du 4 août 2010 a reçu l'exequatur par jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 12 septembre 2012 ;

Considérant que la société TRANSRAIL a fait procéder le 9 octobre 2012 à la conversion des saisies conservatoires en saisies attribution avec demande en paiement pour la somme de 5 804 651,96 euros entre les mains de la société ADVENS et de Monsieur [B] [V] ; que ces actes ont été dénoncés à la société CANAC RAILWAY SERVICES INC le 15 octobre 2012 ; que par jugement du 19 mars 2013, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a débouté la société CANAC RAILWAY INC de l'intégralité de ses moyens de contestation des actes de conversion en saisies attribution ;

Considérant que par une sentence du 3 mars 2010, la cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale a condamné la société ADVENS et Monsieur [B] [V] à payer à la société CANAC RAILWAY SERVICES INC, solidairement avec d'autres défendeurs, la somme principale de 3 400 000 USD avec intérêts au taux de 18 % l'an à compter du 1er avril 2008 outre diverses sommes au titre des frais de l'arbitrage ;

Considérant que cette sentence a été revêtue de l'exequatur par ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARI du 12 avril 2010 ;

Considérant qu'en exécution de cette sentence, la société CANAC RAILWAY SERVICES a fait pratiquer les 5 et 6 juillet 2012 deux saisies-attributions entre les mains de divers établissements bancaires à [Localité 1] , sur les comptes de la société ADVENS et de Monsieur [B] [V] ; qu'elles ont été dénoncées le 9 juillet 2012 ;

Considérant que les saisies conservatoires pratiquées par la société TRANSRAIL ont été validées par deux décisions passées en force de chose jugée, le jugement du 20 octobre 2010 et l'arrêt confirmatif du 13 octobre 2011, dans le cadre d'une instance que la société CANAC RAILWAY INC avait elle même engagée pour obtenir la mainlevée des dites saisies, de sorte qu'elle ne peut plus aujourd'hui utilement invoquer l'absence d'effet de ces saisies du fait des contestations émises le 24 mars 2010 par Monsieur [V] et la société ADVENS sur la réalité de la créance et la validité de la sentence arbitrale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les saisies attributions pratiquées par la société CANAC RAILWAY SERVICES INC sont dépourvues d'effet car portant sur des sommes rendues indisponibles du fait des précédentes saisies diligentées par la société TRANSRAIL en vertu des décisions maliennes ; qu'il convient donc d'en ordonner la mainlevée et d'infirmer le jugement en ce sens ;

' sur la demande d'interdiction de paiement de la société ADVENS et de Monsieur [V]

Considérant qu'il résulte d'une attestation du 14 novembre 2013 d'un des commissaires aux comptes de la société ADVENS que celle-ci a payé à la société TRANSRAIL le 15 juillet 2013 la somme de 5 253 359,61 euros due par elle à CANAC RAILWAY SERVICES INC ;

Considérant par ailleurs qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution et de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs de prononcer cette interdiction ; que l'intimée doit être déboutée de cette demande ;

' sur les demandes de dommages et intérêts des parties

Considérant que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits ;

Considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce du recours de la société TRANSRAIL laquelle sera par ailleurs déboutée de sa demande de dommages et intérêts faute de démontrer le préjudice qu'elle a subi du fait des saisies pratiquées au préjudice de la société ADVENS et de Monsieur [V], la société CANAC RAILWAY SERVICES INC n'ayant fait que tenter de recouvrer la créance dont elle est titulaire en vertu de la sentence arbitrale du 3 mars 2010 ;

Considérant au surplus que les fonds sur lesquels ont porté les saisies attributions étaient déjà indisponibles du fait des précédentes saisies conservatoires pratiquées par la société TRANSRAIL ; que Monsieur [V] et la société ADVENS tiers saisis n'indiquent pas le montant des sommes rendues indisponibles et le préjudice qui leur aurait été causé, étant observé au surplus que :

- les comptes de la société ADVENS à la BANQUE PALATINE, au CREDIT LYONNAIS, à la BANQUE BIA et à la BANK AUDI SARADAR FRANCE étaient tous débiteurs ; que le compte de la société FRANSA BANK était créditeur de 59 USD et celui de la SOCIÉTÉ GENERALE de 7396,24 USD ;

- la situation des comptes de Monsieur [V], telle qu'elle résulte des pièces qu'il communique, ne permet pas non plus de caractériser le préjudice commercial et d'atteinte à sa réputation invoqué, celle-ci étant soit débitrice (BNP PARIBAS, BANQUE MARTIN MAUREL, BANQUE BIA) soit faiblement créditrice (SA AL KHALIJI FRANCE) ;

Considérant qu'il convient donc de rejeter l'ensemble de ces demandes et de confirmer le jugement sur ce point ;

Considérant que la société CANAC RAILWAY SERVICES INC qui succombe au principal supportera les dépens de première instance et d'appel ;

Considérant que les circonstances de la cause commandent d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

ORDONNE la jonction des instances suivies sous les numéros 12/22420 et 12/22427 ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société TRANSRAIL,

- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur [B] [V] et par la société ADVENS,

- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société CANAC RAILWAYS SERVICES INC ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

ORDONNE la mainlevée des saisies attributions pratiquées les 5 et 6 juillet 2012 par la société CANAC RAILWAY SERVICES INC à l'encontre de la société ADVENS et de Monsieur [B] [V] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société CANAC RAILWAY SERVICES INC aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/22420
Date de la décision : 30/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°12/22420 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-30;12.22420 ?
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