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28/01/2014 | FRANCE | N°12/18312

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 28 janvier 2014, 12/18312


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 28 JANVIER 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18312



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2011034037





APPELANT ET INTIME



Monsieur [Q] [Y]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]

de nationalité fr

ançaise

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté de Maître Caroline VARLET, avocat au barreau de PARIS, t...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 28 JANVIER 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18312

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2011034037

APPELANT ET INTIME

Monsieur [Q] [Y]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté de Maître Caroline VARLET, avocat au barreau de PARIS, toque : R250

INTIMEES ET APPELANTES

SAS LBO FRANCE GESTION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté de Maître François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410

Société C.S anciennement dénommée LBO FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté de Maître François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.

Au début de l'année 2007, la société Siemens a mis en vente sa banche d'activité 'sécurité', alors dénommée Siemens Security Service dont M. [Q] [Y] était le président.

Ce dernier a souhaité acquérir cette branche d'activité par le biais d'une opération de LBO ('leverage buy out'), qui a été mise en oeuvre le 30 mars 2007 au travers d'un véhicule d'investissement dénommé Financière Florence, ultérieurement Eryma Group, société par actions simplifiée, dont deux fonds communs de placements à risques (FCPR) étaient les associés majoritaires: Hexagone II et Small Caps PEII, tous deux représentés par leur société de gestion LBO France Gestion.

Une première réunion du conseil de surveillance, tenue le 29 mars 2007 en présence notamment de M. [Y] et de MM. [S] [K] et [I] [V], salariés de LBO France Gestion, a désigné la société François IV Holding en qualité de président du conseil de surveillance et M. [Y] en qualité de directeur général unique.

Le conseil de surveillance a aussitôt fixé les modalités de la rémunération de ce dernier.

La société Financière Florence ayant décidé dans le cadre de l'acquisition d'une société Martec de recruter en qualité de directrice de la nouvelle filiale et de directrice des opérations du groupe Mme [P] [Z] à laquelle devait être versée une rémunération supérieure à celle de M. [Y] et au profit de qui était stipulée une indemnité de révocation correspondant à deux années de rémunération, ce dernier revendiquera, le 15 octobre 2007, l'octroi d'une rémunération supérieure à celle de sa future collaboratrice et un même avantage en cas de départ.

A son initiative, un document dénommé 'Term Sheet' sera signé par M. [Y] et deux autres membres du conseil de surveillance, MM. [K] et [V], le 19 novembre 2007, soit la veille de l'opération d'acquisition envisagée ('closing'), portant un engagement de réévaluation de la rémunération fixe de M. [Y] de telle sorte qu'elle soit supérieure de 15% à la rémunération la plus haute de ses collaborateurs directs et la disposition suivante :

'En cas de révocation et sauf faute grave ou lourde, [Q] [Y] bénéficiera au-delà de l'assurance perte d'emploi contractée à son profit par Financière Florence et ses droits, à une indemnité forfaitaire équivalente à 2 années de rémunération brute, calculée sur la base des douze derniers mois de rémunération précédent la révocation ».

Eryma Group a connu une chute importante de son activité à la fin de l'année 2008 qui l'a conduite à solliciter début novembre 2009 l'ouverture de procédures de conciliation en vue de renégocier notamment la dette d'acquisition de la holding.

Un protocole de conciliation a finalement été homologué par le tribunal de commerce de Nanterre le 28 avril 2010.

Le 6 mai 2010, LBO France a fait savoir à M. [Y] qu'elle se trouvait contrainte d'envisager sa révocation et son remplacement dans le cadre des assurances à donner à ses partenaires financiers, ces deux décisions ne devant cependant intervenir qu'une fois son successeur trouvé. M. [Y] a consenti à demeurer en poste jusqu'à cette échéance, laquelle a été reportée à plusieurs reprises et a été finalement prononcée par le conseil de surveillance le 25 juin 2010.

Par courrier du 23 juillet 2010, M. [Y] a demandé à la société LBO France Gestion le versement de l'indemnité de révocation prévue dans la 'Term Sheet du 19 novembre 2007, ce à quoi LBO France Gestion s'est opposée.

C'est dans ces circonstances que par acte du 28 avril 2011, M. [Y] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société LBO France et la société LBO France Gestion en sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 551 799,36 euros.

Par jugement du 7 septembre 2012, le tribunal a :

- dit que la 'Term sheet' du 19 novembre 2007 constitue un contrat porteur de droits qui n'est pas caduc,

- dit que Monsieur [Q] [Y] n'a pas été révoqué pour faute grave ou lourde et que la clause de la 'Term sheet' signée le 19 novembre 2007 prévoyant une indemnité forfaitaire en cas de révocation est applicable,

- dit qu'en se portant fort de l'exécution par la société Eryma Group de l'engagement souscrit dans la 'Term sheet', la Sarl LBO France s'est engagée à satisfaire à cet engagement si la société Eryma Group ne l'exécute pas elle-même,

- condamné la Sarl LBO France à payer la somme de 551.799,36 euros à M. [Y],

- condamné la Sarl LBO France à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Y] de toutes ses demandes à l'encontre de la Sas LBO France Gestion

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société LBO France aux dépens.

Par déclarations respectivement en date du 12 et du 15 octobre 2012, M. [Y], d'une part, et les sociétés LBO France et LBO France Gestion, d'autre part, ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions signifiées 14 novembre 2013, les sociétés LBO France Gestion et CS (anciennement LBO France) demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à leur verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2013, M. [Y] demande à la cour de :

- constater qu'aux termes du document intitulé "Term Shett', les signataires, en particulier LBO France, se sont engagés à lui verser, en cas de révocation sauf faute grave ou lourde, une indemnité forfaitaire, pour leur propre compte ou, subsidiairement, pour le compte de la société Eryma Group, en qualité de porte-fort,

- constater la confusion entretenue entre les sociétés LBO France et LBO France Gestion sous

la dénomination "LBO France",

- constater qu'il n'a pas été révoqué pour faute grave ou lourde,

- en conséquence, de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LBO France à lui verser une somme de 551.799,36 euros à titre d'indemnité de révocation mais de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de la société LBO France Gestion (prise en sa qualité de société de gestion des fonds communs de placement à risques FCPR Hexagone II et FCPR Small Caps PE II),

- et, statuant à nouveau, de condamner in solidum les sociétés LBO France et LBO France Gestion , prise en sa qualité de société de gestion des deux FPR, à lui verser une somme de 551.799,36 euros à titre d'indemnité de révocation,

- de condamner in solidum les sociétés LBO France et LBO France Gestion, ès qualités, à lui payer une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE

M [Y], directeur général révoqué de la société Eryma Group, poursuit contre la société LBO France Gestion, société de gestion de deux FCPR actionnaires majoritaires d'Eryma Group et la société LBO France, le paiement d'une indemnité de révocation sur la base d'un document intitulé 'Terme Shett' daté du 19 novembre 2007 signé par lui et par deux membres du conseil de surveillance d'Eryma Group.

Pour condamner la société LBO France à payer l'indemnité de révocation, les premiers juges ont relevé:

- que le document portait mention des noms des signataires, MM. [K] et [V], sous l'indication 'LBO France',

- que les termes clairs et non équivoques de cette 'term sheet' étaient ceux d'une convention et non d'une lettre d'intention,

- que la renonciation de M. [Y] à se prévaloir d'autres dispositions de ce document, s'agissant notamment de la revalorisation de sa rémunération, n'emportait pas renonciation à l'ensemble de ses autres stipulations,

- que compte tenu de la confusion entretenue entre LBO France Gestion et LBO France, et des responsabilités de MM. [K] et [V] dans la première, ces derniers ont nécessairement engagé LBO France en vertu d'un mandat apparent, et se sont en définitive portés fort de l'exécution par la société Eryma Group de l'engagement par eux souscrits pour le compte de LBO France.

Mais il sera relevé :

- que la Sarl LBO France, condamnée à supporter la charge de cette condamnation, est étrangère à l'opération d'acquisition d'Eryma Group au capital de laquelle elle ne participe pas, MM. [K] et [V] n'en étant ni les représentants légaux, ni les mandataires, ni même les salariés, de sorte que cette dernière est étrangère au litige, peu important l'usage conduisant à désigner fréquemment, notamment sur son site internet ou sur cette 'term sheet', la Sas LBO France Gestion sous la seule dénomination LBO France, dès lors que les deux personnes morales sont distinctes,

- que le document litigieux indiquait expressément que ses dispositions 'feront l'objet d'une formalisation juridique dans les 30 jours suivant la date des présentes', ce qui impliquait nécessairement aux termes des articles 17 et 18 des statuts d'Eryma Group une décision de son conseil de surveillance seul compétent pour fixer les conditions de rémunération de ses dirigeants et de manière générale examiner toutes opérations liant la société aux associés ou à ces derniers, laquelle n'est pas intervenue alors même que M. [Y], qui en était bénéficiaire, était habilité, en sa qualité de directeur général, membre unique du directoire, à fixer l'ordre du jour dudit conseil auquel il n'a jamais soumis de proposition à cet égard,

- que M. [Y] laisse de surcroît sans réplique sérieuse l'affirmation selon laquelle ces dispositions, convenues afin d'aligner sa rémunération et les conditions financières d'un éventuel départ sur celles, plus avantageuses, qui avaient été consenties à un nouveau dirigeant entrant dans le groupe, ont perdu toute substance lors de la révocation dudit dirigeant, intervenue à son initiative le 12 décembre 2007, soit à peine trois semaines plus tard, cette circonstance expliquant que la 'term sheet' n'ait pas même été évoquée lors de l'adoption du plan de rémunération des dirigeants pour 2008 par le conseil de surveillance de Eryma Group qui s'est tenue dans les jours qui ont suivi cette révocation (le 21 décembre 2007),

- qu'encore le 10 mai 2010 alors que sa révocation était envisagée, M. [Y], dans un message électronique adressé à M. [C], représentant de la société François IV Holding, présidente du conseil de surveillance d'Eryma Group, soulignait, certes pour le regretter, n'avoir droit à aucune indemnité en cas de départ,

- qu'ainsi faute de toute formalisation par le conseil de surveillance dans le délai fixé, du fait des circonstances nouvelles survenues et en tout état de cause du fait exclusif de M. [Y] qui s'est abstenu de l'en saisir, l'accord en cause, qui s'analyse en un engagement de deux membres du conseil de surveillance représentant l'actionnaire majoritaire à voter en faveur de toute délibération qui lui serait soumise relative aux points abordés dans la 'term sheet', s'est trouvé frappé de caducité,

- M. [Y] ne saurait pas plus, dans ces conditions, se prévaloir d'une promesse de porte-fort d'exécution, laquelle suppose une garantie explicite du promettant d'exécuter ou de faire exécuter l'engagement principal souscrit par un tiers, lequel fait en l'espèce défaut, faute de toute délibération du conseil de surveillance engageant Eryma Group à cet égard.

Le jugement déféré sera en conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

L'équité ne conduira pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [Y] de ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] aux entiers dépens et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/18312
Date de la décision : 28/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°12/18312 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-28;12.18312 ?
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