La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2014 | FRANCE | N°11/14640

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 28 janvier 2014, 11/14640


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 28 JANVIER 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14640



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2011 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2009F01525





APPELANTE



Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[G] [J]
<

br>1016 JS

AMSTERDAM



Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assistée par Me Catherine CONTANT VALANCE, avocat au barreau de PARIS, toque...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 28 JANVIER 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14640

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2011 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2009F01525

APPELANTE

Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[G] [J]

1016 JS

AMSTERDAM

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assistée par Me Catherine CONTANT VALANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0609

INTIMÉE

SAS DEXXON DATA MEDIA

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée par Me Laetitia LEMMOUCHI-MAIRE de l'AARPI BCTG & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : T01

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre,Monsieur Christian BYK, Conseiller,

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller, entendu en son rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Aouali BENNABI, greffier présent lors du prononcé.

La société DEXXON DATA MEDIA (DEXXON), qui a pour activité le commerce en gros de produits informatiques et bureautiques, a souscrit auprès de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE (ATRADIUS), un contrat d'assurance crédit destiné à l'indemniser des pertes subies du fait du non-paiement de ses créances dû à l'insolvabilité de ses clients.

Elle compte parmi ses clients la société PERIWAY GROUP, qui a connu des difficultés de trésorerie en 2006, lesquelles ont justifié l'envoi d'une déclaration de danger de sinistre à l'assureur le 19 mars 2007.

Le 27 mars 2007, Me [R], désignée en qualité de conciliateur, a établi un protocole d'accord entre la société PERIWAY GROUP, ses fournisseurs, et la société ATRADIUS, aux termes duquel les fournisseurs ont accordé à leur cliente un encours sur nouvelles commandes de 24 mois, et la société ATRADIUS s'est engagée à garantir cet encours à hauteur de la somme de 250.000 euros pour la société DEXXON.

Ce protocole a été homologué par le tribunal de commerce de Bobigny le 11 avril 2007.

Le 25 octobre 2007, la société ATRADIUS a indemnisé la société DEXXON à hauteur de la somme de 38.783,22 euros sur le fondement de la police d'assurance crédit.

Par lettre du 21 novembre 2008 à effet du 31 décembre 2008, l'assureur a résilié le contrat d'assurance crédit après sinistre, sur le fondement de l'article D.3.3 des conditions générales.

Par lettre du 20 mai 2009, la société DEXXON a réclamé à l'assureur le paiement de la somme de 262.913,45 euros correspondant à la garantie de 250.000 euros visée au protocole d'accord et à un solde dû par la société PERIWAY GROUP depuis 2007.

La société ATRADIUS a refusé de garantir les factures qui avaient été émises sur la société PERIWAY GROUP du 26 février 2009 au 18 mai 2009, en raison de la résiliation du contrat d'assurance.

Par acte du 14 août 2009, la société DEXXON a assigné la société ATRADIUS devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d'obtenir le paiement de la somme de 250.000 euros en exécution de la garantie.

Par jugement du 12 juillet 2011, cette juridiction a condamné l'assureur à exécuter la garantie à hauteur de la somme de 250.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2009, et a alloué à la société DEXXON la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ATRADIUS a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 août 2011.

Par dernières conclusions du 22 février 2013, l'appelante demande à la cour de :

- constater que le tribunal de commerce de Paris était compétent en vertu de l'article D.5 des conditions générales du contrat d'assurance crédit, mais statuer sur le fond du litige en tant que juridiction d'appel,

- dire que le protocole de conciliation n'a pas fait novation à la garantie du contrat d'assurance crédit et déclarer l'intimée mal fondée à solliciter l'indemnisation de ses factures émises postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance,

- subsidiairement, constater que l'intimée ne justifie pas du montant de sa créance ni des règlements reçus de Me [R] et de Me [U], ni du caractère irrecouvrable du solde,

- infirmer en conséquence le jugement et la décharger de toute condamnation,

- condamner l'intimée au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 21 novembre 2013, la société DEXXON demande à la cour:

-de rejeter l'exception d'incompétence territoriale,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à exécuter la garantie octroyée,

-de fixer cette garantie à la somme de 195.021,41 euros,

-de prendre acte qu'elle a déjà reçu le paiement de cette somme par exécution du jugement,

-et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence territoriale.

Considérant que l'appelante soutient que le tribunal de commerce de Paris était seul compétent pour connaître du présent litige, en vertu de l'article D.5 des conditions générales du contrat d'assurance, le protocole d'accord, qui attribuait compétence au tribunal de commerce de Bobigny, n'ayant vocation à s'appliquer que dans les litiges opposant le débiteur, PERIWAY GROUP, à ses fournisseurs ; en tout état de cause, elle reconnaît que la cour de céans est compétente pour connaître du présent appel, sur le fondement de l'article 79 du code de procédure civile ;

Considérant que l'intimée affirme que le tribunal de commerce de Bobigny était compétent en vertu de la clause attributive de compétence prévue au protocole d'accord, le litige portant sur l'interprétation et l'exécution de celui-ci ;

Considérant que la société DEXXON avait saisi le tribunal de commerce de Bobigny d'une demande en paiement fondée sur le protocole d'accord signé par les parties le 27 mars 2007, et non sur le contrat d'assurance crédit qui avait été résilié le 31 décembre 2008 ;

Que son action portait donc sur la seule exécution du protocole d'accord ;

Que, dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Bobigny compétent pour connaître du présent litige, en application de l'article 9 du protocole, qui attribuait compétence à cette juridiction pour statuer sur les demandes liées à l'interprétation ou l'exécution du dit protocole ;

Sur le principe de la garantie.

Considérant que l'appelante soutient qu'aucune stipulation du protocole ne faisait novation au contrat d'assurance crédit, ATRADIUS n'étant intervenue qu'en tant que mandataire des quatre fournisseurs, chargée du recouvrement de leurs factures impayées au 27 mars 2007, et pour garantir, dans la limite de 50 %, les encours consentis à PERIWAY GROUP par trois de ses assurées ; elle précise qu'elle ne s'est pas engagée sur la période de 24 mois, qui ne concernait que les relations entre PERIWAY GROUP et ses fournisseurs ; elle ajoute qu'elle n'a pas renoncé à apprécier le risque garanti, ni à sa faculté de résilier le contrat après sinistre ; elle affirme encore que les factures de son assurée étaient postérieures à la résiliation du contrat d'assurance ;

Considérant que l'intimée répond que l'appelante s'est engagée à la garantir pour la durée de l'encours sur nouvelles commandes accordé à PERIWAY GROUP, soit 24 mois à compter de l'homologation du protocole, que l'assureur est intervenu au protocole en tant que partie, que la garantie accordée était autonome des termes de la police d'assurance, et que l'assureur n'a pas appliqué les termes de sa police dans le cadre du protocole ;

Considérant que la société ATRADIUS est mentionnée dans le protocole litigieux en tant que partie ;

Que l'article 5.2.3 dudit protocole, intitulé 'Couverture du risque par ATRADIUS', est ainsi rédigé : 'Dans le cadre du présent accord, la société ATRADIUS, assureur des sociétés DEXXON, EPSON NESSINK et ISA CORP, accepte de garantir le risque pris par ses trois clients pour l'encours sur nouvelles commandes accordé à la société PERIWAY GROUP dans les proportions suivantes : DEXXON 250.000 euros nets, NESSINK 50.000 euros nets, ISA CORP 100.000 euros nets' ;

Considérant que cette clause est incluse dans l'article 5 de l'accord intitulé 'Maintien d'une ligne d'encours' ;

Que cet article prévoit que les sociétés DEXXON, NESSINK et ISA CORP s'engagent à poursuivre leurs relations commerciales avec la société PERIWAY GROUP durant une période minimale de 24 mois à compter de l'homologation de l'accord et à lui permettre de bénéficier d'un encours sur de nouvelles commandes dans la limite de certains plafonds ;

Considérant que, aux termes de l'article 5.2.3 de l'accord, la société ATRADIUS s'est très clairement engagée à garantir le risque pris par ses trois clients à travers l'encours ainsi accordé à la société PERIWAY GROUP, et ce indépendamment des termes et conditions de la police d'assurance souscrite par chacun de ses clients ;

Qu'aucune autre disposition du protocole ne fait référence aux termes des polices d'assurance souscrites par les trois sociétés sus-mentionnées ;

Que la garantie offerte par la société ATRADIUS dans le cadre du protocole litigieux est donc parfaitement autonome et n'est nullement conditionnée au respect des dispositions des polices d'assurance ;

Que cette garantie, qui portait sur l'encours accordé à la société PERIWAY GROUP, avait nécessairement la même durée que ledit encours, soit 24 mois à compter de l'homologation de l'accord ;

Considérant, dès lors, que le fait que la police d'assurance souscrite par la société DEXXON ait été résiliée dans ce délai n'a aucune influence sur la garantie particulière qui avait été consentie par la société ATRADIUS à sa cliente dans le cadre du protocole ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que l'appelante devait exécuter la garantie octroyée ;

Sur le quantum de la garantie.

Considérant que l'appelante soutient que l'intimée ne justifie pas du montant de sa créance, ni des règlements reçus de Me [R] et de Me [U] ;

Considérant que l'intimée affirme que sa créance s'établit à la somme de 195.021,41 euros, qu'elle a reçue en exécution du jugement déféré à la cour ;

Considérant que la société DEXXON produit un décompte de créance mentionnant les règlements qu'elle a reçus du mandataire ad hoc et du liquidateur de la société PERIWAY GROUP ;

Que ce décompte porte bien sur des commandes passées par cette dernière entre le 11 avril 2007, date de l'homologation du protocole, et le 11 avril 2009, à l'exception d'un 'solde dû sur moratoire'de 12.913,45 euros qui est daté du 13 mars 2007 ;

Que la société ATRADIUS doit donc être condamnée au paiement de la somme de 195.021,41 - 12.913,45 = 182.107,96 euros ;

Que les intérêts au taux légal doivent courir sur cette somme à compter du 11 avril 2009, conformément à ce qui a été jugé par le tribunal ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'appelante de sa demande fondée sur ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle concernant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV ;

Et statuant à nouveau sur ce point, condamne la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV à payer à la société DEXXON DATA MEDIA la somme de 182.107,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2009 ;

Condamne la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV à payer à la société DEXXON DATA MEDIA la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/14640
Date de la décision : 28/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°11/14640 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-28;11.14640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award