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23/01/2014 | FRANCE | N°11/11845

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 23 janvier 2014, 11/11845


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 23 Janvier 2014

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11845 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 09/08355



APPELANT

Monsieur [U] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Xavier R

OBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479



INTIMEES

Me [O] [B] - Mandataire ad'hoc de la SARL IB SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant



UNEDIC AGS-CGEA IDF E...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 Janvier 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11845 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 09/08355

APPELANT

Monsieur [U] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479

INTIMEES

Me [O] [B] - Mandataire ad'hoc de la SARL IB SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

UNEDIC AGS-CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Sara PASHOOTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [I] a été engagé en qualité d'agent cynophile itinérant le 1er mars 2006 par la SARL IB Services.

Alléguant avoir été confronté à une rupture de fait de ses relations contractuelles le 30 avril 2009, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dès le 25 juin 2009 afin de voir accorder notamment les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour divers manquements de l'employeur, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

La société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 avril 2010.

Maître [O] a été désigné en qualité de liquidateur, puis mandataire ad hoc consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

Par un jugement du 13 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a fixé la créance de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL IB Services à la somme de 888 euros au titre des heures supplémentaires mais l'a débouté du surplus de ses prétentions.

Appelant de ce jugement, M. [I] en sollicite la réformation totale.

Il demande à la cour de fixer sa créance au passif de liquidation judiciaire de la SARL IB Services selon les modalités suivantes :

- 12 266 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 24 532 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4132 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 413 euros au titre des congés payés afférents,

- 7644 euros au titre des rappels de congés payés depuis l'origine des relations,

- 6164 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 616 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 600 euros à titre d'indemnité pour une observation de la procédure de licenciement,

- 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail autorisé,

- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les diverses sommes portant intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande jusqu'à la liquidation judiciaire.

Il sollicite également la régularisation auprès des organismes sociaux en prenant comme salaire de référence la somme de 2066 euros bruts, la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.

Il conclut à l'opposabilité des condamnations prononcées à l'Unedic, délégation CGEA AGS à l'exclusion de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Me [O] mandataire ad hoc n'a formulé aucune observation, la procédure étant impécunieuse.

L'Unedic, délégation CGEA AGS conclut à sa mise hors de cause.

À titre subsidiaire, elle considère que le salaire moyen brut de M. [I] s'élève à la somme de 1795,61 euros, s'oppose aux demandes présentées, à titre subsidiaire rappelle les limites de sa garantie.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur la demande relative aux heures supplémentaires :

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il incombe au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

M. [I] explique avoir toujours été rémunéré sur la base d'un taux de 8 euros nets de l'heure. Il soutient avoir effectué en moyenne 202 heures de travail par mois.

Il explique qu'aucune majoration n'a jamais été appliquée.

C'est avec pertinence que les premiers juges ont constaté que les relevés bancaires communiqués font apparaître deux types de versement de la part de la société l'un des deux correspondant à des notes de frais.

Dans ces conditions c'est à bon escient que le conseil de prud'hommes a jugé que M. [I] avait effectué 12 heures supplémentaires devant bénéficier d'une majoration de 25 % soit, au regard des sommes versées un différentiel de deux euros nets de l'heure et lui a accordé un rappel de 888 euros.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 888 euros la créance de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL IB Services.

Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale de travail :

À défaut pour M. [I] d'apporter la preuve de dépassements de la durée légale quotidienne de la durée du travail, du non respect des amplitudes horaires ou du non respect de la durée des repos quotidiens et hebdomadaires, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale de travail.

Sur les demandes en lien avec la rupture du contrat de travail :

M. [I] soutient que les relations de travail ont cessé du fait de l'employeur qui ne lui a plus fourni de travail, ni n'a plus réglé ses salaires à compter du 30 avril 2009.

Il convient d'observer à titre préliminaire qu'il lui appartient de démontrer la réalité de cette rupture.

Il communique aux débats ses relevés de comptes bancaires jusqu'au mois de mars 2009, qui permettent de constater qu'il a effectivement perçu des salaires de la SARL IB Services jusqu'au mois de Février 2009 inclus.Aucun autre relevé bancaire postérieur au mois d'avril 2009 n'est versé aux débats. La cour ne peut donc pas constater qu'il n'a plus reçu aucun virement de la part de la SARL IB Services à compter de mai 2009.

Il justifie par le témoignage de M.[R] [K] [T] que le gérant de la SARL IB Services les appelait par téléphone pour leur donner leurs plannings ou pour changer ceux-ci.

Toutefois, il n'apporte aucun élément, pas même un témoignage pour établir que les plannings n'auraient plus été communiqués postérieurement au 30 avril 2009.

M. [I] communique aux débats deux enveloppes correspondant à des lettres recommandées que lui a adressées l'employeur le 22 mai 2009 et le 2 juin 2009. Il soutient que ces enveloppes ne contenaient que des feuilles blanches.Ces deux documents n'ont aucune pertinence dans le présent débat sur la rupture du contrat de travail.

Il est établi que M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes le 24 juin 2009 de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour procédure irrégulière et pour travail dissimulé.

Le conseil de prud'hommes a informé le conseil de M. [I] que l'affaire serait évoquée l'audience de conciliation du 1er septembre 2009.

Par lettre du 15 septembre 2009, la SARL IB Services a adressé à M. [I] une lettre recommandée pour l'aviser de la résiliation brutale du contrat liant la SNCF à la société Vigimark surveillance dont elle était la sous-traitante ce qui l'a placée dans une situation économique très difficile compromettant la poursuite de l'exploitation au-delà du 16 septembre prochain.

L'employeur lui indiquait alors que dans le cadre d'une recherche de solution de reclassement, elle s'était adressée à la société Challancin Sécurité, repreneur désigné du marché anciennement détenu par Vigimark Surveillance qui lui a indiqué être en phase de recrutement pour être en mesure d'assurer la continuité de la prestation de gardiennage.

Le gérant de la SARL IB Services a informé expressément M. [I] qu'il pouvait prendre contact avec M. [J] [N] de la société Challancin pour remplir le dossier. Il lui a communiqué l'adresse de la société Challancin et deux numéros de téléphone pour joindre M. [N].

M. [I] n'apporte aucun élément sur les suites qu'il a réservées à cette première correspondance.

Le 29 septembre 2009, le gérant de la SARL IB Services lui a adressé une nouvelle correspondance dont l'objet était « votre absence prolongée ' demande de reprise n° 3 ».

Il était relaté dans cette lettre que M. [I] était absent sans motif depuis plus de quatre mois en dépit de plusieurs appels téléphoniques restés sans réponse et de deux demandes de reprise formelle restées elles aussi sans réponse.

M. [I] a, le 7 février 2010, 4 mars 2010 adressé différentes correspondances à l'employeur pour solliciter un planning mensuel et une régularisation de salaire.

M. [I] a été convoqué par lettre du 26 Avril 2010 à un entretien préalable fixé au 3 mai 2010 par le mandataire liquidateur postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Aucune suite n'a été donnée à cet entretien.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée que les relations contractuelles ont cessé, du fait de l'employeur le 30 avril 2009, ni que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur entre ce 30 avril 2009 et le 7 Février 2010, date à laquelle il a demandé à l'employeur que lui soit adressé un nouveau planning.

Dans ce contexte, la saisine du conseil de prud'hommes peut à tout le moins s'analyser en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors que les indemnités de rupture étaient sollicitées.

Par ailleurs, il est avéré que l'employeur n'a pas donné suite aux deux lettres de M. [I] en date du 7 février et 4 mars 2010, le salarié exprimant à travers la demande de planning qu'il était à la disposition de son employeur, à cette époque là. Ce faisant, la SARL IB Services a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas de travail au salarié et en ne lui réglant aucune rémunération.

Ces carences de l'employeur justifient que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée à ses torts à la date du présent arrêt, aucune rupture n'ayant été signifiée au salarié auparavant et qu'elle ait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera donc infirmé.

Sur les conséquences d'une rupture sans motif réel et sérieux :

Le salarié peut en conséquence prétendre aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En retenant un salaire mensuel brut de 1795,61 euros, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire une créance de 3591,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et d'une autre créance 359,12 euros au titre des congés payés afférents.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté supérieure à deux années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à M. [I], en application de l'article L.1235- 3du Code du travail, une somme de 15 000 euros.

Sur le travail dissimulé :

En application de l'article L. 8221 '5 du code du travail est réputé travail dissimulé,par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Encore faut il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause.

Dans le cas d'espèce, M. [I] n'a jamais fait l'objet d'une déclaration auprès de l'organisme URSAFF.

Il s'en déduit que l'employeur a ainsi sciemment contourné les règles légales applicables en matière de cotisations notamment.

Il sera fait droit à la demande du salarié tendant à se voir accorder l'indemnité forfaitaire sanctionnant la carence de l'employeur à cet égard.

Une créance de 10 773, 66 euros à ce titre sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL IB Services.

Sur la demande relative aux congés payés :

Outre que M. [I] n'apporte aucun élément pour établir qu'il n'a pas pris de congés payés pendant la période de collaboration, il est constant que le salarié qui n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période des congés ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés sauf à démontrer, ce qu'il ne fait pas qu'il n'a pas pris ses congés du fait de l'employeur.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande à ce titre.

Sur la remise de documents :

M. [I] sollicite la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie, d'une attestation Pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt. Cette demande est légitime et il y sera fait droit.

Aucune astreinte ne sera fixée, aucune circonstance particulière ne le justifiant.

Sur l'opposabilité du présent arrêt à l'Unedic, délégation CGEA AGS :

L'Unedic, délégation CGEA AGS sera tenue dans la limite de la garantie légale à garantir le paiement de la part de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective soit le paiement du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, à l'exclusion de toute autre somme par ailleurs allouée par cet arrêt.

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de condamner Me [O], en qualité de liquidateur de la SARL IB Services à verser à M. [I] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de cette instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL IB Services une créance de 888 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires, et en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Fixe la créance de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL IB Services de la façon suivante :

- 10 773,66 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3591,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 359,12 euros au titre des congés payés afférents,

- 88,80 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour les heures supplémentaires,

Dit que les créances salariales portent intérêts à compter du jour de la demande jusqu'à l'ouverture de la procédure collective,

Ordonne la régularisation auprès des organismes sociaux à partir d'un salaire de référence de 1791,65 euros,

Ordonne la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt,

Dit que seules les créances au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les congés payés afférents sont opposables à l'Unedic, délégation CGEA AGS dans la limite du plafond légal,

Déboute M. [I] de sa demande d'astreinte,

Condamne Me [O] ès qualités aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/11845
Date de la décision : 23/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/11845 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-23;11.11845 ?
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