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22/01/2014 | FRANCE | N°12/19757

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 22 janvier 2014, 12/19757


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 22 JANVIER 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19757



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/09175





APPELANT





Monsieur [K] [S] [X] [I]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 29] (TU

NISIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté et assisté de Me Cyril EMANUELLI, avocat au barreau de PARIS,

toque : E0334







INTIMÉS





1°) Monsieur [S] [I]

né le [Date naissance 3] 1948 à...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 JANVIER 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19757

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/09175

APPELANT

Monsieur [K] [S] [X] [I]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 29] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Me Cyril EMANUELLI, avocat au barreau de PARIS,

toque : E0334

INTIMÉS

1°) Monsieur [S] [I]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 22] (95)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Michel BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058, postulant

assisté de Me Danielle TEYSSIER-VERMOT, avocat au barreau de NANTERRE, substituant Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R134, plaidant

2°) Madame [C] [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

- désistement partiel à son égard -

3°) Monsieur [E] [I]

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 18]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Michel BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058, postulant

assisté de Me Danielle TEYSSIER-VERMOT, avocat au barreau de NANTERRE, substituant Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R134, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[H] [I] est décédé le [Date décès 1] 1974, en laissant pour lui succéder ses fils :

- MM. [K] et [E] [I], issus d'un premier mariage avec [W] [B], décédée en 1947,

- M. [S] [I], issu d'un second mariage avec [W] [Z].

[W] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2004 en laissant pour lui succéder son fils M. [S] [I] et sa fille, Mme [C] [O], née n'une précédente union.

Par jugement du 17 juin 2003, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation délivrée le 31 juillet 2001 par M. [K] [I] à l'encontre de MM. [E] et [S] [I], a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux à la suite des décès de [W] [B] épouse [I] et [H] [I], désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour y procéder et désigné un juge pour les surveiller.

Le 26 novembre 2008, Maître [G] [A], de la SCP de notaires [A], déléguée, a dressé un procès-verbal de dire et carence.

Le 7 septembre 2009, le juge-commissaire a constaté l'échec de la tentative de conciliation et renvoyé les parties à la mise en état.

Par jugement du 11 septembre 2012, le tribunal a :

- dit recevable l'intervention volontaire de Mme [O],

- dit n'y avoir lieu de prendre acte de son désistement,

- débouté M. [K] [I] de sa demande d'attribution préférentielle de la maison avec jardin située à [Localité 6] (Corse),

- ordonné la poursuite des opérations de partage par le notaire liquidateur,

- dit que celui-ci devra, au préalable et en tant que de besoin, procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [W] [B] épouse [I] et [H] [I],

- préalablement à ces opérations et pour y parvenir,

- ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l'audience des ventes du tribunal, 'des biens ci-après désignés' situés à [Localité 6],

- fixé la mise à prix à 120 000 €,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer les références cadastrales de ce bien,

- dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,

- dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat afin de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal et de le communiquer aux autres indivisaires dès son dépôt,

- dit que le cahier des charges pourra prévoir une clause d'attribution contractuelle, sous réserve de l'accord de tous les héritiers,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ,

- rejeté toutes autres demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation.

M. [K] [I] a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2012.

Par ordonnance sur incident rendue le 3 septembre 2013, le magistrat en charge de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [O].

Dans ses dernières conclusions remises le15 novembre 2013, M. [K] [I] demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et prétentions,

- y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [W] [B] et [H] [I] puis à celui ayant existé entre ce dernier et [W] [Z],

- juger qu'il n'y a lieu à liquidation de la succession [H] [I]/[W] [Z], les parties ayant procédé à un partage amiable dont le montant pourra éventuellement être retenu pour l'établissement précis de la masse partageable de la succession [W] [B]/ [H] [I],

- juger que l'indivision entre lui et son frère sur les biens provenant de leur mère [W] [B] lui est redevable d'une somme de 56 225 € (7 332 + 40 800 +8 123),

- juger qu'en outre M.[E] [I] lui est redevable de la somme globale de 35 325 € (3 977 + 31 348),

- juger que faute d'accord tous les biens composant l'actif successoral lui seront attribués en nature par application de l'article 826 du code civil,

- condamner M. [E] [I] à lui verser une somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises le 20 septembre 2013, MM. [E] et [S] [I] demandent à la cour de :

- débouter M. [K] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel,

- confirmer le jugement entrepris,

- y ajoutant,

- désigner Maître Francis Tissot, avocat, pour l'établissement du cahier des charges,

- juger que les autres biens seront partagés en nature, mission étant donnée au notaire liquidateur de se faire assister d'un sapiteur à l'effet de constituer deux lots d'égale valeur afin que lesdits lots soient tirés au sort entre MM. [E] et [K] [I] concernant les terrains dépendant de la succession de leur mère,

- juger que le notaire aura également pour mission de partager les biens dépendant de la succession de [H] [I] entre MM. [K], [E] et [S] [I] constitués de terrains à [Localité 21] commune de [Localité 7] en Corse parcelles B[Cadastre 3] et B[Cadastre 10] maisonnette de berger B[Cadastre 4], parcelles d'une surface de 12911 situées dans une zone non constructible, en se faisant assister d'un sapiteur si besoin est,

- juger que M. [K] [I] devra rendre compte de sa gestion de la maison d'[Localité 6] et des loyers reçus de [J] [L],

- juger qu'il devra à l'indivision une indemnité d'occupation pour l'occupation privative dudit bien de la fin du bail consenti à [J] [L] à ce jour,

- le condamner à payer à M. [E] [I] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Considérant qu'il y a lieu d'observer au préalable qu'il n'est versé aux débats, ni aucun acte d'état civil ou autre document permettant de déterminer la nature du régime matrimonial ayant existé entre [H] [I] et [W] [Z], ni acte d'acquisition ou état hypothécaire permettant d'identifier avec précision les biens immobiliers litigieux ;

Considérant, cependant, que les parties s'accordent pour dire que :

- il dépendait de 'la communauté [I]/[Z]' un appartement situé à [Localité 5], dont il est justifié de la vente le 8 septembre 2010 et dont le prix a été réparti entre les quatre co-héritiers ;

- de la succession de [W] [B], dépendent :

* une maison avec jardin à [Localité 6] (Corse), dont les références cadastrales ne sont pas précisées,

* des terrains à [Localité 6], décrits comme suit :

N° cadastre/nom

Nature du terrain

superficie en m²

A [Cadastre 9] [Localité 12]

Maquis

24 600

A [Cadastre 6] [Localité 11]

Terre

2 820

A [Cadastre 7] [Localité 25]

Terre

10 210

A [Cadastre 4] [Localité 10]

Oliviers

1 850

A [Cadastre 4] [Localité 10]

Oliviers

4 350

A [Cadastre 8] [Localité 23]

Friche

4 940

A [Cadastre 7] [Localité 15]

Jardin

368

* des terrains à [Localité 18] (Corse) :

A partie [Cadastre 7] [Localité 8]

Maquis

3 181

A partie [Cadastre 7] [Localité 16]

Friche

3 816

A [Cadastre 7] [Localité 13]

Châtaigniers

579

B partie [Cadastre 7] [Localité 17]

Maquis

1 022

B partie [Cadastre 7] [Localité 17]

Friche

1 276

B [Cadastre 7] [Localité 19]

Maquis

2 869

B [Cadastre 7] [Localité 19]

Friche

15 119

B [Cadastre 7] [Localité 26]

Friche

661

B [Cadastre 7] [Localité 14]

Maquis

2 960

C [Cadastre 5] [Localité 24]

Châtaigniers

7 795

C [Cadastre 5] [Localité 24]

Châtaigniers

3 361

D [Cadastre 5] [Localité 20]

Terre

2 419

D [Cadastre 1] [Localité 28]

Châtaigniers

1 014

D [Cadastre 1] [Localité 28]

Châtaigniers

1 470

D [Cadastre 2] [Localité 9]

Châtaigniers

4 270

D [Cadastre 11] [Localité 27]

Terre

1 322

- de la succession de [H] [I] dépend un terrain situé à [Localité 21], commune de [Localité 7](Corse), parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 10] et maisonnette de berger B [Cadastre 4], d'une surface totale de 12 911 m² ;

Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a ordonné la poursuite des opérations de partage par le notaire liquidateur et dit que celui-ci devra, au préalable et en tant que de besoin, procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [W] [B] épouse [I] et [H] [I] ;

Considérant qu'en l'absence de Mme [O] à la procédure, il n'y a pas lieu de 'procéder à la liquidation du régime matrimonial (...) ayant existé entre ce dernier [[H] [I]] et [W] [Z]' ou de ' juger qu'il n'y a lieu à liquidation de la succession [H] [I]/[W] [Z], les parties ayant procédé à un partage amiable dont le montant pourra éventuellement être retenu pour l'établissement précis de la masse partageable de la succession [W] [B]/ [H] [I]' comme le sollicite M. [K] [I], sans qu'aucune certitude n'existe sur la composition du patrimoine à partager ;

- sur l'existence de dettes de M. [E] [I] vis-à- vis de M. [K] [I] :

Considérant que M. [K] [I] soutient que son frère lui doit une somme de 3 977 € correspondant à la moitié de la valeur actualisée d''un terrain' prétendument vendu sans son autorisation en 1957 ; qu'il ne fournit cependant pas de pièces permettant d'identifier les références cadastrales de ce terrain et son propriétaire ; que, dès lors, la seule évocation par le maire d'[Localité 6] de la cession au profit de sa commune d'un terrain pour lequel un mandat a été expédié au nom de M. [E] [I] est insuffisant pour établir sa créance ;

Considérant que la prétendue 'reconnaissance de dette' que son frère aurait signée en sa faveur le 15 septembre 1972 pour un montant équivalent à 31 348 € constitue en réalité une proposition de règlement à l'occasion d'une proposition d'accord global comprenant la vente d'une maison à Saint Vincent dans la Sarthe, dont les suites sont inconnues ; que sa demande à ce titre, également non justifiée, doit aussi être rejetée ;

- sur l'existence d'une dette de l'indivision successorale de [W] [B] envers M. [K] [I] :

Considérant qu'il n'est pas contesté que depuis 1973, M. [K] [I] a réglé les taxes foncières et les taxes d'enlèvement des ordures ménagères sur les propriétés de [Localité 18] jusqu'en 1995 et sur celles d'[Localité 6] jusqu'à ce jour ; que M. [E] [I] ne justifie pas d'un accord pris entre eux pour la prise en charge des impôts par son frère en contre partie de l'encaissement de loyers de terrains mis à disposition des bergers, lui-même prenant en charge l'assurance habitation et l'électricité ; que le paiement des taxes foncières et les taxes d'enlèvement des ordures ménagères, nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis, doivent dès lors être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l' indivision ;

Considérant, toutefois, que M. [K] [I] ne détaille pas la somme totale de 14 664 € prétendument engagée à ces titres ; qu'il résulte du décompte établi par ses soins et des pièces correspondantes produites, qui ne vont pas au-delà de l'année 2008, que la créance de ces chefs, arrêtée à cette date, n'est justifiée qu'à hauteur de 4 091,46 € ; qu'il convient de le reconnaître créancier envers l'indivision successorale de [W] [B] d'une somme de ce montant et de rejeter le surplus de sa demande ;

Considérant que M. [K] [I], qui se borne à produire une facture datant de 1982 dont il ne justifie pas le paiement, ainsi qu'un tableau récapitulatif établi par ses seuls soins, n'établit pas la réalité de sa prise en charge de travaux d'amélioration ou de conservation sur la maison d'[Localité 6] pour un montant de 40 800 € ; qu'il ne rapporte pas non plus la preuve que les meubles meublant cette maison ont été achetés par lui pour un montant total de 8 123 € ; que ses demandes à ces titres doivent être rejetées ;

- sur l'existence d'une créance de l'indivision successorale de [W] [B] à l'égard de M. [K] [I] :

Considérant que par contrat du 25 avril 1995, M. [K] [I] a, sans solliciter l'accord de son frère, consenti à M. [J] [L], une location portant sur l'habitation principale et le jardin attenant d'[Localité 6], moyennant un dépôt de garantie de 3 500 francs et un loyer de 550 francs ; qu'aux termes de ce contrat, il était prévu au titre des charges que 'le bailleur aura à sa charge toutes les charges, tous les frais d'entretien, d'embellissement, de réparation de la toiture, toutes les charges communales à l'exception de l'impôt foncier, en ce qui concerne les travaux d'embellissement, de réparation de toiture, de réparation des ouvertures extérieures (portes volets fenêtres) il pourra déduire ces frais des loyers du mois à venir, à condition d'en produire les justificatifs raisonnables (barèmes d'une grande surface de bricolage, Leroy Merlin, Castorama) toutefois pour les travaux dont le montant serait supérieur à F. 3000 (trois mille) il devra en aviser le bailleur par lettre recommandée et obtenir son accord' ;

Considérant que M. [K] [I] prétend, sans en justifier, que M. [L] a effectué des travaux d'amélioration équivalent à 7 ans de loyers et qu'il reste seulement à recouvrer des locataires les loyers de 2002 à 2010 à hauteur de 85 € par mois ; qu'il ne démontre pas avoir remis le bien litigieux à la disposition de l'indivision ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande des intimés tendant à voir juger qu'il devra rendre compte de sa gestion de la maison d'[Localité 6] et des loyers reçus de M. [L] et qu'il devra une indemnité pour son occupation privative des lieux de la fin du bail consenti à M. [L] jusqu'à ce jour ;

- sur l'attribution préférentielle et la licitation :

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté M. [K] [I] de sa demande d'attribution préférentielle de la maison avec jardin située à [Localité 6] et ordonné la vente sur licitation de ces biens immobiliers sur une mise à prix de 120 000 € ; qu'il y a lieu d'ajouter qu'aucune disposition antérieure à la loi de 2006 ne permet, en l'absence d'accord entre les parties, d'attribuer tout l'actif successoral en nature à M. [K] [I] ; que le jugement doit être confirmé de ces chefs ;

- sur les autres biens composant les actifs successoraux :

Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la demande des intimés tendant à voir juger que les autres biens immobiliers, de moindre valeur, seront partagés en nature, mission étant donnée au notaire liquidateur, éventuellement assisté d'un sapiteur, de :

- constituer deux lots d'égale valeur afin que lesdits lots soient tirés au sort entre MM. [E] et [K] [I] concernant les terrains dépendant de la succession de leur mère,

- partager les biens dépendant de la succession de [H] [I] entre MM. [K], [E] et [S] [I] ; que le jugement doit être infirmé de ces chefs ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] [I] tendant à se voir reconnaître une créance au titre des impôts fonciers et des taxes d'enlèvement des ordures ménagères sur les propriétés de [Localité 18] jusqu'en 1995 et sur celles d'[Localité 6] jusqu'à ce jour et la demande de MM. [E] et [S] [I] tendant à voir ordonner le partage en nature des autres biens dépendant tant de de la succession de [W] [B] que de celle de [H] [I],

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que M. [K] [I] est créancier envers l'indivision successorale de [W] [B] d'une somme de 4 091,46 € au titre des impôts fonciers et des taxes d'enlèvement des ordures ménagères sur les propriétés de [Localité 18] jusqu'en 1995 et sur celles d'[Localité 6] jusqu'en 2008,

Dit que M. [K] [I] devra rendre compte de sa gestion de la maison d'[Localité 6] et des loyers reçus de M. [L] et qu'il devra une indemnité pour son occupation privative des lieux de la fin du bail consenti à M. [L] jusqu'à ce jour,

Ordonne le partage en nature des autres biens immobiliers dépendant tant de de la succession de [W] [B] que de celle de [H] [I], et à cette fin, donne mission au notaire liquidateur, éventuellement assisté d'un sapiteur à l'effet de :

- constituer deux lots d'égale valeur afin que lesdits lots soient tirés au sort entre MM. [E] et [K] [I] concernant les terrains dépendant de la succession de leur mère,

- partager les biens dépendant de la succession de [H] [I] entre MM. [K], [E] et [S] [I],

Rejette toutes autres demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage exclut le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/19757
Date de la décision : 22/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/19757 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-22;12.19757 ?
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