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22/01/2014 | FRANCE | N°12/07820

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 22 janvier 2014, 12/07820


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 22 Janvier 2014

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07820 et 12/07992



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 11/05923





APPELANTS



Me [G] [Y], ès-qualités de liquidateur amiable de SA BIAO RECOUVREMENT

SA BIAO

[Adr

esse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Julie CAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372



La SA BIAO RECOUVREMENT, en liquidation amiable, prise en la personne de [Y] [G],...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 Janvier 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07820 et 12/07992

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 11/05923

APPELANTS

Me [G] [Y], ès-qualités de liquidateur amiable de SA BIAO RECOUVREMENT

SA BIAO

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Julie CAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372

La SA BIAO RECOUVREMENT, en liquidation amiable, prise en la personne de [Y] [G], ès-qualités de mandataire liquidateur

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Julie CAUSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372

INTIME

Monsieur [C] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Présidente

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Mme Claude BITTER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique RAYON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Madame Laetitia LE COQ, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 27 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Paris, ayant condamné M. [Y] [G], liquidateur amiable de la SA BIAO RECOUVREMENT à payer à M. [C] [S] les sommes de 59 536, 80€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à ses droits de retraite à taux plein, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et de 700€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté par la SA BIAO RECOUVREMENT dont le conseil a développé à l'audience ses conclusions tendant à l'infirmation du jugement et au débouté de M. [S] de toutes ses demandes, ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [S] aux fins de dire irrecevable et non fondé l'appel de Me [G] ès qualités, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné ce dernier à lui payer les sommes de :

- 59 536, 80€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à ses droits de retraite à taux plein, de le réformer pour le surplus et de le condamner, sur son appel, au paiement des sommes de :

- 22 280€ à titre de rachat de trimestres,

- 20 000€ au titre du préjudice qu'il subit à raison du nombre insuffisant de trimestres,

- 3 000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Considérant que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les procédures ouvertes sous les numéros 12/07820 et 12/07992 en raison de leur connexité ;

Considérant que M. [S], salarié depuis le 17 octobre 1972 de la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale (BIAO), a effectué, suivant contrat du 9 mai 1985, une mission au Congo du 9 septembre 1985 au 18 octobre 1987, puis, suivant contrat du 18 novembre 1987, une mission en Guinée du 2 décembre 1987 au 14 juillet 1991, adhérant au régime de retraite complémentaire de la Caisse de retraite de cette banque ; que par un vote de la majorité du personnel, il a été décidé en octobre 1987 de transférer à la caisse de retraite du personnel des banques AFB la gestion de la partie obligatoire des régimes de retraite complémentaire, la caisse de la BIAO n'étant plus chargée, sous le nom de Caisse de retraite additionnelle de la BIAO, que de la gestion des avantages supplémentaires ; qu'en raison de la liquidation volontaire de la BIAO décidée en juin 1990, la Caisse de retraite additionnelle a été également liquidée ; que, conformément à un accord d'entreprise du 18 juin 1991, les obligations de cette caisse ont été transmises à la compagnie d'assurance La Fédération Continentale ;

Qu'il est constant que M. [S], qui a été licencié dans le cadre du licenciement collectif de l'ensemble du personnel, a été reclassé à compter du 31 juillet 1991 au sein de la S.A SOFIMER, membre du groupe Meridien repreneur de la BIAO, qui l'a embauché suivant contrat à durée indéterminée pour exercer ses fonctions en qualité d'expatrié à la Banque Internationale pour l'Afrique en Guinée (BIAG) ;

Considérant que ce n'est qu'à réception de son relevé de carrière que [C] [S] a écrit le 30 novembre 2009 à Me [Y] [G] pour contester le défaut de cotisation de la BIAO au régime général de la sécurité sociale pendant une partie de sa période de détachement en Afrique de 1985 à 1990, « contrairement à nos accords », et en demander la compensation à raison de « l'énorme » préjudice qui lui était causé par cette situation ;

Que, par courrier du 17 décembre 2009, l'intéressé a adressé à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) une demande de validation de périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse et de rachat des trimestres manquants compte tenu de son expatriation ; que la CRAMA a fait part au requérant d'une décision du 3 février 2010 proposant le rachat de vingt trimestres du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990 pour un montant de 22 280€ ;

Que, le 9 mars 2010, la BIAO a informé M. [S] de ce qu'en application du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale française, il avait été rattaché en sa qualité d'expatrié à la sécurité sociale locale pendant la durée de ses missions de longue durée au Congo et en Guinée en sorte qu'elle-même avait « parfaitement respecté l'ensemble de ses obligations légales et contractuelles (le) concernant au regard de (ses) cotisations à la retraite et que sa responsabilité ne saurait être engagée » à raison de l'absence de cotisations de l'employeur au régime général de base de la sécurité sociale ;

Que, faute d'avoir obtenu à l'amiable la régularisation qu'il estimait d'autant plus légitime qu'elle avait été obtenue par les expatriés reclassés à la BNP, actionnaire principal de la BIAO, M. [S] a saisi le conseil de prudhommes de ses demandes en paiement par son ancien employeur du rachat des vingt trimestres manquants, ainsi que de dommages et intérêts réparant le préjudice causé tant par la perte de son droit à une retraite de base à taux plein que par le nombre insuffisant de trimestres ; qu'il fonde en particulier sa demande sur l'obligation d'information pesant sur l'employeur ;

Considérant, sur la prescription des demandes soulevée par la BIAO, que si l'action en paiement des sommes payables par ou pour le salarié chaque année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit par cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil, il n'en est en principe pas de même de l'action en réparation du préjudice résultant du non paiement par l'employeur des cotisations au régime de base d'assurance vieillesse et consistant en une minoration des avantages servis au salarié ; qu'au surplus, l'article 26 II. de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit que cette disposition ne s'applique qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de trente ans prévue par la loi antérieure ;

Que l'action de M. [S] qui a saisi le conseil de prud'hommes le 12 avril 2011 n'est en conséquence pas prescrite ;

Considérant que, suivant l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale, seuls les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée sont soumis à la législation française de sécurité sociale, et ce à la condition que cet employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues, les autres, qui ne sont pas ou plus soumis à la législation française de sécurité sociale, ayant la faculté de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse en particulier ; que l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale dispose, s'agissant des travailleurs expatriés, que, sauf si la convention collective l'impose, ce qui n'est pas le cas de celle des banques, les entreprises de droit français ne sont tenues d'accomplir les formalités en vue de leur affiliation à une assurance volontaire que si elles en font la demande ;

Qu'en l'espèce, M. [S], qui a signé successivement deux contrats à durée indéterminée fixant son salaire au montant du salaire de référence augmenté d'importantes « indemnités d'expatriation » et « épargne d'expatriation », ne peut reprocher à la BIAO, qui n'a pris d'engagement qu'au sujet de l'adhésion à son régime de prévoyance et de retraite complémentaire, de s'être soustrait au paiement des cotisations vieillesse du régime de base dû au personnel détaché ;

Mais considérant que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ;

Et considérant que la BIAO ne justifie pas avoir informé M. [S] de ce que son activité ne donnait pas lieu au versement de cotisations au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, ni l'avoir averti de sa faculté d'adhérer volontairement à ce régime, l'absence de toute mention au contrat de travail d'une affiliation à la caisse de retraite de base de la sécurité sociale ne pouvant tenir lieu d'information positive et claire ; que c'est en vain que la banque argue de la connaissance par tous les expatriés du « système de retraite maison » prévu par la convention collective de banque, dès lors que ne sont pas en cause les cotisations de retraite complémentaire mais celles du régime de base ; que, pour la même raison, la BIAO ne peut utilement soutenir que l'information a été donnée au moyen de correspondances, tel le courrier d'information de quatorze pages remis en 1987 aux adhérents à l'occasion du projet d'adhésion de la caisse de retraite complémentaire au régime bancaire, ou de la remise du manuel des expatriés ou de tout autre bulletin sans récépissé ou accusé de réception ; Qu'enfin les bulletins de paie invoqués par l'employeur mettent d'autant moins en évidence l'absence de cotisation au régime général que des cotisations étaient par ailleurs prélevées au titre de la retraite complémentaire en sorte que le salarié a pu légitimement se méprendre sur la portée des prélèvements y figurant ;

Que le manquement de la BIAO à son obligation d'information a causé au salarié un préjudice consistant en une perte de chance de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse qui sera justement évalué à la somme de 25 000€ ; qu'aucun autre chef de préjudice causé par le défaut d'information de l'employeur n'est justifié ;

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la jonction des procédures référencées sous les numéros 12/07820 et 12/07992,

Infirme le jugement et, statuant à nouveau,

Condamne [Y] [G], liquidateur amiable de la SA BIAO RECOUVREMENT à payer à M. [C] [S] les sommes de :

- 25 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice du salarié,

- 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la partie perdante aux dépens,

Déboute les parties de leurs autres demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/07820
Date de la décision : 22/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-22;12.07820 ?
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