La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2014 | FRANCE | N°12/03602

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 21 janvier 2014, 12/03602


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 21 JANVIER 2014



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03602



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/14458.





APPELANTS



Monsieur [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Madame [U] [B]

[Adres

se 2]

[Localité 1].



Représentés par Me Philippe CERTIN de l'AARPI OPERALIS, avocat au barreau de PARIS, toque P0091.





INTIMÉE



La Société d'Assurance Mutuelle - MACIF, agissant poursuites et diligenc...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 21 JANVIER 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03602

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/14458.

APPELANTS

Monsieur [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [U] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1].

Représentés par Me Philippe CERTIN de l'AARPI OPERALIS, avocat au barreau de PARIS, toque P0091.

INTIMÉE

La Société d'Assurance Mutuelle - MACIF, agissant poursuites et diligences de son Président et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2].

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L0058.

Assistée de Me Myriam HOUFANI de la SELARL PYTKIEWICZ - CHAUVIN de LA ROCHE - HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, toque L0089.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffière présente lors du prononcé.

Contestant le refus de garantie opposé par leur assureur, la MACIF, à la suite de l'incendie de leur caravane, Monsieur [R] et Madame [B] ont, par acte du 7 octobre 2010, fait assigner cet assureur devant le Tribunal de grande instance de PARIS.

Par jugement rendu le 16 janvier 2012, cette juridiction a constaté la nullité du contrat d'assurance souscrit par Madame [B] auprès de la MACIF pour fausse déclaration et débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions, les condamnant aux dépens.

Par déclaration du 24 février 2012, Madame [B] et Monsieur [R] ont interjeté appel de cette décision, et, dans leurs dernières conclusions, signifiées le 15 mai 2012, ils poursuivent l'infirmation du jugement entrepris et sollicitent la condamnation de l'assureur à leur verser la somme de 17.696 euros en principal, outre celle de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 27 juin 2012, la MACIF sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté des appelants, très subsidiairement, la limitation de l'indemnité à la somme de 17.696 euros et, en tout état de cause, la condamnation in solidum des appelants à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

CE SUR QUOI, LA COUR,

Sur la garantie :

Considérant qu'au soutien de leur appel, Madame [B] et Monsieur [R] font valoir que l'assureur ne rapporte pas la preuve de l'existence de fausses déclarations intentionnelles, dans la mesure où le véhicule n'était pas utilisé pour travailler, mais comme lieu de vie, et ce pour une durée inférieure à quatre mois par an ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, ils exposent que ce contrat d'adhésion doit être interprété en leur faveur ;

Considérant que l'intimée répond que la nullité du contrat est justifiée, au regard des fausses déclarations de Monsieur [R], la caravane ayant été utilisée pour les besoins professionnels de ce dernier mais aussi comme un lieu d'habitation annexe, qu'à titre subsidiaire, elle estime qu'il convient de faire application de la franchise contractuelle ;

Considérant que dans sa déclaration du 5 mars 2009 à l'assureur, Mme [B] a affirmé que la caravane avait exclusivement pour usage les loisirs, c'est-à-dire l'utilisation à des fins d'agrément en dehors de toute utilisation professionnelle ;

Considérant, par ailleurs, que les consorts [R]-[B] reconnaissent que cette caravane servait à M. [R] à emmener sa famille avec lui lors de ses déplacements professionnels (foires ou marchés ) pendant une période de quatre mois par an, qu'il s'en déduit que celle-ci n'était pas uniquement utilisée à des fins de loisirs et que la déclaration faite lors de la souscription du contrat constitue une fausse déclaration intentionnelle justifiant le prononcé de la nullité de celui-ci ;

Considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article L 133-2 du code de la consommation, les disposition contractuelles litigieuses et les questions posées au souscripteur étant claires et compréhensibles et n'impliquant aucune interprétation ;

Sur l'article 700 du cpc :

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les consorts [R]-[B] à payer la somme de 1 000 euros à la MACIF, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à leur demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré et y ajoutant,

Déboute les consorts [R]-[B] de leur appel,

Les condamne in solidum à payer la somme de 1 000 euros à la MACIF ainsi qu'aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code

de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/03602
Date de la décision : 21/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°12/03602 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-21;12.03602 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award