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21/01/2014 | FRANCE | N°11/04460

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 21 janvier 2014, 11/04460


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 21 JANVIER 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04460



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009052170.



APPELANTE



Madame [L] [I]

[Adresse 4]

[Localité 4].



Représentée par Me François TEYTAUD, avoc

at au barreau de PARIS, toque J125.

Assistée de Me Didier MALKA de la SDE WEIL GOTSHAL & MANGES LLP- WGM, avocat au barreau de PARIS, toque L0132.



INTIMÉES



AFORGE CAPITAL MANAGEMENT SAS prise...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 21 JANVIER 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04460

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009052170.

APPELANTE

Madame [L] [I]

[Adresse 4]

[Localité 4].

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J125.

Assistée de Me Didier MALKA de la SDE WEIL GOTSHAL & MANGES LLP- WGM, avocat au barreau de PARIS, toque L0132.

INTIMÉES

AFORGE CAPITAL MANAGEMENT SAS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1].

AFORGE COURTAGE SARL prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2].

AFORGE FINANCE SAS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2].

AFORGE GESTION SAS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2].

AFORGE GESTION SAS agissant en qualité de société de Gestion des Fonds Commun de Placement ALLOCATION ACTION MONDE C et ALLOCATION SEQUENCE 2 C prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2].

ALLOCATION SEQUENCE 1 C SARL Agissant en qualité de société de gestion des Fonds Commun de Placement ALLOCATION ACTION MONDE Cet ALLOCATION SEQUENCE 2 C SICAV de droit français prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2].

Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque L0044.

Assistées de Me Isabelle WEKSTEIN de la SELARL WAN , avocat au barreau de PARIS, toque R058.

AXA FRANCE VIE SA prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3].

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque L0078.

Assistée de Me Christophe BOURDEL de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, au barreau de PARIS, toque P0014.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffière présente lors du prononcé.

Mme [I], qui a adhéré, pour un montant de 15 244 901,72 euros, à un contrat collectif d'assurance vie auprès de la société AXA FRANCE VIE, en a confié le suivi par actes des 5, 15 octobre 2007 et 27 septembre 2008 à la société AFORGE COURTAGE, autorisant les sociétés du GROUPE AFORGE à réaliser des opérations de réorientation de son épargne.

Ces réorientations ayant subi les conséquences de la 'fraude [Z]', Mme [I], qui a confié le 2 janvier 2009 son contrat à un nouveau gestionnaire, la société AXA GESTION PRIVÉE, a, par actes des 21 et 22 juillet 2009, poursuivi en indemnisation de son préjudice devant le Tribunal de commerce de PARIS les sociétés du GROUPE AFORGE.

Par jugement du 4 février 2011, cette juridiction l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer la somme de 5 000 euros aux sociétés du GROUPE AFORGE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 mars 2011, Mme [I] a fait appel de cette décision et, dans des dernières conclusions du 14 novembre 2013, elle sollicite l'infirmation et que la cour prononce, à titre principal, la nullité des conventions signées avec les sociétés du GROUPE AFORGE et condamne celles-ci in solidum à verser à la société AXA FRANCE VIE pour le compte du contrat souscrit la somme de 4 724 265,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. A titre subsidiaire, il est demandé la condamnation sous la même solidarité des mêmes sociétés à lui verser une somme identique à titre de dommages et intérêts et, en tout état de cause, il est réclamé la condamnation in solidum des sociétés du GROUPE AFORGE à lui payer la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 15 novembre 2013, les sociétés du GROUPE AFORGE sollicitent que la cour se dessaisisse au profit des tribunaux luxembourgeois et irlandais et, à défaut, qu'elle prononce le sursis à statuer dans l'attente de chacune des décisions définitives correspondant aux quatre instances engagées devant ces juridictions étrangères.

A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de dire irrecevables en cause d'appel les demandes de condamnations formées à titre subsidiaire par l'appelante, celles reposant sur le défaut d'un rapport écrit présentant les avantages et risques des propositions d'investissement ainsi que sur la qualité de démarcheur financier, et de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a refusé de mettre hors de cause les sociétés AFORGE GESTION, AFORGE FINANCE et AFORGE CAPITAL MANAGEMENT, dont la mise hors de cause est demandée.

Il est enfin réclamé le débouté de l'ensemble des demandes de Mme [I] à qui il est réclamé la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 31 octobre 2013, la société AXA s'en remet à la cour quant à la nullité des actes litigieux et, dans cette hypothèse, sollicite que la cour ordonne à Mme [I] de détenir 8 882, 59 unités de compte AXA COURT TERME financées, par la vente du capital présent sur son contrat et, à hauteur de 4 343 813,32 euros, par versement par les sociétés du GROUPE AFORGE entre les mains d'AXA, avec restitution à la société AFORGE GESTION des unités de comptes non liquides 'impactées' par 'la fraude MADOFF'. En tout état de cause, il est réclamé, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des sociétés du GROUPE AFORGE une somme de 10 000 euros.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la demande de rejet des débats :

Considérant que par conclusions du 19 novembre 2013, Mme [I] sollicite que soient rejetées des débats les conclusions signifiées les 13 et 15 novembre 2013 par les sociétés du GROUPE AFORGE ainsi que les nouvelles pièces 212 à 217 déposées à ces dates, arguant du non respect du contradictoire ;

Considérant que, par conclusions du 25 novembre 2013, les sociétés du GROUPE AFORGE concluent au débouté, soulevant l'irrecevabilité et le mal fondée de la demande;

Considérant, sur le premier point, que si le conseiller de la mise en état est compétent jusqu'à l'ordonnance de clôture pour statuer sur une demande d'incident, des conclusions, comme en l'espèce, postérieures à cette ordonnance relèvent de la juridiction saisie du fond;

Considérant encore qu'il ne saurait être opposée l'irrecevabilité à la demande d'incident sur le fondement que Mme [I] n'aurait pas demandé la révocation de l'ordonnance de clôture dès lors que le juge doit pouvoir , par application des articles 15 et 135 du code de procédure civile , écarter des débats les écritures et pièces non produites en temps utile;

Considérant, en l'espèce, que les conclusions litigieuses et pièces nouvelles en date des 13 et 15 novembre ne constituent qu'une réplique, les premières, à des conclusions de Mme [I] du 25 octobre 2013 (intervenues près de trois mois après des conclusions adverses du 2 août 2013 et 5 jours avant la clôture initialement prévue alors qu'elles communiquaient un important rapport) et, les secondes, aux nouvelles conclusions du 14 novembre 2013 de Mme [I], que,dans ces conditions, les conclusions des 13 et 15 novembre, justifiées par le respect du contradictoire, ne sauraient être qualifiées de tardives;

Sur la demande de dessaisissement et, à défaut, de sursis à statuer :

Considérant qu'au soutien de cette demande, le sociétés du GROUPE AFORGE font valoir que, tant par application de l'article 101 du code de procédure civile que 28 du règlement CE/44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, la juridiction saisie en second lieu d'une affaire connexe peut se dessaisir au profit de la juridiction première saisie d'un autre Etat;

Qu'en l'espèce, il existe deux situations de connexité, la première concernant les procédures intentées au Luxembourg et en Irlande par les sociétés du GROUPE AFORGE et la seconde au regard de la procédure intentée par les liquidateurs au Luxembourg et par le fonds THEMA en Irlande ;

Qu'enfin, à défaut et pour les mêmes raisons, elles demandent le sursis à statuer ;

Considérant que Mme [I] estime la demande de dessaisissement tardive et dilatoire et avance qu'une telle demande n'est pas possible au profit de plusieurs juridictions et doit être rejetée ;

Qu'elle ajoute, s'agissant de la demande de sursis à statuer, qu'il n'y a ni connexité, faute d'identité des parties, d'objet et de fondement aux litiges en cause au sens du code de procédure civile, ni rapport étroit entre les différentes demandes au sens du règlement européen ;

Qu'au surplus, il n'y a pas de risque de contradiction entre les décisions visées et qu'une bonne administration de la justice n'exige donc pas le prononcé du sursis à statuer ;

Considérant que les articles 100 à 102 du code de procédure civile prévoient que :

'Article 100

Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

Article 101

S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

Article 102

Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur' ;

Considérant que l'article 28 du règlement CE 44/2001 du Conseil européen dispose que :

'1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément' ;

Considérant que tant les dispositions du droit interne que celles du droit européen permettent de dire que les conditions de la connexité justifiant le dessaisissement de la cour de céans ne sont pas remplies dès lors que ces textes ne s'appliquent pas lorsque plus de deux juridictions sont saisies, qu'au demeurant, les sociétés du GROUPE AFORGE ne démontrent pas en quoi des litiges n'ayant ni mêmes parties, ni même objet, ni même fondement seraient dans un rapport de liens si étroit qu'il y aurait intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Qu'il s'ensuit que le prononcé du dessaisissement et du sursis à statuer étant une faculté pour la juridiction saisie, il n' y a pas lieu, au vu de ces éléments, de faire droit aux demandes des sociétés du GROUPE AFORGE ;

Sur la mise hors de cause des sociétés AFORGE FINANCE, AFORGE CAPITAL MANAGEMENT et AFORGE GESTION :

Considérant que ces sociétés avancent, s'agissant de la première, que M. [V] a agi au nom de AFORGE COURTAGE et, pour la deuxième et la troisième, que Mme [I] n'avait aucun lien contractuel avec elles ;

Considérant que reprenant sur ce point la motivation du premier juge, la cour dira n'y a voir lieu à faire droit à la demande de mise hors de cause ;

Sur les demandes de nullité :

Considérant que l'appelante estime le dol constitué par le fait que la société AFORGE , qui avait connaissance de son aversion au risque, lui a fait sciemment croire que la réorientation de son épargne se faisait suivant un faible risque, manquant ainsi à ses obligations professionnelles ;

Que ce comportement de dissimulation du risque a été déterminant dans son acceptation de la réorientation de ses fonds ;

Qu'en conséquence, la nullité des actes litigieux doit être prononcée puisqu'ils procèdent d'un accord de volonté entre elle-même et AFORGE, auteur du dol ;

Qu'à tout le moins, il s'agit d'actes unilatéraux susceptibles d'annulation en raison du dol d'un tiers ;

Qu'il découle du prononcé de la nullité celle de la souscription des parts litigieuses ;

Considérant qu'en réplique les sociétés du GROUPE AFORGE contestent l'existence d'un dol, Mme [I] ayant décidé seule de choisir des fonds à haut risque sans qu'il soit démontrer des manoeuvres dolosives visant à lui cacher des informations sur les fonds THEMA et LUXALPHA ou sur le courtier BMIS ;

Qu'elles ajoutent ne pas avoir reconnu la mise en oeuvre en 2007 d'une allocation non prudente ni avoir manqué à leurs obligations professionnelles ;

Qu'au demeurant, les demandes de nullité des actes sont impossibles, s'agissant de demandes d'opération qui ne produisent pas d'effets juridiques, l'assureur n'étant que le récipiendaire des souhaits de la souscriptrice, que s'il fallait qualifier ces actes, il s'agirait d'avenants au contrat d'assurance-vie, que le dol ne peut donc viser que le cocontractant, AXA ;

Qu'enfin, la procuration pour ordre donnée par Mme [I] à AFORGE COURTAGE ne constitue pas un mandat ;

Considérant que les demandes de Mme [I] concernant trois actes, il convient d'analyser le grief de dol au regard de chacun des actes ;

Considérant qu'au regard de l' acte du 5 octobre 2007, Mme [I] a fait connaître à AXA que'elle transférait le suivi de la gestion de son contrat à la société AFORGE COURTAGE, qu'il s'agit donc d'un acte unilatéral, qui peut être annulé du fait des agissements tant du bénéficiaire que de toute autre personne ;

Considérant, s'agissant des actes des 15 octobre 2007 et 27 septembre 2008 qu'il s'agit d'actes d'arbitrage des capitaux investis, qui doivent être qualifiés d'actes unilatéraux et dont Mme [I] est directement l'auteur, que la validité de son consentement sera donc examinée pour ces deux derniers actes en prenant en compte, le cas échéant, l'intervention de tiers, les sociétés du groupe AFORGE ;

Considérant préliminairement, qu'il ne saurait être tiré argument du fait que les documents allégués comme attestant de la réalité matérielle du dol n'ont pas été adressés à Mme [I] mais à son mari et à ses fils, ces circonstances étant indifférentes à l'examen du bien-fondé du dol dès lors que les sociétés du groupe AFORGE reconnaissent elles-mêmes dans leurs conclusions (p 42) que ' ces courriers ont été adressés à ses mandataires, son mari et ses fils' ;

Considérant que Mme [I] ne saurait prétendre que son consentement aurait été vicié par le fait de lui avoir fait croire que les propositions de réorientation de son épargne correspondaient à un profil sécuritaire, qu'elle allègue être le sien, dès lors qu'il résulte des nombreux échanges entre AFORGE et les mandataires de Mme [I], à savoir son mari et ses fils, qui sont des investisseurs avertis, que ceux-ci ont posé de nombreuses questions techniques à AFORGE avant d'arrêter un choix définitif sur les produits et sommes à réorienter, imposant à cet égard leurs instructions et contre-propositions (lettre du 20 août 2007) de sorte que ces choix ont donc été faits en pleine connaissance de cause des risques encourus ;

Considérant, en outre, qu'il ne saurait être reproché aux sociétés du groupe AFORGE de ne pas avoir pris en compte l'importance des risques découlant , d'une part, de la 'fraude [Z]' et, d'autre part, du krach financier de l'année 2008 dès lors qu'au moment de la réorientation de l'épargne, la nature extraordinaire de ces risques ne leur était pas connue et qu'au demeurant, elle ne pouvait l'être, les sociétés du groupe AFORGE n'étant pas tenues de contrôler l'activité du courtier BMIS mais seulement celle des gestionnaires des fonds, comme THEMA et LUXALPHA, composantes des fonds de fonds mis sur le marché par AFORGE ;

Considérant, par ailleurs, que le défaut de communication de certaines notices d'information ne constitue pas plus une tromperie ou une réticence frauduleuse ;

Considérant, enfin, que l'analyse de l'évolution des fonds litigieux au cours de l'année 2008 montre que les sociétés AFORGE ont, par leur action, réduit, dès qu'elles ont eu connaissance de l'instabilité engendrée par la crise financière et 'la fraude [Z]', pour chacun des fonds, la part des investissements les plus risqués ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments sur le comportement des sociétés du GROUPE AFORGE, il n'existe donc pas d'intention de tromper soit par mensonges, soit par réticences ;

Sur la faute alléguée :

-recevabilité

Considérant que les sociétés du GROUPE AFORGE estime qu'est nouvelle et irrecevable en cause d'appel la demande de Mme [I] visant à engager la responsabilité d'AFORGE pour dol et faute professionnelle, le but recherché en appel par ces nouveaux moyens n'étant pas identique puisque la mise en cause de la responsabilité professionnelle n'était pas invoquée en première instance ;

Considérant que Mme [I] n'estime pas cette demande nouvelle pour ne jamais avoir renoncé à invoquer la responsabilité et parce que la finalité de ses prétentions serait identique à celle des demandes présentées en première instance ;

Considérant qu'il résulte des motifs de la relation des débats du jugement déféré qu'alors que les articles 1382 et 1116 du code civil étaient visés comme fondement des demandes de Mme [I], celle-ci a fait connaître au tribunal, qui l'interrogeait sur ce point précis, qu'elle 'n'invoquait que le moyen du dol' ;

Que dès lors, cette affirmation, en réponse à une question clairement posée par le premier juge, constitue un renoncement clair et sans équivoque à se prévaloir de la responsabilité pré-contractuelle pour fonder sa demande ,impliquant qu'en cause d'appel la demande est nouvelle, une demande fondée sur ce chef ne tendant pas aux mêmes fins qu'une demande de nullité pour dol ;

Qu'elle doit donc être déclarée irrecevable ;

-bien-fondé

Considérant que Mme [I] avance qu'AFORGE a manqué à son obligation de conseil quant au choix de la réorientation des capitaux et à son devoir d'information quant à la fourniture de son document de présentation ainsi que s'agissant de la remise des prospectus relatifs aux fonds dans lesquels elle a investi ;

Considérant que les sociétés du GROUPE AFORGE font valoir qu'aucun mandat de gestion n'ayant été conclu, les sociétés du groupe n'avait pas d'obligation de conseil, que par ailleurs, il n'appartenait pas à AFORGE COURTAGE de fournir à l'appelante un document de présentation, dont le défaut de remise n'est, par ailleurs, pas sanctionné ;

Qu'elles ajoutent, concernant les autres informations alléguées comme non fournies, que Mme [I], qui a reçu le prospectus relatif aux fonds, était clairement informée des riques liés à la relocation de son contrat, que l'analyse du profil d'investisseur de l'appelante a été faite sérieusement et qu'elle a reçu un conseil adapté à sa situation ;

Considérant que la cour ayant déclaré irrecevable cette demande, l'examen de son bien fondé est sans objet ;

Sur l'article 700 du cpc :

Considérant que l'équité commande de condamner Mme [I] à payer la somme de

5 000 euros à l'ensemble de sociétés du GROUPE AFORGE et celle de 1 500 euros à la société AXA, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Déboute les sociétés du GROUPE AFORGE de leur demande de dessaisissement et de sursis à statuer,

Déclare irrecevable la demande de Mme [I] au titre de l'article 1382 du code civil,

Condamne Mme [I] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'ensemble de sociétés du GROUPE AFORGE, et celle de 1 500 euros à la société AXA, la déboute de sa demande à ce titre,

La condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/04460
Date de la décision : 21/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°11/04460 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-21;11.04460 ?
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