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16/01/2014 | FRANCE | N°12/22406

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 16 janvier 2014, 12/22406


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 16 JANVIER 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22406



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2012 -Tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 12/10089





APPELANTE



SA FRANCE TELECOM agissant poursuites et diligences de ses représentants élgaux domicilié

s en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par la SCP FISSELIER en la personne de Me Alain FISSELIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0044)

Assistée...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 16 JANVIER 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22406

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2012 -Tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 12/10089

APPELANTE

SA FRANCE TELECOM agissant poursuites et diligences de ses représentants élgaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP FISSELIER en la personne de Me Alain FISSELIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0044)

Assistée de Maître Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS (toque : R 189)

INTIMEES

Société AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE (ANAC) établissement public industriel et commercial de droit congolais, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

REPUBLIQUE DU CONGO

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS (toque : D0945)

Assistée de l'AARPI SCEMLA LOIZON VEVERKA & de FONTMICHEL en la personne de Me Olivier LOIZON, avocats au barreau de PARIS (toque : P0564)

SA AIR FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS (toque : K0111)

Assistée de Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS (toque : D1306)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement contradictoire du 4 décembre 2012, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BOBIGNY a :

- constaté que l'AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE n'est pas une émanation de l'État congolais,

- constaté la nullité de la saisie-attribution du 20 juillet 2012 en ce qu'elle a été diligentée à l'encontre de l'AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE comme émanation de l'État congolais et en a donné mainlevée en tant que de besoin,

- condamné la société FRANCE TELECOM à verser à l'AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE et à la société AIR FRANCE une indemnité de 2 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles,

- déclaré irrecevable la demande de l'AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE et de la société AIR FRANCE en condamnation de la société FRANCE TELECOM à une amende civile,

- débouté la société AIR FRANCE de sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive,

- débouté l'AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE de sa demande en paiement d'intérêts au taux légal sur les sommes saisies,

- condamné la société FRANCE TELECOM aux dépens.

La société FRANCE TELECOM a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 décembre 2012.

Vu les dernières conclusions en date du 21 octobre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société ORANGE anciennement dénommée FRANCE TELECOM, appelante, demande à la Cour de :

- réformer le jugement du 4 décembre 2012 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

- dire et juger que l'AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE, en sa qualité d'émanation de l'État du Congo, a implicitement renoncé à se prévaloir, s'agissant des créances saisies, de son immunité d'exécution,

- dire qu'en toutes hypothèses, l'ANAC n'est pas fondée à se prévaloir d'une immunité d'exécution,

- valider la saisie-attribution du 20 juillet 2012,

- débouter l'AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE et AIR FRANCE de toutes leurs prétentions,

- en tout état de cause, condamner l'AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE à verser à la société ORANGE une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions en date du 22 octobre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, et par lesquelles la société AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE, intimée, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- y ajoutant, condamner la société FRANCE TELECOM à verser à l'AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE du Congo la somme de 30 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- y ajoutant également, condamner la société FRANCE TELECOM à verser à l'AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE du Congo la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- en tout état de cause, condamner la société FRANCE TELECOM aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions en date du 24 juillet 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, et par lesquelles la société AIR FRANCE, intimée, demande à la Cour de :

- dire et juger irrecevable et mal fondée la société FRANCE TELECOM en son appel,

y faisant droit :

- confirmer le jugement du 4 décembre 2012, en ce qu'il a annulé la saisie-attribution du 20 juillet 2012 diligentée à l'encontre de l'ANAC,

- infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la société AIR FRANCE de sa demande de dommages et intérêts et n'a fait droit que partiellement à sa demande d'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 2 000 euros sur les 15 000 euros réclamés,

- y faisant droit, condamner la société FRANCE TELECOM à payer à la société AIR FRANCE les sommes suivantes :

' 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dans le cadre de la première instance,

' 13 000 euros au titre de l'article 700, dans le cadre de la première instance,

en tout état de cause :

- condamner la société FRANCE TELECOM à payer à la société AIR FRANCE les sommes suivantes :

' 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour saisie abusive au visa de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991,

' 15 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de procédure qu'elle fut contrainte d'engager dans le cadre de l'instance d'appel,

- condamner la société FRANCE TELECOM aux entiers dépens.

MOTIFS

Considérant que le 10 février 1995, la société FRANCE TELECOM, devenue ORANGE, et l'OFFICE NATIONAL DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS DU CONGO (ONPT) aujourd'hui dissous, ont signé un protocole d'accord aux termes duquel, notamment, l'ONPT reconnaissait devoir la somme de 11 826 736 euros à FRANCE TELECOM qui consentait à une remise de dette de 50 % et à un paiement échelonné ;

Considérant que l'ONPT n'a pas respecté la totalité de ses engagements ; que FRANCE TELECOM a introduit le 20 décembre 2002 une demande d'arbitrage devant la Cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale, en vertu de la clause compromissoire prévue dans le protocole ;

Considérant que par une sentence du 1er novembre 2007, la Cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale a condamné la REPUBLIQUE DU CONGO in solidum avec L'OFFICE NATIONAL DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS DU CONGO (ONPT) et la SOCIÉTÉ DES TELECOMMUNICATIONS DU CONGO (SOTELCO) à verser à la société FRANCE TELECOM une somme 6 105 467,67 euros en principal outre les intérêts au taux légal français à compter du 1er avril 2012 ;

Considérant que par jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 21 février 2008, cette sentence a reçu l'exequatur ;

Considérant qu'en exécution de ces décisions, la société FRANCE TELECOM a fait pratiquer le 20 juillet 2012 une saisie-attribution entre les mains de la société AIR FRANCE pour toutes les sommes dont elle est tenue à l'égard de la REPUBLIQUE DU CONGO et 'toutes ses émanations et notamment de l'AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE DU CONGO (ANAC)' pour paiement de la somme de 9 668 277,45 euros en principal intérêts et frais ; que la saisie a été dénoncée le 26 juillet 2012 ;

Considérant que par lettres des 19 janvier et 8 février 2012 la société AIR FRANCE a fait connaître au créancier saisissant que son établissement AIR FRANCE CONGO était débiteur au 6 janvier 2012 à concurrence des sommes suivantes :

- pour la REPUBLIQUE DU CONGO :

' 11 508,54 euros dus à la Caisse Nationale de sécurité sociale,

' 539,57 euros dus au titre de la contribution patronale ONEMO,

' 35 968,38 euros dus à la Direction Générale des impôts au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de diverses taxes,

' 865,91 euros dus à la Direction Générale des douanes et droits indirects,

' 33 779,70 euros dus à la Recette de l'Enregistrement des domaines et du timbre au titre de taxes et droits de timbres sur les billets d'avion,

- pour la société CONGO TELECOM anciennement dénommée SOTELCO :

' 309,73 euros au titre des consommations téléphoniques,

- pour l'ANAC :

' 152 546,58 euros à titre de redevances de sûreté et d'aménagement des aéroports du CONGO, cette somme étant ramenée après rectification à 73 746,12 euros compte tenu d'accords souscrits entre AIR FRANCE CONSULTING et l'ANAC ;

Considérant qu'il résulte d'un échange de correspondance en février 2012 entre AIR FRANCE et FRANCE TELECOM que le créancier saisissant a consenti à la mainlevée de la saisie pour toutes les sommes dues à la REPUBLIQUE DU CONGO, en raison de leur nature fiscale ou de cotisations sociales ;

Qu'en définitive le litige porte sur la saisie des sommes dues par AIR FRANCE à l'ANAC qualifiées par l'appelante dans une lettre du 3 février 2012 de 'redevances de survol'ayant 'le caractère de créances à exécution successive', ce qui n'est pas contesté, mais dont elle estime qu'elles ne sont pas des créances fiscales insaisissables ;

Considérant que les Etats étrangers bénéficient par principe de l'immunité d'exécution ; qu'il n'en est autrement que lorsque le bien concerné se rattache non à l'exercice d'une activité de souveraineté mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice ;

Considérant que l'immunité ne peut être écartée que s'il est établi, outre l'existence d'un lien entre le bien saisi et la créance cause de la saisie, le fait que l'activité à laquelle celui-là sert de support est entièrement régie par le droit privé ;

Considérant par ailleurs selon le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004, sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, que si les Etats peuvent renoncer, par contrat écrit, à leur immunité d'exécution sur des biens ou des catégories de biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins publiques, il ne peut y être renoncé que de manière expresse et spéciale, en mentionnant les biens ou la catégorie de biens pour laquelle la renonciation est consentie ;

Considérant qu'au regard des principes énoncés ci dessus, la société ORANGE aux droits de FRANCE TELECOM ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge, étant encore observé, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la qualité d'émanation ou non de l'ANAC, que :

Sur l'immunité d'exécution

- le fait qu'en l'espèce la REPUBLIQUE DU CONGO ait accepté l'extension de la procédure d'arbitrage à son égard n'emporte pas pour autant renonciation à son immunité d'exécution, faute de renonciation expresse et spéciale de sa part, par un écrit mentionnant les biens ou la catégorie de biens pour laquelle la renonciation est consentie ;

- à cet égard la mention par la REPUBLIQUE DU CONGO dans son mémoire déposé le 29 septembre 2006 à l'occasion de la procédure d'arbitrage, qu'elle acceptait l'extension de cette procédure à son égard 'bien que bénéficiant des immunités de juridiction et d'exécution', vaut certes renonciation à son immunité de juridiction mais ne vaut pas renonciation expresse à l'immunité d'exécution ;

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit s'interpréter de manière à la concilier le plus possible avec les autres règles du droit international, dont cette dernière fait partie intégrante, telles que celles relatives à l'immunité des Etats étrangers, de sorte que le droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 de cette Convention, et dont l'exécution d'une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s'oppose pas à une limitation de ce droit d'accès, découlant de l'immunité des Etats étrangers, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au delà des règles de droit international généralement reconnues en cette matière ;

Sur la nature des sommes saisies

- les sommes qualifiées par la société AIR FRANCE tiers saisi de 'redevances de sûreté et d'aménagement des aéroports du CONGO ' dont elle indique être redevable à l'ANAC doivent s'analyser comme des taxes étatiques dues par le transporteur aérien et non comme des 'redevances pour services rendus' présentant un caractère industriel ou commercial, ainsi que le soutient l'appelante ;

- ces sommes correspondent en effet à une 'taxe de sûreté' instituée par la loi n° 23-95 du 23 août 1994 sur chaque passager embarquant dans un aéroport du pays pour tout vol commercial national et international destinée 'au financement du programme d'amélioration des conditions de sécurité et de sûreté aéroportuaire' et à une 'redevance de l'aviation civile (RAC)' instituée par l'article 53 de la loi n°36-2011 du 29 décembre 2011 portant loi de finances pour l'année 2012 de la RÉPUBLIQUE DU CONGO due chaque mois sur tous les billets d'avion en vols nationaux et internationaux au départ de ce pays ;

- s'agissant de taxes fiscales ou parafiscales prélevées par l'Etat, elles constituent des ressources se rattachant nécessairement à l'exercice par ce dernier des prérogatives liées à sa souveraineté et sont de ce fait insaisissables par nature ;

- le fait que ces taxes soient recouvrées par l'ANAC établissement public industriel et commercial ne confère pas pour autant à ces fonds le caractère de redevances commerciales, dès lors que des activités de souveraineté peuvent être déléguées à un tel organisme ;

- le moyen invoqué par l'appelante relatif à la violation du principe constitutionnel d'égalité et du droit au recours juridictionnel effectif ainsi qu'à l'incompatibilité avec les règles de la Convention de l'ONU du 2 décembre 2004, du critère de l'exigence d'une connexité entre le bien saisi et la créance invoquée, est donc inopérant en l'espèce ;

sur les demandes de dommages et intérêts

- la mesure d'exécution diligentée par l'appelante ne présente pas de caractère vexatoire ou abusif, le créancier poursuivant ne cherchant qu'à recouvrer sa créance en usant des voies d'exécution et des recours prévus par la loi, de sorte que les demandes de dommages et intérêts de l'ANAC et de la société AIR FRANCE doivent rejetées ;

Considérant par contre que la société ORANGE qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera la REPUBLIQUE ARGENTINE et la société AIR FRANCE des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 4 000 euros chacune, les sommes allouées en première instance de ce chef étant confirmées ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société ORANGE à payer à l'AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE et à la société AIR FRANCE la somme de 4 000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société ORANGE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/22406
Date de la décision : 16/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°12/22406 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-16;12.22406 ?
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