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16/01/2014 | FRANCE | N°12/07446

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 16 janvier 2014, 12/07446


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 16 Janvier 2014

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07446 - MAC



Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 10 mai 2012 suite à arrêt rendu le 15 décembre 2010 par le Pôle 6/6 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 09/11539 sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement en date du 18 janvier 2008 RG n° 05/06474

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APPELANT

Monsieur [P] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Séverine GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J150



INTIMEE

C & A FRANCE,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 Janvier 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07446 - MAC

Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 10 mai 2012 suite à arrêt rendu le 15 décembre 2010 par le Pôle 6/6 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 09/11539 sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement en date du 18 janvier 2008 RG n° 05/06474

APPELANT

Monsieur [P] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Séverine GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J150

INTIMEE

C & A FRANCE, venant aux droits de la société Mondial France,

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Charlotte BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [V] a été engagé par la société Mondial France, filiale de la société en qualité de responsable d'un service export en vente, suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 juin 1972.

Il a poursuivi l'exécution de son contrat de travail au sein de la société C&A à compter du 1 er Septembre 1975 jusqu'au 28 Février 1997, puis auprès de la société Mondial France, son ancienneté étant reprise à chaque transfert de son contrat.

Il assumait en dernier lieu les fonctions de planificateur répartiteur.

Les relations professionnelles étaient régies par la convention collective des entreprises de commerce.

La relation professionnelle a pris fin le 25 Septembre 1998 et a donné lieu à la signature d'une transaction, le 12 Janvier 1999, aux termex de laquelle M. [V] s'est vu allouer une indemnité de 114 336 euros et accorder le bénéfice «intuitu personae» du régime de retraite par capitalisation mis en place par l'entreprise.

En 2005, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir annuler la transaction et condamner la C&A venant aux droits de la Société Mondial France à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de fin de carrière et subsidiairement, un arriéré retraite par capitalisation de septembre 2003 à Septembre 2006 et à lui servir une retraite par capitalisation à hauteur de 760 euros par mois à l'avenir et jusqu'à son décès et ce, sous astreinte de 1000 euros pour chaque mensualité impayée.

Par un jugement du 18 janvier 2008, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a débouté M. [V] de ses prétentions et rejeté la demande reconventionnelle de la société C&A en versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelant de ce jugement, M. [V] n'a plus remis en cause la validité de la transaction.

Il a demandé à la cour d'infirmer le jugement pour le surplus et

* à titre principal de:

- dire que la société C&A ne pouvait modifier unilatéralement les modalités de la retraite par capitalisation à laquelle il avait adhéré, le dispositif mis en place ayant un caractère contractuel, qu'en tout état de cause, l'engagement unilatéral devait être retenu et n'avait pas fait l'objet d'une dénonciation régulière,

- condamner l'employeur à verser la rente complémentaire avec effet rétroactif au 1er septembre 2003 soit la somme de 68 208 euros jusqu'au 31 décembre 2010, et mensuellement la somme de 784 euros en exécution de ses obligations contractuelles sous astreinte,

* à titre subsidiaire de:

- condamner la société C&A à lui verser la somme de 128 576 ou à titre de dommages-intérêts représentant 164 mensualités,

* un titre infiniment subsidiaire de:

- condamner la société C&A à lui verser la somme de 138 163 euros correspondant aux fonds capitalisés par l'entreprise.

La société C&A a conclu à la confirmation du jugement déféré et réclame une indemnité de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un arrêt du 15 décembre 2010, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et statuant à nouveau condamner la société C&A à verser à M. [V] des sommes suivantes :

- 68 208 euros au titre des arrérages échus de retraite complémentaire pour la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2010, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine conseil de prud'hommes,

- 784 euros par mois au titre de sa rente de retraite complémentaire à compter de janvier 2011.

La cour d'appel a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et alloué à M. [V] une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant sur le pourvoi formé par la société C&A France venant aux droits de la société Mondial France, la Cour de Cassation a, par un arrêt du 10 mai 2012, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, au motif que «au vu de l'article 455 du code de procédure civile, en se déterminant ainsi [qu'elle l'a fait], sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que, dans une note du 1er décembre 1994, lors de la création de la part variable de la rémunération, il avait été précisé que celle-ci n'entrerait pas dans l'assiette de la retraite complémentaire ce dont il résultait que l'engagement unilatéral de l'employeur n'avait pas été modifié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte visé ».

Sans remettre en cause la validité de la transaction signée, M. [V] conclut à l'infirmation du jugement querellé pour le surplus.

Il demande à la cour

* À titre principal de:

- constater que la société C&A a modifié le régime de retraite par capitalisation mis en place en 1981,

- dire qu'elle ne pouvait modifier unilatéralement les modalités de retraite par capitalisation, retraite à laquelle il a adhéré,

- constater que la modification de l'engagement unilatéral de la société n'a pas été dénoncée licitement et qu'elle lui a refusé sans juste motif le bénéfice du contrat,

en conséquence de condamner la société C&A à lui verser:

- la rente complémentaire avec effet rétroactif au 1er septembre 2003, soit la somme de 97 216 euros jusqu'au 31 décembre 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2006,

- la somme de 784 euros par mois en exécution des obligations contractuelles et ce, sous astreinte de 100 euros par mensualité de retard, l'astreinte commençant à courir le 5 de chaque mois.

M. [V] propose que soit donné acte à la société C&A qu'elle a d'ores et déjà versé en principe à la somme de 62 682 euros au titre des arriéréss impayés outre celle de 11 515 euros à titre de rente,

* À titre subsidiaire, de condamner la société C&A à lui verser la somme de 100 352 euros à titre de dommages, correspondant à 128 mensualités,

* à titre très subsidiaire de condamner la société C&A à lui verser la somme de 138 163 euros correspondant aux fonds capitalisés par l'entreprise à son bénéfice.

En tout état de cause, il réclame une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société C&A conclut à la confirmation du jugement déféré, s'oppose aux réclamations formulées par M. [V] et sollicite une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si la cour devait reconnaître au salarié le bénéfice du régime de retraite litigieux, la société C&A soutient que la condamnation devrait être limitée au versement de la somme de 16 464 euros bruts pour la période courant d'avril 2000 à décembre 2013 et au paiement de la somme de 784 euros bruts par mois à compter de janvier 2014.

À titre infiniment subsidiaire, la société soutient que la cour devrait décaler l'âge de liquidation de la retraite de M. [V] à son 62e anniversaire et par suite, la condamner à verser la rente de 784 euros bruts par mois à compter d'avril 2014 en raison du trop-perçu versé à M. [V] en mars 2011.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur le régime de retraite de la société C&A :

D'après les documents communiqués, la société C&A, a, le 14 janvier 1981, mis en place en faveur de ses cadres âgés de plus de 35 ans et justifiant d'une ancienneté de plus de cinq ans un régime de sur-retraite par capitalisation dans le cadre d'un contrat souscrit avec le groupe AGP Vie.

Par lettre du 19 mars 1984, l'employeur a signifié à M. [V] son éligibilité au contrat de retraite par capitalisation souscrit en lui précisant notamment que « cette retraite représentera 65 % de votre dernier salaire entre 62 et 65 ans ».

M. [V] ne remet pas en cause, qu'étaient exclues de l'assiette de cette retraite complémentaire les parts variables de la rémunération correspondant aux performances personnelles et à celles de l'entreprise.

Le 13 février 1991, à l'occasion d'une mise à jour du «Guide du cadre de gestion», la direction a repris le paragraphe complet sur les prestations du régime de retraite par capitalisation.

Il est ainsi confirmé qu' « entre 62 et 65 ans, la retraite servie par les AGP est telle que, ajoutée à celles versées par les autres régimes, le cadre dispose d'un montant de ressources égal à 65 % de son dernier salaire[...]».

À l'occasion du rachat de la compagnie AGP par Axiva, une convention d'assurance collective relative au régime de retraite complémentaire à prestations définies a été établie, le 28 Octobre 1993. Il y est expressément confirmé que « pour les cadres de gestion, l'objet du contrat est de constituer en faveur de chaque membre participant lors de son départ à la retraite actuellement fixée à 62 ans un complément de ressources qui, ajouté aux retraites issues des régimes obligatoires atteignent 65 % du dernier traitement annuel».

Par une lettre du 9 mai 1994 adressée à chacun des cadres, la société C&A a évoqué la signature d'un avenant avec la compagnie AXA ayant intégré la société AGP. Elle précise notamment que « les provisions potentielles accumulées au profit d'un cadre seront définitivement acquises par l'intéressé seulement si ce dernier est encore présent dans l'entreprise au moment de la liquidation de sa retraite ou si ce même cadre a quitté C&A après son 50e anniversaire».

La société C&A a modifié la structure de la rémunération des salariés cadre à compter du 1 er mars 1995 en ajoutant au salaire comprenant jusqu'alors une partie fixe et des parts variables en fonction des performances du salarié et des résultats de l'entreprise, une « rétribution supplémentaire fixe » également appelée «bonus fixe», en principe versée en deux fois en février et août de chaque année.

Aux termes du « Guide du cadre de gestion » édité le 1 décembre 1994 et remis personnellement à chacun des cadres et par suite à M. [V], il est spécifié qu' « entre 60 et 65 ans, la retraite servie par Axiva est telle que, ajoutée à celles versées par les autres régimes, la cadre dispose d'un montant de ressources égal à 65 % de son dernier salaire de base brut[...]».

Ce faisant, la société C&A confirmait son engagement unilatéral initial s'agissant de l'assiette de la retraite, qui selon les parties dont l'interprétation converge sur ce point, excluait depuis 1981, les parts variables de la rémunération en lien avec les résultats du salarié et de l'entreprise et recouvrait le salaire fixe de base.

L'introduction ultérieure à compter de 1995 d'un « bonus fixe » s'ajoutant aux autres éléments de la rémunération n'a pas modifié l'assiette de la retraite complémentaire, telle qu'envisagée depuis 1981 et correspondant strictement à l'engagement unilatéral alors pris par l'employeur, étant observé que les mentions figurant dans les guides de gestion ultérieurs et notamment celui de 1997 reprennent les termes figurant dans le guide de Décembre 1994 en sorte qu'aucune restriction de l'avantage précédemment consenti ne peut être utilement invoquée.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes.

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Vu l'arrêt de cassation du 10 mai 2012,

Confirme le jugement déféré,

Déboute les deux parties de leurs demandes respectives d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/07446
Date de la décision : 16/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°12/07446 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-16;12.07446 ?
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