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16/01/2014 | FRANCE | N°12/07290

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 16 janvier 2014, 12/07290


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 16 Janvier 2014

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07290



Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 23 mai 2012 suite à arrêt rendu le 15 septembre 2010 par la Cour d'Appel de Versailles (11ème Chambre) - RG n° 08/03961 sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de NANTERRE section commerce en date du 23 octobre 2008 RG n° 07/00328

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APPELANTE

SAS EUROPORTE PROXIMITE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047



INTIME

Mo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 Janvier 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07290

Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 23 mai 2012 suite à arrêt rendu le 15 septembre 2010 par la Cour d'Appel de Versailles (11ème Chambre) - RG n° 08/03961 sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de NANTERRE section commerce en date du 23 octobre 2008 RG n° 07/00328

APPELANTE

SAS EUROPORTE PROXIMITE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

INTIME

Monsieur [X] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/058474 du 30/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[X] [F] a été engagé par la société Cfta Cargo, devenue la société Europorte Proximité, en qualité de serre-freins, selon un contrat de travail à durée indéterminée.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de train VM hors classe, catégorie employé, de la convention collective des voies ferrées (VFIL).

Il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 20 septembre 2006.

Contestant les sommes reçues, il a, le 24 janvier 2007, saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre qui, par jugement en date du 23 octobre 2008, a :

- condamné la Sas Cfta Cargo à lui verser les sommes de :

' 5 452,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

' 40 184,52 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

' 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté [X] [F] du surplus de ses demandes.

La société Europorte Proximité anciennement dénommée Sas Cfta Cargo a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 15 septembre 2010, la cour d'appel de Versailles a :

- infirmé partiellement le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

- condamné la société Europorte Proximité à verser à [X] [F] la somme de 500 € à titre d'indemnité pour non-remise d'une attestation destinée à l'assedic conforme

- rejeté la demande formée par [X] [F] à titre de rappel d'indemnité de congés payés

- confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement déféré

Y ajoutant,

- rejeté la demande de la société Europorte Proximité au titre du remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire

- dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi formé par la société Europorte Proximité, la chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] en rappel d'indemnité de congés payés et celle en dommages-intérêts pour non-paiement de ce rappel l'arrêt rendu le 15 septembre 2010 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, remis, en conséquence, sur les autres points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.

La société Europorte Proximité anciennement dénommée Sas Cfta Cargo demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à [X] [F] les sommes de 40 184,52 € d'indemnité de licenciement et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à sa confirmation en ce qu'il a débouté de ce dernier de ses autres demandes.

Elle sollicite la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[X] [F] demande à la cour de :

À titre principal,

- juger que les pièces produites par la société provenant des organes des institutions représentatives du personnel doivent être écartées

- confirmer le jugement déféré

A titre subsidiaire, si la cours retenait la thèse de l'erreur non créatrice de droit

- condamner la société Europorte Proximité à lui payer la somme de 40 184,52 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'«erreur» commise par la Sas Cfta Cargo dans la rédaction du plan de sauvegarde de l'emploi

En tout état de cause,

- condamner la société Europorte Proximité à lui payer les sommes de :

' 5 000 € de dommages-intérêts pour non remise d'une attestation destinée à l'Assedic conforme

' 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi 91-647 sur l'aide juridique.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION :

Sur la demande de rejet des pièces :

[X] [F] demande dans le dispositif de ses écritures sans l'expliciter par ailleurs d'écarter des débats les pièces produites par l'appelante 'provenant des organes des institutions représentatives du personnel'.

Outre le fait qu'il ne précise pas les pièces qu'il entend voir écartées, il ne justifie nullement de cette demande.

Il n'y a donc pas lieu d'y faire droit.

Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement :

Selon l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 2.2.7 du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Europorte Proximité concernant l'indemnité de licenciement est ainsi rédigé :

'Les indemnités de licenciement seront versées aux salariés concernés conformément à l'article 26 alinéa H de la convention collective VFIL selon les modalités suivantes :

a) Pour chacune des 10 premières années de titularisation : un demi-mois de traitement avec minimum de deux mois ;

b) Pour chacune des années suivantes : un mois de traitement ;

c) Bonification globale d'un mois par enfant ;

d) Bonification globale d'un demi-mois par année de service continu avant titularisation.

L'indemnité totale sera calculée sur la somme des éléments a, b, c, d ci-dessus. Le traitement à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité comportera le traitement du dernier mois d'activité, l'indemnité attachée au grade, l'incidence de la prime de fin d'année et, le cas échéant, l'indemnité différentielle de la fonction'.

L'article 26 alinéa H de la convention collective VFIL auquel l'article 2.2. 7 du livre III du plan de sauvegarde de l'emploi fait référence prévoit :

'Sous réserve des droits plus favorables que le personnel tient de statuts antérieurs ou de décisions prises ou approuvées par les pouvoirs concédants, pour suppression d'emploi ou transformation d'exploitation, des indemnités de licenciement au moins égales au taux ci-après:

a) Pour chacune des 10 premières années de titularisation : un demi-mois de traitement avec minimum de deux mois ;

b) Pour chacune des années suivantes : un mois de traitement ;

c) Bonification globale d'un mois par enfant ;

d) Bonification globale d'un demi-mois par année de service continu avant titularisation.

L'indemnité totale sera calculée sur la somme des éléments a, b, c, d ci-dessus. Le traitement à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité comportera le traitement du dernier mois d'activité, l'indemnité attachée au grade, l'incidence de la prime de fin d'année et, le cas échéant, l'indemnité différentielle de la fonction.

L'indemnité de licenciement ne pourra excéder de 12 mois plus un mois par enfant à charge au sens du code de la famille'.

La Sas Cfta Cargo soutient que les rédacteurs du plan de sauvegarde de l'emploi ont clairement et sans équivoque entendu faire application du second de ces textes dans son intégralité et, en conséquence, du plafond qu'il prévoit et se réfère au rapport d'analyse des mesures prévues par le cabinet d'expertise comptable Secaphi Alpha désigné par le comité d'entreprise, à la note informative à destination du personnel rédigée par le délégué syndical Cgt et représentant syndical au comité d'entreprise, au procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 19 juillet 2006 et à celui de la réunion du 20 septembre 2006.

[X] [F] fait valoir que la plan de sauvegarde de l'emploi ne reprend pas les dispositions de la convention collective concernant le calcul de l'indemnité de licenciement en ce qu'il ne vise pas le plafond qui y est défini et qu'il est par conséquent fondé à solliciter, notamment en vertu du principe de faveur, à en revendiquer le bénéfice soit que lui soit opposée la limitation prévue par la convention collective.

Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit expressément des indemnités de licenciement conformes à l'article 26 H de la convention collective sans exclure la limitation à 12 mois prévue par cet article et le fait que le plan ne reprenne pas intégralement cet article de la convention collective, mais seulement ses modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, n'implique pas pour autant que la limitation à 12 mois de cette indemnité a été abandonnée.

En effet la référence de l'article 2.2.7 du livre III du plan de sauvegarde de l'emploi à l'article 26 alinéa H de la convention collective est dépourvue de toute ambiguïté.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites, qu'au cours des négociations du plan de sauvegarde de l'emploi, les partenaires sociaux sont toujours convenues d'une application intégrale de l'article 26 alinéa H de la convention collective, ce qui incluait nécessairement la limitation de l'indemnité de licenciement à 12 mois de salaires, calculée selon les modalités ci-dessus rappelées.

Le 17 février 2007, le secrétaire du comité d'entreprise et le délégué syndical Cgt précisaient :

'... Nous avons souhaité, conformément à la demande des salariés, l'application pleine et entière de l'article 26-H. Cet article n'a pas fait l'objet de négociation. La volonté était simplement de l'appliquer intégralement'.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré et de débouter de sa demande de complément d'indemnité de licenciement.

[X] [F] sera également débouté de sa demande formée à titre subsidiaire de dommages-intérêts faute pour lui d'établir la réalité du préjudice qu'il allègue.

Sur l'attestation destinée à Pôle Emploi :

[X] [F] invoquant la non-conformité de l'attestation destinée à Pôle Emploi sollicite des dommages-intérêts.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes après avoir relevé que l'employeur avait non seulement dûment reporté les salaires bruts de [X] [F] sur l'attestation en commençant par le dernier mois civil travaillé à temps plein, mais également indiqué sur ce même document sous la rubrique «observations» que l'intéressé avait perçu des IJSS à deux reprises, a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts dès lors que les mentions ainsi portées par l'employeur n'étaient pas erronées.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à [X] [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais de dire n'y avoir lieu à application de ces mêmes dispositions tant en faveur de [X] [F] que de la société Europorte Proximité au titre des sommes qu'ils ont exposées en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt rendu le 15 septembre 2010 par la chambre sociale de la cour de cassation

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Europorte Proximité à payer à [X] [F] la somme de 40 184,82 € à titre de complément d'indemnité de licenciement.

Le confirme pour le surplus

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des sommes exposées en cause d'appel

Condamne [X] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/07290
Date de la décision : 16/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°12/07290 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-16;12.07290 ?
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