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16/01/2014 | FRANCE | N°12/02238

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 16 janvier 2014, 12/02238


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 16 Janvier 2014

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02238 - MEO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 10/07978



APPELANT

Monsieur [U] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Joseph KENGNE, av

ocat au barreau de PARIS, toque : E1681



INTIMEES

SAS EFFI SERVICE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric MURA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1469
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 Janvier 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02238 - MEO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 10/07978

APPELANT

Monsieur [U] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681

INTIMEES

SAS EFFI SERVICE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric MURA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1469

Société AUDACIEUSE

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [U] [O] a été embauché, en qualité d'agent de services, par la société Audacieuse, le 18 juin 2007, avec une reprise d'ancienneté au 12 décembre 1997. Son salaire mensuel brut s'est élevé en dernier lieu à 1 377,16 €.

M. [O] était affecté sur le site de l'office public de HLM de la ville d'[Localité 3]. Ce marché a été gagné par la Sas Effi-Services , à la date du 14 juin 2010, entraînant pour M. [O] , en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté, le transfert de son contrat de travail.

Convoqué le 23 août 2010 à un entretien préalable, M. [O] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 20 septembre 2010.

Estimant que la Sas Effi-Services n'avait pas repris son contrat de travail, M. [O] avait, le 17 juin 2010, saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal et l'exécution provisoire. A titre reconventionnel, la Sas Effi-Services a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 15 février 2012, le conseil des Prud'Hommes a débouté M. [O] de toutes ses demandes, ainsi que la Sas Effi-Services de sa demande reconventionelle. Il a condamné M. [O] aux dépens.

M. [O] a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour d'analyser la saisine du conseil des Prud'Hommes comme une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de lui faire droit et, en conséquence, de condamner la Sas Effi-Services à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des Prud'Hommes :

- 4 820 € à titre de rappel de salaire (période du 15 juin au 20 septembre 2010)

- 482 € au titre des congés payés afférents

- 241 € à titre de prime d'expérience afférente

- 49 € à titre de rappel de salaire pour le 14 juin 2010, comprenant les congés payés et la prime d'expérience afférents

- 12 444 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 892 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 289 € au titre des congés payés afférents

- 145 € à titre de prime d'expérience afférente

- 3 856 € à titre d'indemnité légale de licenciement.

Subsidiairement, il demande de voir qualifié son licenciement pour faute simple.

M. [O] réclame enfin la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la Sas Effi-Services aux dépens y compris aux frais d'exécution.

L'employeur, qui conteste le bien fondé de la demande de M. [O] et soutient le bien fondé de son licenciement, conclut à la confirmation du jugement déféré, en conséquence, au débouté de M. [O] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 29 novembre 2013, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION :

En premier lieu, la cour relève que le salarié qui a saisi le conseil des Prud'Hommes d'une demande de paiement notamment des indemnités de rupture n'a pas qualifié sa demande. Il s'ensuit que la cour n'est pas en mesure de constater que ladite demande était afférente à une résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O].

Il convient donc d'examiner le licenciement de M. [O].

Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque.

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L.1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 20 septembre 2010 fait grief à M. [O] ses absences injustifiées à compter du 14 juin 2010, date du transfert du contrat de travail vers la Sas Effi-Services .

La lettre de licenciement précise, en outre, que M. [O] a le 21 juin 2010 refusé de signer l'avenant confirmant ledit transfert du contrat de travail, qui de ce fait, lui a été adressé par courrier du 24 juin 2010, vainement cependant le salarié ne retournant pas son contrat de travail signé.

Les pièces produites aux débats : l'avenant au contrat de travail de M. [O] , les courriers des 24 juin, 12 juillet, et du 30 juillet 2010, confirme la réalité du refus de M. [O] de signer son contrat de travail .

En outre, le courrier du salarié en date du 16 juillet 2010, ainsi que l'attestation de son collègue, faisant état de ce que l'employeur aurait renvoyé verbalement son salarié, ne sont pas de nature à mettre en doute la bonne foi de l'employeur dès lors que M. [O] , qui a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail, est en outre, resté sans réaction aux mises en demeure de reprendre son travail adressées à plusieurs reprises par la Sas Effi-Services .

Il s'ensuit que M. [O] n'a pas justifié de ses absences datées, pour la première du 14 juin 2010.

Son comportement, qui caractérise un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, a rendu impossible le maintien de la relation de travail y compris pendant le préavis.

Le licenciement pour faute grave de M. [O] est donc fondé.

Il s'ensuit que le salarié ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes.

Le jugement déféré est, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [O] à payer à la Sas Effi-Services 500 €

Le déboute de sa demande de ce chef

Condamne M. [U] [O] aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/02238
Date de la décision : 16/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°12/02238 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-16;12.02238 ?
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