Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 14 JANVIER 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09469
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/15266.
APPELANTE
GENERALI IARD SA, agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général et tous représentant légaux.
[Adresse 3]
[Localité 1].
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010 qui dépose son dossier de plaidoirie.
INTIMES
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Madame [F] [E] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, TOQUE B0753.
La SCP BECHERET THIERRY SENECHAL, es qualité de mandataire liquidateur de la société BASIC SYSTEM.
[Adresse 2]
[Localité 2].
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller entendu en son rapport,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffière présente lors du prononcé.
Dans le cadre de travaux de rénovation de leur maison, Mr et Mme [Z] ont fait appel à la société BASIC SYSTEM pour repolir et procéder à la cristallisation des surfaces de pierre marbrière de leur propriété.
Les époux [Z] ont accepté deux devis, pour un montant total de 4.547,05 euros, et ont réglé un acompte de 50 %, soit 2.273,50 euros.
La société BASIC SYSTEM a commencé les travaux en juillet 2006, mais a abandonné le chantier, après avoir déclaré le sinistre à son assureur, la société GENERALI IARD.
L'expert désigné par l'assureur s'est rendu sur place le 23 octobre 2006, mais aucune solution amiable n'a pu être trouvée.
La société BASIC SYSTEM a été placée en liquidation judiciaire le 21 décembre 2006, la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL étant désignée en qualité de liquidateur.
Un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 27 avril 2007 et a déposé son rapport le 16 novembre 2007.
Les époux [Z] ont assigné la société GENERALI et le liquidateur de la société BASIC SYSTEM devant le tribunal de grande instance de Bobigny qui, par jugement du 2 mai 2011, a débouté l'assureur de sa demande de fixation de créance au passif de son assurée et l'a condamné à payer aux époux [Z] les sommes de :
- 5.283,26 euros au titre des travaux marbre,
- 2.273,50 euros en restitution de l'acompte versé,
- 5.000 euros au titre du trouble de jouissance,
- 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GENERALI a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mai 2011.
Par dernières conclusions du 28 novembre 2011, l'appelante demande à la cour, sous divers constats, de réformer le jugement, prononcer sa mise hors de cause, dire y avoir lieu à restitution des sommes versées par elle au titre de l'exécution provisoire du jugement, dire irrecevable et mal fondé l'appel incident formé par les époux [Z], les en débouter, et les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 21 décembre 2012, les époux [Z] sollicitent la confirmation du jugement et le paiement de la somme supplémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP BECHERET THIERRY SENECHAL, liquidateur de la société BASIC SYSTEM, bien que régulièrement assignée à son siège social par acte du 19 décembre 2011, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie due par l'assureur.
Considérant que l'appelante soutient que la société BASIC SYSTEM n'avait souscrit qu'une police de responsabilité civile pour son activité de nettoyage, qui ne couvrait pas d'autres activités non déclarées, telles que les travaux de marbrerie, et ne garantissait pas sa responsabilité décennale ; elle ajoute que l'absence de réception des travaux rendait inapplicables les dispositions de l'article 1792 du code civil ; elle affirme encore qu'elle n'a jamais reconnu devoir sa garantie, et qu'en matière de responsabilité civile, les dommages affectant la prestation même confiée à l'assuré sont exclus de la garantie ;
Considérant que les intimés répondent que l'activité de nettoyage déclarée par la société BASIC SYSTEM pouvait concerner le marbre et le béton, que le contrat garantissait la responsabilité civile générale de cette société, que l'assureur a désigné un expert sans jamais leur opposer l'absence de garantie, et qu'il n'a pas non plus dénié sa garantie au cours des opérations d'expertise judiciaire ;
Considérant que le premier juge ne pouvait tirer de la seule désignation d'un expert par l'assureur la présomption d'existence d'une police garantissant la responsabilité décennale de la société BASIC SYSTEM ;
Qu'aucune pièce produite ne permet d'affirmer qu'une telle police aurait été souscrite ;
Que seul le contrat intitulé '100 % PRO' a été souscrit par l'entreprise concernée ;
Considérant que ce contrat garantissait notamment la responsabilité civile générale de la société BASIC SYSTEM, lorsqu'elle était recherchée en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, dans le cadre des activités professionnelles mentionnées aux dispositions particulières (page 27 des conditions générales) ;
Considérant que les conditions particulières du contrat mentionnaient que cette entreprise exerçait une activité de 'nettoyage' ;
Considérant que, dans une interprétation extensive de cette notion, le repolissage et la cristallisation de pierre marbrière pourraient entrer dans la catégorie du nettoyage ;
Mais considérant que l'expertise judiciaire a révélé que la société BASIC SYSTEM, non seulement avait abandonné le chantier, mais encore avait mal exécuté certaines prestations;
Or, considérant que les conditions générales du contrat excluent notamment les dommages résultant 'de l'inobservation de votre part...des règles de l'art communément admises dans la profession', 'd'un vice, un défaut, un dysfonctionnement de travaux, produits ou prestations dont vous...avez connaissance si aucune mesure n'est prise pour empêcher le dommage', 'd'un vice, erreur ou malfaçon communs à une série de travaux, produits ou prestations commercialisés dont vous pouviez ou deviez prévoir les conséquences dommageables, eu égard à vos compétences et qualifications...'(page 28), ou encore 'd'activités de construction de bâtiment ou de génie civil, de promotion ou de vente d'immeuble, y compris pour les dommages visés aux articles 1792 à 1792-6, 2270 et 1831-1 du code civil...'(page 30) ;
Considérant que, au vu de ces clauses d'exclusion, les prestations non ou mal exécutées par la société BASIC SYSTEM ne pouvaient être garanties par le contrat souscrit auprès de la société GENERALI ;
Considérant, par ailleurs, que le fait d'avoir désigné un expert pour constater les dommages ne saurait en aucune façon être assimilé à une reconnaissance de garantie de la part de l'assureur ;
Sur la théorie de l'apparence.
Considérant que les intimés invoquent un moyen nouveau devant la cour, à savoir le fait que l'assureur aurait engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard, en leur laissant croire qu'il allait prendre le sinistre en charge ;
Considérant que l'appelante soulève l'irrecevabilité de cet appel incident, sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile, et, sur le fond, rappelle qu'elle n'a jamais reconnu devoir sa garantie ; elle ajoute que la théorie de l'apparence ne peut être invoquée en matière de responsabilité quasi délictuelle ;
Considérant que la demande formée en appel par les époux [Z] n'est pas nouvelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle qui avait été soumise au premier juge, à savoir obtenir le remboursement de l'acompte versé, du coût des travaux de réfection du marbre et de peinture et l'indemnisation de leur préjudice moral ;
Mais considérant, sur le fond, que l'assureur n'a jamais laissé croire aux intimés qu'il allait prendre en charge le sinistre, puisqu'il n'a à aucun moment admis sa garantie ;
Que, comme il a été dit précédemment, la désignation d'un expert ne vaut pas reconnaissance de garantie ;
Que la société GENERALI n'a donc nullement engagé sa responsabilité quasi délictuelle;
Considérant, par conséquent, que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires à l'encontre de l'appelante ;
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
Considérant que la société GENERALI demande la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
Mais considérant que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Considérant que les époux [Z], qui ont succombé dans leurs demandes, doivent être déboutés de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Que l'équité commande de débouter l'appelante de sa demande fondée sur ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires à l'encontre de la société GENERALI IARD ;
Et, statuant à nouveau, déboute les époux [Z] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mr et Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE