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09/01/2014 | FRANCE | N°12/09405

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 09 janvier 2014, 12/09405


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 3



ARRÊT DU 09 JANVIER 2014



(n° 10, 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09405



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/05874





APPELANT



Monsieur [E] [G]

Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5] - TUNISIE

[A

dresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034



Assisté de Me Eveline BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, toq...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 JANVIER 2014

(n° 10, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09405

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/05874

APPELANT

Monsieur [E] [G]

Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5] - TUNISIE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté de Me Eveline BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0066

INTIMÉE

Madame [V] [W] épouse [G]

Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (Maroc)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Aude WEILL RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0430

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en chambre du conseil et en présence des parties, devant la Cour composée de :

Madame Frédérique BOZZI, Président de chambre

Madame Marie LEVY, Conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Véronique LAYEMAR

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Frédérique BOZZI, président et par Madame Véronique LAYEMAR, greffier présent lors du prononcé.

M.et Mme [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 pardevant l'officier de

l'état civil de la Commune de [Localité 2] sans faire précéder leur union d'un contrat de

mariage et sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. Un enfant est issu de cette union :

[C] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 3].

L'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 12 octobre 2006.

Par jugement en date du 26 mars 2012, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment :

- débouté l'époux de ses demandes tendant à voir constater la caducité des mesures provisoires, y compris l'autorisation d'assigner, de dire qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir et de déclarer les demandes de l'épouse irrecevables,

- débouté l'époux de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l'épouse,

- prononcé le divorce des époux pour altération du lien conjugal,

- ordonné les formalités de publicité légales,

- dit qu'à l'issue de la procédure Mme [V] [W] conserverait usage du patronyme marital,

- dit que concernant les biens, les effets du divorce entre les époux remonteraient au 12 octobre 2006,

- ordonné le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et les a renvoyés en tant que de besoin à saisir le notaire de leur choix ou le Président de la chambre des notaires de Seine-Saint-Denis pour procéder auxdites opérations,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à constater la qualité de propriétaire de l'appartement situé [Adresse 2] formées par l'époux et l'épouse ainsi que son état d'impécuniosité,

- rappelé les dispositions de l'article 265 du Code civil,

- déclaré irrecevables la demande formée par l'épouse tendant à dire que l'époux ne peut prétendre à aucun droit ni aucune somme sur le bien précité, ainsi que les demandes formées par l'époux de voir condamner celle-ci à lui rembourser la somme de 30'497,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2001 et à la condamner à lui payer la somme de 4497,70 € à titre d'indemnité d'occupation,

- débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire,

- dit que l'autorité parentale serait exercée en commun,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez leur mère,

- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait à l'amiable et à défaut d'accord :

*pendant les périodes scolaires tous les dimanches de 11 heures à 19 heures,

*pendant les vacances scolaires, la première moitié des petites et grandes vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires et décomptées à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,

- dit que Monsieur [G] ou un tiers digne de confiance désigné par lui prendrait en charge les trajets à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,

- dit que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances était supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée,

- dit la qualification de la fin de semaine définie en fonction du premier jour du droit de visite et d'hébergement et que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profiterait à celui chez lequel l'enfant résiderait la fin de semaine considérée,

- condamné M. [G] à payer à Madame [W] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la somme de 250 € par mois, et l'a assortie d'une clause d'indexation,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l''enfant,

- débouté les époux de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [W] aux dépens.

M. [G] a interjeté appel le 23 mai 2012.

Mme [W] a constitué avocat.

En ses dernières conclusions du 18 novembre 2013, M. [G] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

à titre principal, vu les articles 1113 alinéa 2 et 122 du code de procédure civile,

- constater la caducité des mesures provisoires y compris l'autorisation d'introduire l'instance,

- dire que cette caducité est constitutive d'une fin de non-recevoir,

- en conséquence, déclarer Madame [W] irrecevable en ses demandes et infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire et pour le cas où la caducité ne serait pas prononcée,

- statuant à nouveau,

- débouter Madame [W] de sa demande en divorce,

à titre très subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait de voir prononcer le divorce d'entre les époux, à titre reconventionnel prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse sur le fondement de l'article 242 du code civil,

- vu les articles 1376 et 1371 du code civil,

- condamner Mme [W] à lui rembourser la somme de 30'497,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2001,

- en tout état de cause la condamner à lui rembourser la somme de 4497,7 €,

- constater sa situation d'impécuniosité,

- débouter Mme [W] de tous ses demandes fins et conclusions,

- dire qu'il exercera conjointement l'autorité parentale sur l'enfant commun et fixer sa résidence principale au domicile de sa mère,

- ordonner à Mme [W] inscription de l'enfant dans une école de son choix à la condition qu'elle se situe en dehors de la commune d'[Localité 1],

- dire et juger qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement les premières troisième et cinquième fins de semaine du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, ainsi que pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires, à charge par lui d'aller chercher et reconduire son fils au domicile de sa mère,

- fixer le montant de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 € par mois,

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

En ses dernières écritures du 18 novembre 2013, Mme [W] prie la cour de :

- confirmer le jugement du 26 mars 2012 en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal par application de l'article 234 du Code civil,

- à titre subsidiaire, débouter M. [G] de sa demande en divorce à ses torts exclusifs et prononcer le divorce aux torts de l'époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil,

- l'infirmer en ce qu'il a constaté que la rupture du mariage n'était pas de nature à créer une disparité dans les conditions de vie respective des époux,

- lui attribuer une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20'000 €,

- fixer la date de prise d'effet du divorce au 12 octobre 2006 tant entre les époux qu'au plan fiscal,

- déclarer irrecevable la demande de M. [G] de se voir rembourser les sommes de 30'497,30 et 4497,7 €,

- dire et juger que l'autorité parentale sera exercée en commun et la résidence de l'enfant fixée à son domicile,

- débouter le père de sa demande tendant à lui enjoindre d'inscrire l'enfant dans une école de son choix à la condition qu'elle se situe en dehors de la commune d'[Localité 1],

- dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, les premières troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois de la sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde, les années impaires,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la contribution du père à l'entretien de l'enfant à la somme de 250 € par mois, en la portant au montant de 400 € par mois,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- faire masse des dépens qui seront partagés par moitié.

L'enfant n'étant pas en âge de discernement, les parents n'ont pas été avisés de ce qu'il pouvait être entendu et assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2013.

CECI ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur la procédure :

Considérant selon l'article 1113 du code de procédure civile que si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance ;

Considérant que lorsqu'une demande est présentée par assignation, la date d'introduction de l'instance s'entend de la date de cette assignation, à condition qu'elle soit remise au greffe ;

Qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 12 octobre 2006 et Mme [W] a assigné M. [G] par acte du 10 avril 2009, lequel a été remis au greffe le 22 avril 2009 ;

Qu'ainsi les deux conditions que sont la délivrance de l'assignation dans le délai de trente mois imparti par l'article 1113 du code de procédure civile, seule visé par le délai, suivie de sa remise au greffe même à l'issue de celui-ci, étant réunies, la procédure est régulière ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la caducité de l'assignation soulevé par M. [G] doit être écarté et le jugement confirmé sur ce point ;

Considérant que bien que l'appel soit général, les parties n'ont entendu voir réformer la décision de première instance qu'en ce qui concerne le prononcé du divorce, la prestation compensatoire, les droits des parties sur le logement situé [Adresse 1] et les demandes en remboursement de sommes d'argent et en paiement d'indemnité, le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant commun et le montant de sa contribution à son entretien et son éducation, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Qu'en conséquence, les autres dispositions du jugement sont confirmées ;

Sur le prononcé du divorce :

Considérant que Mme [W] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, que son mari s'y oppose et sollicite pour le cas où le divorce serait prononcé que celui-ci le soit aux torts de l'épouse à laquelle il reproche en particulier, de l'avoir empêché de se rendre à la synagogue en voiture pour «'pélerinner'» son père, de lui avoir confisqué les clés du domicile conjugal lui en interdisant l'accès et d'avoir obtenu son expulsion par la ruse, d'avoir faussement prétendu qu'il aurait cessé de payer la pension alimentaire pour son fils et de l'avoir accusée d'abandon de famille ;

Considérant que l'épouse conteste les griefs articulés par son mari et expose que les époux vivent de façon séparée depuis 2005 et demande que le divorce soit prononcé pour rupture prolongée de la vie commune ;

Considérant selon l'article 246 du Code civil que si une demande pour altération définitive et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; que s'il rejette celle-ci, il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 242 du Code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ;

Considérant que M. [G] ne verse aux débats en cause d'appel, aucune pièce de nature à démontrer les faits imputés à l'épouse à l'appui de sa demande divorce ; qu'en particulier la déclaration de main courante portant le numéro 91 de la communication de pièces de l'intéressé, n'est pas produite, laquelle ne saurait en tout état de cause constituer la preuve des faits d'expulsion du domicile familial ou de séquestration des clés s'agissant d'une preuve que l'on se fait à soi-même, les attestations de personnes relatant avoir dû héberger M. [G] ne constituant pas davantage la preuve des faits d'expulsion allégués ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en divorce pour faute présentée par M. [G] ;

Considérant qu'aux termes des article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que selon les dispositions de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ;

Considérant que Mme [W] établit que les époux vivaient de façon séparée depuis plus de deux ans à la date à laquelle l'assignation en divorce a été délivrée, sans que la réconciliation alléguée par le mari ne soit étayée de preuve en sorte que la décision du premier juge mérite confirmation en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Sur la prestation compensatoire :

Considérant qu'au soutien de son appel de ce chef, Mme [W] fait valoir que le divorce créé une disparité dans la situation respective des parties et ce indépendamment de leur situation de fortune respective et du régime matrimonial adopté par les époux, qu'en l'espèce, elle a interrompu son activité pour veiller sur le jeune enfant en accord avec son mari et a toujours eu des revenus inférieurs aux siens, que pour l'année 2012, son cumul imposable annuel net a été de 15'600 €, que sa situation est précaire puisque l'association qui l'emploie en qualité d'assistante administrative est en état de liquidation judiciaire et qu'elle a perçu sur les dix premiers mois de l'année 2013 la somme de 13'000 € nette imposable ; que M. [G] va percevoir une retraite brute de 1710 € par mois mais ne précise pas sa situation au regard de son second emploi qu'il cumulait avec celui au titre duquel il fait valoir ses droits à retraite ; qu'en tout état de cause, sa situation est stable et il ne justifie pas de charges qui l'obèreraient de façon particulière alors que la sienne est des plus précaire ;

Que selon M. [G] la situation des parties doit s'apprécier au jour de la décision, que contrairement à lui, son épouse est propriétaire de l'appartement qu'elle occupe d'une valeur de 250'000 € et dont le crédit a été intégralement acquitté, qu'il n'est quant à lui propriétaire d'aucun bien immobilier, étant locataire d'un logement HLM, que si son salaire est de 1660 € nets, soit supérieur de 300 € à celui de son épouse laquelle travaille à temps plein, la différence est neutralisée par le versement de la contribution à l'entretien de l'enfant, qu'il sera à la retraite au 1er janvier 2014 et percevra 950 € nets par mois, tous régimes confondus, soit des revenus diminués de moitié par rapport à la période du jugement entrepris, que s'il a dû cumuler deux emplois c'est en raison de la modicité de son salaire de facteur, qu'il a des charges importantes dont le règlement d'un loyer de 580 € par mois et qu'il doit faire face à plusieurs remboursements de crédit, que si sa femme a pris un congé parental c'était de sa propre initiative et dans un intérêt personnel et non pour favoriser la carrière de son mari, qu'elle est jeune et ses perspectives de carrière sont importantes ;

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respective ; que cette prestation , qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ;

Considérant que pour apprécier les ressources du conjoint auprès duquel le ou les enfants résident, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l'autre conjoint au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, versement d'une somme en argent, attribution de biens en pleine propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ;

Considérant que les époux sont âgés de 63 ans pour le mari et de 50 ans pour la femme, qu'ils n'ont pas de problèmes de santé particulier ; que le mariage a duré 13 ans dont à peine 5 de vie commune postérieure à la célébration de l'union qui a été soumise au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts et que les époux ont un enfant ;

Considérant que Mme [W] est assistante administrative et a perçu au cours des années 2012 et 2013 un salaire moyen mensuel de 1300 € pour un travail à temps plein, que sans entrer dans la querelle des parties relativement à son financement, elle est propriétaire du logement situé [Adresse 2] dans lequel elle réside et dont elle ne précise pas la valeur qui est comprise entre 210'000 et 250'000 € aux dires de l'époux, doit acquitter les charges de copropriété et les taxes relatives à son logement et faire face aux charges courantes ;

Considérant que M. [G], après avoir exercé la profession de facteur qui lui procurait une rémunération moyenne de 1313 € par mois, améliorée par le revenu tiré d'une activité de livraison de l'ordre de 453 € par mois, a fait valoir ses droits à retraite et percevra à compter du 1er janvier 2014 un revenu net mensuel de 1317 €, devra faire face au règlement de son loyer d'un montant de 580 €, charges comprises, à des crédits personnels ainsi qu'aux charges courantes ; qu'à la différence de son épouse il ne possède pas de patrimoine ;

Considérant, que le choix de travailler à temps partiel de la part de l'épouse relevait de sa libre volonté et donc d'un choix personnel, que compte tenu de son âge, ses ressources mensuelles qui ont déjà évolué depuis qu'elle retravaille à temps complet sont amenées à progresser et qu'elle dispose de perspectives normales d'évolution professionnelle ; qu'en matière de droits à la retraite, compte tenu de son âge, la durée limitée de l'interruption professionnelle liée notamment à la naissance du seul enfant du couple, aura une incidence nécessairement réduite ;

Considérant que la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respective des époux laquelle s'apprécie à la date à laquelle le juge statue ;

Considérant qu'il résulte des éléments précédemment rappelés que le divorce ne créé aucune disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; Qu'il n'y a donc pas lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse ;

Qu'il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme [W] de ce chef de demande ;

Sur les demandes se rattachant à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Considérant que par acte authentique du 19 juin 2001, soit avant son mariage avec M. [G], Madame [W] a acquis les lots 6 et 28 de la division de l'immeuble situé [Adresse 2] constituant le domicile conjugal des époux sur lequel elle conteste quelque droit que ce soit à M. [G], lequel s'il ne prétend plus devant la cour être propriétaire en commun ou en indivision de l'immeuble acquis, soutient en avoir financé au moins pour partie l'acquisition et sollicite le remboursement, sur le fondement de la répétition de l'indu et de l'enrichissement sans cause, de la somme de 30'497,30 € qu'il aurait payée, ainsi que de celle de 4497,7 € à titre d'indemnité d'occupation ;

Considérant que le premier juge après avoir rappelé que l'article 267 du Code civil prévoyait qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonnait la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, statuait sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle ou d'avance sur sa part de communauté ou de biens indivis de la part de l'un ou l'autre des époux, et observant que la demande de Mme [W] tendant à dire que l'époux ne pouvait prétendre à aucun droit ou aucune somme sur le bien situé [Adresse 2] n'était pas de la compétence du juge du divorce, a déclaré cette demande irrecevable ;

Que le premier juge a pareillement déclaré irrecevable les demandes formées par M. [G] de voir condamner son épouse à lui rembourser la somme de 30'497,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2001 et de la condamner à lui payer la somme de 4497,07 € à titre d'indemnité d'occupation ;

Considérant que la demande dont la cour est saisie, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués par le premier juge, et indépendamment de la modification du fondement juridique de la demande - revendication d'un droit de propriété ou demande de répétition de l'indu ou au titre de l'enrichissement sans cause qui concerne des intérêts patrimoniaux antérieurs au mariage et qui excède à l'évidence la compétence du juge du divorce ne peut qu'être déclarée irrecevable ;

Considérant, alors que le premier juge a ordonné l'accomplissement des formalités de publicité légales et renvoyé, en tant que de besoin, les parties à saisir le notaire de leur choix ou le président de la chambre des notaires de Seine-Saint-Denis, en notant qu'il n'y avait pas lieu à désigner un notaire et un magistrat pour surveiller les opérations de liquidation du régime matrimonial, M. [G] sollicite à nouveau devant la cour la désignation du président de la chambre des notaire ou son délégataire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux ainsi qu'un magistrat pour en surveiller les opérations, sans fournir de moyen à l'appui de cette demande laquelle, en l'état de la procédure apparaît prématurée et ne peut s'analyser qu'en une clause de style dépourvue d'utilité en sorte qu'elle sera rejetée ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant:

Sur l'exercice en commun de l'autorité parentale :

Considérant que les parties ne remettent pas en cause le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale ;

Que le choix de l'établissement scolaire de l'enfant relevant d'une décision commune des parents, il n'y a pas lieu d'interdire, par avance, à la mère de scolariser l'enfant dans un établissement scolaire d'[Localité 1] ;

Sur le droit de visite et d'hébergement:

Considérant que chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; Qu'il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations ;

Considérant que les parents sont d'accord sur le principe de l'élargissement du droit de visite et d'hébergement du père à raison des premiers troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, de la sortie de l'école le vendredi ou le samedi jusqu'au dimanche ; qu'en revanche; ils sont en désaccord sur l'horaire de retour de l'enfant, la mère demandant que le père ramène [C] au plus tard à seize heures et le père souhaitant le ramener à 19 heures ;

Considérant que l'enfant devant être raccompagné au domicile de sa mère, compte tenu de son âge par son père ou une personne de confiance, il n'y a pas lieu de limiter l'heure de retour à 16 heures mais de dire que le droit de visite et d'hébergement prendra fin conformément à l'usage, le dimanche soir à 18 heures ;

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

Considérant que Mme [W] sollicite que la contribution de M. [G] à l'entretien de l'enfant soit élevée à la somme de 400 € au motif que celle fixée par le premier juge serait insuffisante, ce que conteste M. [P] qui sollicite quant à lui une diminution de sa part contributive pour tenir compte de son admission à la retraite, de la diminution de ses ressources et de son état d'impécuniosité ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants ;

Considérant que depuis la fixation de la contribution à l'entretien de l'enfant, la situation des parties a évolué en ce sens que, Mme [W] retravaillant à temps plein son salaire a augmenté et est passé de 758 € par mois à 1300 € alors que la situation de M. [G], qui a légitimement fait valoir ses droits à la retraite s'est dégradée, ses revenus étant 1317 € par mois et non plus de 1750 € en moyenne, les charges des parties et les besoins de l'enfant étant par ailleurs pour l'essentiel inchangés, étant encore observé que l'endettement allégué par M. [G] au titre de crédits à la consommation ne constituant qu'une modalité de prise en charge de ses dépenses courantes ;

Qu'en l'état de cette situation, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera ramenée à la somme de 150 € par mois et les parties déboutées du surplus de leurs demandes respectives de ce chef ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens :

Considérant qu'eu égard au caractère familial du litige, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que chacune des parties succombant pour partie en cause d'appel, celles-ci conserveront la charge des dépens qu'elle ont respectivement exposés en cause d'appel, ceux de première instance restant répartis comme dit au jugement ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement dont appel en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père et le montant de sa contribution à l'entretien de l'enfant,

Statuant à nouveau de ces chefs :

Accorde au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon accord entre les parties et à défaut:

-les première, troisième et éventuellement les cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi ou samedi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,

- durant la première moitié des congés scolaires, les années paires et la seconde moitié, les années impaires,

Condamne à compter du présent arrêt M. [G] à payer à Mme [W] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le 1er de chaque mois, d'avance, douze mois sur douze, la somme de 150 €,

Indexe le montant de la contribution mentionnée ci-dessus sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation, série hors tabac, des ménages dont le chef est ouvrier ou employé,

Dit que la prochaine revalorisation sera effectuée par le débiteur le 1er janvier 2015,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis comme dit au jugement.

Le Greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/09405
Date de la décision : 09/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris E3, arrêt n°12/09405 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-09;12.09405 ?
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