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08/01/2014 | FRANCE | N°12/19519

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 08 janvier 2014, 12/19519


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRET DU 08 JANVIER 2014



(n° 1 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19519



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04405





APPELANT



Monsieur [T] [X] exerçant la profession de Directeur Délégué chargé de mission au Ministère de l'Econ

omie, de l'Industrie et de l'Emploi

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0034
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRET DU 08 JANVIER 2014

(n° 1 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19519

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04405

APPELANT

Monsieur [T] [X] exerçant la profession de Directeur Délégué chargé de mission au Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0034

assisté de Maître CHICHE BRACKA Carine substituant Maître AUGROS Christelle, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque: P185,

INTIMES

Madame [M] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Maître MASSIS Thierry, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque P77,

Monsieur [R] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assisté de Maître MASSIS Thierry, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque P77,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

François REYGROBELLET, Conseiller faisant fonction de président

Sophie-Hélène CHÂTEAU, Conseillère

Isabelle CHAUSSADE, Conseillère, désignée par ordonnance de M. le Premier Président, en application des dispositions de l'article R 312- 3 du code de l'organisation judiciaire,

qui en ont délibéré sur le rapport de François REYGROBELLET.

Greffier, lors des débats : Mme Elodie RUFFIER et lors du prononcé Fatia HENNI.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- arrêt prononcé publiquement à l'audience, les parties en ayant été préalablement avisées.

- prononcé par Monsieur François REYGROBELLET, Conseiller faisant fonction de président

- arrêt signé par Monsieur François REYGROBELLET, conseiller faisant fonction de président et Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * *

Vu le jugement prononcé le 7 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, qui, saisi sur assignation délivrée le 10 mars 2011 à la requête de [T] [X] à [R] et [M] [B], aux fins, sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 30000 euros, ( au titre des dommages et intérêts), et 5000 euros au titre des frais de procédure, a déclaré ses demandes irrecevables, car prescrites, et abusive en son action ; les sommes de 3000 euros étant allouées à ce titre ainsi qu'à celui des frais de procédure ;

Vu l' appel régulièrement interjeté par le demandeur [X] qui aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2013 :

- prie la cour de juger que ses demandes s'inscrivent dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 régissant la copropriété et que le tribunal s'était mépris en écartant cette qualification des faits et en privilégiant celle de la loi sur la presse,

- soutient que les faits n'étaient pas prescrits, dès lors qu'ils ont fait l' objet d'une décision prise en souveraineté par l'assemblée générale des copropriétaires dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 et dès lors qu'ils dépassent, par leur gravité, le simple cadre d'injures ou de diffamations et donc de la prescription introduite par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée,

- invoque le défaut de caractère abusif de sa procédure,

- proclame le bien fondé de son action et réitère ses demandes de condamnation des deux défendeurs au paiement des sommes détaillées à ses écritures d' appel.

Vu les conclusions d'intimés et reconventionnelles des défendeurs qui, à titre principal, demandent la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire, que le caractère non diffamatoire des écrits poursuivis soit reconnu ; les demandes de condamnation du demandeur au titre du caractère abusif de sa procédure, des frais de procédure et aux dépens étant réitérés ;

Vu l' ordonnance de clôture prononcée le 18 septembre 2013 ;

1- Sur les faits

Considérant que les premiers juges ayant fait un exposé complet des faits, des prétentions et arguments des parties, la cour, adoptant expressément sur ces trois aspects,( factuel et juridique), le jugement, se limitera à rappeler que les parties sont membres de la copropriété de l'immeuble, situé [Adresse 1], et que le demandeur, suite à une première instance, clôturée par son désistement, a assigné, le 10 mars 2011, les époux [B] à raison d' un courrier que ceux-ci avaient adressé au syndic de l'immeuble le 11 mars 2010 et qui avait fait l'objet d'une lecture, précédé de son envoi à tous les copropriétaires, à l'assemblé générale du 13 janvier 2013, nonobstant l'injonction faite le 10 juillet 2010 au syndic de ne pas le diffuser ;

Considérant sur la fin de non recevoir de la prescription de l' action qu'il est de droit positif, que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 modifiée ne peuvent être réparés sur un autre fondement juridique que celui de cette loi et que les courriers, correspondances et autres écrits, argués, comme en l'espèce de diffamatoires, échangés par des copropriétaires ou des syndics, ne peuvent être poursuivis que sur le fondement juridique de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ;

Considérant que les prétentions, contraires, du demandeur, appelant principal qui tendent à affirmer la prévalence du droit de la copropriété, tel que fixé par la loi du 10 juillet 1965, sur la loi du 29 juillet 1881, modifiée, seule applicable, seront appréciées par la cour comme étant dépourvues de fondement juridique et insusceptibles de remettre en cause le constat, rappelé par les défendeurs dans leurs écritures, et appliqué de manière implicite par le tribunal, que les faits étaient exclusivement redevables du régime juridique défini par les articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 2 et soumis à la prescription de trois mois de l'article 65 de cette loi ;

Considérant qu'il est constant que suite au placement de l'assignation le 23 mars 2013 une formalité précédée par la signification du 10 mars, le délais de la prescription de trois mois a été interrompu mais que durant ce nouveau délai, aucun acte interruptif n'est intervenu ; que l'argumentation du demandeur et selon laquelle la notification de procès verbaux, ou d'acte s'y apparentant, d' assemblée générale de copropriété est interruptif de prescription, est en droit sans effet ni incidence sur le régime juridique des actes interruptifs de prescription selon l'article 65 de la loi sur la presse qui ignore ce type d'acte, parfaitement inéfficient ;

Considérant, l'argumentation du demandeur étant inopérante sur ce point décisif, la cour, adoptant le jugement, confirmera le tribunal en ce qu' il a, à bon droit, apprécié l'action comme étant préscrite ; qu' il n' y a lieu en conséquence à se prononcer sur le fond du litige ;

Considérant sur le caractère abusif de l'action engagée par [T] [X], qu' il est établi que par courrier du 8 juillet 2010 et par sommation du 10 janvier 2011, les défendeurs ont formellement fait défense au syndic, d'une part de diffuser leur lettre et d'autre part, d'en donner lecture ; qu' il s'ensuit que la lecture du 13 janvier 2013 ne leur est pas imputable ;

Considérant que s'il peut être invoqué par le demandeur qu' il ignorait les démarches accomplies par les défendeurs, les 8 juillet 2010 et 10 janvier 2013, il demeure qu'après avoir engagé une première instance le 10 juin 2010, au visa de l'article 1382 du code civil, à raison 'd'allégations attentatoires à son honneur' que contenaient le courrier du 10 mars 2010,dont il s'est désisté, (ce qui fut constaté par jugement du 4 mai 2011), le demandeur [X], dont les conclusions de désistement étaient datées du 14 février2011, a estimé devoir faire assigner à nouveau, moins d'un mois plus tard, les défendeurs, alors qu'il était parfaitement informé,( cf.conclusions d' incident du 2 novembre2010) que le régime juridique applicable était celui de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en poursuivant dans ces conditions les défendeurs, [T] [X] devant le juge civil, dans les termes mentionnés à son assignation, a agi avec légèreté blâmable selon l' article 32-1 du code de procédure civile ; que le jugement sera confirmé pour ces motifs en toutes ses dispositions ; le demandeur manquant dans sa tentative, devant la cour, pour la persuader du caractère au moins fondé en apparence de son action, l'ensemble de ses arguments juridiques procédant d'une approche controuvée du droit applicable alors que les termes du débat juridique de la première instance, qu il avait engagée, l'avait nécessairement informé de l'exacte nature juridique de son action ;

Considérant qu' eu égard à la solution du litige, le demandeur sera débouté de l'ensemble de ses demandes, qu' il n'y a lieu à allocation d'une somme supérieure à celle allouée par le tribunal au titre de la procédure abusive ; que pour des motifs tenant à l' équité, le demandeur sera condamné au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile par la cour qui rejette le surplus des demandes des défendeurs après avoir relevé qu' ils n'ont pas formulé de demande au sujet des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré,

Reçoit les appels,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [T] [X] à payer à M. et à Mme [B] la somme de 5000 euros au titre des frais exposés devant la cour en application de l' article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

P/ LE CONSEILLER LA GREFFIÈRE

FAISANT FONCTION DE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/19519
Date de la décision : 08/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C7, arrêt n°12/19519 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-08;12.19519 ?
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