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07/01/2014 | FRANCE | N°12/14787

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 07 janvier 2014, 12/14787


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 07 JANVIER 2014



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14787



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13428.





APPELANTE



PACIFICA SA , agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[A

dresse 2]

[Localité 2].



Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée de Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 07 JANVIER 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14787

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13428.

APPELANTE

PACIFICA SA , agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2].

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée de Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430.

INTIMÉE

Madame [L] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1].

Représentée par Me Marie-Josée POFI MARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2071.

Assistée de Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente de chambre et par Madame Aouali BENNABI greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Contestant le refus de garantie opposé par la société PACIFICA, à la suite du décès de sa fille, survenu le [Date décès 1] 2009 au cours d'un incendie, Madame [Q] a, par acte du 13 septembre 2011, fait assigner cet assureur devant le Tribunal de grande instance de PARIS.

Par jugement rendu le 28 juin 2012, cette juridiction a condamné la société PACIFICA à verser à Madame [Q] la somme de 3.622,50 euros au titre des frais d'obsèques, celle de 25.000 euros au titre du préjudice d'affection résultant du décès de sa fille, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 2 août 2012, la société PACIFICA a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 8 février 2013, elle poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, statuant à nouveau, de débouter Madame [Q] de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement, dire que le préjudice d'affection sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros, débouter Madame [Q] de son appel incident, la condamner au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 14 décembre 2012, Madame [Q] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société PACIFICA à la garantir et a condamné cette société au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 et, au titre de son appel incident, elle demande à la Cour de condamner cet assureur à lui verser la somme de 70.000 euros au titre de son préjudice d'affectation, outre celle de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'au soutien de son appel, la société PACIFICA expose que sa garantie n'est pas due, faute pour l'intimée de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réunion des conditions de la garantie, laquelle exige la démonstration du caractère accidentel de l'événement ;

Considérant que Madame [Q] répond que le caractère accidentel du décès ressort du rapport établi par le médecin légiste, qui impute le décès à une intoxication au monoxyde de carbone secondaire à l'incendie et que le caractère intentionnel de l'événement, dont la preuve incombe à l'assureur, n'est établi ni par les tentatives de suicide de sa fille ni par les départs de feu ayant eu lieu dans son appartement ;

Considérant que Madame [E] [U] avait souscrit auprès de la compagnie PACIFICA, à effet du 21 octobre 2006, un contrat ' Garantie des Accidents de la Vie ' aux termes duquel la garantie s'applique en cas de dommages corporels subis par l'assuré qui entraînent son décès lorsque ces dommages résultent directement d'un événement accidentel ou d'un accident médical survenu dans le cadre de sa vie privée ;

Considérant qu'il incombe à Madame [Q] qui sollicite la mise en oeuvre de la garantie de démontrer que les conditions de celle-ci sont réunies et qu'en l'espèce le décès résulte d'un événement accidentel ;

Considérant que le corps de Madame [E] [U] a été retrouvé sans vie dans son appartement totalement détruit par le feu, qu'il a été conclu par le médecin légiste que le décès était dû à une intoxication mortelle au monoxyde de carbone secondaire à l'incendie ;

Considérant qu'il résulte des procès verbaux d'enquête que Madame [U] avait déjà tenté à cinq reprises de mettre le feu à son appartement, qu'il était ajouté que ses voisins, Monsieur et Madame [M] avaient vu depuis plusieurs mois, à plusieurs reprises les services d'urgences, pompiers, police et médecins intervenir à son domicile pour des tentatives de suicide et débuts d'incendie, que lors de l'arrivée des services de police à son domicile , Madame [Q] leur déclarait immédiatement ' je sais pourquoi vous êtes là , elle a encore mis le feu ', précisant par la suite qu'elle avait déjà attenté à sa vie 8 à 9 fois , qu'elle avait déjà mis le feu à plusieurs reprises à son lit ou à ses oreillers, parce qu'elle fumait beaucoup et se trouvant sous l'emprise de médicaments, elle devait s'endormir avec une cigarette allumée ;

Considérant qu'il est également produit un extrait du registre de main courante du 31 juillet 2008 faisant état de l'intervention de la police au domicile de Madame [U] , à la suite d'odeurs de fumées et aux termes duquel il est relaté qu'il s'agissait en fait d'une tentative de suicide, ainsi qu'un extrait de main courante du 5 juin 2009 faisant état d'un début de feu de matelas provenant apparemment d'une cigarette mal éteinte ;

Considérant que les pompiers ou les enquêteurs n'ont identifié aucune cause accidentelle de l'incendie, qu'au vu des éléments ci-dessus rappelés, celui-ci peut tout aussi bien avoir pour origine un geste intentionnel de la victime dans le cadre d'une autolyse ou une cigarette mal éteinte, qu'il en résulte que les circonstances du décès sont indéterminées et que Madame [Q],à qui la charge de la preuve incombe, n'établit pas le caractère accidentel de l'événement à l'origine du décès, qu'elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA PACIFICA au titre de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par mise à dispositions au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris ;

Déboute Madame [L] [Q] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SA PACIFICA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [L] [Q] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/14787
Date de la décision : 07/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°12/14787 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-07;12.14787 ?
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