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07/01/2014 | FRANCE | N°12/11259

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 07 janvier 2014, 12/11259


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 07 JANVIER 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11259



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 Septembre 2010, RG 09/09297

Arrêt de la Cour de Cassation du 17 Janvier 2012, Pourvoi n° M11-11.025

Jugement du 17 Mars 2009 - Tribunal d'instance de Paris 16, RG 11-01-001209







DEMANDEURS A LA SAISINE



Monsieur [I] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté et assisté de Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS,

toque : C0983





Madame [R]...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 07 JANVIER 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11259

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 Septembre 2010, RG 09/09297

Arrêt de la Cour de Cassation du 17 Janvier 2012, Pourvoi n° M11-11.025

Jugement du 17 Mars 2009 - Tribunal d'instance de Paris 16, RG 11-01-001209

DEMANDEURS A LA SAISINE

Monsieur [I] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS,

toque : C0983

Madame [R] [G] épouse [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS,

toque : C0983

DÉFENDERESSE A LA SAISINE

Madame [Q] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Aurélie BLONDE de la SELURL CABINET THOMAS-COURCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Madame Sophie GRALL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.

Suivant acte sous seing privé en date du 3 octobre 1980, Mme [Q] [X] a donné à bail à M. [G] et son épouse, [D] [L], un appartement situé [Adresse 1], leur fille, [R] [G], se portant caution pour le paiement du loyer, charges, taxes et pour l'exécution des obligations des locataires.

Par acte sous seing privé du 15 avril 1983, après le décès de M. [G], le bail a été renouvelé pour une durée de trois ans au profit de Mme [D] [G].

Le 15 avril 1989, Mme [X] a consenti à Mme [R] [G], épouse [P], et à M. [P], un nouveau bail pour une durée de trois ans moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 4 635,53 francs, outre une provision sur charges de 900 francs et le droit de bail de 115,89 euros.

A la suite d'un congé pour vente délivré le 26 septembre 2000 par la bailleresse à M. et Mme [P], ceux-ci ont quitté les lieux le 15 juillet 2001, puis, le 2 août 2001, ont fait assigner Mme [X] en restitution de trop perçu devant le tribunal d'instance du 16 ème arrondissement de Paris, qui, par jugement prononcé le 29 octobre 2002, a écarté la prescription de l'action et, avant dire droit au fond, ordonné une mesure d'expertise.

Par arrêt du 3 juin 2004, cette cour, sur l'appel de Mme [X], a confirmé ce jugement.

Après dépôt du rapport de l'expert, l'affaire est revenue devant le tribunal d'instance, qui, par jugement prononcé le 17 mars 2009, a condamné Mme [X] à verser à M. et Mme [P] la somme de 14 094,43 euros, condamné M. et Mme [P] à verser à Mme [X] la somme de 8 861,17 euros, ordonné la compensation, débouté les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts, ordonné l'exécution provisoire et condamné Mme [X] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'appel de M. et Mme [P], par arrêt du 9 septembre 2010, cette cour a confirmé le jugement, sauf sur le montant de la condamnation mise à leur charge, qu'elle a ramené à 8 601,17 euros.

Sur le pourvoi formé par M. et Mme [P] contre cet arrêt, la Cour de cassation, par arrêt du 17 janvier 2012, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 9 septembre 2010 et a renvoyé les parties devant cette cour, autrement composée.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

M. [J] [P] et Mme [R] [G], épouse [P], appelants, aux termes de leurs conclusions signifiées le 7 janvier 2013, prient la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [X] à leur verser la somme de 1 083,46 euros au titre du dépôt de garantie, celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 3 900 euros au titre des frais d'expertise et celle de 260 euros au titre du trop payé en première instance sur la partie des charges justifiées,

- l'infirmer en ce qu'il n'a pas 'retenu comme preuve écrite de l'existence d'un bail verbal les quittances de loyer établies au nom de la mère et de la fille et la proposition de nouveau loyer adressée le 12 octobre 1988 à Mme [R] [G]-[P]', n'a pas 'validé le 'renouvellement du contrat de location (verbal) en cours au 24/12/86" établi le 14/04/89 pour mettre en conformité le bail antérieur', n'a pas 'validé le remboursement des charges non justifiées antérieurement au 15/04/1989", n'a pas 'validé la demande en dommages et intérêts des locataires',

- condamner Mme [X] à restituer à Mme [R] [G]-[P] la somme de 28 753,88 euros au titre de la répétition de l'indu sur loyer et droit de bail trop payé après déduction des loyers non payés entre le 1er novembre 2000 et le 15 juillet 2001, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 août 2001, celle de 24 060,77 euros au titre de la restitution des charges non justifiées pour la période du 3 octobre 1980 au 31 décembre 1995, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2001, celle de 10 800 euros pour sa résistance à communiquer les pièces, celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées le 11 octobre 2013, Mme [Q] [X], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions non contestées le jugement entrepris, de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, statuant à nouveau, de condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, de les débouter de leurs prétentions et de les condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros pour ses frais de procédure non compris dans les dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2013.

Ceci étant exposé,

Considérant qu'en substance, les appelants prétendent que le calcul du trop perçu de loyer, dont ils réclament le remboursement, doit être effectué à compter du mois d'avril 1985, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, Mme [D] [G] ayant quitté les lieux au mois de mars 1985, alors qu'eux-mêmes y demeuraient, de sorte qu'il s'est formé un bail verbal dont ils étaient titulaires ;

Mais considérant que le premier juge, ayant notamment retenu que Mme [D] [G], après le décès de son époux, était devenue seule locataire du logement litigieux en vertu du contrat de renouvellement du bail à son seul nom conclu le 15 avril 1983 et que le départ des lieux de Mme [G] n'était pas justifié avant la conclusion du contrat de location avec M. et Mme [P] le 14 avril 1989, que les quittances de loyer faisaient bien apparaître Mme [D] [G] comme locataire du logement jusqu'en avril 1989, en a justement déduit, nonobstant la circonstance que M. et Mme [P] occupaient également les lieux depuis 1985, aux termes de motifs pertinents adoptés par la cour, que les époux [P] n'établissaient pas la qualité de locataires, dont ils excipaient, avant le 15 avril 1989 ;

Qu'il convient d'ajouter qu'en tout état de cause :

- la lettre de Mme [D] [G] produite par les époux [P], qui contient le propos suivant, 'Je vous autorise à renouveler le bail au nom de ma fille et de mon gendre', n'est pas datée, rien n'établissant en outre qu'elle a été reçue par Mme [X],

- cette lettre, qui ne peut ainsi s'analyser comme un congé donné pour une date précise par Mme [D] [G], locataire en titre, n'a été suivie par l'établissement d'un nouveau contrat écrit que le 15 avril 1989,

- dans ces conditions, le contrat de renouvellement de bail conclu le 15 avril 1983 au profit de Mme [D] [G] s'est tacitement reconduit à son échéance, soit le 15 avril 1986, pour une nouvelle période trois ans entre Mme [X] et Mme [D] [G],

- Mme [D] [G] étant resté ainsi locataire en titre en vertu de ce contrat tacitement renouvelé, aucun bail verbal n'a pu être consenti dans le même temps au profit des époux [P], peu important que les quittances de loyer aient été délivrées à compter du mois d'avril 1985 au nom de Mesdames [G] et [P],

- contrairement à ce qui est prétendu par les appelants, la proposition de nouveau loyer faite par Mme [X] et datée du 11 octobre 1988 a été adressée à Mme [G] et non pas aux époux [P] ;

Que cette première contestation n'étant donc pas fondée, M. et Mme [P] ne sont pas en droit de réclamer un trop perçu de loyers pour la période antérieure au 15 avril 1989 ;

Considérant que les époux [P] n'élèvent aucune contestation argumentée relative au calcul du trop perçu de loyer pour la période postérieure au 15 avril 1989 ; que le premier juge, aux termes de motifs pertinents et des calculs exacts, ayant justement fixé à la somme de 10 904,97 euros le montant du trop perçu de loyer pour la période du 15 avril 1989 au mois de novembre 2000, le jugement sera confirmé sur ce point ;

Considérant, sur la demande en restitution de trop perçu de charges, qu'il convient à titre liminaire de relever que M. et Mme [P] n'exposent pas clairement leurs contestations, dans la mesure où ils se réfèrent davantage à l'arrêt cassé qu'au jugement entrepris et qu'ils invoquent de façon confuse plusieurs moyens du pourvoi formé contre cet arrêt, non examinés par la cour de cassation ;

Qu'il ressort cependant de l'examen de leurs écritures que :

- ils ne remettent pas globalement en cause ce qui a été retenu par le premier juge pour la période du 1er janvier 1996 au 15 juillet 2001, hormis en ce qui concerne la somme de 260 euros qu'ils auraient été condamnés à payer indûment par le tribunal,

- pour la période antérieure au 1er janvier 1996, ils sollicitent la restitution d'un trop perçu de charges à compter du 12 octobre 1980 et critiquent le premier juge d'avoir retenu que l'expert avait noté que les deux parties avaient accepté sa proposition de recourir à une méthode analogique en l'absence de pièces justificatives produites pour cette période et d'avoir entériné cette méthode ;

Considérant, qu'en premier lieu, M. et Mme [P] ne sont pas en droit de solliciter la restitution d'un trop perçu de charges antérieur à la période du 15 avril 1989, alors, d'une part, qu'ils n'avaient pas la qualité de locataires du logement litigieux pour les motifs ci-dessus exposés, d'autre part, que Mme [P] n'a pas engagé son action en tant qu'héritière des ses parents et ne justifie pas, d'ailleurs, ni être leur seule héritière, ni avoir accepté leur succession ;

Qu'en deuxième lieu, s'agissant de la période du 15 avril 1989 jusqu'en 1996, la cour relève que les parties et, plus particulièrement, les appelants ne produisent pas le rapport d'expertise de l'expert [E], de sorte qu'il ne peut être procédé à l'examen précis des contestations que ceux-ci formulent de façon confuse ; qu'il ne peut ainsi notamment être vérifié s'ils ont formé des dires devant l'expert pour critiquer la méthode retenue par celui-ci par extrapolation à partir des comptes postérieurs, dont fait état l'expert dans sa note numéro 2 adressée aux parties, seule versées aux débats, en précisant que les parties acquiescent à sa proposition ;

Qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause à ce stade la méthode utilisée par l'expert compte tenu des circonstances et de l'ancienneté de la période sur laquelle portait l'examen des comptes lorsqu'ont été effectuées les opérations d'expertise ;

Qu'en troisième lieu, s'agissant de la période de 1996 au 15 juillet 2011, le premier juge ayant commis une erreur matérielle en calculant que la moyenne mensuelle des charges de l'année 2010 était 1 750 francs au lieu de 875 francs, c'est à juste titre que les appelants font valoir que le premier juge a retenu de façon erronée qu'ils étaient redevables de la somme de 1 396 euros, excédant de 260 euros le montant de 1 136 euros dont ils étaient redevables pour cette période ; que la condamnation prononcée à leur profit sera ramenée à la somme de 8 601,17 euros et portera intérêts au taux légal à compter du 2 août 2001, date de l'assignation introductive d'instance, comme ils le sollicitent ;

Considérant que le remboursement du dépôt de garantie mis à la charge de Mme [X] n'est pas contesté ;

Considérant que la résistance prétendue de Mme [X] à communiquer les pièces n'étant pas démontrée, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [P] pour ce motif n'est pas fondée et sera rejetée ;

Que, si les époux [P] ne s'acquittaient pas ponctuellement des loyers et charges, leurs réclamations étant en partie fondées, Mme [X] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, M. et Mme [P] supporteront les dépens afférents au présent arrêt ainsi que ceux de l'arrêt cassé, ceux de première instance ayant été à juste titre mis à la charge de Mme [X] ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties pour leurs frais hors dépens respectifs exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce que le tribunal a condamné M et Mme [P] à payer la somme de 8 661,17 euros,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne M. [I] [P] et Mme [R] [G], épouse [P], à payer à Mme [Q] [X] la somme de 8 601,17 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2001,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. et Mme [P] aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/11259
Date de la décision : 07/01/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°12/11259 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-07;12.11259 ?
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