Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 07 JANVIER 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17330
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 200704649
APPELANT
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Représenté par Me Jacques PELLERIN de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L0018.
Assisté de Me Jean-Louis HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG.
INTIMEE
APRIONIS PREVOYANCE venant aux droits d'APRI PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 2].
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assistée de Me Emmanuelle GINTRAC de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, au barreau de PARIS, toque P0164.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport
Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffière présente lors du prononcé.
La société HUMANIS PRÉVOYANCE (venant aux droits d'APRI PRÉVOYANCE) ayant cessé le versement de la rente incapacité permanente payée à
M. [X] , celui-ci l'a assignée devant le Tribunal de grande instance de PARIS, qui , par jugement du 2 décembre 2008, l'a débouté de ses demandes et condamné à payer la somme de 2 000 euros à la défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 décembre 2008, M. [X] a fait appel de cette décision et, dans des dernières écritures du 13 septembre 2011, il sollicite l'infirmation et la condamnation de l'assureur à lui verser, outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
- au titre des contrats souscrits par les sociétés FLORY MATÉRIAUX et SOCIÉTÉ d'EXPLOITATION des MAGASINS de DÉTAIL FLORY le 8 novembre 1996:
* 526 510,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, au titre de la rente IAD,
* 571 809,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, au titre du capital décès anticipé,
* 417 036,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, au titre de la rente éducation de [R] [X],
* 480 228,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, au titre de la rente éducation d'[G] [X];
- au titre du contrat souscrit par la société FLORIMO le 31 mars 1998:
* 167 860,43 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, au titre de la rente IAD,
* 285 904,67 euros euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, au titre du capital décès anticipé,
* 208 518,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, au titre de la rente éducation de [R] [X],
* 240 114,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, au titre de la rente éducation d'[G] [X];
Par dernières conclusions du 9 octobre 2013, l'institution de prévoyance sollicite la confirmation et, subsidiairement, de dire que la fausse déclaration de l'appelant a entraîné la nullité des garanties , une expertise devant être ordonnée pour faire les comptes entre les parties.
En tout état de cause, il est réclamé la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur les demandes au titre des contrats souscrits par les sociétés FLORY MATÉRIAUX et SOCIÉTÉ d'EXPLOITATION des MAGASINS de DÉTAIL FLORY le 8 novembre 1996:
Considérant qu' à l'appui de son appel, M. [X] avance que l'ostéonécrose des deux têtes fémorales, dont il est atteint, n'ayant été diagnostiquée qu'en juillet 1997, il n'avait pas connaissance de cette pathologie lorsqu'il a rempli, le 8 novembre 1996,
le questionnaire de santé, que le versement des rentes prévues par les deux contrats est donc dû;
Qu'à titre subsidiaire, il fait valoir que le paiement par l'assureur de la rente ou du capital décès caractérise la volonté non équivoque d'APRI de renoncer à contester sa garantie;
Qu'il ajoute que la prétendue fausse déclaration faite en 1998 ne saurait affecter les contrats antérieurement souscrits à son bénéfice par des sociétés tierces, qu'il a bien informé l'assureur de l'existence de l'ostéonécrose, dont il souffrait, lors des extensions de garantie, intervenues automatiquement sans remise d'un questionnaire de santé;
Considérant que l'institution de prévoyance conclut à la nullité des garanties pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de nature à modifier son opinion sur le risque couvert, qu'elle ajoute ne jamais avoir renoncé à se prévaloir de cette fausse déclaration;
Qu'elle précise que les articles L.932-7 du code de la sécurité sociale et 2 de la loi du 31 décembre 1989 ne distinguent pas en raison de la date à laquelle la fausse déclaration serait intervenue;
Qu'à titre subsidiaire, elle demande que la nullité du contrat CMG soit prononcée ainsi que celle des extensions de garantie souscrites postérieurement à la révélation de sa pathologie à M.[X];
Qu'elle conclut enfin en demandant une expertise pour faire les comptes entre les parties;
Considérant qu'il résulte d'un certificat médical du Dr [D] en date du 16 juillet 1997 que M. [X] a été victime le 12 juillet d'un accident du travail entraînant 'une limitation extrême de la mobilité surtout en abduction et rotation externe de la hanche droite' et que le même médecin certifiait le 28 juillet 1997 que M. [X] était affecté d' 'une limitation de la mobilité de la hanche gauche et (de la hanche ) droite importante';
Considérant que les résultats de l'examen radiologique adressés le 24 juillet 1997 par le Dr [S] à M. [X] concluent à l'existence d'une ostéonécrose des deux têtes fémorales et que le certificat médical confirmatif du 28 février 1998 du Dr [O] précise qu'il s'agit d'une ostéonécrose stade II-III;
Considérant, qu'au vu de ces constats, dont il avait connaissance , M. [X] , qui a répondu le 3 juin 1998 à une demande de précisions d'APRI PREVOYANCE concernant cet accident, que celui-ci avait eu pour conséquences une 'faible limitation de la mobilité des hanches droite et gauche' a fait une fausse déclaration ;
Considérant qu' au vu de la pathologie diagnostiquée, qui implique la destruction, à un stade déjà avancé, des cellules osseuses nécessitant dès septembre 1997 (certificat du Dr [D] en date du 19 septembre ) et de façon 'absolue' une 'décharge totale des membres inférieurs', ce que M. [X] ne pouvait bien sûr ignorer, il ne peut être allégué que cette fausse déclaration serait sans lien de causalité avec la garantie accordée par APRI, cet organisme , s'il avait eu connaissance de l'aggravation du risque assuré suite à ce deuxième accident, ayant évidemment refusé de garantir aux conditions initiales et d'étendre cette garantie au plafond de la tranche C de la sécurité sociale, cette extension conduisant à une augmentation substantielle des plafonds de garantie, qu'au regard de ces circonstances, c'est bien au moment où la fausse déclaration a été faite que s'apprécie le comportement du bénéficiaire de l'assurance;
Considérant que le paiement fait par l'institution de prévoyance, à qui M.[X] avait ,en toute connaissance de cause, caché cette aggravation du risque ne saurait ainsi caractériser la volonté non équivoque d'APRI de renoncer à contester sa garantie et qu'il convient de débouter M. [X] de ses demandes;
Sur les demandes au titre du contrat souscrit par la société FLORIMO le 31 mars 1998:
- au regard des dispositions de l'article L.932-7 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989
Considérant que M. [X] estime qu'il doit être fait application à l'espèce des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L.932-7 du code de la sécurité sociale , qui prévoient que ' lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des deux premiers alinéas (nullité de la garantie et cotisations payées demeurant acquises en cas de fausse déclaration) ne s'appliquent pas';
Qu'il ajoute que, par application de la règle 'specialia generalibus derogant', les dispositions de l'article L.932-7 du code de la sécurité sociale prévalent sur celle de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989;
Mais considérant qu'il ne saurait être dérogé aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 du 31 décembre 1989, dont l'article 2 dispose que 'l'organisme qui délivre la garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat...sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration', qu'il convient donc de rejeter sur ce point la demande de l'appelant;
- à titre subsidiaire, sur la connaissance par l'institution de prévoyance de l'ostéonécrose
Considérant que M. [X] fait valoir qu'il a rempli le questionnaire de santé de bonne foi et que l'institution de prévoyance connaissait parfaitement son état de santé;
Considérant qu'il importe peu que la société APRI ait reçu du courtier les certificats médicaux constatant l'état de santé de M. [X], cet envoi ne démentant pas le fait que M. [X] a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, répondu faussement à la demande d'information complémentaire , qui lui a été faite par APRI, qu'il ne saurait donc être considéré comme ayant répondu de bonne foi;
Considérant qu'il s'ensuit de cette motivation que la conséquence de la fausse déclaration intentionnelle de M. [X] est le prononcé de la nullité des contrats initiaux et de leurs extensions et qu'il convient donc , en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989 et de l'article L.932-7 du code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes;
Sur l'article 700 du cpc:
Considérant que l'équité commande de condamner M.[X] à payer à la société HUMANIS PRÉVOYANCE la somme de 3 000 euros , qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne M.[X] à payer à la société HUMANIS PRÉVOYANCE la somme de 3000 euros,
Le déboute de sa demande à ce titre et le condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE