Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2013
(n°2013- , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20610
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/02798
APPELANTES:
Compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits de l'UAP
agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
CENTRE MEDICO CHIRURGICAL PARIS V, anciennement dénommée CLINIQUE DU SPORT,
agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentées par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistées par Maître Florence MONTERET AMAR plaidant pour la société MACL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
SOCIÉTÉ LE SOU MÉDICAL (GROUPE MACSF)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [X] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentés par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
assistés par Maître Anaïs FRANCAIS plaidant pour la AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R.123
INTIMES:
Compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits de l'UAP
agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
CENTRE MEDICO CHIRURGICAL PARIS V, anciennement dénommée CLINIQUE DU SPORT,
agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentées par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistées par Maître Florence MONTERET AMAR plaidant pour la société MACL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
SOCIÉTÉ LE SOU MÉDICAL (GROUPE MACSF)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [X] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentés par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
assistés par Maître Anaïs FRANCAIS plaidant pour la AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R.123
Madame [Y] [J] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL CABINET DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
Madame [T] [V] épouse [D]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [N] [D]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Monsieur [H] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
MUTUELLE D'ASSURANCE DES PHARMACIENS 'M.A.D.P.'
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
assistés par Maître Dominique SUMMA plaidant pour la SCP SAPONE BLAESI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1058
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Maître Christine CORBIN DESCHANEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1328
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (La C.R.A.M.I.F.)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame [O] [M] ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Anne VIDAL, Président de chambre
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Françoise MARTINI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et par Claire VILACA, Greffier.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Mme [S] alors âgée de 43 ans et souffrant de cervicalgies a été opérée le 14 novembre 1991 par le docteur [G] exerçant à titre libéral à la Clinique du Sport d'une discectomie partielle C4-C5 et d'une nucléorthèse à l'ALTIM en C5-C6. Examinée dans le cadre du dépistage à la suite de cas de contamination par M.[R] découverts à la Clinique du Sport Mme [S] a appris le 18 février 1999 qu'elle était recensée parmi les patients contaminés. L'expertise réalisée par les docteurs [B] et [C] qui ont déposé leur rapport le 19 juin 2009, a conclu à une atteinte probable par M.[R]. Le rapport faisant état de séquelles psychiatriques, le docteur [P] psychiatre a été désigné et a déposé son rapport le 12 janvier 2011.
Par jugement en date du 24 septembre 2012 le tribunal de grande instance de Paris a constaté le désistement du docteur [G] à l'égard de la clinique et celui des assureurs, la cie AXA et le Sou Médical entre eux, reconnu le caractère nosocomial de l'infection contractée par Mme [S] et a condamné in solidum le docteur [G], le SOU MEDICAL, le centre médico chirurgical Paris V anciennement Clinique du Sport et la cie AXA FRANCE IARD à réparer le préjudice subi par Mme [S] évalué à 165 113,80 euros ainsi qu'à payer diverses sommes à la CPAM des YVELINES et à la CRAMIF. Le tribunal a également dit que le docteur [G] avait commis des fautes engageant sa responsabilité et a condamné in solidum le docteur [G] et le SOUMEDICAL à verser à Mme [S] la somme de 10 686, 02 euros en réparation du préjudice résultant d'un défaut d'information et d'indication opératoire. Il a débouté le chirurgien, l'établissement de santé et leurs assureurs de leur appel en garantie à l'encontre des ayants droits du docteur [D], pharmacien biologiste qui avait procédé en 1989 à des analyses de prélèvements effectués dans les salles d'opération de la clinique et de son assureur, la Mutuelle des Pharmaciens.
Le docteur [G] et le Sou Médical ont interjeté appel de cette décision et dans leurs conclusions signifiées le 30 octobre 2013 sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie diligenté à l'encontre des consorts [D] et de la Mutuelle des pharmaciens, retenu un défaut d'information et d'indication opératoire à l'encontre du chirurgien ainsi que sur l'évaluation des préjudices.
Ils soutiennent qu'aucune faute relative à un défaut d'indication opératoire justifiant le remboursement de dépassement d'honoraires à hauteur de 686,02 euros , ou à un défaut d'information justifiant l'octroi de la somme de 10 000 euros n'est démontrée, que le préjudice réclamé comme le préjudice retenu sont contestables tant dans leurs principes que dans leurs montants notamment la perte de gains professionnels actuels et futurs et sur la garantie du laboratoire, qu'il appartenait au docteur [D] en sa qualité de professionnel tenu d'un devoir de diligence et d'information de savoir exactement ce que recherchait la clinique et à quel type de contamination elle était exposée, les fautes commises par le docteur [D] étant à l'origine de l'impossibilité d'enrayer le processus de contamination.
La cie AXA et la clinique ont également interjeté appel de cette décision et dans leurs conclusions signifiées le 30 octobre 2013 demandent à la cour d'infirmer le jugement, de condamner les ayants droits du docteur [D] et la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PHARMACIENS à relever et garantir la clinique et son assureur des condamnations mises à leur charge et à rembourser à la cie d'assurance la somme de 15 244,90 euros versée à titre de provision, de réduire les montants réclamés par Mme [S] et de la débouter de ses demandes au titre des préjudices moraux, professionnels et consécutif à la perte de retraite .
Elles soutiennent pour l'essentiel que :
-le laboratoire JONTE a joué un rôle essentiel dans le processus de contamination car il était chargé d'une recherche bactériologique au sein des blocs opératoires dont le résultat négatif a mis hors de cause les installations de la clinique alors que si la bactérie avait été trouvée dans l'eau les mesures nécessaires auraient été prises dès 1989,
-le docteur [D] a commis des fautes professionnelles graves et a manqué à son obligation de conseil notamment quant à la nécessité de réaliser une étude bactériologique plus approfondie et de s'informer sur les raisons de la recherche qui lui était demandée,
-l'ordonnance de non lieu n'exonère pas le docteur [D] de sa responsabilité civile qui ne saurait être évaluée à moins de 30%,
- les préjudices retenus par le tribunal doivent être réduits .
Dans leurs conclusions signifiées le 29 octobre 2013 les consorts [D] et la MADP sollicitent la confirmation du jugement ainsi que la condamnation du docteur [X] [G], du SOU MEDICAL, du centre médico-chirurgical Paris V et de la société AXA FRANCE IARD à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rappelant que Mme [S] n'a formé aucune demande à l'encontre du docteur [D] dans le processus de contamination incriminé et que la procédure pénale a abouti à un non lieu , qu'enfin dans une affaire similaire et par arrêt en date du 25 janvier 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande en garantie et prononcé la mise hors de cause des consorts [D] en qualité d'ayants droits du docteur [D].
Ils soutiennent que l'expertise non contradictoire a retenu de manière inexacte que le laboratoire JONTE était en charge de la surveillance bactériologique régulière de l'établissement alors que le contrat prévoyait seulement une analyse annuelle de prélèvements d'hygiène au bloc, que la clinique pourtant alertée à la suite de l'infection d'un patient de [Localité 9] par le professeur [I] d'une possible infection au M. [R] n'a pas transmis cette information au laboratoire auquel elle a seulement soumis à analyser des prélèvements réalisés par le personnel de la clinique, analyses dont les résultats n'ont pas été remis en question par les experts , que c'est donc une recherche 'à l'aveugle' qui a été effectuée sur des prélèvements réalisés sur les surfaces et non dans l'eau de sorte que les résultats ne pouvaient être que négatifs, que la contamination des patients est directement liée au procédé de stérilisation à froid avec de l'eau du robinet et non pas avec de l'eau stérilisée, que l'organisation du bloc opératoire ne relevait pas de sa compétence et que le laboratoire n'était pas débiteur d'un devoir de conseil sur ces questions, que si le docteur [Z] directeur de la clinique avait informé le docteur [D] de la possible présence de M.[R] il aurait refusé une telle demande qui n'entrait pas dans le cadre de ses obligations contractuelles.
Dans ses conclusions signifiées le 16 octobre 2013 Mme [S] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le quantum de son préjudice soutenant pour l'essentiel que l'ITT doit être comprise jusqu'au 16 septembre 1997 compte tenu de ses troubles dépressifs en lien avec l'infection nosocomiale, que le certificat du consulat du Portugal son employeur ainsi que ses bulletins de salaires de 1992 et du mois de décembre 1990 établissent sa perte de gains professionnels, que placée en invalidité 1ère catégorie le 1er octobre 1994 elle a été reconnue travailleur handicapé le 22 janvier 1998 et a fait l'objet d'un mi temps thérapeutique depuis septembre 1997 puis a pris sa retraite en avril 2008 à 60 ans.
Dans ses conclusions du 10 juin 2013 la CRAMIF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le docteur [G], le Sou Médical, le centre médico chirurgical et la cie AXA à lui payer la somme de 53 333,14 euros, de le réformer sur le point de départ des intérêts fixé à la date de ses premières conclusions et statuant à nouveau de fixer le point de départ à sa date de constitution devant le tribunal, de débouter le docteur [G] et le Sou Médical de leurs demandes tendant à voir infirmer le jugement relativement aux pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que consécutifs à la perte de retraite et de lui allouer au titre de l'indemnité prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale la somme de 1015 euros ainsi que celle 1000 euros en application de l'article 700 du code d eprocédure civile.
Elle soutient que les séquelles de l'intervention sont l'élément déterminant de la pension d'invalidité qu'elle a versée à Mme [S] depuis le 1er octobre 1994 jusqu'au 31 août 1996, date de suspension de la pension, et qu'au 1er avril 2008 une pension de vieillesse versée par la CNAV a pris le relais
Elle a donc versé au titre des arrérages à déduire de la perte de gains professionnels actuels la somme de 14 246,43 euros et au titre des arrérages à déduire de la perte de gains professionnels futurs la somme de 38 975,71 euros
Dans ses conclusions signifiées le 8 mai 2013 la CPAM DES YVELINES sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum le docteur [G], le Sou Médical, la Clinique PARIS V et la cie AXA à lui payer la somme de 213 829,38 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge et 7 867,44 euros au titre des indemnités journalières et sollicite en application de l'article L 376-1la somme de 1015 euros outre celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Considérant que les différentes expertises ont démontré que la contamination par M.[R] dont Mme [S] a été victime a eu lieu très probablement lors de la nucléotomie dans un contexte épidémique avéré; que le lien de causalité scientifique entre la spondylodiscite et la discectomie pratiquée le 14 novembre 1991 est direct et très probable, le mécanisme de survenue de l'infection étant lié au rinçage à l'eau du réseau de la clinique qui a révélé la présence de M.[R] à des concentrations élevées;
Considérant que devant la cour ni le caractère nosocomial de l'infection dont a été victime Mme [S] , ni la responsabilité corrélative de l'établissement de santé et du chirurgien ainsi que la garantie de leurs assureurs ne sont contestés par les appelants qui entendent voir retenue la responsabilité du laboratoire JONTE et la garantie de son assureur et réduire le montant alloué à Mme [S] en réparation de son préjudice, le docteur [G] contestant uniquement le défaut d'information et d'indication opératoire retenus à son encontre;
Sur la responsabilité du Docteur [G] au titre du défaut d'information et du défaut d'indication opératoire et les préjudices en résultant:
Considérant que les experts ont retenu que tant les cervicalgies banales dont souffrait Mme [S], que le scanner préopératoire normal , à la rigueur subnormal, ne justifiaient pas au regard de la littérature médicale de l'époque l'intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [G];
Qu'ils ont également relevé que Mme [S] aurait dû être avertie de la nature exacte de l'acte exécuté, de ses risques ainsi que d'éventuelles alternatives thérapeutiques, ce qui n'avait manifestement pas été le cas de l'intervention présentée comme banale par le docteur [G] alors même qu'il s'agissait d'une technique d'avant garde qu'il était le seul à pratiquer et ce à grande échelle;
que le défaut d'information comme le défaut d'indication opératoire qu'il convient de retenir à l'encontre du docteur [G] sont à l'origine de préjudices distincts de ceux résultant de l'infection nosocomiale et dont Mme [S] réclame à juste titre l'indemnisation;
qu'il lui sera alloué de ces chefs la somme de 686,02 euros correspondant au dépassement d'honoraires pratiqué par le docteur [G] lors de l'intervention chirurgicale du 14 novembre 1991 ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice spécifique relatif au défaut d'information préalable;
Sur la réparation du préjudice lié à l'infection nosocomiale:
Considérant que le tribunal a justement retenu une ITT du 27 avril 1992 au 30 juillet 1994 date de la consolidation correspondant à la stabilité évolutive de l'état de Mme [S] avec reprise du travail à temps complet et à l'arrêt des thérapeutiques actives sans prendre en compte la période d'ITT supplémentaire jusqu'au 16 septembre 1997 demandée par Mme [S];
que le tribunal a relevé, à juste titre, que seul le rapport du psychiatre concluait à une ITT jusqu'au 16 septembre 1997 soit plus de trois ans après la date de consolidation retenue par les trois expertises précédentes, sans démontrer le lien de causalité entre l'infection nosocomiale et les problèmes psychiatriques ou psychologiques constatés et alors qu'un état dépressif antérieur important dans un contexte de difficultés familiales était souligné en lien avec de fréquentes interruptions de son activité professionnelle par Mme [S] avant son opération en 1991, notamment en 1989 et 1990;
que l'expert psychiatre note également que l'aggravation des troubles psychiatriques est limitée au regard de ce qu'aurait été leur évolution naturelle soit 2% de l'IPP liée aux troubles psychiatriques évaluée à 10%;
Que les différentes expertises concluent à :
-un déficit fonctionnel permanent de 20% mais avec une évolution naturelle de la pathologie dégénérative discale de 7 à 10%, auquel il convient d'ajouter le déficit fonctionnel permanent de 2% retenu par l'expert psychiatre,
-des souffrances endurées de 5/7,
-un préjudice esthétique de 1/7;
que Mme [S] réclame en outre l'indemnisation d'un préjudice d'agrément et celle d'un préjudice moral spécifique lié à l'angoisse d'un réveil infectieux;
que les différents éléments versés aux débats permettent de retenir les préjudices suivants:
Préjudices patrimoniaux temporaires:
-Dépenses de santé actuelles:
selon décompte présenté par la CPAM au titre des frais d'hospitalisation: 213 829,38 euros
avec intérêts de droit à compter du 7 avril 2005 sur la somme de 1822,08 euros et du 7 décembre 2006 pour le surplus,
-Pertes de gains professionnels actuelles:
compte tenu des attestations et bulletins de salaires transmis par le consulat du Portugal à [Localité 10] où Mme [S] travaillait en qualité de secrétaire depuis 1972, puis d'hôtesse d'accueil, ce chef de préjudice peut être évalué à la somme de 33 886,98 euros, soit déduction faite de la créance de la CPAM d'un montant de 7 867,44 euros, la somme de:26 019,54 euros
Préjudices patrimoniaux permanents:
-Pertes de gains professionnels futurs:
Considérant que la réparation de la perte de gains professionnels future indemnise la perte directe des revenus professionnels futurs à la date de consolidation et que l'indemnisation de l'incidence professionnelle répare les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue de l'emploi, la perte de chance professionnelle ou la nécessité de devoir abandonner une profession pour une autre;
Considérant que Mme [S] qui indiquait lors des opérations d'expertise de 2006 et de 2009 avoir des difficultés à reprendre son travail a bénéficié d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er octobre 1994 dont le lien avec l'opération à l'origine de l'infection ne peut être utilement contesté, les experts ayant conclu en 2009 que la pension d'invalidité était 'imputable' à la complication infectieuse;
que cependant la cour relève que dans une réponse à un dire les experts indiquent dans leur rapport de 2009,(p 31), que l'incapacité permanente partielle à l'origine de cette pension d'invalidité n'est pas incompatible avec une activité sédentaire;
que Mme [S] ne justifie pas de ce que son emploi d'hôtesse d'accueil au Consulat du Portugal à [Localité 10] était incompatible avec une activité sédentaire;
qu'il convient de rappeler l'état dépressif antérieur de Mme [S] ainsi que le pourcentage d'IPP de 7 à 10% retenu par l'expert et correspondant à l'évolution naturelle de sa pathologie dégénérative discale;
que l'ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir l'existence d'un lien de causalité directe entre la perte de gains professionnels futurs invoquée et l'infection nosocomiale non plus qu'une incidence sur les droits à la retraite de Mme [S];
Préjudices extra patrimoniaux temporaires:
-Déficit fonctionnel temporaire: 18 900 euros soit 27mois x700 euros;
-Souffrances endurées: évaluées à 5/7, il convient d'allouer de ce chef à Mme [S] la somme de 20 000 euros.
Préjudices extra patrimoniaux permanents:
-Déficit fonctionnel permanent:
l'incapacité permanente partielle de Mme [S] en lien avec l'infection nosocomiale dont elle a été victime peut être fixée à 15% compte tenu de l'incidence de son état antérieur;
Mme [S] étant âgée de 46 ans au jour de la consolidation, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 30 600 euros;
Considérant que la créance définitive de la CRAMIF qui a versé à Mme [S] les arrérages d'une pension d'invalidité entre le 1er octobre 1994 et le 31 août 2006 s'élève à la somme de 53 222,14 euros;
que si en l'absence de préjudice patrimonial permanent, les arrérages de la rente versée à la victime peuvent s'imputer sur l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, la CRAMIF qui n'a pas formulé une telle demande sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 53 22,14 euros;
-Préjudice d'agrément:
Mme [S] ne pouvant plus s'adonner à la danse et à la gymnastique qu'elle pratiquait antérieurement, il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément;
-Préjudice esthétique:1/7
ce chef de préjudice sera valablement réparé par l'allocation de la somme de 1500 euros;
-préjudice moral spécifique, préjudice d'angoisse:
Considérant que le préjudice d'angoisse dont se prévaut Mme [S] pour solliciter la réparation de ce chef de préjudice est limité à la possibilité du réveil infectieux dont le tribunal a relevé à juste titre le caractère très hypothétique compte tenu des examens cliniques dont les différents experts ont rappelé qu'ils ne faisaient état d'aucune évolution négative;
que la demande en réparation d'un préjudice moral spécifique sera rejetée;
Sur la garantie du laboratoire JONTE:
Considérant que la Clinique du Sport et le docteur [D], pharmacien biologiste, ont conclu le 26 avril1985 une convention aux termes de laquelle il était prévu que la clinique concédait au laboratoire l'exclusivité des examens de laboratoire pré et post-opératoires réalisés sur les malades hospitalisés ou traités dans l'établissement;
que contrairement à ce qui a été retenu par les experts, les docteurs [B] et [K], le laboratoire n'était pas aux termes de cette convention en charge de la surveillance bactériologique régulière de l'établissement même si [A] [D] avait reconnu lors de son audition par le juge d'instruction qu'il effectuait ponctuellement des contrôles de surface à partir des prélèvements réalisés par le chef de bloc ou le chirurgien;
qu'il est également établi que le professeur [I], chef de service de rhumatologie et pathologie osseuse au CHU de Lyon, a écrit en septembre 1989 au docteur [Z] , directeur de la Clinique du Sport, pour lui signaler qu'un patient opéré à la clinique le 15 septembre 1988 était porteur d'une mycobactérie atypique de type [R], connue pour être un germe de contamination hospitalière, l'invitant également à procéder à une enquête au sein de l'établissement aux fins d'éviter des contaminations futures;
qu'au cours de l'instruction le docteur [Z] a reconnu avoir alors téléphoné au docteur [D] pour lui demander de procéder à des analyses mais n'avoir ni confirmé cette demande par écrit, ni avoir mis en place un protocole précis de recherches;
que [A] [D] a de son côté affirmé qu'il lui avait été demandé de procéder à des recherches sur des mycrobactéries atypiques sans que l'identité de celles-ci en soit précisée et qu'il avait procédé à la mise en culture des prélèvements effectués uniquement par le docteur [Z] ou son personnel sur des surfaces et non dans l'eau, ce que les auditions de plusieurs témoins ont confirmé;
qu'il n'est donc pas établi que le docteur [D], qui n'était pas chargé de la surveillance bactériologique régulière et institutionnalisée de l'établissement, aurait manqué à ses obligations contractuelles ou qu'il aurait failli dans l'exécution de la mission ponctuelle mais imprécise que lui avait confié le docteur [Z] ou même qu'il aurait manqué à une quelconque obligation de conseil ou d'information alors que le directeur de la Clinique ne lui avait pas donné toutes les informations de nature à lui permettre de réaliser une analyse précise et ciblée des prélèvements remis, analyse que le professeur [I] l'avait pourtant invité à faire réaliser;
qu'enfin il ne peut être reproché à [A] [D] qui ignorait l'identité du germe incriminé de n'avoir pas conseillé des prélèvements dans l'eau où se développe le germe M.[R];
qu'il convient en conséquence de débouter la Clinique et son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que le docteur [G] et son assureur le Sou Médical de leur appel en garantie et de prononcer la mise hors de cause des consorts [D] en leur qualité d'ayants droits de [A] [D];
Vu l'article 1154 du code civil;
Vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale;
Vu l'article 700 du code de procédure civile;
V u l'article 699 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision contradictoire:
-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamantion prononcée contre le docteur [X] [G], le SOU MEDICAL, le centre médico-chirurgical Paris V et la société AXA FRANCE IARD au profit de Mme [S] et de la CRAMIF;
Statuant à nouveau,
-Condamne in solidum le docteur [X] [G], le SOU MEDICAL, le centre médico-chirurgical Paris V et la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [S] la somme de 100 019, 54 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement, déduction non faite des sommes déjà versées par la société AXA FRANCE IARD;
-Déboute la CRAMIF de ses demandes en paiement;
Y ajoutant,
-Condamne in solidum le docteur [X] [G], le SOU MEDICAL, le centre médico-chirurgical Paris V et la société AXA FRANCE IARD à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [S] la somme de 5 000 euros, à Mme [V] épouse [D], à Mlle [N] [D] et à M [H] [D] la somme de 3 000 euros ainsi qu' à la Mutuelle des Pharmaciens celle de 3 000 euros ;
-Condamne in solidum le docteur [X] [G], le SOU MEDICAL, le centre médico-chirurgical Paris V et la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM des Yvelines en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale , la somme de 1015 euros et en application de l'article 700 du code de procédure civile celle de 800 euros;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
-Condamne in solidum le docteur [X] [G], le SOU MEDICAL, le centre médico-chirurgical Paris V et la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT