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18/12/2013 | FRANCE | N°12/20735

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 18 décembre 2013, 12/20735


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2013



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20735



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/03059





APPELANTS



1°) Madame [O] [Z] [C] [D]

née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 11] (93

)

[Adresse 1]

[Localité 7]



2°) Madame [BS] [F] [U] [C] [D]

née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] (93)

[Adresse 3]

[Localité 4]



3°) Madame [R] [Y] [C] [D] épouse [H]

née le [Da...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2013

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20735

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/03059

APPELANTS

1°) Madame [O] [Z] [C] [D]

née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 11] (93)

[Adresse 1]

[Localité 7]

2°) Madame [BS] [F] [U] [C] [D]

née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] (93)

[Adresse 3]

[Localité 4]

3°) Madame [R] [Y] [C] [D] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (93)

[Adresse 2]

[Localité 3]

4°) Madame [W] [E] [S] [C] [D] épouse [J]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 1] (17)

[Adresse 9]

[Localité 5]

5°) Monsieur [L] [T] [D]

né [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (93)

[Adresse 7]

93360 [Localité 10]

6°) Monsieur [I] [A] [X] [D]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (93)

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, postulant

assistés de Me Florence LE BARS du Cabinet BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC493, plaidant

INTIMÉES

1°) Madame [GR] [V] [G] [C] [Q] veuve [D]

[Adresse 6]

[Localité 1]

2°) Madame [N] [M] [K] [C] [D] épouse [B]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentées et assistées de Me Manuel BOSQUE, de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS,

toque : PB173

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, président,

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Monique MAUMUS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[P] [D] est décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 9] en laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, Mme [GR] [D], avec laquelle il s'était marié le [Date décès 2] 1956 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts,

- leurs sept enfants, Mme [O] [D], M. [L] [D], M. [I] [D],

Mme [BS] [D], Mme [R] [D], épouse [H], Mme [W] [D], épouse [J] et Mme [N] [D], épouse [B].

Mme [GR] [D] a opté pour l'universalité de l'usufruit de la succession par acte notarié du 15 mars 2006.

Par jugement du 17 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par Mme [GR] [D] et par Mme [B], a :

- débouté les défendeurs de leur demande tendant à voir déchoir Mme [GR] [D] de son droit à usufruit,

- débouté les défendeurs de leur demande de réintégration dans l'actif successoral des primes versées au titre du contrat assurance-vie à hauteur de 110 000 €,

- dit n'y avoir lieu à recel,

- débouté les défendeurs de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance-vie,

- débouté Mme [GR] [D] de sa demande au titre des travaux effectués dans l'immeuble de [Localité 14],

- débouté les défendeurs de leur demande d'expertise,

- dit que le notaire tiendra compte au bénéfice de Mme [GR] [D] :

* à hauteur de la somme de 3 606 € pour les taxes foncières versées pour l'immeuble de [Localité 14],

* à hauteur de la somme de 4 988,50 € correspondant à la moitié des taxes foncières versées pour l'immeuble de [Localité 13], taxe ordures ménagères déduite,

* à hauteur de 960 € pour les frais de succession,

- débouté Mme [GR] [D] de sa demande de dommages-intérêts,

- ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Bobigny du bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré section AO n°[Cadastre 1] pour 3 ares et 95 centiares, le tout sur une mise à prix de 120 000 € avec faculté de baisse de cette mise à prix d'un quart puis d'un tiers et de moitié en cas d'absence d'enchères,

- renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage ,

- désigné un magistrat du siège pour surveiller ces opérations,

- condamné in solidum les défendeurs à payer aux demanderesses ensemble la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront tirés (sic) en frais privilégiés de partage au profit de la scp Wuilque-Bosque-Taouil-Baraniak,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Mme [O] [D], Mme [BS] [D], Mme [R] [D], épouse [H], Mme [W] [D], épouse [J], MM. [L] et [I] [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 novembre 2012.

Dans leurs dernières conclusions du 5 novembre 2013, ils demandent à la cour de :

- les déclarer recevables en leur appel,

- avant tout débat au fond, débouter Mme [GR] [D] et Mme [B] de leur demande tendant à voir écartées les pièces qu'ils ont communiquées,

- infirmer la décision intervenue en ce qu'elle :

* les a déboutés de leur demande tendant à la déchéance du droit à usufruit de Mme [GR] [D], et de leur demande de réintégration dans l'actif successoral des primes versées au titre du contrat d'assurance-vie à hauteur de 110 000 €,

* a dit n'y avoir lieu à recel et les a déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance-vie,

* les a déboutés de leur demande d'expertise,

* a dit que le notaire devrait tenir compte au bénéfice de Mme [GR] [D] :

- à hauteur de la somme de 3 606 € pour les taxes foncières versées pour l'immeuble de [Localité 14],

- à hauteur de la somme de 4 988,50 € correspondant à la moitié des taxes foncières versées pour l'immeuble de [Localité 13], taxe ordures ménagères déduite,

- à hauteur de 960 € pour les frais de succession,

* a ordonné la vente sur licitation du bien immobilier sis à [Localité 13] sur une mise à prix de 120 000 € avec faculté de baisse de cette mise à prix d'un quart puis d'un tiers et de moitié en cas d'absence d'enchères,

*a renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage ,

* les a condamnés in solidum à payer aux demanderesses ensemble la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer la décision entreprise s'agissant du complément de ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :

*débouté Mme [GR] [D] de sa demande au titre des travaux effectués dans l'immeuble de [Localité 14],

* débouté Mme [GR] [D] de sa demande de dommages-intérêts,

- statuant à nouveau,

- débouter Mme [GR] [D] et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- déchoir Mme [GR] [D] de l'usufruit de l'universalité du patrimoine successoral, compte-tenu du dépérissement faute d'entretien des biens sis à [Localité 13] et à [Localité 12] et du défaut de remploi au profit de la propriété de [Localité 13] de l'indemnité d'assurance,

- requalifier le contrat d'assurance-vie souscrit le 13 juin 2003 auprès de la

compagnie Société générale sogecap police n° 216/62780226 en donation, s'agissant d'un contrat épargne vie à finalité successorale et non d'une véritable assurance-vie,

- en conséquence,

- rapporter à la succession l'intégralité des donations déguisées en primes et capital

du contrat d'assurance-vie et appliquer la sanction du recel,

- subsidiairement, constater que les primes versées sont d'un montant manifestement exagéré, eu égard aux facultés du souscripteur,

- en conséquence, réintégrer à l'actif successoral les primes versées,

- très subsidiairement, prononcer la nullité du contrat d'assurance-vie dont s'agit, pour cause d'insanité mentale, sur le fondement de l'article 901 du code civil,

- débouter Mme [GR] [D] de toutes ses demandes tendant à voir fixer sa créance à l'encontre de ses co-indivisaires sur le bien sis à [Localité 14], pour un montant de 31 812,91 €, toutes les dépenses alléguées incombant à l'usufruitier, de même en ce qui concerne les taxes foncières tant de [Localité 13] que de [Localité 1],

- ordonner la désignation d'un expert avec mission de se rendre sur place concernant le bien sis à [Adresse 12] et à [Adresse 10], aux fins de décrire l'état de ceux-ci et déterminer les dégradations qui ont pu être commises depuis l'année 2005, date d'entrée en jouissance de l'usufruitière, de vérifier s'il a été remédié aux désordres allégués dans l'assignation en référé expertise diligentée par les époux [D], de chiffrer le coût de remise en état des biens situés à Rosny-sous-Bois et à [Localité 1] et de déterminer la valeur actuelle desdits biens ainsi que leur valeur après remise en état,

- dire que l'expert aura également pour mission d'interroger les maisons de vente des différents lots ayant appartenu à la communauté Aubert et dont nulle trace n'est

mentionnée à l'actif de succession déclaré,

- dire que l'expert désigné, qui pourra être un notaire, pourra également interroger le fichier FICOBA aux fins de déterminer l'exhaustivité des comptes bancaires

présentés par la requérante et de connaître les soldes qui y figurent le cas-échéant,

- rejeter la demande de licitation des requérantes comme étant prématurée avant l'établissement des comptes entre les parties, les concluants pouvant in fine être créanciers de Mme [GR] [D] de sorte que l'attribution éliminatoire peut être envisagée par compensation, au prorata des sommes dues,

- condamner solidairement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [GR] [D] et Mme [B] à leur régler une somme de 7 000 €,

- les condamner aux entiers dépens de la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 octobre 2013, Mme [GR] [D] et Mme [B] demandent à la cour de :

- vu l'article 906 du code de procédure civile,

- constater que les pièces des appelants n'ont pas été communiquées simultanément avec les conclusions,

- en conséquence, dire que les pièces versées aux débats par les appelants seront écartées des débats,

- subsidiairement,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui les ont déboutées de leur demande au titre des travaux effectués dans l'immeuble de [Localité 14] et de leur demande de dommages et intérêts,

- dire en conséquence que le notaire devra tenir compte au bénéfice de Mme [GR] [D] des sommes qu'elle a avancées pour l'indivision au titre des gros travaux de l'immeuble de [Localité 1] : 31 812,91 €,

- condamner in solidum les consorts [D], pour les causes sus énoncées, à payer à Mme [GR] [D] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner les mêmes, in solidum, à leur payer à chacune la somme de 6 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les appelants de toutes demandes contraires ou plus amples,

- les condamner sous la même solidarité en tous les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

sur la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 906 du code de procédure civile 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie' ;

Considérant en l'espèce que les intimés font valoir que les assignations des 27 décembre 2012 et 4 janvier 2013 qui leur ont été délivrées ne contenaient que la copie des conclusions et de la déclaration d'appel sans être accompagnées des pièces des appelants ;

Considérant toutefois qu'à la date de délivrance des actes précités, l'avocat des intimées n'était pas constitué de sorte que celles-ci ne peuvent invoquer l'absence de simultanéité de la communication des pièces, laquelle n'est prévue qu'entre avocats ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les pièces des appelants ;

sur le fond

sur la déchéance du droit à l'usufruit

Considérant que selon les dispositions de l'article 618 du code civil, l'usufruit peut cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien ;

Considérant que les appelants demandent à la cour de prononcer la déchéance de Mme [GR] [D] de l'usufruit de l'universalité du patrimoine successoral, compte-tenu du dépérissement faute d'entretien des biens sis à [Localité 13] et à [Localité 12] et du défaut de remploi au profit de la propriété de [Localité 13] de l'indemnité d'assurance ;

Considérant qu'ils n'apportent aucune preuve de l'état précis du bien situé à [Localité 12], le seul élément produit, une attestation d'un couple d'amis de leurs parents indiquant avoir passé des moments délicieux en août 2005 dans une petite maisonnette indépendante, étant tout à fait insuffisante pour établir le défaut d'entretien qu'ils reprochent à leur mère et qui est, au demeurant, tout à fait contredit par la demande de cette dernière de remboursement de la somme de 31 812,91 € au titre des travaux qu'elle y a effectués ;

Considérant qu'en ce qui concerne le bien situé à [Localité 13], les appelants ne peuvent reprocher à leur mère le défaut d'emploi de la somme de 91 391,40 € réglée par l'assureur aux fins d'indemniser les désordres subis par l'immeuble, les versements ayant été opérés en trois fois, en 2001 et 2003, du vivant de leur père, de sorte que la décision de ne pas affecter l'indemnité aux réparations de la maison de [Localité 13] n'est nullement imputable à l'usufruitière dont l'usufruit n'a pris effet qu'au décès de son époux, le [Date décès 1] 2005 ;

Considérant qu'en dehors de l'absence de réparation des vices de structure du bâtiment qui ne peut, ainsi qu'il a été dit, être reprochée à Mme [GR] [D], les appelants produisent des photographies qui révèlent principalement que la végétation sur le terrain se développe ;

Considérant que ce défaut d'entretien se situe dans un contexte précis, à savoir le choix par Mme [GR] [D] de vivre à [Localité 12] et sa volonté de sortir de l'indivision en application de l'article 815 du code civil sur le bien de [Localité 13] qui est un bien commun ;

Considérant qu'elle a informé ses enfants, notamment par lettre de son avocat du 5 janvier 2010, de son souhait de faire cesser l'indivision en vendant ce bien ;

Qu'aux termes de cette lettre, il était fait état de la proposition d'un acquéreur pour un prix de 220 000 € alors que cette maison avait été évaluée en raison de son état au prix du terrain, environ 185 000 € ;

Qu'en l'absence d'accord des appelants sur cette solution, elle a du les assigner en partage judiciaire par actes des 19 et 22 février et 1er mars 2010 ;

Considérant que le statu quo quant au sort de cette maison, dont la responsabilité incombe aux appelants, s'accompagne nécessairement d'une certaine dégradation inhérente au fait de laisser inhabitée une maison particulière ;

Considérant cependant, qu'eu égard au souhait de Mme [GR] [D] de vendre ce bien qui se heurte à l'inertie des appelants, le défaut d'entretien superficiel du bien, tel l'entretien du jardin ou l'entretien des tuiles ne saurait en aucun justifier la déchéance du droit d'usufruit de leur mère ;

Considérant, en conséquence, que le jugement qui les a déboutés de cette demande, doit être confirmé ;

sur le contrat d'assurance-vie

Considérant que selon les dispositions de l'article L.132-13 du code civil, 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ';

Considérant que les appelants soutiennent que le contrat Séquoia souscrit le 13 juin 2003, l'a été dans l'unique but de faire échec aux règles du droit successoral, s'agissant d'un contrat finalisé par leur mère, en vue de se gratifier à leur détriment, ce contrat ne comportant pas d'aléa, de sorte qu' il s'agit d'une donation déguisée ; que subsidiairement, ils estiment que les primes de 110 000 € constituent un versement manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur et concluent à la nullité du contrat pour trouble mental ;

Considérant qu'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ;

Considérant qu'à la date du 13 juin 2003, [P] [D] né en 1930, n'avait donc que 73 ans ;

Que s'il avait subi des accidents ischémiques cérébraux les 17 et 27 juin 2002 et le 26 juin 2003, il n'en demeure pas moins que son pronostic vital n'était nullement obéré par une maladie grave en phase terminale, sans aucun espoir de survie à brève échéance ;

Que de fait, il a vécu pendant presque deux ans après le versement critiqué ;

Considérant que si les éléments médicaux révèlent qu'il a eu effectivement les problèmes de santé susvisés, les appelants ne démontrent nullement qu'il avait un traitement lourd, l'empêchant de vaquer aux occupations de la vie quotidienne et qu'il avait la crainte d'une fin prochaine ;

Considérant que la souscription de l'assurance-vie dont il pouvait à tout instant changer le bénéficiaire, ne constitue pas une donation déguisée en ce qu'elle ne révèle nullement la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ;

Considérant par ailleurs, que le versement de la somme de 110 000 €, par [P] [D] alors qu'il percevait une retraite mensuelle de 1 396 € et était propriétaire en propre du bien situé à [Localité 12] et de la moitié de la maison de [Localité 13], bien commun, n'apparaît nullement exagéré au regard de ses facultés de sorte que les appelants doivent être déboutés de leur demande de réintégration à l'actif successoral des primes versées ;

Considérant qu'en application de l'article 489 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, 'pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ';

Que selon l'article 489-1 du même code, 'après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :

1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ;

3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle' ;

Considérant qu'aucune des conditions précitées n'étant remplie, les appelants doivent être déboutés de leur demande de nullité du contrat d'assurance-vie pour cause d'insanité mentale et le jugement confirmé de ce chef ;

sur les créances de Mme [GR] [D] au titre de travaux

Considérant que Mme [GR] [D] demande à la cour de dire que le notaire devra tenir compte des sommes qu'elle a avancées pour l'indivision au titre des gros travaux de l'immeuble de [Localité 1] pour un montant de 31 812,91 € ;

Considérant toutefois, que sauf clause contraire, l'usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations pendant la durée de l'usufruit de sorte que la demande de Mme [GR] [D] doit être rejetée ;

sur la taxe foncière

Considérant que selon l'article 608 du code civil, 'l'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits';

Considérant que la taxe foncière relève de ces dispositions de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que le notaire tiendra compte au bénéfice de Mme [GR] [D] à hauteur de la somme de 3 606 € pour les taxes foncières de l'immeuble de [Localité 1] et à hauteur de la somme de 4 988,50 € pour celles de l'immeuble de [Localité 13] ;

sur la somme de 960 € pour les frais de succession

Considérant que les appelants demandent l'infirmation de cette disposition dans leur dispositif et s'en rapportent dans les motifs de leurs écritures ;

Considérant qu'au vu du décompte du notaire faisant état de deux versements effectués par Mme [GR] [D] pour un montant total de 960 € à titre de provision sur les frais de succession, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

sur le recel de la somme de 49 091,08 € versée le 13 juin 2003 par la compagnie Azur assurance et de la vente d'objets d'art en 1999

Considérant que le recel successoral impose la démonstration par ceux qui s'en prévalent de faits matériels de soustraction matérielle d'un bien par le receleur et de l'intention frauduleuse de ce dernier ;

Considérant que force est de constater que ces conditions ne sont pas réunies, les faits évoqués ayant eu lieu du vivant du père des appelants de sorte que ces derniers n'apportent aucun élément de nature à prouver un rôle actif de leur mère ni en ce qui concerne la somme de 49 091,08 € versée le 13 juin 2003, ni en ce qui concerne la vente alléguée en 1999 ;

sur la demande de rejet de la licitation du bien de [Localité 13]

Considérant que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision de sorte que le jugement qui a fait droit à la demande de licitation du bien de [Localité 13], doit être confirmé dès lors que la seule évocation d'une possibilité d'attribution éliminatoire est insusceptible de faire échec à cette demande ;

sur la demande de dommages-intérêts formé par Mme [GR] [D]

Considérant que selon l'article 371 du code civil 'l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère' ;

Considérant toutefois que si la contestation des demandes de leur mère par les appelants est en grande partie non fondée et si les termes employés pour exposer leur argumentation sont inappropriés, leur attitude, qui n'a toutefois pas dégénéré en abus, ne peut justifier l'octroi de dommages-intérêts de sorte que le jugement qui a débouté l'intimée de sa demande doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

Dit n'y avoir lieu à rejeter les pièces des appelants,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le notaire tiendra compte au bénéfice de Mme [GR] [D] :

* à hauteur de la somme de 3 606 € pour les taxes foncières versées pour l'immeuble de [Localité 14],

* à hauteur de la somme de 4 988,50 € correspondant à la moitié des taxes foncières versées pour l'immeuble de [Localité 13], taxe ordures ménagères déduite,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Mme [GR] [D] de ses demandes au titre de la taxe foncière concernant l'immeuble de [Adresse 11],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [O] [D], Mme [BS] [D], Mme [R] [D], épouse [H], Mme [W] [D], épouse [J], et de MM. [L] et [I] [D], les condamne in solidum à payer à Mme [GR] [D] et à Mme [B] la somme de 2 000 € à chacune,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/20735
Date de la décision : 18/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°12/20735 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-18;12.20735 ?
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