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17/12/2013 | FRANCE | N°12/10697

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 17 décembre 2013, 12/10697


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 17 DECEMBRE 2013



(n° 358, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10697

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/01437.



APPELANTE



LE BUREAU VERITAS SA agissant poursuites et diligences en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette

qualité audit siége

[Adresse 5]

[Localité 5].



Représentée par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS,...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 17 DECEMBRE 2013

(n° 358, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10697

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/01437.

APPELANTE

LE BUREAU VERITAS SA agissant poursuites et diligences en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siége

[Adresse 5]

[Localité 5].

Représentée par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Louis-Michel FAIVRE de la SCP DUTTLINGER FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, toque P0005.

INTIMES

La Société SMABTP - Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis

[Adresse 2]

[Localité 6].

Représentée par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Louis-Michel FAIVRE de la SCP DUTTLINGER FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0005.

Monsieur [D] [U]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 3].

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050.

Maître [M] [R] successeur de Maitre [Y] recherché en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL OCRE

[Adresse 4]

[Localité 1].

NON COMPARANT. NON REPRESENTE.

La SELARL D'ARCHITECTURE MARTINIE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège venant aux droits de la SCP [H] - [Q]

[Adresse 8]

[Localité 1].

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B0653.

Assistée de Me Sylvie ATTAL, avocat au barreau de TOULOUSE.

La SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés EBM, REVETEMENT DU TOUCH et de Monsieur [D] [U], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6].

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050.

CGU INSURANCE PLC SA, anciennement dénommée GENERAL ACCIDENT, prise en la personne de ses Représentants Légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4].

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046.

ALBINGIA SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8].

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111.

La Mutuelle des Architectes Français, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 7].

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B0653.

Assistée de Me Sylvie ATTAL, avocat au barreau de TOULOUSE.

EBM SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Les Pousses

[Adresse 10]

[Localité 2].

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050.

LES CARRELEURS MIDI PYRENEES SAS, nom commercial société CMP venant aux droits de la société REVETEMENTS DU TOUCH ensuite de la transmission du patrimoine, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège sis

[Adresse 6]

[Localité 1].

INTERVENANTE VOLONTAIRE.

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport,

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRET :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.

La SNC REA SYLVA, assurée suivant polices dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur par la compagnie ALBINGIA, a fait procéder à l'édification d'un ensemble immobilier, composé de deux bâtiments comprenant 36 logements et un local commercial, au [Adresse 3].

Les ouvrages ont été réceptionnés le 27 mars 1992.

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

- La SCP [H] & [Q], devenue SELARL [H] en qualité de maître d''uvre titulaire d'une mission complète, assurée à la MAF,

- Le Bureau d'Etudes EBM, avec une mission d'études bétons armés, assuré auprès de la SMABTP

- le bureau de contrôle CEP aux droits duquel vient la société BUREAU VERITAS, assuré auprès de la SMABTP,

- La société OCRE, titulaire du lot gros-'uvre, représentée par Maître [R], mandataire judiciaire, assurée auprès de la compagnie GENERAL ACCIDENT

- La société REVETEMENT DU TOUCH, titulaire du lot carrelage, aux droits de qui vient la SAS CARRELEURS MIDI PYRENEES , assurée auprès de la SMABTP,

- Monsieur [U], titulaire du lot enduits, assuré auprès de la SMABTP.

Postérieurement à la réception, le maître d'ouvrage s'est plaint de l'apparition de désordres affectant les façades.

Suivant jugement en date du 16 octobre 2008, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a condamné les sociétés ALBINGIA et SNC REA SYLVIA au paiement de diverses sommes . La société ALBINGIA a procédé au règlement de la somme de

347 341,36 € et a entendu exercer ses recours subrogatoires dans le cadre de l'instance qu'elle avait introduite devenant le tribunal de grande instance de PARIS.

Par jugement en date du 10 avril 2012 , le Tribunal de Grande Instance de PARIS a notamment , sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré la société ALBINGIA recevable à agir en qualité d'assureur dommages-ouvrage,

- 1- sur le désordre n°1 relatif à la fissuration d'éléments en béton armé de façade,

* déclaré la SELARL MARTINIE, le bureau VERITAS, la société EBM, et la

société OCRE co-responsables,

* dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la SELARL MARTINIE ,que la SMABTP doit sa garantie à VERITAS et EBM et que la société GENERAL ACCIDENT doit sa garantie à l'entreprise OCRE, dans les termes et limites des polices souscrites ,

* fixé le montant dû par la SELARL MARTINIE, le bureau VERITAS, la société EBM,la MAF, la SMABTP, et la société GENERAL ACCIDENT à la société ALBINGIA, au titre du désordre n°1 à la somme de 75 860,29 €,

*dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité se fera dans la proportion d'1/4 chacun,

*dit que dans leurs recours entre eux , les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites des polices souscrites , seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

-2- sur le désordre numéro 2 relatif à la fissuration des dalles de balcon

* déclaré la SELARL MARTINIE, le bureau VERITAS, la société EBM, et l'entreprise de carrelage SRT co-responsables,

* dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la SELARL MARTINIE et que la SMABTP doit sa garantie à VERITAS et EBM et SRT, dans les termes et limites des polices souscrites,

* fixé le montant dû par la SELARL MARTINIE, le bureau VERITAS, la société EBM,l'entreprise de carrelage SRT, la MAF et la SMABTP à la société ALBINGIA , au titre du désordre n°2 à la somme de 60 756,44 euros TTC,

*dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité se fera dans la proportion d'1/4 chacun,

*dit que dans leurs recours entre eux , les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs , dans les limites des polices souscrites , seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

-3- Sur le désordre n°3 relatif à la fissuration angle Est bâtiment A2,

* déclaré la société OCRE responsable de ce dommage,

* dit que la société GENERAL ACCIDENT doit sa garantie à son assurée l'entreprise OCRE, dans les termes et limites de la police souscrite ,

* fixé le montant dû par la société GENERAL ACCIDENT à la société ALBINGIA , au titre du désordre n°3 à la somme de 6 340,63 euros TTC,

- 4 - Sur le désordre n°4 relatif à la fissuration dans la maçonnerie

* déclaré Monsieur [U] , la SELARL MARTINIE et le bureau VERITAS co-responsables,

* dit que la MAF doit sa garantie à son assurée la SELARL MARTINIE et que la SMABTP doit sa garantie à Monsieur [U] et à VERITAS, dans les termes et limites des polices souscrites,

* fixé le montant dû par Monsieur [U] la SELARL MARTINIE et le bureau VERITAS, la MAF et la SMABTP à la société ALBINGIA , au titre du désordre n°4 à la somme de 97 625,28 euros TTC,

*dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité se fera dans la proportion d'1/3 chacun,

*dit que dans leurs recours entre eux , les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs , dans les limites des polices souscrites , seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

- condamné in solidum les constructeurs précédents et leur assureur à règler à la société ALBINGIA la somme de 240 582,64 euros et dit qu'il sera fait application d'une actualisation en fonction de l'indice BT01 entre le 15 octobre 2004 et le 16 octobre 2008, sans que les franchises des polices d'assurance puissent être opposées à ALBINGIA,

- condamné in solidum la SELARL MARTINIE, le Bureau VERITAS, la société EBM,

Monsieur [U], la MAF, la SMABTP, la société GENERAL ACCIDENT à verser à la compagnie ALBINGIA :

. 30.000 euros au titre des dommages et intérêts versés aux copropriétaires

. 7.986, 23 euros correspondant au surcoût des honoraires de syndic,

. 33.522,08 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 versée au syndicat des

copropriétaires, des frais d'expertise et des dépens,

. 5.000 euros au titre de l'article 700.

- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera dans

la proportion de 1/5 chacun, les assureurs étant tenus à garantir.

La SMABTP et le bureau VERITAS ont interjeté appel de cette décision le 12 juin 2012. La SMABTP s'est désisté de son appel ce qui était constaté par ordonnance du 11 mai 2010 mais elle a été assignée en appel provoqué.

Dans ses écritures signifiées le 10 janvier 2013, la société BUREAU VERITAS sollicite l'infirmation du jugement entrepris demandant à la Cour de dire que l'action de la société ALBINGIA qui n'est pas intervenue en qualité d'assureur dommages ouvrage mais qui a été condamnée en qualité d'assureur Constructeur non réalisateur de la SNC REA SYLVA et qui a exécuté la décision en tant que tel est irrecevable comme étant prescrite.

A titre subsidiaire, elle conteste qu'une condamnation solidaire ou in solidum puisse intervenir à son encontre et demande à la Cour de dire que sa part de responsabilité ne peut être supérieure à 5,40 %. Elle sollicite en toute hypothèse la garantie des autres constructeurs et de leur assureur, ainsi que la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2012, La SELARL d'ARCHITECTURE MARTINIE et la MAF demandent à la Cour de dire que que la prescription de l'action en garantie décennale n'a jamais été interrompue par le syndicat des propriétaires. Ils demandent à la Cour de dire qu'ALBINGIA a assigné les parties défenderesses en sa qualité d'assureur dommages ouvrage alors qu'elle n'a pas versé d'indemnité à ce titre au syndicat des copropriétaires et en conséquence de la déclarer irrecevable en son action comme étant prescrite. Subsidiairement elles contestent les sommes de 50 341,36 euros et 33 522,08 euros , demandent à la Cour de dire que la part susceptible d'être mise à la charge de la SELARL MARTINIE ne saurait être supérieure à 9,30 % et de condamner les autres constructeurs et leurs assureurs à les garantir, sollicitant la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2013, Monsieur [D] [U], la société EBM et la SMABTP sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la Cour de déclarer l' action de la société ALBINGIA prescrite. A titre subsidiaire ils concluent au débouté de la société ALBINGIA en demandant d'écarter en tout état de cause du montant de la demande présentée par la compagnie ALBINGIA la somme de 83.573,26 euros correspondant à des condamnations prononcées du seul fait de sa carence à assumer ses obligations d'assureur dommages ouvrage et d'écarter toute demande au titre des désordres affectant les parties communes et afférents aux sommes de 16.721, 30 euros et 2.000 euros accordés au titre de la remise en état du balcon du bâtiment 1, appartement 3 et des parties privatives, et à titre de dommages-intérêts.

Ils demandent la condamnation de la SELARL MARTINIE et son assureur la MAF, la société CGU INSURANCE PLC, assureur de la société OCRE à les garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, concluent au débouté de la SELARL MARTINIE et son assureur la MAF, la société CGU NSURANCE PLC, assureur de la société OCRE, de leurs demandes de garantie à l'encontre de la société EBM et Monsieur [D] [U], ainsi que de la SMABTP, en qualité d'assureur de ces derniers et de la société REVETEMENT DU TOUCH et demandent à la Cour de dire que la SMABTP, es qualité, ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles des polices souscrites par ses assurés. Ils sollicitent enfin la condamnation de la société ALBINGIA à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions signifiées le 14 février 2013, la société CGU INSURANCE PLC sollicite l'infirmation du jugement et demande à la Cour de déclarer l'action de la société ALBINGIA irrecevable faute d'intérêt et de qualité à agir ce qui ne peut pas être régularisé dans la mesure où la SNC REA SYLVIA n'a pas interrompu la prescription décennale à l'égard des intervenants à l'acte de construire. A titre subsidiaire, elle offre de régler s'agissant du désordre n° 1 la somme de 18 965 euros et s'agissant du désordre n° 3 la somme de 6340 euros. Elle sollicite la garantie des autres constructeurs au delà de ces sommes et la condamnation d'ALBINGIA au paiement d'une somme de

4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2013, la SAS CARRELEURS MIDI PYRENEES venant aux droits de la Société REVETEMENT DU TOUCH sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de la société ALBINGIA, si mieux n'aime la déclarer prescrite. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement, elle sollicite la garantie de la SMABTP. Elle demande la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 19 mars 2013, la SA ALBINGIA sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes à hauteur de 16.721,30 € et de 2.000 €, s'agissant de conséquences dommageables des dommages subis par certains copropriétaires, auxquelles elle a été également condamnée et de sommes qu'elle justifie avoir réglées et qu'elle est fondée à inclure dans son recours subrogatoire.

Elle sollicite en conséquence la condamnation in solidum la SELARL MARTINIE, VERITAS, EBM, Monsieur [U], la MAF, la SMABTP et la société GENERAL ACCIDENT à lui rembourser également les sommes de 16.721,30 € et 2.000 €, outre actualisation selon l'indice BT01 appliquée sur la somme de 16.721,30 € entre le 15 octobre 2004 et le 16 octobre 2008, et celle de la société BUREAU VERITAS à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE que la société ALBINGIA a été condamnée à garantir son assurée, la SNC REA SYLVA, sur le fondement du contrat constructeur non réalisateur puisque dans la partie 'sur l'action de la SNC REA SYLVA contre la SA ALBINGIA ', en page 8, le tribunal précise : ' la SNC REA SYLVA a sollicité la mise en oeuvre de la garantie décennale CNR par conclusions du 16 novembre 2007 " puis répond à des moyens tirés de la prescription biennale avant de conclure 'la SA ALBINGIA sera condamnée à relever et garantir la SNC REA SYLVA de toutes les conditions mises à sa charge ';

Considérant que si le tribunal évoque en page 4 de sa décision le fait que la société ALBINGIA avait été assignée en référé en sa double qualité d'assureur dommages ouvrages et d'assureur constructeur non réalisateur, c'est pour répondre à l'argumentation d'ALBINGIA qui invoquait l'acquisition de la prescription de l'action concernant les désordres objets de l'extension de mission, listés dans l'assignation du 22 mars 2002 pour ne pas avoir été assignée en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur dans le délai de dix ans pour ces désordres et cela ne signifie pas que le tribunal ait entendu condamner l'assureur en sa double qualité ;

Considérant que c'est en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur que la société ALBINGIA a été condamnée à garantir la SNC REA SYLVIA et la lettre du 11 décembre 2008 transmettant le paiement fait en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 16 octobre 2008 au conseil du syndicat des copropriétaires ne comporte aucune mention établissant que le paiement aurait été fait sur le fondement d'un autre contrat que celui retenu par la juridiction ; que la société ALBINGIA n'a pas qualité à agir en tant qu'assureur dommages-ouvrage ;

Considérant que la société ALBINGIA qui a payé les causes du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur bénéficie de la subrogation légale de l'article L 121- 12 du code des assurances et de l'article 1251 du code civil; qu'elle agisse en qualité de subrogée de la victime ou de son assurée, son action ne peut être recevable que si elle a interrompu la prescription décennale, qui a commencé à courir le 27 mars 1992, à l'encontre des intervenants à l'acte de construire, intimés dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que si l'assignation délivrée le 23 novembre 1998 à la SNC REA SYLVIA et à la compagnie ALBINGIA par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GEMEAUX fait état de ce que la compagnie ALBINGIA est assureur 'dommages ouvrages ' suivant contrat n° 319018027ainsi qu'assureur décennal ' CNR' suivant contrat n° 319018005 souscrits par la SNC REA SYLVA, force est de constater que l'assignation délivrée le 25 janvier 1999 par la compagnie ALBINGIA aux constructeurs ne contient aucune mention permettant d'établir que la compagnie d'assurance agirait en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, alors qu'il est au contraire précisé dans l'exposé du litige de cet acte 'qu'une police dommages ouvrages a été souscrite auprès de la requérante pour cette opération de construction ' ce qui établit que c'est en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages que la société ALBINGIA assignait les constructeurs ;

Considérant qu'alors qu'il existe deux contrats parfaitement distincts, les actes interruptifs de prescription faits par la compagnie ALBINGIA en qualité d'assureur dommages ouvrages n'ont aucun effet interruptif concernant son action en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, que l'assignation en référé du 25 janvier 1999 ne

peut en conséquence avoir interrompu la prescription en faveur de la compagnie ALBINGIA , au titre du contrat CNR, pas plus que l'assignation en référé du 29 juin 2001 dans laquelle, de la même manière, la compagnie ALBINGIA n'invoque que l'existence du contrat 'dommages-ouvrage ' dans les mêmes termes ;

Considérant que dans son assignation au fond devant le tribunal de grande instance de PARIS du 15 mars 1999, la compagnie ALBINGIA ne vise que la police dommages-ouvrage, fondant par ailleurs son action sur les dispositions de l'article A 243.1 Annexe II du code des assurances qui concerne spécifiquement l'assurance dommages- ouvrage, que dans l'assignation au fond du 25 mars 2002, outre les mentions similaires à celles figurant dans l'assignation du 15 mars 1999, la compagnie ALBINGIA précise également en page 5 de l'acte: ' la concluante, en sa qualité d'assureur dommages ouvrages est recevable et bien fondée à interrompre la prescription en ce qui concerne ces nouveaux désordres à l'encontre de l'ensemble des constructeurs susceptibles d'être concernés', que ces actes ne peuvent en conséquence avoir interrompu la prescription courant à l'encontre de la société ALBINGIA en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur ;

Considérant qu'alors qu'il n'est par ailleurs justifié d'aucun acte interruptif de prescription tant de la part du syndicat des copropriétaires que la SNC REA SYLVIA à l'égard des intimés et que la compagnie ALBINGIA ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription en sa qualité d'assureur CNR, l'action de celle-ci est irrecevable comme étant prescrite depuis le 28 mars 2002 ; que le jugement sera en conséquence infirmé ;

Considérant qu'il y a lieu d'allouer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :

- la société BUREAU VERITAS et la SMABTP

- la SELARL d' ARCHITECTURE MARTINIE et la MAF

- Monsieur [D] [U], la société EBM et la SMABTP

-la société CGU INSURANCE PLC,

- la SAS CARRELEURS MIDI PYRENEES.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par mise à dispositions au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare l'action de la société ALBINGIA irrecevable comme étant prescrite ;

Condamne la SA ALBINGIA à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :

- la société BUREAU VERITAS et la SMABTP : la somme de 2000 € ;

- la SELARL d' ARCHITECTURE MARTINIE et la MAF : la somme de 2000 € ;

- Monsieur [D] [U], la société EBM et la SMABTP : la somme de

2000 € ;

- la société CGU INSURANCE PLC : la somme de 2000 € ;

- la SAS CARRELEURS MIDI PYRENEES: la somme de 2000 €.

Condamne la SA ALBINGIA aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/10697
Date de la décision : 17/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°12/10697 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-17;12.10697 ?
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