La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2013 | FRANCE | N°12/07804

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 17 décembre 2013, 12/07804


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07804



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS 03 - RG n° 11-11-193





APPELANTS



Madame [D] [L] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par la SCP BOLLING - D

URAND - LALLEMENT (Me Frédéric LALLEMENT) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)

Assistée de Me Franck LOPEZ (avocat au barreau de PARIS, toque : E0934)



Monsieur [S] [B] [K]

[Adresse 2]

[Loc...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07804

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS 03 - RG n° 11-11-193

APPELANTS

Madame [D] [L] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Frédéric LALLEMENT) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)

Assistée de Me Franck LOPEZ (avocat au barreau de PARIS, toque : E0934)

Monsieur [S] [B] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Frédéric LALLEMENT) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)

Assisté de Me Franck LOPEZ (avocat au barreau de PARIS, toque : E0934)

INTIMÉE

SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et assistée de la SCP DPG Avocats (Me Anne GUALTIEROTTI) (avocats au barreau de PARIS, toque : C0051)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Geneviève LAMBLING, Présidente, et Madame Sabine LEBLANC, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sabine LEBLANC, Conseillère, pour le président empêché et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.

Madame [L] [K] et son fils, Monsieur [S] [B] [K], sont propriétaires d'un immeuble composé de plusieurs bâtiments au [Adresse 2].

Le 1er mars 1988, Monsieur et Madame [K] ont loué à Monsieur et Madame [J] un appartement situé au 5ème étage. Monsieur [J] est décédé et l'appartement est resté occupé par Madame [J] et son fils majeur.

Suite à un congé afin de reprise pour habiter, le tribunal d'Instance de Paris 3ème a ordonné l'expulsion de Madame [J], par jugement en date du 3 mars 2011.

En 2009, les consorts [K] ont constaté l'existence d'infiltrations affectant la cage d'escalier et par ordonnance en date du 2 avril 2009, Monsieur [X], expert judiciaire a été désigné, à leur demande.

En cours d'expertise judiciaire, il a pu être constaté que les infiltrations étaient dues au fils de Madame [J] qui versait régulièrement, chaque nuit, des seaux d'eau dans la cage d'escalier et l'expert judiciaire a conclu en page 22 de son rapport que c'est un acte volontaire, de malveillance, qui est à l'origine de l'humidité constatée dans la cage d'escalier du [Adresse 2], aucune autre origine n'ayant pu être mise en évidence.

Monsieur et Madame [K] ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir la condamnation solidaire de Madame [Y] [J] et de son assureur, la MAAF, à les indemniser de leurs préjudices.

Par jugement du 27 février 2012 le tribunal d'instance de Paris troisième arrondissement a :

- prononcé la jonction des procédures 11/1193 et 11/11250 ,

- refusé la jonction avec l'instance numéro 11/09966 engagée par Mme [Q] [C] à l'encontre de M. [K],

- condamné Madame [Y] [J] à payer à Madame [L] [K] et son fils, Monsieur [S] [K] les sommes suivantes :

- 76 476,42 € au titre de la remise en état de la cage d'escalier,

- 15 098,53 € au titre des travaux d'urgence,

- 23 599,46 € au titre des frais divers,

- 56 600 € au titre du préjudice de jouissance,

- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à garantie de la société MAAF ASSURANCES,

- condamné Monsieur et Madame [K] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [Y] [J] aux entiers dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire.

Monsieur et Madame [K] ont formé appel à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES, par déclaration du 25 avril 2012.

Ils demandent à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu 'elle a rejeté leur demande en garantie à l'encontre de la MAAF et les a condamnés au paiement d'une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils prient la cour de condamner la compagnie MAAF à garantir Madame [J] et de la condamner à leur payer les sommes suivantes :

- au titre de la remise en état de la cage d'escalier : 76 476,42 euros

- au titre des travaux d'urgence : 15 098,53 euros

- au titre des frais divers : 23 599,46 euros

- au titre du préjudice de jouissance : 56 600 euros

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros outre les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise,

Y ajoutant,

de condamner la MAAF au paiement :

- de la somme de 94 333,32 € au titre des préjudices de jouissance subis depuis décembre 201l ,

- à titre de dommages intérêts, une somme équivalente aux montant des préjudices subis, soit la somme globale de 268 607,73 € outre les dépens de première instance et les frais d 'expertise.

En tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 7 000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société MAAF ASSURANCES, par conclusions du 28 novembre 2012, demande à la cour de juger que la faute intentionnelle commise par Monsieur [J] à l'origine des réclamations de Monsieur et Madame [K] n'est pas garantie aux termes du contrat souscrit par Madame [J] et de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a exclu sa garantie.

A titre subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes des consorts [K] qui n'apportent pas la preuve du contenu du contrat souscrit par Madame [J] auprès d'elle, et ne prouvent aucune faute délictueuse de sa part

.

En tout état de cause,

La société MAAF ASSURANCES prie la cour de condamner Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 3 500 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il est établi et non contesté par les propriétaires que les dommages résultent d'une faute volontaire de M. [J], fils majeur rattaché au foyer fiscal de sa mère qui l'hébergeait dans les lieux loués et était, en tant que tel, considéré comme assuré auprès de la MAAF assurances ;

Considérant que, cependant, l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances prévoit que 'l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré' ; qu'il s'agit là d'un principe général du droit des assurances car le contrat d'assurance se fonde sur l'aléa ;

Considérant que la sanction de la faute intentionnelle dont l'assurance est prohibée par la loi est non une déchéance qui frapperait le seul auteur de cette faute mais une absence d'assurance à l'égard de tous; qu'en conséquence, il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie par une clause contractuelle et qu'il est indifférent que la police le prévoit ou non ;

Considérant, qu'enfin, s'agissant d'une d'une prohibition générale, il ne saurait être fait grief à l'assureur d'avoir manqué à une obligation d'information ou de conseil ;

Considérant que c'est donc à juste titre que le tribunal d'instance a exclu la garantie de la Société MAAF Assurances ; que le jugement critiqué à l'égard de la Société MAAF assurances sera confirmé ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société MAAF Assurances la totalité des frais qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance et en cause d'appel ; qu'une somme de 2 500 € lui sera allouée;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la garantie de la société MAAF assurances;

et y ajoutant,

Déboute les consorts [K] de toutes leurs demandes à l'égard de la société MAAF assurances ;

Les condamne au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT

EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/07804
Date de la décision : 17/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°12/07804 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-17;12.07804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award