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17/12/2013 | FRANCE | N°10/07272

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 17 décembre 2013, 10/07272


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07272



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 15 - RG n° 1109000994





APPELANTE



Madame [V] [U] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Chanta

l-rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS,

toque : L0066)

Assistée de Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0273)







INTIMÉE



S.C...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07272

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 15 - RG n° 1109000994

APPELANTE

Madame [V] [U] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS,

toque : L0066)

Assistée de Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0273)

INTIMÉE

S.C.I. ATLANTIQUE, prise en la personne de son gérant

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139)

Ayant pour conseil Me Vincent LOIR (avocat au barreau de PARIS, toque : E0874)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Geneviève LAMBLING, Présidente, et Madame Sabine LEBLANC, Conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sabine LEBLANC, Conseillère, pour le président empêché et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.

Par acte sous seing privé signé le 9 août 2006 avec effet au 8 août 2006, la SCI ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur et Madame [B], un appartement situé à [Localité 3], [Adresse 2], pour un loyer initial mensuel de 603,41 euros, révisable chaque année le 8 août, outre les charges.

La SCI ATLANTIQUE a, le 29 janvier 2009, fait signifier un congé aux locataires, à effet au 7 août 2009 à minuit, au motif que le bailleur entendait reprendre le logement pour le faire habiter par ses deux associés, Monsieur [D] [Y] et Madame [D], née [W], [X].

M et Mme [B] n'ont pas quitté les lieux le 7 août 2009, et la SCI ATLANTIQUE les a assignés le 27 août 2009, devant le tribunal d'instance de Paris 15ème arrondissement, qui, par jugement réputé contradictoire du 10 février 2010 a :

- constaté la validité du congé pour reprendre délivré par la SCI ATLANTIQUE,

- déclaré en conséquence Monsieur et Madame [B] ainsi que tous occupants de leur chef occupants sans droit ni titre depuis le 7 août 2009 à minuit,

- ordonné à Monsieur et Madame [B] ainsi qu'à tous occupants de leur chef de quitter les lieux,

- accordé à Monsieur et Madame [B] ainsi que tous occupants de leur chef, un délai de six mois pour quitter les lieux sur le fondement des dispositions des articles L613-1 et L613-2 du Code de la construction et de l'habitation,

- dit qu'à l'issue de ce délai, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 2]), deux mois après la notification au Préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Monsieur et de Madame [B] ainsi que de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport et à la séquestration des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde- meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur,

- fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur et Madame [B], à compter du 8 août 2009 et jusqu'au départ effectif des lieux et la remise des clefs, au montant mensuel du loyer normalement exigible augmenté des charges contractuelles, révisable selon les dispositions contractuelles,

- condamné Monsieur et Madame [B] à payer à la SCI ATLANTIQUE l'indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif des lieux et remise des clés,

- condamné Monsieur et Madame [B] à payer à la SCI ATLANTIQUE, la somme de 5 173,03 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre des loyers et charges impayées arrêtées au 7 août 2009 et de l'indemnité d'occupation due du 8 août 2009 au 31 décembre 2009,

- accordé à Monsieur et à Madame [B] la faculté d'apurer la dette de 5 173,03 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 1er mars 2010, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 200 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, sur le fondement. de l'article 1244-1 du Code civil,

- dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

- condamné solidairement Monsieur et [B] à payer à la SCI ATLANTIQUE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- condamné Monsieur [B] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 1er avril 2010, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture a été prononcée, le 18 juin 2013.

Par dernières conclusions du 25 juin 2013, Madame [U], épouse [B], demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de :

- en l'absence de production par la SCI ATLANTIQUE d'un décompte exact et actualisé, la décharger des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais et de condamner la SCI ATLANTIQUE à lui rembourser la somme trop perçue de 4 548,36 €,

En tout état de cause, de :

- condamner la SCI ATLANTIQUE à lui payer une somme de 5 000 € à titre dommages et intérêts, en réparation de son trouble de jouissance,

- la débouter de toutes ses demandes,

- condamner la SCI ATLANTIQUE à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l 'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 4 janvier 2011,la SCI ATLANTIQUE prie la cour de débouter Madame [B] de toutes demandes et de :

confirmer le jugement rendu le 10 février 2010 en ce qu'il a :

- constaté la validité du congé pour reprendre,

- déclaré Monsieur et Madame [B] occupants sans droit ni titre depuis le 7 août 2009 à minuit,

- ordonné à Monsieur et Madame [B] ainsi que tous occupants de leur chef, de quitter les lieux,

- fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur et Madame [B] à compter du 8 août 2009 et jusqu'au départ effectif des lieux au montant du loyer mensuel normalement exigible augmenté des charges mensuelles, révisable selon les dispositions contractuelles,

- condamné Monsieur et Madame [B] à lui payer l'indemnité d'occupation ;

L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner Madame [B] à lui payer :

- la somme de 8 853 euros au titre de sa dette de loyers et indemnités d'occupation, arrêtée au mois de décembre 2010 inclus,

- la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR,

Considérant que la validité du congé n'est pas contestée par Mme [B] ; que l'appel ne porte que sur le montant du solde locatif, le montant des dommages intérêts et les délais pour quitter les lieux ;

Considérant que Madame [B] prétend qu'une somme de 7 976,61 euros n'a pas été déduite de ce solde ; que les charges pour un montant de 2 352,60 euros ne seraient pas justifiées et ne seraient pas dues ; qu'une somme de 1 844,85 euros serait réclamée au titre des frais ; et que le dépôt de garantie d'un montant de 1 228 € n'aurait été pris en compte qu'à hauteur de 812,51 euros et que, dès lors, le décompte serait totalement inexact ;

Considérant, qu'en conséquence, Madame [B] expose que le bailleur qui lui réclame une somme de 33'216,25 euros, reconnaît qu'elle a payé la somme totale de 28'560,70 euros alors qu'elle soutient que la somme supplémentaire de 7 976,61 euros doit être déduite ainsi que le dépôt de garantie d'un montant de 1 228 €, de sorte qu'elle serait en réalité, créancière d'une somme de 4 548,36 euros ;

Mais considérant que la SCI l'Atlantique a justifié du montant des charges qu'elle a réclamées en produisant aux débats leur décompte et le relevé établi par le syndicat des copropriétaires depuis 2006, et qu'elles sont, dès lors, bien dues ;

Considérant que les frais injustifiés ne figurent plus sur le dernier décompte établi après le jugement ;

Considérant que pour établir le montant versé par la CAF au bailleur, Madame [B] produit, certes, une attestation de celle-ci, mais qui est partiellement effacée par elle, alors même que le bailleur prétend, lui, qu'elle a directement perçu des allocations ; qu'un tel document n'est donc pas probant ;

Considérant que Madame [B] n'a pas quitté les lieux ; qu'elle ne peut réclamer la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 1 288 € ;

Considérant que le décompte produit par le bailleur est précis, contrairement à ce que la locataire prétend ; que le bailleur fait justement valoir que les mandats cash dont la copie est produite ont été déduits ;

Considérant que Madame [B] pour établir les versements qui n'auraient pas été déduits, produit aux débats certains relevés de son compte bancaire avec des numéros de chèques, dont on ne sait pas qui en a été le bénéficiaire et s'ils n'ont pas été ultérieurement rejetés ; que ces pièces ne sont d'ailleurs pas toutes numérotées ; que dans ces conditions, la preuve des paiements qu'elle prétend non déduits, n'est pas rapportée ; que, dès lors, il sera fait droit à la demande de la SCI Atlantique et qu'elle sera condamnée au paiement de la somme de 8 853  € au titre de sa dette locative arrêtée au mois de décembre 2010 inclus et de l'indemnité d'occupation à compter de janvier 2011 ;

Considérant que la dette s'est accrue depuis le jugement du 10 février 2010 ; que cette décision avait accordé 24 mois de délais jusqu'en avril 2012, délais qui sont expirés ; qu'il n'y a pas lieu d'infirmer, dès lors, le jugement entrepris ; que la déchéance du terme est acquise ;

Considérant que les courriers et les mails versés aux débats montrent que la locataire s'est opposée aux travaux de remise en état préconisés par les services d'hygiène qu'elle avait sollicitée ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le jugement dont appel, a refusé d'indemniser Madame [B] de son préjudice de jouissance, préjudice qu'elle a contribué à perpétuer ;

Considérant que, dans ces conditions, le bailleur n'est pas non plus fondé à solliciter la réparation de son préjudice puisqu'il a contribué lui aussi à sa création ; que le jugement critiqué qui a débouté les deux parties de leurs demandes en dommages intérêts croisées, sera confirmé ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais qu'il a été contraint d'exposer en appel et qu'une somme de 1 500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que, dès lors, le jugement dont appel est confirmé sauf sur le montant de la dette locative qui sera liquidée à décembre 2010 et, dès lors, le point de départ de l'indemnité d'occupation pour éviter une double condamnation ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 10 février 2010 rendu par le tribunal d'instance de Paris 15e arrondissement sauf sur le montant de la condamnation au titre du solde locatif liquidée à décembre 2010 ;

Statuant de ce chef et y ajoutant,

Déboute Madame [B] à de l'ensemble ses demandes ;

Condamne Madame [B] à payer à la SCI Atlantique une somme de 8 853 € au titre de sa dette de loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtée au mois de décembre 2010 inclus et dit qu'à compter de cette date, la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation prévue par le jugement dont appel est confirmée ;

Condamne Madame [B] à payer à la SCI Atlantique en cause d'appel une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/07272
Date de la décision : 17/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°10/07272 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-17;10.07272 ?
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