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13/12/2013 | FRANCE | N°13/10027

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 13 décembre 2013, 13/10027


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 13 DECEMBRE 2013



(n° 305, 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10027.



Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Février 2013 - Institut National de la Propriété Industrielle - n° OPP12-3476/CBO.









DECLARANTE AU RECOURS :



Société par actions de d

roit suisse SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH Ltd.)

prise en la personne de Monsieur Dr [C] [B], membre du conseil d'administration, et Monsieur [M] [O], signataire autorisé,

ayant son siège social [Adresse 4] (SU...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 13 DECEMBRE 2013

(n° 305, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10027.

Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Février 2013 - Institut National de la Propriété Industrielle - n° OPP12-3476/CBO.

DECLARANTE AU RECOURS :

Société par actions de droit suisse SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH Ltd.)

prise en la personne de Monsieur Dr [C] [B], membre du conseil d'administration, et Monsieur [M] [O], signataire autorisé,

ayant son siège social [Adresse 4] (SUISSE),

élisant domicile au Cabinet de son avocat, la SELARL DE MARCELLUS & DISSER, [Adresse 2],

représentée par la SELARL DE MARCELLUS & DISSER en la personne de Maître Juliette DISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0341,

assistée de Maître Juliette DISSER de la SELARL DE MARCELLUS & DISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0341.

EN PRESENCE de :

Monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)

demeurant [Adresse 1],

représenté par Madame Caroline LE PELTIER, Chargée de mission.

APPELÉE EN CAUSE :

Société de droit belge ICE SA anciennement dénommée TKS SA

prise en la personne de son Président directeur général, Monsieur [T] [Z],

ayant son siège social [Adresse 3] (BELGIQUE),

représentée par la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 056,

assistée de Maître Hélène HUET plaidant pour la SELARL M-P ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 266.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Véronique RENARD, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur Denys MILLET, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'enregistrement international n°1 029 087 du 7 janvier 2010 portant sur le signe complexe ICE WATCH dont est titulaire la société TKS SA, devenue la société ICE IP S.A, et désignant la France suite à une publication du 14 juin 2012 à la gazette de l'OMPI sous le numéro 21/2012, pour désigner en classe 14 les produits suivants : 'Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques' ;

Vu l'opposition formée le 14 août 2012 à l'enregistrement de la partie française de cette marque par la société SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD), invoquant la marque internationale désignant la France SWATCH n°506 123, renouvelée en dernier lieu le 9 septembre 2006 pour désigner en classe 14 les produits suivants': 'Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) ; joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques';

Vu la décision n° 12-3476 rendue le 13 février 2013 par le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après l' INPI) qui a rejeté l'opposition ;

Vu le recours contre cette décision formé par la société SWATCH AG enregistré le 13 mai 2013, son mémoire du 7 juin 2013 et ses dernières observations écrites du 11 octobre 2013,

Vu les observations du Directeur de l'INPI adressées à la Cour le 26 juillet 2013,

Vu la convocation à l'audience de la société ICE IP S.A. par pli recommandé dont l'accusé de réception a été retourné signé à la date du 13 juin 2013, et son mémoire reçu le 23 septembre 2013 ;

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

SUR CE,

Sur la demande de rejet des pièces n° 13 et 14 de la société SWATCH AG :

Considérant que la société ICE SA demande à la Cour, dans ses dernières écritures, d'écarter des débats les pièces 13 et 14 de la requérante, constituées du rapport OMNICAP ICE WATCH d'avril 2011 et d'un extrait du site internet www.sandraelle.com sur lequel figure un article daté du 29 juillet 2011, versées en cause d'appel et qui n'ont pas été examinées par le directeur de l'INPI dans le cadre de la procédure d'opposition ;

Que la société SWATCH ne conteste pas le motif allégué ;

Considérant ceci exposé que dans le cadre d'un recours exercé contre une décision du directeur de l'INPI se prononçant sur une opposition, les documents non mis aux débats au cours de la procédure d'opposition ne peuvent être pris en compte ;

Que dès lors les pièces n° 13 et 14 de la société SWATCH AG produites pour la première fois devant la Cour, qui n'avaient pas été communiquées dans le cadre de l'opposition formée contre la demande d'enregistrement contestée , doivent être rejetées des débats ;

Sur le recours :

Considérant qu'au soutien de son recours, dont il convient de préciser qu'il est limité à l'appréciation de la similarité entre les signes, la société requérante indique à titre liminaire le revirement de position du Directeur général de l'INPI entre sa décision définitive et son projet de décision par lequel il avait retenu la similarité entre les signes en présence, alors même que la société ICE IP S.A ne présentait dans ses dernières observations aucun moyen nouveau ; qu'elle fait valoir que les signes ont en commun 5 lettres (W,A,T,C,H) sur les 6 que contient la marque opposée, que les lettres A, C et H de la demande d'enregistrement sont présentées dans une police d'écriture proche de celle de la marque antérieure, que cette similarité visuelle a déjà été reconnue par la division d'opposition de l'OHMI dans une décision du 20 février 2013 ayant opposé les mêmes signes au niveau communautaire ; que les signes ont en commun la sonorité 's-ouatch', que la demande d'enregistrement soit prononcée en anglais ou en français, et que cette sonorité est identique à celle de la marque antérieure, et est particulièrement isolée par la césure phonétique résultant du son [i] la précédant au sein de la demande d'enregistrement, et soutient que les signes sont dépourvus de signification pour le consommateur français au regard des produits visés au dépôt pour en conclure à un risque de confusion entre eux, aggravé par le caractère identique ou très similaire des produits visés par les dépôts et la renommée de la marque dont elle est titulaire qui n'est pas contestée par la société ICE IP SA ; qu'elle ajoute que les documents fournis par la société ICE IP SA ne sont pas suffisants pour caractériser la connaissance du signe demandé à l'enregistrement sur le marché français, le sondage produit étant assisté et les autres documents ne portant que sur une courte période de temps ;

Considérant que la société ICE IP SA oppose que la décision du Directeur de l'INPI étant justifiée en droit, peu importe qu'elle soit contraire au projet proposé conformément à l'article R.712-16 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'elle invoque les documents produits devant le Directeur de l'INPI afin de démontrer le degré de connaissance importante par le public français du signe objet de la demande, du fait notamment d'importants investissements publicitaires et conclut à une impression d'ensemble différente entre les signes en cause, faisant valoir que l'attention du consommateur sera d'abord attirée par le premier élément 'ICE' du signe déposé, arbitraire par rapport aux produits désignés, ce d'autant que le terme 'watch' est banal pour désigner en classe 14 les produits visés, que la représentation semi-figurative du signe déposé distingue ce dernier de la marque verbale antérieure, que la présence du son commun 's-ouatch' est atténuée par la sonorité d'attaque en 'aï' ou 'i' du signe déposé, que le terme 'ice' sera compris par le public français comme une référence à la glace, référence absente de la marque opposée, ce qui proscrit toute ressemblance, qu'au demeurant le risque d'association allégué n'est pas suffisant pour conclure à un éventuel risque de confusion entre les signes en cause ;

Sur la comparaison des signes :

Considérant que la marque antérieure porte sur le signe SWATCH alors que la demande d'enregistrement litigieuse porte sur le signe ICE WATCH ;

Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;

Que, visuellement, la marque antérieure est composée d'une dénomination unique présentée dans une calligraphie particulière et le signe contesté est composé de deux termes accompagnés d'éléments figuratifs ; les signes ont en commun cinq lettres sur les six que contient la marque opposée, formant la séquence WATCH placée en position finale et qui a une longueur proche de la dénomination SWATCH ;

Que, phonétiquement, le signe contesté sera prononcé en langue anglaise [aïsse-ouatch] et partage avec la marque antérieure la sonorité [souatch] renforcée précisément par la césure phonétique résultant du mot 'ice' (I-ce) et la liaison des sons qui atténue les différences de longueur et de structure existant entre les signes;

Que, conceptuellement, à supposer que le public français perçoive le terme 'watch' comme la traduction anglaise du mot 'montre', l'incorporation de ce terme dans la dénomination 'SWATCH' le conduira à appréhender la marque dans sa globalité et à la considérer comme un néologisme ;

Que si le terme ICE, d'un usage courant, sera quant à lui aisément perçu comme la traduction anglaise du mot 'glace', cette perception ne sera pas de nature à atténuer les ressemblances phonétiques prépondérantes entre les signes; qu'enfin les éléments figuratifs du signe contesté apparaissent accessoires de par sa taille s'agissant de l'élément figurant à la place du point sur le I et sa nature s'agissant de la ligne placée entre les termes ICE et WATCH ;

Qu'il suit que l'impression d'ensemble qui se dégage du signe ICE WATCH est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de l'ensemble de ces éléments, combinée à la similitude voire à l'identité des produits en cause et à la grande connaissance sur le marché de la marque antérieure qui n'est pas contestée, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure, ce que ne vient pas remettre en cause l'éventuelle connaissance par le public français du signe contesté et est au demeurant conforté par le courrier d'un consommateur reçu par la société SWATCH et qui concernait une montre commercialisée sous la dénomination ICE WATCH ainsi que par les articles parus sur internet ;

Que la décision rendue par le Directeur de l'INPI qui a rejeté l'opposition doit en conséquence être annulée ;

Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Ecarte des débats les pièces 13 et 14 de la la société SWATCH AG.

Annule la décision rendue le 13 février 2013 par le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société SWATCH AG, à la société ICE SA et au Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/10027
Date de la décision : 13/12/2013
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°13/10027 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-13;13.10027 ?
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