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13/12/2013 | FRANCE | N°12/15926

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 13 décembre 2013, 12/15926


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2013



(n°2013- , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15926



Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2012 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 10/09515





APPELANTE



Madame [N] [K] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée et assis

tée de Me Philippe GONZALEZ DE GASPARD de l'AARPI G2G Avocats, avocat au barreau de Paris, toque K0129





INTIMÉE



Société MEURICE SPA - HOTEL MEURICE

prise en la personne de son représentant lég...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2013

(n°2013- , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15926

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2012 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 10/09515

APPELANTE

Madame [N] [K] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Philippe GONZALEZ DE GASPARD de l'AARPI G2G Avocats, avocat au barreau de Paris, toque K0129

INTIMÉE

Société MEURICE SPA - HOTEL MEURICE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque C2477

assistée de Me Frédérique MESLAY-CALONY de la SCP Salans FMC SNR Denton Europe, avocat au barreau de PARIS, toque P0372

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues de l'article 785 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI,Conseillère,

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Khadija MAGHZA

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et par Madame Claire VILACA, greffier.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

A la suite d'un vol commis dans une chambre de l'hôtel MEURICE le 29 juillet 2008 une procédure pénale a été engagée à l'encontre de trois femmes de chambres dont Mme [T]. Après renvoi à l'instruction lors de l'audience de comparution immédiate ,une ordonnance de non-lieu a été rendue le 4 décembre 2009 au motif notamment que la mise en cause de Mme [T] reposait uniquement sur les déclarations de Mme [W].

Parallèlement à cette procédure l'hôtel MEURICE a engagé une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire à l'encontre de Mme [T], déléguée syndicale et déléguée du personnel suppléante.

L'hôtel a formé un recours contre la décision de refus de l'inspection du travail et s'est désisté de sa demande à la suite de l'ordonnance de non lieu.

A la demande de Mme [T] le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé le 24 novembre 2010 la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur condamné à verser diverses indemnités à Mme [T] dont 15 000 euros pour préjudice moral. L'hôtel MEURICE s'est désisté de son appel de sorte que ce jugement est définitif.

Par jugement en date du 28 juin 2012 le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [T] de ses demandes introduites le 14 juin 2010 et tendant à voir condamner l'hôtel MEURICE sur le fondement de l'article 1382 du code civil à lui verser la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la dénonciation abusive dont elle a été victime, outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner la publication du jugement.

Le tribunal a retenu que la demande de Mme [T] était recevable car fondée sur des griefs relatifs à une dénonciation abusive et donc distincte de celle présentée devant le conseil de prud'hommes pour harcèlement moral mais non fondée car Mme [T] n'avait pas fait l'objet d'une dénonciation de la part de l'hôtel MEURICE qui avait déposé plainte contre personne non dénommée, la transmission du relevé des badges activés ne pouvait être considérée comme fautive s'agissant d'un acte d'investigation en relation avec les faits et le non lieu avait été rendu au bénéfice du doute de sorte que la dénonciation reprochée à l'hôtel , à la supposer établie, ne pouvait constituer un abus de droit.

Mme [T] a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions signifiées le 7 novembre 2012 demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables, de dire que la société MEURICE SPA a commis une faute à son égard et la condamner au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts outre l5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient pour l'essentiel que :

-sa demande fondée sur le préjudice subi du fait de la dénonciation abusive dont elle a été victime est recevable et distincte de l'action introduite devant le conseil de prud'hommes résultant de l'inexécution déloyale par l'employeur de ses obligations et du harcèlement moral subi dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,

-le comportement procédural de l'hôtel traduit son intention constante de nuire à son employée,

-lors de son dépôt de plainte l'hôtel a bien dénoncé Mme [T] comme étant l'auteur de vols commis au sein de l'établissement et les déclarations du directeur de l'établissement ont mis en cause Mme [T] comme auteur présumé des faits,

-l'hôtel s'est constitué partie civile et l'a accusée tout au long de la procédure d'instruction réclamant en vain des actes complémentaires à son encontre alors qu'elle n'était que témoin assisté,

-subsidiairement, l'hôtel a commis une faute d'imprudence et de négligence en adoptant une attitude anormale pendant la procédure alors qu'il était conseillé par un avocat ,

-les dommages-intérêts pour préjudice moral doivent tenir compte du placement en garde à vue de Mme [T], de la perquisition à son domicile en présence de son mari et de ses enfants ainsi que sur son lieu de travail dans son vestiaire personnel et doivent présenter un caractère punitif en prenant en considération la situation économique de l'auteur du dommage.

Dans ses conclusions signifiées le 3 janvier 2013 l'hôtel MEURICE sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il déclaré la demande de Mme [T] recevable, sa confirmation pour le surplus et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient pour l'essentiel que:

-la demande de Mme [T] est irrecevable en raison du non cumul des actions en responsabilité contractuelle et délictuelle et que les mêmes faits sont reprochés à son employeur: le dépôt de plainte et la constitution de partie civile de l'hôtel,

-elle est irrecevable en application de l'article L 1452-6 du code du travail qui consacre le principe de l'unicité de l'action prud'homale lorsque le fondement de la demande dérive du contrat de travail y compris sur le fondement des articles 1382 et 1383, Mme [T] ayant demandé en réparation de son préjudice moral devant le conseil de prud'hommes la somme de 200 000 euros,

-l'inexécution déloyale de ses obligations que Mme [T] reprochait à son employeur pour obtenir réparation d'un préjudice moral repose sur la prétendue dénonciation abusive dont elle demande aujourd'hui réparation et est donc liée à la relation de travail,

-subsidiairement sur le fond, la faute de l'hôtel et l'intention de nuire qui résulterait d'une dénonciation abusive ne sont pas démontrées et à défaut l'exercice du droit d'agir en justice ne peut constituer un abus,

-l'hôtel a porté plainte contre X et non contre Mme [T] ,

-l'utilisation par les enquêteurs des éléments portés par l'hôtel à leur connaissance notamment le nom des personnes ayant pénétré dans la chambre de la victime du vol ne relève pas de sa responsabilité ,

-l'hôtel n'ayant fait que prêter son concours aux enquêteurs et n'ayant jamais dirigé sa plainte contre Mme [T] , il ne peut être tenu responsable de la conduite d'une procédure pénale,

-l'hôtel n'a pas formé appel contre l'ordonnance de non-lieu et Mme [T] n'a pas engagé une procédure en dénonciation calomnieuse aux fins d'indemnisation comme le prévoit l'article 91 du code de procédure pénale,

-l'existence d'un préjudice distinct des dommages-intérêts obtenus devant le conseil de prud'hommes et son lien de causalité avec les prétendues fautes qui lui sont reprochées ne sont pas démontrés,

-l'indemnisation de la victime par l'octroi de dommages-intérêts punitifs n'est pas admise en droit positif.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la fin de non-recevoir:

Considérant que Mme [T] a sollicité devant le conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur auquel il était reproché également des faits de harcèlement moral commis dans le cadre de l'exécution du contrat notamment en janvier 2010 à la suite d'une nouvelle plainte de l'hôtel pour vols avec signalement d'antécédents malgré le non-lieu en ce qui concerne Mme [T], alors que la demande formée devant le tribunal de grande instance de Paris et fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil tend à voir sanctionner le comportement fautif et préjudiciable de l'ex employeur de Mme [T] qui aurait porté plainte pour vol à son encontre fin juillet 2008 puis maintenu des accusations non fondées tout au long de la procédure pénale qui s'est terminée par un non-lieu fin 2009, entraînant courant 2008 le placement en garde à vue de Mme [T], une perquisition effectuée à son domicile en présence de son mari et de ses enfants, sa comparution immédiate devant un tribunal correctionnel et son défèrement devant un juge d'instruction;

qu'une telle demande fondée sur des faits distincts des faits de harcèlement moral invoqués devant le conseil de prud'hommes et qui tend à la réparation de préjudices différents doit être déclarée recevable;

Sur le fond:

Considérant d'abord qu'il ne peut être reproché à l'hôtel LE MEURICE SPA des faits de dénonciation abusive dès lors que la plainte de l'hôtel n'a pas été effectuée contre une personne dénommée et que les éléments relatifs aux investigations personnelles de l'hôtel ayant permis d'identifier les femmes de chambre, dont Mme [T] ,qui avaient pénétré sur les lieux du vol n'ont été communiqués qu'aux fins d'éclairer les enquêteurs;

qu'ensuite le comportement de l'hôtel LE MEURICE SPA au cours de la procédure pénale ne peut davantage être considéré comme fautif; qu'il ne peut en effet lui être reproché d'avoir apporté son concours aux enquêteurs en leur remettant notamment les attestations de plusieurs salariés mettant en cause Mme [T], ni d'avoir sollicité des actes complémentaires en cours d'instruction alors même que le parquet avait déposé un réquisitoire supplétif tendant à la mise en examen des femmes de chambre, actes dont le refus n'a pas fait l'objet d'appel de sa part;

qu'enfin la mise en cause de l'enquête préliminaire en raison des liens unissant le responsable de celle-ci à une employée de l'hôtel n'est aucunement étayée et a été réfutée lors de l'audition du responsable de l'enquête par le juge d'instruction;

qu'ainsi l'hôtel qui était victime de vols récurrents ayant des répercussions sur son image n'a fait qu'exercer ses droits en se constituant partie civile devant le tribunal puis devant le magistrat instructeur, en fournissant les éléments d'information dont il disposait ou en sollicitant des investigations complémentaires sans qu'on puisse le lui imputer à faute et ni la mauvaise foi de l'hôtel LE MEURICE SPA ni même son imprudence ou sa négligence dans l'emploi des moyens lui permettant d'assurer ses droits de partie civile ne sont démontrées ;

qu'en l'absence de preuve de la faute reprochée à l'hôtel LE MEURICE SPA il n'y a pas lieu d'examiner le préjudice allégué par Mme [T] qui sera déboutée de l'ensemble de ses demandes;

Vu l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'article 699 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire:

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

-Condamne Mme [T] à payer à la société MEURICE SPA-HOTEL MEURICE la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamne Mme [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/15926
Date de la décision : 13/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°12/15926 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-13;12.15926 ?
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