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13/12/2013 | FRANCE | N°12/10588

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 13 décembre 2013, 12/10588


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2





ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2013



(n°2013 - , 1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10588



Décision déférée à la Cour : jugement du 10 avril 2012 - tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/14113





APPELANTES



FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE DE ROTHSCHILD

agissant en la personn

e de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]



SAS SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2013

(n°2013 - , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10588

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 avril 2012 - tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/14113

APPELANTES

FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE DE ROTHSCHILD

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SAS SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Luc WYLER, avocat au barreau de Paris, toque R001

assistés de Me Liza SAINT-OYANT plaidant pour le cabinet HELLMANN, avocat au barreau de Paris, toque R001

INTIMÉES

Madame [F] [W] née [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque K0065

assistée de Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de Dijon

CPAM DE [Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

assignée et défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Anne VIDAL ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Khadija MAGHZA

ARRÊT

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Anne VIDAL, Présidente et par Mme Claire VILACA, greffier.

*********

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [F] [W] souffrait de céphalées depuis l'enfance et un scanner réalisé en décembre 1988 a permis de révéler qu'elle souffrait d'une malformation artério-veineuse (angiome cérébral) temporo-occipital droite qui est une pathologie congénitale. Cette malformation a été traitée par embolisations endovasculaires réalisées par le Dr [L] [A] à la Fondation Rothschild entre 1989 et 1991, laissant subsister un reliquat de malformation d'une taille de 2 à 2,5 cm de diamètre, soit 30% de son volume initial. Le recours à une intervention chirurgicale était alors refusé par la patiente qui faisait réaliser une radiothérapie multifaisceaux au CH de [Localité 3] en 1994 et 1995, à la suite de quoi son état clinique était stable avec moins de céphalées mais avec une hémianopsie latérale homonyme gauche. A la suite de deux nouveaux bilans artériographiques réalisés en juin 1995 et février 1998 confirmant la persistance du résidu angiomateux, une intervention chirurgicale permettant l'exérèse complète de la malformation était pratiquée le 23 septembre 1998 à la Fondation Rothschild par le Dr [V] [S]. Mais, alors que Mme [F] [W] jouissait jusque-là d'une acuité visuelle de 9/10 de chaque côté avec hémianopsie gauche incomplète et préservation de la vision centrale et du champ de vision central, elle présentait, dans les suites immédiates de l'intervention, une acuité visuelle de 5/10 à droite et de 4/10 à gauche, et en juillet 2004 son acuité baissait à 1/10 de chaque côté.

Mme [F] [W] a obtenu en référé la désignation du Dr [V] [P], ophtalmologiste, puis du Pr [X] [R], neurochirurgien, qui s'est adjoint le Pr [O] [Y], professeur d'ophtalmologie à [Localité 4]. Suivant actes d'huissier des 19 septembre, 3 et 6 octobre 2008, elle a fait assigner le Dr [L] [A], le Dr [V] [S], la Fondation Rothschild et son assureur, la SHAM, en présence de la CPAM de [Localité 2], devant le tribunal de grande instance de Paris en déclaration de responsabilité et indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 30 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a mis le Dr [L] [A] et le Dr [V] [S] hors de cause en raison de leur qualité de médecins salariés de la Fondation Rothschild, a sursis à statuer sur les demandes de Mme [W] et a ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr [U] [H], neurochirurgien, qui s'est adjoint le Dr [K] [N], ophtalmologiste, en qualité de sapiteur. Le rapport a été déposé le 3 mars 2011.

Par jugement en date du 10 avril 2012, le tribunal de grande instance de Paris a considéré qu'il ne pouvait être reproché aucune faute aux médecins dans le geste chirurgical, le dommage constituant un aléa thérapeutique ou la réalisation d'un risque inhérent à l'intervention, mais a retenu un défaut d'information de la patiente sur les avantages et risques de cette intervention et une perte de chance pour elle de refuser cette intervention avec ses conséquences dommageables. Il a donc déclaré la Fondation Rothschild responsable de cette perte de chance, évaluée à 30%, et l'a condamnée, in solidum avec la SHAM, à payer à Mme [F] [W] une somme de 160.638,98 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à 30% de la somme de 535.463,29 € au titre des postes de préjudices suivants :

Assistance d'une tierce personne (temporaire et permanente) à raison de deux heures par jour six jours par semaine d'aide non médicalisée : 127.121,40 € au titre des arrérages échus au 31 décembre 2011 et 177.740,13 € au titre du coût futur à compter du 1er janvier 2012, capitalisé par application du point de rente,

Pertes de gains professionnels actuels et futurs : 49.189,58 € pour la période échue au 31 décembre 2011 et 59.288,18 € pour la période capitalisée après le 1er janvier 2012,

Incidence professionnelle : 50.000 €,

Déficit fonctionnel temporaire : 3.500 €,

Souffrance endurées 3/7 : 10.000 €,

Déficit fonctionnel permanent 23% : 52.624 €,

Préjudice d'agrément : 4.500 €,

Préjudice esthétique permanent : 1.500 €.

Il a également condamné la Fondation Rothschild et la SHAM au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La Fondation Rothschild et la SHAM ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 juin 2012.

-----------------------

La Fondation Rothschild et la SHAM, suivant conclusions récapitulatives signifiées le 27 décembre 2012, demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :

Dire, conformément aux rapports du Dr [P], du Pr [R] et du Pr [H], que la responsabilité de la Fondation Rothschild n'est aucunement engagée et débouter en conséquence Mme [F] [W] et toute autre partie de toutes leurs demandes,

Subsidiairement, constater que l'évaluation par Mme [F] [W] de ses préjudices n'est pas conforme aux conclusions de l'expert et qu'il ne peut être statué sur les préjudices patrimoniaux et sur le déficit fonctionnel permanent en l'absence de communication de la créance définitive des organismes sociaux,

Condamner Mme [F] [W] à leur payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles fondent leur argumentation sur les conclusions concordantes des experts, le Dr [P] et le Dr [R] - dont les rapports ne peuvent être écartés des débats, même si une nouvelle expertise a été ordonnée - ainsi que le Pr [H] - dont Mme [F] [W] critique vainement les opérations, l'expert ayant mis les parties en mesure de faire valoir leurs observations et ayant répondu aux dires présentés - qui permettent de retenir que les soins apportés ont été attentifs et conformes aux données acquises de la science, que les risques d'hémorragie justifiaient tout à fait l'indication thérapeutique, que la technique opératoire employée était la seule possible, que l'aggravation de l'hémianopsie latérale homonyme avec atteinte de la vision centrale constitue un aléa de la thérapeutique entreprise et que l'aggravation progressive de l'état visuel ne pouvait être imputée à l'acte critiqué au regard des troubles pré existants et du glaucome chronique installé depuis plusieurs années.

Elles critiquent le jugement en ce qu'il a retenu qu'il existait une alternative pour Mme [F] [W] alors que toutes les éventualités avaient été explorées et qu'il n'existait pas d'alternative moins risquée pour éviter le risque hémorragique très grave souligné par le Pr [H] ; qu'en outre, en l'état des échanges de courriers entre praticiens et du caractère collégial de la décision prise, il est peu vraisemblable que Mme [F] [W] n'ait pas été informée des risques de cette chirurgie, même s'ils étaient estimés faibles.

Mme [F] [W], en l'état de ses dernières écritures signifiées le 19 septembre 2013 et portant appel incident de la décision déférée, demande à la cour de réformer partiellement le jugement et de :

Dire que le Dr [L] [A] et le Dr [V] [S] ainsi que la Fondation Rothschild ont commis des fautes relativement à leur obligation de se renseigner, à leur obligation de ne pas entreprendre un acte qui ne présente pas un avantage déterminant par rapport aux risques qu'il fait courir au patient, à l'exécution de leur obligation d'information et de leur obligation de soins, qui sont en relation de causalité avec le préjudice dont elle est atteinte,

Dire que la Fondation Rothschild est responsable de son préjudice et la condamner in solidum avec la SHAM à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :

Dépenses de santé actuelles : néant,

Frais divers : honoraires d'assistance aux expertise : 1.590 € + honoraires d'avocat : 3.245,20 €,

Assistance temporaire par tierce personne : 84.000 €,

Pertes de gains professionnels actuels : 99.109,54 €,

Assistance par tierce personne : arrérages échus : 123.120 € + coût futur capitalisé : 290.727,36 €,

Pertes de gains professionnels futurs : arrérages échus : 172.397,16 € + coût futur capitalisé : 491.375,14 €,

Incidence professionnelle : perte de l'épanouissement social et professionnel : 200.000 € + perte de chance de promotion professionnelle : 200.000 €,

Déficit fonctionnel temporaire : 25.000 €,

Souffrances endurées : 20.000 €,

Préjudice moral lié à la violation du droit à l'information : 20.000 €,

Déficit fonctionnel permanent : 200.000 €,

Préjudice d'agrément : 10.000 €,

Préjudice esthétique permanent : 2.000 €,

Subsidiairement, sur la responsabilité, dire que les médecins de la Fondation Rothschild en manquant à leur obligation d'information ont commis une faute qui lui a fait perdre une chance d'échapper au dommage en refusant l'intervention, et dire que la Fondation Rothschild est responsable et doit, in solidum avec la SHAM, réparer le préjudice représenté par une perte de chance à hauteur de 70% du préjudice subi et exposé dans la demande principale,

Dans tous les cas, condamner in solidum la Fondation Rothschild et la SHAM à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, pour l'essentiel, les explications suivantes sur la responsabilité :

Les rapports du Dr [P], ophtalmologiste et non neurologue, et du Dr [R], dont les lacunes ont conduit le tribunal à ordonner une nouvelle expertise, doivent être écartés et le rapport du Pr [H] est critiquable en raison de l'absence de débat contradictoire sur les pièces produites et de l'absence de réponse aux dires, mais elle s'en remet à justice sur la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise ;

Les médecins n'ont pas appliqué la règle de la raison proportionnée en mettant en 'uvre l'intervention chirurgicale dont le bilan risques/avantages n'était pas positif, le risque d'hémorragie étant de 1% par an en raison de l'absence de saignement et d'évolution de la malformation, alors que les risques de l'intervention étaient majeurs et que les avantages attendus n'ont pas été atteints puisque l'exérèse n'est pas complète ; au surplus, les médecins ont manqué à leur obligation de soins car ils ont négligé de vérifier l'état visuel exact de la patiente avant l'intervention, celle-ci ne présentant pas une hémianopsie complète, comme ils l'avaient retenu ; il n'est par ailleurs établi par aucun élément objectif que l'évolution de son état sans intervention aurait amené à une aggravation de son état visuel ;

Les médecins ont manqué à leur obligation d'information, obligation à laquelle ils étaient tenus même avant la loi de 2002 ; ils n'apportent aucune pièce démontrant l'exécution de cette obligation, notamment sur les risques que comportait l'exérèse, alors que Mme [F] [W] prouve que, si elle les avait connus, elle aurait refusé l'intervention, l'ayant déjà refusée antérieurement, de sorte qu'elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice corporel et à la réparation de son préjudice moral.

Elle soutient les éléments principaux suivants sur la réparation de ses préjudices :

Elle conteste le taux de DFP de 23 % retenu par le Pr [H] pour son état antérieur et soutient qu'il serait seulement de 15% et elle affirme que le taux final (fixé par l'expert à 50%) ne pourrait pas être fixé en dessous de 70% ;

Elle demande que la date de consolidation soit fixée au 25 novembre 2004 et non au 21 mai 1999, l'état de sa vue s'étant dégradé jusqu'à cette date ;

Elle indique que son préjudice peut être liquidé même en l'absence de connaissance de la créance de la Caisse, dès lors qu'elle a appelé la CPAM de [Localité 2] en la cause, que celle-ci n'a pas pu reprendre l'historique de ses prestations, mais que les postes de préjudice qu'elle a évalués tiennent compte des pensions d'invalidité versées.

La CPAM de [Localité 2], régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas comparu.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que la cour dispose de trois rapports d'expertise réalisés successivement :

Par le Dr [P], ophtalmologiste, désigné par ordonnance de référé du 3 juin 2005,

Par le Pr [R], neurochirurgien, désigné par ordonnance de référé du 7 avril 2006, qui s'est adjoint le Pr [O] [Y], médecin ophtalmologiste, en qualité de sapiteur,

Par le Pr [H], neurochirurgien, désigné par jugement du 30 novembre 2009, qui s'est adjoint le Dr [K] [N], ophtalmologiste ;

Que le premier rapport, en ce qu'il a été établi par un médecin ophtalmologiste, et non par un médecin spécialiste en neurochirurgie, peut être écarté, le juge des référés ayant à juste titre estimé, pour désigner un nouvel expert, que la nature de l'intervention subie par la demanderesse exigeait, pour une pleine appréciation médicale des faits, la désignation d'un expert spécialisé en neurochirurgie, compétence que n'a pas le Dr [P] ;

Que le rapport du Pr [R], s'il a donné lieu à des interrogations justifiant la désignation d'un nouvel expert, n'a pas été annulé par le tribunal et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ses constatations et conclusions sur lesquelles les parties peuvent parfaitement fonder leur argumentation et la juridiction motiver sa décision ;

Que c'est en vain que Mme [W] critique les opérations d'expertise du Pr [H] et du Dr [N], d'abord en faisant reproche au Pr [H] de n'avoir pas personnellement examiné la patiente lors du second accedit, alors que cet examen, de nature ophtalmologique, a été tout à fait naturellement réalisé par le Dr [N], ophtalomologiste, ensuite en lui reprochant d'avoir pris en compte des pièces médicales remises par la Fondation ROTHSCHILD et non communiquées, mais sans préciser de quelles pièces il s'agirait, étant rappelé au demeurant que les documents médicaux et clichés remis par la patiente et par la Fondation avaient déjà été communiqués et discutés dans le cadre des précédentes opérations expertales, enfin en lui faisant grief d'avoir répondu de manière lapidaire à ses dires, la cour observant que le caractère rapide des réponses apportées tenait au fait que l'expert considérait avoir déjà répondu de manière circonstanciée dans le corps de son rapport aux interrogations du conseil de Mme [W] ; qu'en tout état de cause, les critiques formulées ne sont pas de nature à entacher le travail des experts d'irrégularités et qu'aucune conséquence juridique n'en est tirée par l'appelante qui ne sollicite pas de nouvelle expertise, sa situation médicale ayant été déjà examinée par trois experts et collèges d'experts différents ;

Considérant qu'il ressort des rapports d'expertise du Pr [R] et du Pr [H] ainsi que des pièces médicales produites, que Mme [W] présentait, depuis l'enfance, des épisodes de céphalées frontales droites devenus plus intenses à la suite d'une grossesse, les céphalées étant souvent accompagnées d'un scotome central ainsi que de nausées sans vomissement ; qu'un scanner réalisé le 15 décembre 1988 à [Localité 1] a mis en évidence une malformation artérioveineuse temporale droite, confirmée par une artériographie réalisée par le Dr [A] à la Fondation ROTHSCHILD ; que le Dr [A] a réalisé plusieurs séances d'embolisation entre mars 1989 et juin 1991 et, devant l'impossibilité de poursuivre la réduction du nidus angiomateux, il était alors envisagé de compléter le traitement par une exérèse chirurgicale ; que Mme [W] refusait cette intervention et était alors adressée au Dr [T] au CH de [Localité 3] pour une radiothérapie multifaisceaux réalisée à deux reprises, en avril 1994 et en décembre 1995 ;

Que deux contrôles artériographiques étaient pratiqués en juin 1995, à un an de la première irradiation, et en février 1998, à trois ans de la seconde irradiation, confirmant la persistance d'un résidu angiomateux actif d'environ 2 cm dans son grand diamètre sur 1 cm dans son plus petit diamètre, situé dans la région occipitale droite ;

Qu'à la suite de ces examens, le Dr [A] a proposé de procéder à l'exérèse chirurgicale de ce résidu angiomateux ; que l'intervention, pratiquée le 23 septembre 1998 par le Dr [S] à la Fondation ROTHSCHILD, a consisté en une ablation réglée du lobe occipital droit dans ses deux tiers internes permettant de faire l'ablation de la malformation, sans complication hémorragique et avec la quasi-certitude de son ablation totale ;

Qu'une nouvelle artériographie réalisée le 29 septembre 1998 a permis de constater que l'exérèse de la malformation artérioveineuse avait été complète ; mais que Mme [W] s'est plainte, immédiatement après cette intervention, d'une dégradation de son état visuel et que l'examen pratiqué le 29 septembre a permis de relever une acuité de 5/10 à droite et de 4/10 à gauche, et une aggravation de l'hémianopsie latérale homonyme gauche avec atteinte nette de l'axe visuel, alors que les derniers examens pratiqués avant l'intervention, les 17 mars et 9 avril 1998, avaient noté une acuité visuelle de 9/10 à chaque 'il avec amputation du champ visuel latéral homonyme gauche incomplète mais préservation de la vision centrale et du champ visuel central ;

Que l'acuité visuelle a ensuite chuté puisque Mme [W] présentait, lors de contrôles des potentiels visuels réalisés le 8 février 2007, une acuité visuelle binoculaire de 2/10 ;

Considérant que les deux collèges d'experts retiennent que l'aggravation du champ visuel après l'intervention du 23 septembre 1998, telle que constatée au lendemain de celle-ci, c'est-à-dire une perte de vision à 4/10 avec hémianopsie latérale homonyme gauche complète ne laissant qu'une épargne maculaire partielle, est en relation directe et certaine avec l'acte critiqué ; mais qu'ils écartent tout lien de causalité entre la détérioration visuelle subséquente et l'intervention, le Pr [Y] indiquant : « l'évolution actuelle de l'acuité visuelle qui a chuté à 2/10è en vision binoculaire ce jour ne doit pas être rapportée à l'intervention chirurgicale du 23.09.98 puisque l'acuité visuelle chiffrée à 4/10è a été retrouvée stable pendant plusieurs années après cette chirurgie. » et le Dr [K] [N] retenant que l'aggravation de l'état visuel de Mme [W] est à rapporter à la maladie oculaire (glaucome) indépendante des conséquences de l'intervention ;

Considérant que, sous le régime juridique applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, le médecin s'engage, dans le cadre du contrat qui le lie à son patient, à donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention ; qu'il s'agit d'une obligation de moyens et qu'il appartient au patient d'établir l'existence d'une faute directement en lien de causalité avec le préjudice dont il souffre ;

Considérant que le tribunal a justement considéré, au regard des constatations médicales concordantes des experts, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au Dr [S], ni dans le geste chirurgical, compte tenu de la localisation anatomique du résidu de la malformation dans le lobe occipital du cerveau, siège de la vision, et au regard de la qualification d'aléa thérapeutique ou de risque inhérent au geste chirurgical retenue par les experts, ni dans la technique opératoire mise en 'uvre qui était la seule possible ; qu'ainsi, le Pr [R] indique : « l'intervention menée par le Dr [S] est tout à fait conforme aux règles de l'art. (') la complication présentée par Mme [W] en post-opératoire, c'est-à-dire l'aggravation de son hémianopsie latérale homonyme avec atteinte de sa vision centrale, est à considérer comme un aléa de la thérapeutique entreprise. » ; et que le Pr [H] écrit, dans le même sens : « La seule technique consiste donc à faire le tour de l'angiome en passant au contact de la malformation mais dans le parenchyme cérébral. Ceci provoque forcément des troubles neurologiques en fonction du rôle du cerveau dont l'ablation est faite. En ce qui concerne Mme [W], il s'agissait d'une aggravation de son champ visuel. » ;

Que le tribunal a retenu à juste titre que Mme [W] ne rapportait pas la preuve du caractère incomplet de l'exérèse pratiquée par le Dr [S], le Pr [R] ayant considéré que les compte-rendus d'IRM présentés, d'interprétation difficile eu égard aux divers traitements subis par la patiente, n'étaient pas pertinents sur la persistance d'un résidu angiomateux, alors que l'artériographie réalisée le 29 septembre 1998, soit six jours après l'intervention, montrait que l'exérèse avait été complète ; que la cour ajoute que le chirurgien n'est pas tenu à une obligation de résultat et que sa responsabilité ne pourrait être retenue que pour faute prouvée dans le geste opératoire, faute qui a été écartée par les deux neuro-chirurgiens intervenus en qualité d'experts dans le dossier ;

Considérant que Mme [W] soutient que le Dr [A] et le Dr [S] auraient commis une faute dans l'indication opératoire, au motif que l'intervention ne se justifiait pas, selon elle, au regard de la règle de la raison proportionnée entre les avantages et les risques ; qu'elle fonde son raisonnement sur le fait que la malformation dont elle souffrait n'était pas évolutive, qu'elle n'avait pas entraîné de modification dans son état, que le risque comitial était maîtrisé sous monothérapie et que le risque hémorragique n'était que de 1% par an ; qu'elle ajoute que le bilan des risques d'une abstention thérapeutique par rapport aux risques propres à l'intervention et à l'aggravation de son état visuel inhérente au geste chirurgical n'était pas positif ;

Mais que les deux experts ont, de manière argumentée et raisonnée, indiqué que Mme [W] avait bénéficié, depuis 1989, d'une prise en charge tout à fait adaptée, d'abord dans le cadre du traitement endovasculaire, puis par la mise en 'uvre de deux séances de radiothérapie multifaisceaux et que, devant la persistance d'un résidu de la malformation, la seule possibilité était le recours à la chirurgie, sauf à admettre une abstention thérapeutique ; mais que le Pr [R] indique : « La complication la plus redoutable (d'une malformation artérioveineuse) est l'hémorragie pouvant entraîner un hématome intra-cérébral pouvant conduire lui-même soit au décès du patient, soit à un déficit neurologique séquellaire (..) Il est évident que Mme [W] présentait une malformation artérioveineuse dont l'angioarchitecture avec en particulier un anévrisme d'hyperdébit rendait le risque d'hémorragie plus important que dans d'autres malformations artérioveineuses. » et que le Pr [H] confirme totalement cette analyse puisqu'il écrit : « Compte tenu du caractère très circulant de cette malformation, les risques d'hémorragie avec au minimum des troubles du champ visuel et au maximum hémiplégie ou issue fatale, étaient très importants et justifiaient donc tout à fait l'indication thérapeutique. » ; que le risque d'une hémorragie cérébrale susceptible d'entraîner une issue fatale ou une lésion séquellaire sur le plan neurologique était donc majeur, contrairement à ce que soutient Mme [W] ;

Que c'est en vain que Mme [W] fait état des avis du Pr [I], neurochirurgien à Dijon, et du Dr [G], neurochirugien à la Fondation ROTHSCHILD, ayant disqualifié la proposition d'intervention chirurgicale en 1991, la cour observant que la situation de l'intéressée à cette date était fort différente puisqu'il existait alors une autre possibilité thérapeutique, le recours à la radiothérapie, et qu'à l'issue des divers traitements mis en 'uvre, le reliquat de la malformation était devenu, en 1998, compatible avec une exérèse chirurgicale, ainsi que le proposait le 18 février 1998 le Dr [M] [E], du service de neuroradiologie du CHU de Dijon, à l'issue du dernier contrôle artériographique de Mme [W] ;

Qu'il convient de remarquer en outre, comme l'a fait le tribunal, que l'angiome cérébral était à l'origine de la quadrinopsie puis de l'hémianopsie latérale homonyme gauche incomplète dont souffrait Mme [W], que les troubles visuels se sont aggravés au cours des premières années, Mme [W] ne s'en plaignant pas trop compte tenu d'une bonne conservation de la vision centrale, et que l'évolution de la malformation artérioveineuse restante, si elle n'avait pas été opérée, aurait pu entraîner, soit progressivement, soit rapidement à l'occasion d'une hémorragie, une aggravation de son état visuel ; que le risque d'atteinte visuelle lié à l'intervention était donc contrebalancé par le risque également important d'une aggravation naturelle de l'état visuel évolutif de Mme [W] ;

Qu'il sera donc retenu qu'aucune faute n'a été commise par les médecins de la Fondation ROTHSCHILD dans l'indication thérapeutique d'exérèse chirurgicale du résidu angiomateux résistant aux divers traitements mis en place précédemment ;

Considérant que Mme [W] fait également grief au Dr [A] et au Dr [S] d'avoir manqué à leur obligation de se renseigner, avant de prescrire ou de procéder à l'intervention d'exérèse, sur l'état ophtalmologique antérieur de leur patiente et d'avoir ainsi, à tort, retenu qu'elle était atteinte d'une hémianopsie latérale homonyme gauche complète, alors qu'il est avéré que cette hémianopsie était incomplète ; mais que, comme l'a relevé le tribunal, cette erreur est sans lien avec l'indication opératoire puisque la décision d'opérer pour procéder à l'exérèse totale de l'angiome résiduel a été prise, ainsi qu'il a été vu plus haut, au regard du risque hémorragique majeur que présentait Mme [W]  et qu'il ne peut être non plus méconnu le fait, ainsi que cela a été rappelé précédemment, que l'état visuel de la patiente ne pouvait que s'aggraver du fait de l'emplacement de la lésion ;

Considérant que Mme [W] reproche enfin aux médecins de la Fondation ROTHSCHILD, le Dr [A] et le Dr [S], d'avoir manqué à leur obligation d'information sur les risques propres à l'intervention qu'ils envisageaient et sollicite l'indemnisation totale de son préjudice en affirmant que, mieux informée, elle aurait choisi la prudence et aurait refusé l'opération, comme elle l'avait fait en 1991 ;

Qu'il convient de rappeler, comme l'a fait le tribunal, que le médecin est tenu d'une obligation d'information de son patient, préalable à un consentement éclairé de celui-ci, et ce avant même l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 qui a consacré cette obligation ; que le praticien doit fournir à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des actes qu'il lui propose ; que cette information peut être dispensée oralement et complétée par un écrit, mais qu'elle incombe à chaque professionnel de santé et ne peut être déléguée à un confrère prenant également en charge le patient ; que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation incombe au médecin qui peut toutefois rapporter cette preuve par tous moyens, notamment par présomptions ;

Qu'il ressort des opérations d'expertise qu'aucune feuille d'information et de consentement éclairé n'a été signée par Mme [W] pour l'intervention de 1998, alors qu'un document de consentement avait été signé en 1989 avant les séances d'embolisation ; que Mme [W] affirme n'avoir jamais reçu aucune information de la part du Dr [S] qu'elle n'a, dit-elle, rencontré qu'après l'intervention, et n'avoir eu aucune information du Dr [A] sur le risque de perte de vision du fait du geste chirurgical sur le lobe occipital ; que le Dr [S] a prétendu, lors des opérations d'expertise menées par le Pr [R], avoir longuement discuté avec Mme [W], en présence du Dr [A], des risques éventuels de l'intervention, mais que ses affirmations ne sont corroborées par aucun élément, à défaut notamment de compte-rendus de consultations préalables à l'opération, et qu'elles sont au surplus fort contestables puisqu'il indique avoir prévenu Mme [W] qu'elle ne pouvait être aggravée sur le plan visuel par l'intervention dans la mesure où elle était déjà atteinte, selon lui, d'une hémianopsie latérale homonyme complète, alors que ce n'était pas le cas, ce que n'aurait pas manqué de lui dire l'intéressée si cette information erronée lui avait été donnée ; que le Dr [A], quant à lui, a adressé à la patiente un courrier en date du 29 juin 1998 lui proposant l'intervention, sans en préciser les risques potentiels, la renvoyant à consulter le Dr [M] [E] ;

Que les médecins de la Fondation ROTHSCHILD ne peuvent, ni se retrancher derrière l'information qui aurait été donnée par leurs confrères, ni invoquer les courriers échangés entre eux dont il n'est pas établi que Mme [W] aurait eu connaissance ; que la réticence des professionnels de santé à informer pleinement la patiente sur son état de santé et sur les risques encourus ressort des mentions de certains des courriers échangés, notamment celui du Dr [M] [E] au Dr [A] du 18 février 1998 qui indique : « Compte tenu du contexte psychoaffectif un peu particulier, je n'ai fait aucune déclaration à la patiente. » ;

Que le fait que Mme [W] ait été pleinement informée des risques du traitement par embolisation et les ait acceptés en 1989 ne permet pas de retenir qu'elle aurait été informée des risques propres à l'intervention en 1998 ;

Que force est donc de constater que les médecins de la Fondation ROTHSCHILD ne démontrent pas avoir pleinement rempli leur obligation d'information à l'égard de Mme [W] ;

Considérant que le défaut d'information est susceptible de priver le patient d'une chance d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé ; que le dommage réparable s'apprécie au regard des effets qu'une information exhaustive du patient auraient pu avoir sur son consentement et correspond à une fraction des différents chefs de préjudices subis déterminée en mesurant la chance perdue d'éviter le risque, la réparation intégrale n'étant admise que s'il était démontré que l'intéressé, dûment informé, aurait renoncé à l'acte médical, alors qu'aucune réparation n'est au contraire retenue lorsqu'il n'existe aucune alternative thérapeutique ;

Qu'en l'espèce, il a été vu que Mme [W] avait été traitée par embolisation puis par radiothérapie et qu'à l'issue de ces traitements il subsistait un résidu angiomateux non résorbable pour l'élimination duquel seule une exérèse chirurgicale était possible, à l'exclusion de toute alternative thérapeutique ; que Mme [W], suivie en cela par le tribunal, prétend qu'informée du risque d'aggravation de son état visuel, elle aurait opté pour une abstention thérapeutique, mais que cette affirmation est contredite par les éléments suivants :

le risque hémorragique dépeint par les experts et qui lui aurait été nécessairement exposé par le chirurgien dans le cadre du bilan avantages/risques était majeur et les risques d'une non-intervention étaient bien supérieurs aux risques de l'intervention,

Mme [W] était consciente des risques d'hémorragie cérébrale liés à l'existence de ce résidu angiomateux, son angoisse transparaissant dans le « contexte psychoaffectif » noté par le Dr [M] [E] en février 1998, et ne pouvait méconnaître que son état visuel s'aggravait, même si elle s'en accommodait en raison de la préservation de la vision centrale,

Mme [W] souffrait depuis des années de céphalées invalidantes et était soumise à des traitements contraignants en vue d'obtenir une guérison, guérison qu'elle appelait de ses voeux et qu'elle évoque d'ailleurs dans ses conclusions au titre des pertes de gains professionnels en indiquant qu'elle était à mi-temps dans toute la période précédant l'intervention en raison des traitements reçus, mais qu'elle envisageait de reprendre à temps plein dès que son état serait stabilisé,

Il ne peut être tiré argument du refus opposé par Mme [W] en 1991 à l'intervention chirurgicale qui lui était proposée alors qu'il existait, à cette époque, une alternative thérapeutique consistant en une radiothérapie réalisée à [Localité 3] ;

Qu'il convient en conséquence de retenir que, compte tenu de l'absence d'alternative thérapeutique, des risques encourus en cas d'abstention thérapeutique et de l'évolution en aggravation de l'état visuel de Mme [W], le défaut d'information n'était pas de nature à lui faire perdre une chance de refuser l'intervention proposée ;

Considérant que toute personne a, sur le fondement des articles 16 et 16-3 alinéa 2 du code civil, le droit d'être informée préalablement aux actes ou traitements proposés, des risques inhérents à ceux-ci, de sorte que son consentement éclairé puisse être recueilli ; que le non-respect de ce devoir d'information cause nécessairement à celui auquel cette information est due un préjudice moral qui ne peut rester sans réparation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, indépendamment de toute appréciation du caractère justifié ou indispensable de l'acte réalisé et même en l'absence d'alternative thérapeutique ;  

Que le préjudice moral subi par Mme [W] peut être justement évalué à la somme de 6.000 € ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il ne pouvait être reproché aucune faute aux médecins dans le geste chirurgical ;

Le confirme en ce qu'il a retenu qu'ils avaient manqué à leur obligation d'information à l'égard de Mme [W] relativement à l'intervention d'exérèse chirurgicale du 23 septembre 1998, mais dit que ce manquement n'a pas entraîné de perte de chance pour Mme [W] de refuser l'opération et d'éviter le risque ;

Le confirme également en ce qu'il a condamné la Fondation ROTHSCHILD aux dépens de première instance ;

L'infirme pour le surplus de ses dispositions et y ajoutant,

Déboute Mme [W] de toutes ses demandes au titre de l'indemnisation de ses préjudices corporels ;

Condamne la Fondation ROTHSCHILD et la SHAM in solidum à payer à Mme [W] une somme de 6.000 € à titre de réparation de son préjudice moral en lien avec le défaut d'information préalable à l'intervention chirurgicale ;

Les condamne à payer à Mme [W] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l'appel ;

Les condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/10588
Date de la décision : 13/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°12/10588 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-13;12.10588 ?
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