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12/12/2013 | FRANCE | N°11/12530

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 12 décembre 2013, 11/12530


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 Décembre 2013

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12530 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section industrie RG n° 10/12273



APPELANT

Monsieur [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau d

e PARIS, toque : P0099 substitué par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS, toque : P99



INTIMEE

SAS EXACOMPTA

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me La...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 Décembre 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12530 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section industrie RG n° 10/12273

APPELANT

Monsieur [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099 substitué par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS, toque : P99

INTIMEE

SAS EXACOMPTA

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Laurence BELLEC, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [D] a été engagé, par la SAS Exacompta, suivant un contrat de travail verbal à durée indéterminée, le 31 janvier 2000, en qualité de manoeuvre.

En dernier lieu, il exerçait les fonctions de contrôleur emballeur.

Les relations contractuelles qui régit par la convention collective des fabricants d'articles de papeterie.

Consécutivement à un arrêt de travail du 14 avril 2000 au 31 janvier 2001, M. [D] a passé successivement deux visites médicales de reprise à l'issue desquelles le médecin du travail a relevé « inapte au poste, M. [D] étant apte à un autre poste sans port de charges$gt; 5 kilos ou gestes répétés, soit à un poste administratif ou de contrôle. »

Deux postes de reclassement ont été proposés M. [D] qui les a refusés.

Par une lettre du 12 juillet 2010, la SAS Exacompta a convoqué M. [D] le 23 janvier 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 25 janvier 2010, la SAS Exacompta a notifié à M. [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de le reclasser.

Estimant n'avoir pas été rempli de ses droits et contestant son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir divers rappels de salaire au titre de la prime de nuit, de l'indemnité repas, de primes de production, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour privation d'informations, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 15 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris, section industrie, a débouté M. [D] de l'ensemble de ses prétentions.

Appelant de ce jugement, M. [D] en sollicite l'infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau de condamner la SAS Exacompta à lui verser les sommes suivantes :

- 7703,20 euros au titre de la prime de nuit, outre les congés payés afférents,

- 5340,53 euros au titre de l'indemnité de repas outre les congés payés afférents,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 4058,80 euros au titre de la prime de production outre les congés payés afférents,

- 38 688 euros titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6448 euros titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 3224 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de formation,

- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réclame également la délivrance d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision, ainsi que la capitalisation des intérêts au taux légal.

La SAS Exacompta conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame le remboursement de la somme de 4561,06 euros en répétition de l'indû des primes de jours versées, outre une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur la demande de rappel de primes de nuit :

M. [D] fait valoir que les salariés travaillant la nuit perçoivent une prime de 29,03 euros par nuit soit 502,80 euros par mois.

Alléguant de la modification unilatérale de ses horaires de travail par son employeur, le passant d'un horaire de nuit 18h00 à 6h00 à un horaire décalé de 15h00 à 1h00 du matin, M. [D] soutient avoir subi une perte de rémunération dans la mesure où il n'a plus perçu la prime de nuit mais une prime de décalage d'un montant moins élevé.

La SAS Exacompta réplique que M. [D] n'a plus, à compter d'avril 2005, souhaité travailler de nuit et a manifesté sa volonté de travailler à [Localité 3], qu'il n'a donc plus perçu le bénéfice de la prime de nuit conventionnelle.

Elle soutient que M. [D] a perçu les primes de jours, qu'il ne peut en conséquence cumuler les deux primes et devra rembourser les primes de jours s'il persiste dans sa réclamation au titre des primes de nuit.

La SAS Exacompta n'apporte aucun élément pour justifier ni de la prétendue manifestation de volonté du salarié d'être muté sur le site de [Localité 3] et de ne plus travailler de nuit, ni de son accord express pour la modification de ses horaires et pour la suppression des primes de nuit et par suite, de la diminution de sa rémunération.

Il est admis que la mutation du salarié sur le site de [Localité 3] a entraîné la modification de ses horaires de travail ce qui est à l'origine pour M. [D] de la perte des primes de nuit régulièrement versées depuis son embauche.

Cette perte de la prime de nuit constitue une modification de son contrat de travail, pour laquelle l'accord du salarié devait être obtenu.

Il communique un tableau récapitulatif des primes de nuit qu'il aurait dû percevoir et déduit les sommes qui lui ont été versées au titre des primes de jours.

Il convient en conséquence de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 7703,20 euros outre les congés payés afférents, déduction faite des sommes versées au titre des primes de jours qui lui ont été versées.

Le jugement entrepris sera infirmé.

Sur la demande relative à l'indemnité de repas conventionnel :

Invoquant les dispositions de l'article 39 de la convention collective applicable selon lequel « il est accordé aux membres du personnel dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit, une indemnité de panier dont le montant est égal à 150 % du salaire horaire minimum garanti de manoeuvre ordinaire M1 », M. [D] soutient qu'à compter de son embauche, il a perçu cette indemnité repas, dont le montant ne correspondait pas au mode de calcul de la convention collective, qu'elle ne lui a de plus été versée à compter de mai 2005 ce qui correspond à une modification unilatérale du contrat de travail.

Il est avéré que M. [D], dont les horaires étaient initialement chaque jour de 18h00 à 6h00, a vu ses horaires être modifiés puisqu' à compter de sa mutation sur le site de Mitry, il a travaillé de 15h00 à 1h00.

Son horaire de travail comportait manifestement une fraction encadrant minuit.

Outre que la diminution de la rémunération pouvant résulter du changement d'horaire était soumise à un accord exprès du salarié, lequel accord n'est pas établi en l'espèce, M. [D] restait éligible à cette prime dans la mesure où son nouvel horaire encadrait minuit.

Il sera fait droit à la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de repas, à hauteur de la somme de 5340,53 euros à laquelle s'ajoute à celle de 534 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement déféré sera infirmé.

Sur la demande relative au travail dissimulé;

En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé,par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Encore faut il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause.

Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

M. [D] soutient qu'à l'instar des autres salariés de la société, il a été amené à travailler de nombreuses heures supplémentaires qui n'étaient pas déclarées ce qui a été dûment constaté par l'inspection du travail et sanctionné par diverses décisions judiciaires.

La SAS Exacompta rétorque que le salarié se limite à produire une décision de justice et à revendiquer une jurisprudence alors que les circonstances de l'espèce ne sont pas identiques, que les heures supplémentaires ont été payées une première fois sous forme de primes, puis une seconde fois régulièrement, que ne subsiste aucun préjudice, le salarié ayant été rempli de ses droits.

Toutefois, la SAS Exacompta admet ainsi avoir d'abord réglé des heures supplémentaires sous forme de primes ce qui est illégal.

La SAS Exacompta a en conséquence dissimulé les heures supplémentaires accomplies par le salarié par le paiement de ces primes. Elle a aussi fait l'objet d'une condamnation définitive par un jugement du tribunal correctionnel du 2 juillet 2008 à cet égard, après avoir expliqué avoir agi de la sorte pour ne pas être contrainte de demander à l'administration du travail l'autorisation de dépassement d'heures supplémentaires.

Elle a donc sciemment détourné la législation applicable.

La demande d' application des dispositions précitées est justifiée en son principe, l'élément intentionnel requis étant ainsi établi.

M. [D] limite cependant sa demande à 10 000 euros en application des dispositions de l'article 1147 du code civil.

Il sera fait droit à cette demande au regard des dispositions relatives au minimum légal, le contrat de travail étant rompu.

Sur la demande relative à la rupture d'égalité salariale en matière de prime de production :

M. [D] explique que la SAS Exacompta a versé de façon discrétionnaire des primes de production à certains salariés d'un montant variable pouvant aller jusqu'à 700 euros par mois, qu'elle a toujours refusé de définir les critères d'attribution de cette prime, d'en préciser le mode de calcul, prétendant que cette prime était accordée à des salariés conduisant ou étant aptes à conduire une ou plusieurs machines, sachant les régler, les maintenir en bon état, effectuer des changements de format, former de nouveaux conducteurs sur ce type de machines et encadrer les personnes qui travaillent avec eux sur ces machines.

Il soutient que de nombreux salariés ont perçu cette prime alors qu'ils n'étaient pas conducteurs de machines mais étaient opérateurs photo, manoeuvres, massicotiers, caristes.

La SAS Exacompta réplique que plusieurs salariés placés dans une situation strictement identique n'ont pas perçu cette prime de production et n'ont pas vu leurs demandes à ce titre prospérer devant les juridictions.

Ce seul moyen est inopérant. La SAS Exacompta n'apporte donc aucun élément objectif, sérieux pertinent pour justifier la différence de traitement ainsi réalisée entre les salariés.

Il sera fait droit à la demande formulée et la SAS Exacompta sera condamnée à verser à M. [D] la somme de 4058,80 euros à ce titre outre 405 euros correspondant aux congés payés afférents.

Sur le licenciement :

Après avoir été un arrêt maladie du 12 février 2008 au 31 janvier 2010, M. [D] a subi une visite de reprise le 1er février 2010.

À l'issue de cette visite, médecin du travail a déclaré M. [D] inapte au poste, à un autre poste sans port de charges lourdes supérieures à cinq kilos ou répété, un poste administratif ou de contrôle possible.[....]À revoir dans 15 jours. ».

Une deuxième visite a été organisée le 17 février 2010.

L'avis rendu est rédigé en ces termes : « inapte au poste, apte à un autre poste sans port de charges lourdes supérieures à cinq kilos ou répété, un poste administratif ou de contrôle est possible.[...] ».

Par lettre du 12 avril 2010, la société a transmis à la médecine du travail une liste de postes disponibles au sein du groupe.

Elle a ultérieurement demandé au médecin du travail si deux postes de «paquetage» et «d'arrondissage» étaient compatibles. Le médecin du travail a répondu par l'affirmative dans la mesure où le port de charge est inférieur à cinq kilos et ce, par lettre du 17 juin 2010.

Par lettre du 15 juin 2010, la SAS Exacompta a proposé à M. [D] les deux postes ayant reçu l'aval du médecin du travail, postes qu'il a refusés.

M. [D] a alors été convoqué à un entretien préalable pour le 23 juillet 2010 et son licenciement pour inaptitude et impossibilité de le reclasser dans l'entreprise et le groupe lui a ensuite été notifié le 27 juillet 2010.

M. [D] soutient avoir été fondé à refuser les postes pour préserver son intégrité physique et relève que l'employeur a failli à son obligation de reclassement dès lors que figuraient parmi les postes soumis à l'appréciation de la médecine du travail un poste de « contrôleur qualité sortie machine » qui n'induisait aucune contrainte physique et était parfaitement adapté à ses compétences.

La SAS Exacompta soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement dès lors que les deux postes proposés à M. [D] avaient fait l'objet d'une analyse par le médecin du travail qui les avait considérés comme étant compatibles avec l'état de santé de M. [D].

D'après les pièces communiquées, il est exact que la SAS Exacompta avait transmis au médecin du travail une liste de postes disponibles au sein du groupe auquel elle appartient, accompagnée des descriptifs de postes, que figuraient parmi ces postes deux postes de « contrôleur qualité sortie machine » ne présentant pas de contraintes, l'un en Angleterre et l'autre en Autriche.

M. [D] n'est pas utilement combattu lorsqu'il soutient qu'un poste de « contrôleur qualité sortie machine », figurant parmi les postes disponibles au sein du groupe, était compatible avec son état de santé et ses compétences et d'autre part, et ne lui a pas été proposé.

Il en résulte que la société n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant, cette dernière ne pouvant anticiper sur un éventuel refus du salarié au regard des lieux de travail respectivement situés en Angleterre et en Autriche.

Le licenciement prononcé donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :

Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité de préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutif à l'inaptitude.

M. [D] est donc fondé à obtenir la condamnation de la société lui à régler une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 6448 euros outre les congés payés afférents.

Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié ( 3224 euros) , de son âge, de son ancienneté ( 10 ans et 9 mois) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à M. [D] une indemnité de 19 500 euros, en application de l'article L.1235- 3 du Code du travail.

Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de formation :

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail selon lesquelles « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations » M. [D] sollicite des dommages et intérêts liés au préjudice résultant de ce qu'il n'a bénéficié d'aucune formation.

Il est exact que le fait qu'un salarié ne bénéficie d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien des capacités du salarié à occuper un emploi à l'origine d'un préjudice pour lui qu'il appartient à l'employeur de réparer.

La société rétorque M. [D] n'a pas saisi les opportunités présentées notamment qu'il n'a pas sollicité à pouvoir bénéficier du droit individuel à la formation pourtant expressément visé dans la lettre de licenciement.

Toutefois, les dispositions préalablement rappelées ont trait à la formation du salarié tout au long de la collaboration.

Or, la SAS Exacompta ne justifie pas avoir proposé des formations au salarié au cours des 10 années de la collaboration.

Le préjudice en résultant nécessairement pour M. [D] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros.

Sur les intérêts :

Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Enfin, la capitalisation des intérêts sera prononcée dès lors que cette demande a été régulièrement formulée et sera appliquée conformément aux modalités prévues par les dispositions de l'article 1154 du Code civil.

Sur la remise de documents sociaux :

M. [D] sollicite la remise d'un certificat de travail, de bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt. Cette demande est légitime et il y sera fait droit.

Aucune astreinte ne sera toutefois ordonnée, aucune circonstance particulière ne le justifiant.

Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande d'accorder à M. [D] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La SAS Exacompta, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS Exacompta à verser à M. [D] les sommes suivantes :

- 7703,20 euros au titre de la prime de nuit, outre les congés payés afférents, déduction faite des primes de jour versées,

- 5340,53 euros au titre de l'indemnité de repas outre les congés payés afférents,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 4058,80 euros au titre de la prime de production outre les congés payés afférents,

- 19 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6448 euros titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 300 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de formation,

- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la délivrance à M. [D] d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir et la capitalisation des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

Déboute M. [D] de sa demande d'astreinte,

Dit qu'il a été fait droit à la demande reconventionnelle dès lors qu'une déduction des primes de jour versées a été opérée,

Déboute la SAS Exacompta de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la la SAS Exacompta aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/12530
Date de la décision : 12/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/12530 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-12;11.12530 ?
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