Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2013
(n° 288, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18436.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section - RG n° 10/14277.
APPELANTE :
SARL THK INC. RIVERSIDE nom commercial RIVERSIDE
RCS de Paris n° B 401 762 711
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège social [Adresse 3],
représentée par Maître Céline ZOCCHETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0214.
INTIMÉ :
Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Denis JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1783.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/057732 du 27/12/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE :
SARL INSOMNIA WORLD SALES
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 1],
représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
assistée de Maître David MARCOTTE de la SELARL WMA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0630.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2013, en audience publique, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, magistrat chargée du rapport, et Madame Sylvie NEROT, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,
Madame Sylvie NEROT, conseillère,
Madame Véronique RENARD, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 29 juin 2012 contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 3ème section),
Vu l'appel limité interjeté le 15 octobre 2012 par la S.A.R.L. THK Inc Riverside,
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. THK Inc Riverside appelante en date du 18 septembre 2013,
Vu les dernières conclusions de monsieur [J] [F], intimé et incidemment appelant en date du 18 septembre 2013,
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Insomnia World Sales en date du 6 mars 2013,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2013,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Monsieur [J] [F], scénaristes et réalisateur du pilote et projet de téléfilm 'Lisa, l'enfant du cirque' a été mis en contact, au début de l'année 2005, avec la société THK Inc Riverside, afin que celle-ci produise le film.
Une fois le pilote réalisé, Monsieur [J] [F] s'est rapproché de la société Insomnia World Sales, spécialisée dans la distribution à l'international de programmes audiovisuels et ponctuellement coproductrice d''uvres audiovisuelles, au début de l'année 2008, en vue de produire le téléfilm 'Lisa'.
Un contrat d'option a été conclu entre la société Insomnia World Sales et Monsieur [J] [F] le 8 janvier 2008. La société n'a pas levé l'option et le contrat a pris fin le 8 janvier 2009.
Le 5 février 2008 la société THK Inc Riverside a mis en demeure Monsieur [J] [F] d'avoir à lui restituer des éléments (projets de montage, montage, plans truqués, projet d'étalonnage, montage étalonné, projet de mixage de musique et mixage de musique, projet de mixage son, projet de mixage définitif...) qu'elle estimait devoir lui revenir.
Par ailleurs constatant par procès verbal d'huissier du 5 décembre 2008 que l'existence de la fiction 'Lisa, l'enfant du cirque' était mentionnée sur le site internet de la société THK Inc Riverside, elle a mis en demeure cette dernière le 28 mars 2009, de retirer de son site internet toute référence au téléfilm litigieux et de lui restituer les éléments sus mentionnés.
Ce retrait a fait l'objet d'un constat d'huissier le 28 avril 2011.
Faute de restitution des éléments réclamés la société THK Inc Riverside a, selon actes d'huissier du 8 janvier 2010 fait assigner Monsieur [J] [F] et la société Insomnia World Sales devant le Tribunal de Grande instance de Paris aux fins, de voir essentiellement, à titre principal les défendeurs condamner à lui restituer en sa qualité de producteur les éléments mentionnés ci-dessus, et à titre subsidiaire à lui rembourser en sa qualité de prestataire de service dans la réalisation du pilote et du projet de téléfilm à lui rembourser la somme de 95.130,31 euros.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [F],
- débouté la société THK Inc Riverside de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Monsieur [J] [F] et la société insomnia World Sales de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné la société THK Riverside à payer la somme de 3.500 euros conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celle de 5.000 euros à la société Insomnia World Sales au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel la société THK Inc Riverside demande essentiellement dans ses dernières écritures du 18 septembre 2013 de :
- réformer le jugement,
- constater sa qualité de prestataire de service dans la réalisation du pilote et le projet de téléfilm intitulé 'Lisa',
- condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 84.850,77 euros correspondant au financement de la réalisation du pilote et celle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire,
- constater l'existence d'un mandat tacite donné par monsieur [F] à la société THK à la réalisation du pilote 'Lisa',
- condamner monsieur [F] à lui payer la somme de 84.850,77 euros,
- à titre infiniment subsidiaire,
- constater l'existence d'une gestion d'affaires entre monsieur [F] et la société THK dans la réalisation du pilote 'Lisa',
- en conséquence,
- condamner monsieur [F] à lui payer la somme de 84.850,77 euros engagés en son nom,
- en tout état de cause,
- mettre hors de cause la société insomnia,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner monsieur [F] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [F], intimé, demande dans ses dernières écritures du 18 septembre 2013 de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- en conséquence,
- condamner monsieur [F] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- y ajoutant condamner la société appelante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La S.A.R.L. Insomnia World Sales, intimée, demande dans ses dernières écritures du 6 mars 2013 de :
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner la société appelante à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- y ajoutant,
condamner la société appelante à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*****
Sur la procédure :
Il convient de relever que la société THK Inc Riverside a formé un appel limité au seul rejet de sa demande de reconnaissance de qualité de prestataire envers monsieur [F].
L'appelante demande expressément la mise hors de cause de la société insomnia World Sales à l'égard de laquelle elle ne formule aucune demande. Il convient en conséquence d'y faire droit.
Sur le fond :
La société THK Riverside expose que Monsieur [J] [F], scénariste et réalisateur l'a contactée par l'intermédiaire de monsieur [U] [B] pour produire le téléfilm 'Lisa enfant du cirque' et qu'en février 2005 elle donna son accord pour produire cette série et a participé au financement de la réalisation de ce projet.
Elle ajoute qu'une fois le pilote réalisé et monté, Monsieur [F] s'en est approprié les éléments et a refusé, malgré les différentes mises en demeure qui lui furent adressées à cet effet, de les lui restituer.
Elle poursuit en indiquant que malgré l'absence de contrat signé entre les parties, il convient de lui reconnaître la qualité de prestataire dans la conception et la réalisation du pilote et du projet du téléfilm en regard des devis du coût de production du pilote et du projet qui montrent son implication dans ce projet.
Elle précise qu'elle a dépensé la somme de 84.850,77 euros dans ce projet d''uvre audiovisuelle qu'elle justifie par la production de factures.
Pour contester cette demande, Monsieur [F] explique qu'ayant pris contact avec la société THK Riverside pour qu'elle produise éventuellement le projet de série, il va s'avérer au fil du temps que cette société n'a de compétence qu'en matière de financement et pas en matière de production de fiction audiovisuelle de sorte qu'il a fait personnellement l'ensemble des démarches auprès de futurs participants.
Il ajoute que l'absence d'accord sur les termes des contrats indispensables à la cession des droits d'exploitation avec les différents auteurs, la société THK Riverside l'a remercié le 5 février 2008 après l'avoir fait travailler pendant 18 mois sans le rémunérer de son travail de technicien et d'auteur et qu'il a saisi le conseil des prud'hommes de Paris pour obtenir la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 414.000 euros pour ce travail.
La société THK Riverside communique aux débats un ensemble de factures.
Il résulte de leur examen qui couvre la période de novembre 2005 à août 2006 portant pour la plupart la référence 'l'enfant du cirque' que la société THK Riverside a réglé un ensemble de dépenses nécessaires à l'élaboration du pilote, pilote achevé en octobre 2006 qui a été enregistré sur plusieurs DVD.
Durant cette période Monsieur [J] [F] qui était en relation régulière avec la société comme en attestent les correspondances électroniques ne s'est pas opposé aux dépenses engagées pour la réalisation de ce pilote dont il a reconnu en avoir eu copie.
L'acceptation par Monsieur [F] de la copie de ce pilote qu'il a transmise à la société Insomnia World en vue de sa présentation sur son site internet, vaut acceptation de ces dépenses.
L'appropriation de ce travail d'élaboration du pilote lors de sa présentation sur le site internet par Monsieur [F] qui se présente comme réalisateur scénariste vaut acceptation des dépenses ayant permis la réalisation du pilote.
La société THK Riverside est donc fondée en sa demande en remboursement des frais exposés dans ce cadre.
Il convient en conséquence en regard des factures qui apparaissent directement en liaison avec le pilote dont s'agit de condamner Monsieur [J] [F] à lui rembourser la somme de 70.000 euros.
L'absence de tout écrit liant les relations entre les parties dont la société THK Inc Riverside est en sa qualité de professionnelle est à l'origine, est exclusive de toute faute imputable à Monsieur [F].
Il s'ensuit que sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre doit être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles :
Monsieur [J] [F] qui ne justifie pas que l'appelante soit à l'origine de l'absence d'exploitation de son 'uvre alors que même la société Insomnia World Sales n'a pas levé l'option de production, avant que l'appelante élève le présent litige, n'est pas fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour ce motif.
En revanche le maintien en appel de la société Insomnia World Sales à l'égard de laquelle la société THK Inc Riverside ne formule aucune demande et dont elle n'ignorait pas qu'elle était étrangère au litige d'avec Monsieur [F], revêt un caractère manifestement abusif.
Il convient en conséquence de condamner la société appelante à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'équité commande d'allouer à la société Insomnia World Sales la somme de 3.000 euros à la charge de la société THK Inc Riverside et, à la société THK Inc Riverside celle de 6.000 euros à la charge de Monsieur [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par Monsieur [F].
Les dépens resteront à proportion des trois quarts à la charge de Monsieur [F] et d'un quart à la société THK Inc Riverside qui succombent et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et selon les dispositions de l'aide juridictionnelle concernant Monsieur [F].
PAR CES MOTIFS,
Met hors de cause la S.A.R.L. Insomnia World Sales,
Réforme le jugement dans la limite de l'appel en ce qu'il a débouté la société THK Inc Riverside de sa demande en sa qualité de prestataire de services,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [J] [F] à payer à la société THK Inc Riverside la somme de 70.000 euros en remboursement des frais de réalisation du pilote 'Lisa' et la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société THK Inc Riverside à payer à la société Insomnia World Sales la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Rejette le surplus des demandes de l'appelante,
Rejette le surplus des demandes reconventionnelles,
Condamne Monsieur [J] [F] à hauteur des trois quarts et la société THK Inc Riverside à proportion d'un quart aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et selon les dispositions de l'aide juridictionnelle concernant monsieur [F].
Le greffier,Le Président,